Directive sur les sanctions du RI
DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES
DIRECTIVE SUR LES SANCTIONS DU RI
Emetteur/n° directive : Approbateur : Entrée en vigueur le :
Section juridique/01 Cheffe de service 1er février 2017
Version : 6 Date de la dernière modification : 1er juillet 2011
Destinataires Autorités d’application de la LASV (AA)
Distribution SAIS, AD-FIN, UAE interne/externe
PREAMBULE Bases légales : articles 45 et 56 LASV articles 42, 43, 44, 45 et 46 RLASV
La sanction administrative est le moyen dont dispose l’AA pour faire modifier ou réprimer un comportement inadéquat ou contraire aux normes (lois, règlements, directives) régissant le RI.
Depuis le 1er novembre 2008 et conformément à l’article 13 alinéa 3 lettre b de la loi cantonale sur l’emploi (Lemp), les ORP ont la compétence de rendre des décisions de sanction à l’encontre des bénéficiaires RI qui suivent une insertion professionnelle et qui ne respectent pas leurs obligations. Les AA doivent les appliquer (cf. chiffre 4 ci-après).
Quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical).
La sanction ne peut donc porter que sur : a) la réduction ou la suppression du montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ; b) la réduction de 15% du forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l’ORP ou effectuant une mesure d’insertion sociale ou professionnelle pour douze mois maximum, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation ; c) la réduction de 25% du forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes inscrits à l’ORP ou effectuant une mesure d’insertion sociale ou professionnelle pour six mois maximum, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation. d) la réduction de 30 % du forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion sociale ou professionnelle pour six mois maximum, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation ; e) la réduction de 30 % jusqu'à six mois du forfait entretien du jeune adulte lorsqu'il aura fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV et devra de ce fait être pris en charge par le RI.
La mesure prévue sous lettre a) peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettre b), c), d) ou e) (cf. art. 45 RLASV).
Par forfait on entend le forfait avant la déduction des ressources éventuelles.
La suppression du RI ne peut donc intervenir que dans les cas où le bénéficiaire a dissimulé des revenus ou une fortune supérieure aux limites permettant l’octroi du RI ou lorsque le bénéficiaire omet ou refuse de fournir des renseignements ou documents et si l’on peut présumer de ce fait que son indigence n’est plus ou pas établie.
La réduction ne doit pas toucher la part du forfait qui concerne les enfants à charge.
Lorsque le montant du forfait alloué doit être modifié suite à un changement de la composition familiale (par ex. : mariage, séparation) la réduction est d’office adaptée au nouveau forfait.
En cas de séparation, la réduction est reportée sur le forfait de chacun des ex-conjoints ou exconcubins à l’exception des sanctions prononcées par l’ORP (cf. chapitre 4, lettre d, page 5). En cas de mariage ou partenariat enregistré, la réduction est reportée sur le forfait du couple.
1. COMPORTEMENTS PASSIBLES D’UNE SANCTION
Doivent donner lieu à une sanction notamment les comportements suivants : 1. toutes les situations débouchant sur une dénonciation pénale (dissimulation de ressources, salaires, allocations familiales, gains de jeux, rentes et autres indemnités publiques ou privées, utilisation du montant du loyer à d’autres fins que le paiement en mains du bailleur, changement de la situation familiale ou de la composition familiale, dons, emprunts, activité d’indépendant, etc…, non annoncés). Une dérogation à ce principe doit être dûment motivée par la direction de l’AA ;
refuser un emploi convenable au sens de la LACI ou une mesure d’insertion ;
proférer des injures, des menaces ou commettre des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs de l’AA ; aucune sanction ne pourra être prononcée dans les cas où les injures, les menaces et les voies de fait envers les collaborateurs des autorités d'application ont donné lieu pour les mêmes faits au dépôt d'une plainte pénale.
pour le jeune adulte sans formation achevée âgé entre 18 ans et 25 ans révolus, faire échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV, nonobstant l’avertissement prévu par l’article 31a alinéa 5 LASV, qui lui aura été notifié durant la période d’instruction prévue par cette disposition et être de ce fait dans la situation de recourir au RI.
faire preuve d’absences répétées et sans motif valable dans une mesure d’insertion ;
ne pas fournir les informations ou documents utiles sur sa situation financière ou personnelle (notamment refus de signer des autorisations de renseigner) ;
refuser d’entreprendre les démarches administratives, juridiques ou auprès d’autres assurances afin de faire valoir ses droits à des prestations (ex. droit à des indemnités LACI, à des pensions alimentaires,…) ;
ne pas venir aux rendez-vous fixés par l’autorité d’application, sans motif valable ;
refuser de se soumettre à l'examen du médecin-conseil ;
Les chiffres 1, 2, 3 et 4 ci-dessus donnent lieu d’emblée à une sanction. Le chiffre 5 doit faire l’objet d’un avertissement formel et muni des voies de droit, avant que soit prononcé une sanction (cf. art. 56 LASV).
