24 II 6
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Rubrum
2. Arrêt du 21 janvier 1898, dans la cause Orcellei contre Borel-Hunziker.
Loi féd. sur l'org. jud. féd., art. 67, al. 2, recours en réforme recevable ? Il doit indiquer dans quelle mesure le jugement cantonal est attaqué.
Faits
A.
— Par jugement des 1° novembre/11 décembre 1897 1° Tribunal cantonal de Neuchâtel a statué ce qui suit:
« Donne acte au demandeur Fritz Borel-Hunziker que l'administration de la masse en faillite Henry Orcellet donne passement aux conclusions numéros un, deux, trois et quatre de la demande ;
> Prononce que le surplus des conclusions de la demande est mal fondée, pour autant que ces conclusions se rapportent à la masse en faillite d'Henry Orcellet;
» Déclare les conclusions de la demande bien fondées en principe, en tant qu’elles se rapportent à dame Claudine Orcellet née Brunel.
» Prononce en conséquence :
> 4° Que dame Claudine Orcellet née Brunel doit passer en faveur de Fritz Borel-Hunziker acte de transport des immeubles à lui vendus, au nom de la dite dame, conformément aux conditions et stipulations du cahier des charges des 23 septembre, 28 octobre 1896 et 6 janvier 1897, et du procès-verbal d’adjudication du 6 janvier 1897, tels que ces immeubles sont désignés au cadastre de Cortaillod et au susdit cahier des charges.
>» 2 Que, pour le cas où la dite dame se conformerait à ce prononcé, dans un délai de trente jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif, elle est condamnée à payer à Fritz Borel-Hunziker une somme de mille francs, à titré de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le demandeur, à raison du retard apporté dans la passation de l'acte de transport.
» 3° Que, pour le cas où dame Orcellet ne se soumettrait pas dans le délai susindiqué à ce prononcé, et où, par conséquent, l’adjudication du 6 janvier 1897 ne pourrait sortir d'effets en ce qui concerne les immeubles de dame Orcellet, cette dernière est condamnée à payer à Fritz Borel-Hunziker la somme de cinq mille francs, à titre de dommages-intérêts, le prononcé qui précède sous N° 2 devenant alors sans objet.
» 4° Que la somme qui sera due, à titre de dommagesintérêts, par dame Claudine Orcellet, sera productive d’intérêts dès le 11 décembre 1897, date du présent jugement, au taux de cinq pour cent par an, et Condamne dame Claudine Orcellet aux frais et dépens du procès, ceux que le tribunal cantonal doit fixer étant liquidés comme suit :
Pour l’assise du tribunal . . . . . . . Fr. 108 50 Pour la plaidoirie du représentant du demandeur . . . . . . . . . . . . . . » 930 — Pour la plaidoirie du représentant de ladministration de la masse Orcellet. . . . . >» 30 — Pour trois expéditions du jugement . . . » 18 — Ensemble : Fr. 246 50
B.
— Par acte du 28 décembre 1897 l'avocat Duvanel a recouru contre ce jugement au nom de la défenderesse Claudine Reine Orcellet. Cette déclaration de recours est conçue comme suit :
« L'avocat soussigné, agissant en sa qualité de mandataire de dame Claudine-dite-Reine Orcellet, sans profession, domiciliée aux Poissines, rière Cortaillod, déclare recourir en réforme auprès du haut Tribunal fédéral suisse contre l’ensemble du jugement rendu par le Tribunal cantonal neuchâtelois, le 11 décembre 1897, dans la cause formée par Fritz Borel-Hunziker, bijoutier, à Neuchâtel, demandeur, à 1° la 8 Civilrechtspflege.
masse en faillite de Henry Orcellet, à Boudry, et 2° dame Claudine-dite-Reine Orcellet, prénommée, consorts-défendeurs. » Neuchâtel, le 28 décembre 1897. u >» Au nom de la recourante : » signé : Duvanel, avocat. »
Considérants
Il y a lieu d’examiner en premiere ligne si la déclaratiou de recours susvisée remplit les conditions légales. Cette question doit recevoir une solution négative. Aux termes de Part. 67, 2e alinéa de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, la déclaration de recours doit indiquer dans quelle mesure le jugement est attaqué, et mentionner les modifications demandées. Or dans lespèce, la déclaration en question mentionne seulement que le recours est dirigé contre le jugement « dans son ensemble » et elle remplit ainsi la première des conditions requises par-la loi; en revanche, elle n'indique pas d’une manière expresse quelles modifications la recourante entend faire apporter au jugement attaqué, ce qui est nécessaire pour que le recours puisse être admis comme recevable. Il ne suffit pas qu’on puisse conclure avec plus ou moins de vraisemblance, du contenu de la déelaration de recours et de l’état de Ia cause quelles sont les modifications au jugement que la partie recourante entend proposer, mais il faut que les conclusions du recours soient formulées expressément, soit par leur reproduction littérale soit, tout au moins, par voie de référence aux conclusions prises devant les instances cantonales. C’est dans ce sens que l’art. 67, al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale a été interprété par le tribunal de céans dans de nombreux arrêts (voir entre autres Rec. of]. XX, pages 387 et 594; en outre arrêts rendus en les causes Héritier contre Marquis, du 25 juin 1896; Rusca contre Guglielmoni, du 14 février 1896 ; Meyer-Sartori contre Gianinazzi, du 14 février 1896 ; Stähli contre Zurich, du 15 juillet 1895 ; Redard contre Weil, du 30 mai 1896; Meisenburg contre Helvetia, du 18 septembre 1896 ; Gut et consorts contre Grüter et consorts, du 26 octobre 1894) et il y a lieu de maintenir cette interprétation, dans l'intérêt de la continuité de ia jurisprudence.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Il n’est pas entré en matière sur le recours.
3.
Utteil vom 5. Februar 1898 in Saden Regler gegen Gefdwifter Straub.
Anschlusspfändung ; Berufung ; Voraussetzungen : Streitwert : eidgenôssisches Recht ? A. Durd Urteil vom 21. Desember 1897 bat bag Obergericht des Rantons Uargau erkannt :
Der Betlagte it mit [einer Appellation abgewiejen unb bat zu bezablen, ic.
B. Gegen bicjes Urieil Bat ber Beflagte bur Gingabe vont Æ Januar 1898 die Berufung an das Bunbdesgericht erfläct, mit bem Untrag, es fei in Ubänberung bdesfelben bie flage abzuwejen, und bemgemäf bie Anfdluppfndung ber Rläger als gejeblid unitattbait aufsubeben. Sn der Berufungsertlävung wird bemerft, die Berufung ftüge ji barauf, baf bie angefodtene Entiheibung ben Art. 111 des Bunbesgeebes über Sdulbbetreibung und Ronfurs verlebe, Der Streitwert betrage 12,500 fr.
Das Bunbesgeridt aiebt in Erwmégung:
1.
Der Beflagte F. %. Rebler in Gt. Gallen batte ben Vater ber Rläger für verfiebene Sorberungen betrieben und war infolge ber Detreibungen Teilnebmer an 3wei Plindungen gemorben, bei welden die Teülnabmefrift am 16. Sul, begw. am 29. Nuguit 1897 zu Œnbe ging. Bei beidven Pfänbungen batten die Rlâger für bie 12,500 Gr. betragenbe Sülfte ibres Muttergutes gemtüf Art. 111 des Betreib.- nu. Ronf-Gef. den Pnjbluf erklärt. Da ber Beflagte die Unfdinfpfandung beitritt, ecboben bie Räger