Quelle: fallrecht.ch

28 II 121

28 II 121

Rubrum

14. Arrêt du 21 février 1902, dans la cause Rlein,

déf., dem., reconv., rec., contre Chuit, Naef & C, dem., déf. reconv., int.

Imitation d’une marque de fabrique (marque littérale). — Prétendue vente de la marque. — Validité de la marque « Vanillette ». Art. 24, litt. a 4, ch. 2 Loi féd. sur les marques de fabrique, ete. — Concurrence déloyale, art. 50 8s. CO.

Faits

A.

— MU. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques à Genève, ont déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque de fabrique qui a été transmise le 8 janvier 1901, sous N° 12840, à leurs successeurs Chuit, Naef & C°, Cette marque est destinée à du « gucre à la vanilline >» et se compose uniquement du mot « Vanillette » imprimé en caractères qui ne se distinguent que peu des caractères ordinaires.

Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef, soit leurs successeurs Chuit, Naef & Cie, vendent leur marchandise, on lit à la première ligne le mot « Vanilletie » en grands caractères rouges, puis au-dessous, en caractères noirs plus petits, la mention « Sucre à la vanilline », et encore au-dessous de cette mention la raison sociale. En outre, dans l’angle inférieur gauche, entre la ligne extérieure et la ligne intérieure de lPencadrement, se trouve une figure représentant une fleur, avec le mot vanilline sur une bande transYVersale et, gur une bande périphérique, les mots Chuit-NaefGenève. Au-dessous de la figure sont placés les mots « Marque déposée. » Le 17 mars 1900, Chuit, Naef & C° ont cédé à Alfred Klein « une des branches de leur industrie, savoir le commerce des produits chimiques-pharmaceutiques >, Y Compris la représentation de deux maisons allemandes.

À teneur de l’art. 3 du contrat, Klein payait l’achalandage 4500 fr., les marchandises au prix de revient, et il devait reprendre, en outre, une partie du mobilier, de l’agencement et du matériel, suivant inventaire. L'art. 6 disposait ce qui guit : « MM. Chuit, Naef & C° n’entendent pas par le présent contrat renoncer, à l’avenir, à la fabrication et à la vente des Produits chimiques-pharmaceutiques ; toutefois ils ne feront visiter la clientèle pour la vente de ces articles que sì M. Klein refuse d’en être l’acheteur exclugif aux conditions qui lui seront soumises par MM. Chuit, Naef & Cie, » Le 25 juin 1900, Klein a déposé au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, sous N° 12 395, une marque de fabrique pour « Produits chimiques et pharmaceutiques, » Cette marque, en forme de sceau rond, porte l'indication des Produits auxquels elle est destinée, la raison de commerce Alfred Klein, Genève, et une figure représentant un jeune garçon asis, entouré de divers ustensiles, au-dessus desquels 8e lit une deyvise latine.

Klein mit ensuite en vente du sucre à la vanilline dans des enveloppes portant sur le recto sa marque de fabrique avec les mots « marque déposée », puis au-dessous, en gros caractères rouges, un peu différents de ceux employés par Chuit, Naef & Cie, le mot « Vanilletta », et au-dessous encore la mention « Sucre à la vanilline, » Chuit, Naef & C° estimant qu’en ce faisant Klein portait atteinte à leur marque, requirent des mesures conservatoires et obtinrent, le 23 janvier 1901, de la Cour de Justice une ordonnance de saisíe qui fut exécutée le 25 janvier et porta 8ur un certain nombre de tableaux-réclame, d’agendas et de Prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant la mention « Vanilletta » et gur 15341 paquets de Vanilletta. À. Klein déclara à l’huissier saisissant qu’il se trouvait, en outre, de la vanilletta dans la plupart des épiceries et drogueries de presque toute la Suisse. Il contesta d’ailleurs que le mot Vanilletta soit une contrefaçon de la marque de Chuit, Naef & Cie,

B.