Dans les cas décrits aux chiffres 6 à 9, il convient de s’adresser par écrit au bénéficiaire afin de lui rappeler que le fait de ne pas fournir des informations ou documents utiles, ou de ne pas entreprendre les démarches requises, ou de ne pas se rendre aux rendez-vous fixés, ou de refuser de se soumettre à l’examen du médecin-conseil (choisir selon la situation d’espèce) peut justifier une sanction (cf. annexe 2).
2. CONTENU DE L’AVERTISSEMENT ET DE LA DECISION DE SANCTION
L’avertissement doit comporter :
la règle de conduite à adopter dorénavant ;
les démarches concrètes à faire ;
le délai et l’échéance à partir de laquelle, si les conditions posées ne sont pas respectées, le RI sera diminué ou supprimé ;
L’avertissement doit être muni des voies de droit.
La décision de sanction comportera :
le taux de la sanction ;
sa durée ;
l’indication que la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge ;
l’indication qu’elle sera levée ou reconsidérée à l’échéance ou dès l’accomplissement des démarches exigées ;
l’indication qu’en cas de modification de la composition familiale, le taux de réduction fixé sera d’office appliqué au nouveau forfait ;
les voies et délai de recours auprès du SPAS.
Il faut relever que la retenue faite à titre de sanction ne touche pas la part de forfait des enfants mineurs à charge et ne doit pas servir à rembourser le montant indûment touché.
3. FIXATION DE LA SANCTION (TAUX ET DURÉE)
À l’exception du cas du jeune adulte sans formation achevée qui a fait échec à la procédure mise en place par l’article 31a LASV, la sanction doit être le résultat de l’analyse des circonstances de chaque cas d’espèce et elle doit être adaptée à la faute commise.
Pour apprécier la faute du bénéficiaire et donc fixer la nature, le montant et la durée de la sanction, il faut tenir compte :
de la gravité de la faute commise ;
de la durée pendant laquelle elle a été commise ;
du montant d’un éventuel indu ;
d’éventuelles récidives ;
des circonstances personnelles du bénéficiaire pouvant être aggravantes ou atténuantes, soit par exemple :
capacité de compréhension de la langue française ;
connaissance des règles applicables ;
discernement réduit ;
précédents comportements ayant également donné lieu à des sanctions ;
situation de vie momentanément difficile telle une crise familiale (divorce, décès d’un proche,…) ;
circonstances dans lesquelles la faute a été découverte.
4. APPLICATION DES SANCTIONS PRONONCEES PAR LES ORP ET LES AA
PREAMBULE
Les AA sont compétentes pour exécuter les décisions qu’elles rendent ainsi que celles notifiées par les ORP.
En principe la décision de sanction est appliquée sans délai. Toutefois, si elle ne peut être appliquée le mois de la décision (priorité d’une autre sanction), elle peut encore être appliquée et débuter dans les 24 mois qui suivent la date de la décision. Le droit est interrompu lorsque le bénéficiaire est autonome financièrement, même pour un mois considéré, de sorte que la sanction ne court pas lorsqu’il y a pas de droit à une prestation financière.
Principes d’exécution
Les AA sont informées de la décision de l’ORP par PROGRES le jour où la décision est prononcée.
a) En cas de recours (traité par l’instance juridique chômage) et d’octroi de l’effet suspensif, l’information est transmise immédiatement par PROGRES à l’AA qui suspend l’exécution de la décision jusqu’à droit connu sur le recours. En cas de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (anciennement TA) contre la décision rendue par l’instance juridique chômage, celle-ci informera l’AA du résultat de recours par PROGRES.
b) Cumul de sanctions Lorsque plusieurs sanctions sont prononcées, la sanction la plus grave est appliquée en priorité. Ainsi, si une sanction plus légère a été prononcée précédemment son exécution sera interrompue pour mettre en œuvre la plus grave. A gravité égale, la sanction la plus ancienne est appliquée en priorité.
Exemples :
Une décision de sanction de 15% pendant 3 mois et une de 25% pendant 2 mois sont prononcées au courant du mois de novembre 2008. La sanction de 25% prime ; elle doit débuter et être exécutée totalement avant celle de 15%.
Même situation que précédemment mais une sanction de 25% pendant 6 mois, prononcée en août 2008, est actuellement en cours. Cette sanction doit être conduite à son terme avant de débuter l’exécution des sanctions de 25% pendant 2 mois, puis successivement celle de 15% pendant 3 mois.
