29 II 410
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Rubrum
51. Arrêt du 13 juin 1903 Jans la cause Erippner, déf., rec., contre Duret, dem., intimé.
Action ¿n dommages-intérêts pour inexécution d’une vente ou d’une promesse de vente d'immeubles, Incommpétence du TF., même sí un point du litige est régi par le droit fédéral, quand e point est sans importance pour le jugement définitif. Art, 56, 57 OJF,
Faits
A.
— Par arrêt en date du 16 mai 1903, la Cour de justice de Genève a condamné le recourant à payer la somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts à Jean Duret, le recourant s’étant refusé à guivre à l’exécution d’un acte de vente 0u d’une promesse de vente d'immeuble intervenue entre l'intimé et lui à la date du 18 décembre 1900. La cour de justice a écarté l’offre de preuve faite par le recourant et tendant à établir que celui-ci se Serait trouyé en état d’ivresse au moment de la signature de l’acte du 18 décembre 1900, — cet acte ayant été ratifié par une lettre du recourant en date du 26 janvier 1901.
B.
— C’est contre cet arrêt que Friedrich Krippnec a recouru en temps utile au Tribunal fédéral, concluant à ce que l’arrêt susrappelé soit réformé et à ce que la demande de Duret tendant au paiement d’une indemnité de 6000 fr. soit complètement écartée.
Siatuant sur ces fails et considérant en droil- 1. — Le Tribunal fédéral doit examiner d’ofce, conformément à Part. 71, al. 1 et 2 OJF., si le prégent recours n'apparaît pas de prime abord comme étant irrecevable.
2. — La demande de Duret contre Krippner est uniquement basée gur le droit cantonal genevois, soit sur les conSéquences de l’inexécution d’une vente ou d’une promesse de vente d'immeuble. L'arrêt dont est, recours se fonde aussi exclusivement gur les dispositions du Cc. genevois pour trancher la question de savoir quelle valeur doit être attribuée à l’acte du 18 décembre 1900 et quelles doivent être les conségquences de l’inexécution de ce contrat.