— Ces derniers ont ensuite ouvert action à Klein, par exploit du 28 janvier 1901, pour faire valider la saisie provisionnelle du 25 janvier et ordonner la destruction des objets saisis ; — faire condamner le défendeur à retirer tous les dépôts qu’il à faits des produits revêtus de la marque « vanilletta », ainsì que tous tableaux, affiches, etc. à peine de 20 fr. par jour de retard ; — le faire en outre condamner À payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. de dommagesintérêts ; — faire ordonner la publication du jugement à intervenir dans 20 journaux en Suisge, et notamment dans PAgenda des dames, aux frais du défendeur.

A Vappui de ces conclusions les demandeurs ont fait valoir ce qui guit :

Le mot <« vanillette » n’est pas dans la langue française ; ce n’est pas un mot usuel employé dans le langage ; c’est donc une dénomination de fantaisie dérivant du mot vanille et pouvant faire l’objet d’une appropriation privée. 1 constitue une marque légalement protégée. Le mot « vanilletta » employé par le défendeur pour la désignation de ses produits en est une imitation évidente. Le but du défendeur était d’amener dans l’esprit du public une confusion entre son produit et celui des demandeurs. Il a également fait paraître dans l’agenda des dames, édition de 1901, des réclames qui sont la reproduction textuelle de celles faites par les demandeurs dans le même agenda, édition 1900. Un préjudice congidérable a été porté aux demandeurs par la contrefaçon de leur marque.

C.

— Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer 2000 fr. de dommages-intérêts.

II s'appuie sur les motifs ci-après :

Le nom de fantaisie qui a un rapport avec celui du produit ne peut pas être protégé. Or vanillette a un rapport incontestable avec vanilline, qui est un terme générique. En outre, vanillette est un mot français, tandis que vanilletta est. un mot italien. Ces deux mots n’ont pas la même €ons01nnance. Klein n’a pas cherché à contrefaire la marque de Chuit, Naef & Cie, Ce qui constitue la marque et ce que la loi protège, c’est s80n arrangement, sa physionomie propre. Dans lespèce, la comparaison des deux marques, envisagées dans leur ensemble, ne permet pas de les confondre. Enfin, le défendeur estime qu’il aurait même le droit de se servir du mot vanillette et d'employer les mêmes emballages que Chuit, Naef & C°, attendu que ceux-ci lui ont vendu le commerce de produits chimiques-pharmaceutiques qu’ils exploitaient. En résumé le défendeur n’a lésé aucun droit des demandeurs et ceux-ci lui ont causé induement un préjudice consìidérable par leur saisie,

D.

— Les demandeurs ont contesté avoir vendu à Klein le droit de se seryvir du nom vanillette ; ils n’ont cédé que leur commerce de produits chimiques-pharmaceutiques et la vanillette n’est pas un produit de ce genre.

E.

— Par jugement du 11 janvier 1902, la Cour de Justice de Genève a validé la saisie provisionnelle du 25 janvier 1901 ; — condamné Klein à payer aux demandeurs la s80mme de 1000 fr. à titre d’indemnité; — ordonné Ila publication du jugement, aux frais de Klein, dans la Feuille des avis officiels du canton de Genève ; — ordonné la destruction des marques, étiquettes, tableaux, emballages et agendas qui ont. été saisis et qui contiennent la marque déclarée contrefaite ;

— ordonné à Klein de retirer immédiatement de. tous les dépôts qu'il peut avoir en Suisse les produits revêtus de la marque « vanilletta >», ainsi que les tableaux, agendas, affiches, contenant cette marque ; réservé à Chuit, Naef & Ci leur droit à des dommages-intérêts pour le cas où Klein ne se conformerait pas à cette ordonnance ; — débouté les parties de toutes autres ou plus amples conclusions.

F.

— Klein a formé en temps utile un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral contre le jugement qui précède en reprenant les moyens et conclusions déjà formulés devant l’instance cantonale. Il a conclu, de plus, subsidiairement, à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral ordonner qu’il apportera ses livres pour constater qu’il n’a vendu que pour 42 fr. 30 c. de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de vérifier cette comptabilité.

G.

