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5. Arrêt du 18 mars 18 Edonard Sandoz a été fraz contribution municipale de fr comme suit :
t° Sur imineubles 4 1/2 76, dans la cause Sandoz.
pé, pour l’année 1875, d’une . 3,4413 75 c. se décomposant pour % du revenu 20 1. Ábschniit. Bundesverfassung.
brut. Fr. 45875 2° Locations LL, D» 145— Z° Sur forlune (la taxe ‘étant calculée à raison de 2 fr. 10 pr %so sur une fortune de fr. 4,250,000) y» 2625 — 4° Sur ressources et revenus (1a taxe étant calculée à raison de 2 fr. 10 pr ®% sur ressources gupputées à fr. 15,000) D» 315— Tol Fr. 341375 S’estimant lésé par cette taxe supérieure d’environ 1,300 francs à ‘la contribution municipale payée par lui en 1874, Edouard Sandoz s’adresse au Conseil municipal de la Chauxde-Fonds, lequel, par lettre du 16 juillet 1875, écarte sa réclamation ; ensuite de recours exercé auprès du Conseil d’Etat par le prédit contribuable, cette autorité, par arrêté du 19 octobre 1875, maintient la décision de la municipalité.
Sous date du 15 novembre 1875, Edouard Sandoz avise par leltres le Conseil municipal que, ne pouvant accepter le prononcé du Conseil d'Etat, son intention est de recourir au Tribunal fédéral.
Par exploit du 17 novembre, levation et vendition de biens sont signifiés, sur réguisition du Uonseil municipal, à Edouard Sandoz pour le contraindre au patement de sa contribution municipale pour 1875. - Edouard Sandoz ayant recouru le 28 novembre 1875 au Tribunal fédéral contre Vimposiltion en question, le président de ce tribunal, sur réguisition du recourant et vu l’article 63 de la loi du 27 juin 1874 sur lorganisation judiciaire sédérale, invile, soous date du 29 novembre, la municipalité de la Chaux-de-Fonds à suspendre tlontes mesures d'exécution contre le dit Edouard Sandoz, et à attendre le jugement du Tribunal fédéral pour suivre aux actes de perception de la taxe municipale de ce contribuable.
Le recours s'appuie, en résumé, gur les motifs ci-après :
a) L’art. 16 de la conslitution neuchâteloise du 21 novembre 1858, pose comme base que toutes les personnes domiciliées dans le canton contribuent aux charges de l'Etat dans la proportion de teur fortune et de leurs ressources : la proportionnalité, dans les impôts de lEtat et des municipalités, est un droit garanti par la constitution. Or le bordereau des contributions de la Chaux-de-Fonds pour l’année 1875 frappe une première fois le capital immobilier d’une taxe de 2 fr. 10 pour °%g en le comprenant dans la fortune, et ce même capital se trouve atteint une seconde fois par le 4 !/s pour cent du revenu brat. Tl y a là une double impoSition, qui constitue une Violation de la rêgle constitutionnelle inserite dans l’article 16 précité, L’impôt municipal, de proportionnel qu’il doit être, devient progressìf dés que les mêmes biens sont doublement frappés.
b) Le même article 16 de la constitution de 1858 siatue qu’il ne pourra être établi d'impôt foncier. La municipalité de la Chaux-de-Fonds, en prélevant Sur les revenus bruts des immeubles ie 4 1/2 pour cent, contrevient à larlicle SUSVISÉ.
Le recourant conciut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral prononcer que le mode de contribution municipale de laChaux-de-Fonds est contraire à l’art. 16 de la constitntion neuchâteloise en ce qu’il viole le principe de la proporlionnalité et établit un impôt foncier.
Dans sa réponse, datée du 21 décembre 1875, le conseil municipal de la Chaux-de-Fonds conteste les violations de la constitution que le pourvoi énumére, ‘et conclut à son rejet.
Statuant 8ur ces faits et consìdérant en droit :
1° Le recours actuel a trait à une prétendue violation d’une constitution cantonale ; la compélence du Tribunal fédéral pour en connaître est incontestable aux termes de Part. 59 litt. a de la loi sur Forganisation judiciaire fédérale, 2° La seule question à examiner dans l’espèce est celle de savoir sí le mode d’imposition pratigué par le conseil municipal de la Chaux-de-Fonds viole les dispositions conlenues à l’arlicle 16 de la constitution neuchâteloise, en ce qu’il ne respecte pas le principe de la proportionnalité et en ce qu'il établit un impôt foncier.
3° Sur le premier de ces griefs, il est vrai que l’article 16 invoqué statue entr’autres que « toutes les personnes » domiciliées dans le canton contribuent aux charges de » l’Etat dans la proportion de leur foriune et de leurs res- » SsOuUrCces. » Mais ce principe, à supposer qu’il doive être interprété comme excluant d’une manière absolue la progressivité de lVimpôt, n’est applicable qu’aux contributions et aux charges de l’Etat, que seules il prévoit, et ne saurait être étendu par analogie aux taxes communales, dont la réglementation est réservée, par l’article 69 de la constitation neuchâteloise, à la législation.
Or cette législation, — qui n’est autre que la loi sur les communes ef municipalités, approuvée par le Grand Conseil le 23 décembre 1874, et promulguée le 17 mars 1875 — en autorisant la municipalité à prélever sur les contribuables des impôts basés dans la régle sur le système des cenlimes additionnels à Fimpôt de lEtat, réserve formellement à l’autorité municipale la faculté de recourir à d’autres modes d’imposition.
L’impôt municipal gur le revenu brat des immeubles n’a pas été la conséquence de Îa loi de 1874; il a loujours été perçu à la Chaux-de-Fonds depuis l’institution de la municipalilé en 1853, concurremment avec l'impôt gur la fortune, Sans que le recourrant ait, dans les années précédentes, réclamé contre ce mode d’imposition.
Ce système d'impôt n’est done point en contradiction avec le principe de la proportionnalité proclamé à l’article 16 de la constitution neuchâteloise, comme le Conseil fédéral l’a d’ailleurs reconnu déjà par son arrêté du 10 décembre 1862, dans la cause de 180 propriétaires du Locle et du comité des propriétaires du quartier du Progrès au Locle, pour répartition inégale des impôts.
4. Le second grief du recours n’a pas davantage de Íondement.
En effet lFimpôt prélevé sur le revenu immobilier ne peut être assimilé à UN impôt foncier dans le Sens de Vinlerdiction contenue à Varticle 16 précité puisgu’il ne porle que sur le produit des biens fonds et non SUr l'immeuble lui-même. Tout doute, à cet égard, disparait en présence du premier alinéa du même article introduisant le même impôt, à titre d'impôt de VEtat, pour les immeubles situés dans le canton de Neuchâtel et appartenant à des personnes qui n’y - ont pas domiciliées. “ Par ces mouifs, :
Y Le Tribunal fédéral prononce : _ Le recours est écarté comme mal fondé.
THI. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement et séjour.
Stellung der Niedergelazsenen Zur Heimathsgemeinde. Position des citoyens établis vis-à-vis de leur commune d'origine.