Une décision de 25% pendant 3 mois doit débuter en novembre. Une précédente sanction de 15% pendant 6 mois a été prononcée au mois d’août. La sanction de 25% prime ; celle 15% est interrompue pour permettre l’exécution
Deux décisions de sanction de 15% sont prononcées, la première le 10 novembre 2008 pour 3 mois et la seconde le 23 novembre 2008 pour 6 mois. C’est la date de la décision qui détermine la priorité d’application : celle du 10 novembre doit être appliquée avant celle du 23 novembre, quelle que soit leur durée.
c) Cumul avec une décision de restitution de l’indu. L’exécution d’une sanction a la priorité sur une retenue sur forfait en raison d’une restitution de l’indu. Ainsi si une sanction de 15% pendant 3 mois est prononcée, alors qu’une retenue sur forfait pour restitution d’indu est en cours, cette dernière retenue est interrompue ; la décision de sanction de 15% est exécutée jusqu’à terme (sauf si une autre sanction plus grave est prononcée ; cf. ci-dessus). Une fois l’exécution terminée le remboursement reprendra.
d) Lorsqu'une sanction a été prononcée par l'ORP en raison du comportement du conjoint du requérant RI, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et que le couple se sépare, la sanction ne sera appliquée plus qu'à l'égard de la personne concernée.
Suivi du manquement, de la décision de sanction ORP et de son exécution.
Toute la procédure, depuis l’annonce du manquement, l’instruction (demande de justification), la décision jusqu’à l’exécution de la décision, de même que les résultats des éventuels recours, sont accessibles et visibles dans le système PROGRES, notamment dans l’explorateur, ceci tant pour les ORP que pour les AA.
5. SANCTION EN CAS D’INTERRUPTION DE L’AIDE
La sanction doit être prononcée et appliquée dans le plus bref délai possible après la découverte des faits litigieux par l'AA ou, si une enquête a été effectuée, après la réception du rapport d’enquête par l’AA. Tant que le droit au RI n’est pas interrompu, l’application de la sanction se poursuit jusqu’à sa complète exécution. Le droit est interrompu lorsque le bénéficiaire est autonome financièrement même pour un mois considéré, de sorte que la sanction ne court pas lorsqu’il n’y a pas de droit à une prestation financière.
De plus, il est exclu qu'une sanction puisse être prononcée alors que le contrevenant n'est plus au bénéfice du RI. Est en revanche réservée la possibilité pour l’AA de prononcer une sanction ou d’appliquer une sanction déjà prononcée en cas de retour effectif (début du nouveau droit) de l'intéressé dans le RI dans les vingt-quatre mois suivant la découverte des faits litigieux ou la réception du rapport d’enquête ou la décision rendue par l’ORP ou l’AA.
Application 1. Aucune décision de sanction ne peut être prononcée à titre hypothétique si le contrevenant ne bénéficie plus du RI. Ce dernier devra cependant être informé par écrit qu'une sanction pourrait être éventuellement prononcée à son encontre s'il devait revenir dans le RI ou exécutée s’il s’agit d’une sanction déjà rendue par l’ORP ou l’AA. 2. En cas de retour effectif dans le RI, une décision de sanction pourra intervenir ou la décision de sanction de l’ORP ou de l’AA être exécutée si le retour effectif de l’intéressé se produit dans les vingt-quatre mois après la découverte des faits litigieux, la réception du rapport d’enquête ou la notification de la décision de sanction rendue par l’ORP ou l’AA.
Exemples : a) les faits ont été découverts en avril 2006 et le retour effectif du contrevenant au RI se produit en juin 2008. Le dernier mois au cours duquel une sanction pourra être prononcée sera donc celui de mars 2008 (pour vivre concrètement en avril suivant). Ceci implique que plus aucune sanction ne pourra être prononcée ; b) les faits ont été découverts en avril 2006 et le retour effectif du contrevenant au RI se produit en janvier 2008 soit dans le délai de vingt-quatre mois. Une sanction pourra donc être prononcée.
6. CAS DES PERSONNES AYANT SUBI EN PARTIE UNE SANCTION PUIS AYANT QUITTÉ LE RI POUR Y REVENIR ENSUITE
Il convient de le traiter en appliquant les mêmes principes que ceux ci-dessus. Ainsi, s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre mois entre la décision rendue par l’ORP ou l’AA et le retour de l’intéressé au RI, le solde de la sanction ne pourra plus être exécuté.
Exemples : a) une sanction de six mois a été prononcée par une décision de février 2006. Elle a été exécutée pendant deux mois seulement, avant que l'intéressé quitte le RI puis dépose une nouvelle demande en septembre 2008. La nouvelle décision qui devra être rendue à la suite du retour dans le régime ne pourra tenir compte du solde de la sanction (quatre mois) puisqu'il se sera écoulé plus de vingt-quatre mois entre la décision de sanction (février 2006) et le dépôt de la nouvelle demande de RI (septembre 2008) ; b) même situation que sous lettre a) ci-dessus, mais l'intéressé dépose une nouvelle demande de RI en décembre 2007. La nouvelle décision d'octroi du RI pourra dès lors tenir compte du solde de la sanction portant sur les quatre mois restants. L'intéressé aura donc subi en définitive la totalité de sa sanction.
Lausanne, le 15 novembre 2016
Françoise Jaques
Cheffe de service
Annexes : 1 à 3