— Chuit, Naef & C° ont conclu au rejet du recours. Vu ces faits et considérant en droit : 1. La seule question de principe qui soit douteuse est celle de savoir sí la marque « Vanillette », déposée par les demandeurs, apparaît comme une marque littérale valable, ou sí, au contraire, ce mot ne renferme pas la notion de la chose ou des qualités de la chose qu’il doit servir à distinguer et n’est pas réservé, comme tel, à l’usage commun, sans pouvoir faire l’objet d’une approbation particulière. Les autres objections de principe opposées par le défendeur à la demande, à savoir que la dénomination « vanilletta > ne constituerait pas une contrefaçon de la marque « vanillette » et qu’au surplus les demandeurs lui auraient cédé le droit de se servir de cette marque, sont en effet dénuées de fondement, Tout d’abord, le défendeur n’a pas réussi à indiquer un seul fait concluant à l’appui de son allégation que les demandeurs lui auraient cédé le droit de se servir de la margue « vanillette ». Le contrat du 17 mars 1900 ne stipule rien de semblable. Ce contrat dispose que les demandeurs vendent au défendeur une des branches de leur indastrie, savoir le commerce des produits chimigues-pharmaceutiques, y compris la représentation de deux maisons allemandes ; dans cette vente rentrent, aux termes du contrat, l’achalandage, les marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement et du matériel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n’indique que la vente comprenne aussi la marque déposée pour le sgucre à la vanilline, et il est certain que telle n’était pas Vintention des parties. Le sucre à la vanille, pour lequel la marque litigieuse a été déposée, n'appartient évidemment Pas, d’après sa destination, aux produits chimiques-pharmaceutiques dont le commerce a été cédé ; dès lors, aux termes de l’art. 11 de la loi fédérale sur les margues de fabrique, d’après lequel la marque ne peut être transférée qu'avec l’entreprise dont elle sert à distinguer les produits, la marque en question n'aurait pas pu être valablement cédée, Il est à remarquer, en outre, que l’art. 6 du contrat du 17 mars 1900 dit expressément que Chuit, Naef & C'e n’entendent pas renoneer pour l’avenir à la fabrication et à la vente des produits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient. par conséquent l'intention de continuer leur entreprise dans

toute son étendue, même en ce qui concerne les produits chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne s’accorde pas avec PVintention de céder une marque destinée à un des produits de leur fabrication. C’est d’ailleurs seulement en cours de procès que le défendeur a allégué que la marque « vanillette » lui aurait été cédée, tandis que jusque-là il s'était borné à soufenir qu’il ne l’avait pas contrefaite ou imitée. Enfin, on ne comprend pas, ainsi que l’observe avec raison l’instance cantonale, pourquoi le défendeur, s'il estimait que la marque vanillette lui avait été cédée, ne Fa pas utilisée sans changement, au lieu d’employer la dénomination Vanilletta, qui ne présente avec cette marque qu’une différence insignifiante.

2. — En second lieu, dans l’hypothèse où la marque vavillette aurait droit à la protection légale, il ne paraît pas douteux qu'il y a eu imitation illicite de la part du défendeur. La dénomination vanillette a été déposée par les demandeurs comme marque littérale ; elle a ensuite été employée, sans modification essentielle, par le défendeur pour désigner un produit de sa fabrication. Le changement apporté à cette dénomination en remplaçant la voyelle finale e par un a est sì peu important que non seulement il ne fait pas disparaîtreVidentité, soit Ia ressemblance trompeuse des deux marques, mais rend simplement manifeste Vintention du défendeur de Provoguer la confusion entre elles. TI est vrai que le défendeur n'a pas fait enregistrer le mot vanilletta comme marque et ne l’emploie pas non plus seul pour désigner ses produits. La marque N° 12335 qu’il a déposée pour des produits chimiques-pharmaceutiques est au contraire une marque combinée ; composée de mentions verbales et d’éléments figuratifs, laquelle n’a rien de commun avec la marque littérale « vanillette » ; en fait aussi le défendeur ne s’est pas servi pour désigner ses produits de la désignation vanilletta seule, mais y a ajouté sa marque de fabrique N° 12335, avec la mention « marque déposée », ainsi que l'indication « Sucre à la vanilline >» ; il est vrai également que le mot vanilletta est imprimé en caractères un peu différents de ceux du mot. vanillette ; de plus les encadrements qui entourent les mentions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une ressem-- blance générale, offrent cependant des particularités de forme et de couleur. Mais cela ne change rien à la réalité de l’imitation de la marque des demandeurs, pour autant qu’elle est. gusceptible d’être protégée, En admettant que les demandeurs aient acquis le droit à l’usage exclusif du mot vanillettepour désigner le sucre à la vanilline de leur fabrication, il est certain que ce droit est lésé lors même que limitateur joint: à la marque verbale des éléments figuratifs, Le mot employé comme marque, qui est destiné à se graver dans la mémoire non seulement par la vue, mais aussi par l’ouïe, et qui forme le nom sous lequel le public demande la marchandise, apparaît comme la chose essentielle ; dès lors, un signe qui reproduit une dénomination de marchandise protégée comme

marque littérale, même lorsque cette dénomination est accompagnée d'éléments figuratifs, constitue une imitation illicite de la marque littérale, ni plus ni moins qu’un signe qui reproduit celle-ci sans y joindre de tels éléments. Il en serait tout au plus autrement si le mot protégé comme marque:

était combiné avec d’autres éléments üguratifs ou verbaux de telle manière qu'il ne formât dans cette nouvelle combinaison qu’un élément tout à fait accessoire et n’apparût pas comme la dénomination distinctive de la marchandise. Mais on n’a pas affaire in concreto à un cas de ce genre. Dans la marque employée en fait par le défendeur, la dénomination vanilletta apparaît aussi comme l’élément essentiel, comme le signe distinctif qui reste dans le souvenir de l’acheteur et sous lequel il recherche la marchandise.

3. — Il guit de ces considérations que la solution du procès dépend, ainsi qu’il a été dit plus haut, de la question de savoir si le mot « vanillette » déposé par les demandeurs comme marque 8e caractérise comme une margue littérale ayant droit à la protection de la loi. D’après la doctrine et la jurisprudence, et ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé à plusieurs reprises, en particulier dans son arrêt, du 5 octobre 41901 en la cause Cailler c. Tobler & C° *, pour qu’un mot puisse être employé cómme marque pour désigner une marchandise ou une catégorie de marchandises déterminée, il faut qu’il constitue une dénomination de fantaisie, c’est-àdire que la notion qu’il éveille dans l’esprit du public n'ait aucun rapport avec la marchandise ou la nature, les qualités, la destination, etc. de la marchandise pour laquelle il est destiné à étre employé. Dans le cas particulier, le mot vavillette a été enregistré pour du sucre à la vanilline, c’est-àdire, comme cela est établi par les « Recettes pratiques » du professeur Maillard, employées comme réclame par les demandeurs, pour un mélange de sucre très fin avec de la vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille produite artificiellement par des procédés chimiques. Or, tandis que les mots vanille et vanilline appartiennent à la langue usuelle et désignent des choses connues, le mot vanillette n’est pas, d’après la constatation de l’instance cantonale, un mot français usuel, mais se caractérise comme une dénomination nouvelle créée par les demandeurs pour désigner un * R. O. XXVII, n, No 65, p, 643 ss.

produit de leur fabrication, savoir le sucre à la vanilline. Cette dénomination, malgré sa consonnance avec les mots vanille et vanilline, serait asez originale pour différencier le dit produit, parce qu’elle ne suffit pas pour désigner tous les produits semblables ou analogues qui peuvent sortir d’une autre fabrique. L’instance cantonale admet en conséquence que le mot vanillette est susceptible d’être enregistré comme marque littérale parce qu’il ne constitue pas une désignation générique de chose ou de qualité. La question de savoir sì cette manière de voir est fondée ne laisse pas d’étre douteuse, comme c’est souvent le cas lorsqu'’il s’agit de savoir sì une dénomination de marchandise constitue un nom de fantaisie protégeable comme marque ou sì elle comporte une notion en rapport avec la chose elle-même, sa nature ou ses qualités. À cet égard la jurisprudence a fréquemment varié. (Voir entre autres Kent, Teichsgesetz z. Schutze d. Waarenbezeich, p. 824 et passim ; Pouillet, Traité des marques de fabrique, N° 45 et guiv. ; Kohler, Markenschutz, p. 177 et ‘guiv,) Dans le cas particulier on peut invoguer en faveur de Vopinion que vanillette est une dénomination de fantaisie, gusceptible de protection comme marque, la circonstance, relevée par l'instance cantonale, que ce mot n’est pas une -expression consacrée par l’usage pour désigner un produit ayant des qualités ou une composition déterminées, mais apparaît comme un mot nouveau. Cette circonstance ne suffit toutefois pas pour autoriser à conclure que les demandeurs, ‘en le faisgant enregistrer comme marque, ont pu lui donner ‘et lui ont valablement donné la signification d’une indication d’origine pour un produit de leur fabrication, soit pour leur sucre à la vanilline. S’il est vrai que le mot est nouveau, ila «cependant été formé d’après certaines règles de la langue française et n’est qu’une modification du mot vanille, qui appartient à la langue usuellle. La terminaison eéte s'ajoute, dans la règle, aux substances pour en former des diminutifs, ‘mais parfois aussíi pour désigner un produit préparé exclusivement ou en partie à l’aide de la chose désignée par le substantif (par exemple anisette, cerisette, vinaigrette, etc.).

130 Civilrechtspfege.

Même sí son adjonction à un substantif déterminé n’est pas usuelle, elle évoque néanmoins dans l’esprit du public Vidée d’une forme réduite, d’un dérivé ou composé de la chose que ce substantif désigne. Lors donc que le mot vanillette est appliqué comme marque pour du sucre à la vanilline, c'està-dire pour un produit dans la préparation duquel entre Ila. substance aromatique de la vanille produite chimiquement, il n’est. pas douteux qu’il éveille une notion en rapport avec la chose ou les qualités de la chose à laquelle il est appliqué, en d’autres termes qu’il doit être compris et est compris comme désignant un produit, du sucre à la vanilline, possédant les qualités spéciales et les effets de la vanille. Ce rapport avec la chose ou ses qualités ne régulte pas du mot. vanillette d’une manière éloignée seulement, mais il ressort. clairement de son étymologie et de son application à du sucreà la vanilline.

À ces arguments s'ajoutent encore les suivants : I régulte des pièces du dossier, bien que les parties n'aient pas discuté ce point, que les demandeurs, soït leurs prédécesgeursse 80nt servis à l’origine du mot vanillette non comme marque de fabrigue, comme indication d’origine, mais bien comme désignation de la marchandise elle-même, La preuve en est fournie par le fait que sur les paquets, soit enveloppes deChuit et Naef qui sont au dossier, on voit figurer, à côté du mot « vanillette », de la mention « gucre à la vanilline » et. de la raison sociale des fabricants, la marque combinée représentant une fleur traversée par une bande avec le mot vanilline, et au-dessous de laquelle sont placés les mots. « marque déposée ». Les demandeurs ou leurs prédécesgeurs. n’employaient donc pas le mot vanillette comme marque, comme indication de provenance, mais comme désgignation du produit lui-même ou de ses qualités, à côté du signe figuratif et verbal indiquant sa provenance.

De ces considérations il résulte que le mot vanillette nesaurait être reconnu comme marque littérale ayant droit à la protection de la loi. Cette manière de voir est en harmonie avec la jurisprudence adoptée par le Tribunal fédéral notamment dans gon arrêt relatif à la marque « Saccharine », du 27 novembre 1897, dans la cause Fahlberg, List & Cie

C.

Chemische Union (Rec. off. XXIII, 2° partie, p. 1630 et suiv.) et dans Varrêt déjà cité relatif à la marque « Crémant », rendu dans la cause Cailler c. Tobler & C° le 5 octobre 1901. L’argument que les demandeurs cherchent à tirer du fait que les tribunaux, et en particulier le Tribunal fédéral, ont reconnu la validité comme marque verbale de la dénomination Chartreuse, appliquée à la ligueur connue s80us ce nom, est 8ans valeur, attendu gue le mot chartreuse, à la différence du mot vanillette, n’avait, d’après sa gignification usuelle, aucun rapport quelconque avecle produit pour lequel il a été choisiì comme marque et constituait, par conséquent, une dénomination de fantaisie susceptible d’être protégée comme marque.

4. — Le mot vanillette ne pouvant être reconnu comme marque de fabrique pour du sucre à la vanilline, la demande doit être complètement écartée. En effet le procès actuel a spécialement trait à la violation des prescriptions légales en matière de marques de fabrique ; les demandeurs ne pouvaient donc faire valoir que des prétentions basées Sur ces prescriptions (voir Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait, il résulte de leurs écritures qu’ils n’en ont pas fait valoir d’autres. En particulier les demandeurs ne pouvaient pas formuler de réclamations basées sur la concurrence déloyale ef 5° Tribunal fédéral n’a pas à examiner leurs conelusions à ce point de vue.

6. De même que la demande, la conclusion reconventionnelle du défendeur, en réparation du préjudice gui lui a été causé par la saisíe provisionnelle, doit aussi être écartée. Tout d’abord le défendeur n’a fourni aucune justification du chiffre de sa réclamation, et ensuite il n’est pas fondé à demander la réparation du dommage que lui a causé la saisìe provisionnelle, parce qu'il s’est attiré ce dommage par 8a propre faute. Alors même que le mot vanillette ne constitue pas une marque protégée et que le défendeur n’a pas violé les prescriptions légales sur la protection des margues de 182 Civilrechtepflege.

fabrique, il a néanmoins commis un acte illicite en faisant reproduire à son profit et presque mot pour mot, dans l’édition de 1901 de l’Agenda des Dames, les réclames publiées par les demandeurs dans l’édition de 1900, et en cherchant ainsì, par un moyen parfaitement approprié à ce but, à produire la confusion dans l’esprit du public entre le sucre à la vanilline de sa fabrication et celui produit par les demandeurs. Par ses agissements illicites, le défendeur a été en partie la cause des procédés juridiques des demandeurs et, dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui allouer des dommagesintérêts pour le préjudice que ces procédés ont pu lui causer, Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :

Le recours est déclaré fondé et le jugement de la Cour de Justice de Genève, du 11 janvier 1902, est réformé en ce sens que les parties sont réciproquement déboutées de leurs conclusîons sooit principales goit reconventionnelles.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

415. Arkeil vom 12. Februar 1902 in Saen Koukursmasse Tschiffeli, Kl. u. Ber.-Kl,, gegen Yank in Zofingen, Bekl. u. Ber,-Bekl, Geltendmachung eines Pfandrechtes an einer Versicherungsforderung des Gemeinschuldners. Anweisung im Kollokationsplan. Koltozierung der Forderung in Klasse V. Wirkungen und Rechtskraft. Rechtsverwahrung des Ansprechers gegen den Kollokationsplan ; Unwirksamkeit. Art. 250 Sch.- u. Konk.-Ges. Anfechtung der Kollozierung durch die Konkursmasse. Abtretung oder Verpfändung der Versichkerungsforderung ? Cession an Zahiungsstatt, Cession zahlungshalber, Gession zur Sicherstellung.

A.

Dur Urteil vom 5. Dezember 1901 hat das Obergericht des Kantons Aargau erkannt :

Die Klägerin ist mit ihrer Appellation abgewiesen.

Das angefochtene Urteil des Bezirksgerichtes Zofingen hatte gelautet :

Die Klägerin sei mit ihrer Klage definitiv abgewiesen.

B.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung au das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, das Klagbegehren sei in Aufhebung des Urteils der Vorinstanz zuzusprechen.

C.

Jn der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholt der Vertreter der Klägerin sein Berufungsbegehren ; der Ver= treter der Beklagten beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des Urteils der Vorinstanz.

Considérants

4.

Tschiffeli-Sutermeister war Junhaber einer Wachstuchfabrik in Zofingen. Er stand mit der Beklagten in Geschäftsverkehr und zwar hatte sie ihm, hauptsählich zur Diskontierung seiner Wechsel, einen Kontokorrent-Kredit bis auf 15,000 Fr. gewährt, für den seine Mutter, Witwe Tschisfeli-Gross, als Bürgin haftete.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.