Quelle: fallrecht.ch

29 II 480

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Rubrum

58. Arrêt du 8 avril 1903 *, dans la cause Masse en faillite de la Société anonyme du Kurhaus Schönberg contre Renz et Burki.

Arb. 211 CO : Accessoire d’un immeuble; hypothèque. — Droit cantonal et droit fédéral, art. 56 et 57 OJF. — Immeubles par destination du propriétaire.

Faits

MM. Ry Fréd.-Gottlieb et Zutter Gottfried ont construit l'immeuble du Kurhaus-Schönberg, à Fribourg, en vue de l'exploiter comme hôtel-pension. Dans ce but, ils ont demandé et obtenu du Conseil d’Etat du canton de Fribourg une patente d’hôtel. En vue de l’exploitation de cet hôtel, le mobilier nécessaire fut acheté.

Zutter devint, par acquisition, seul propriétaire de l’immeuble du Kurhaus et le loua, mobilier compris, à M. Starkmann.

Par acte du 19 décembre 1898, G. Zutter vendit à une société anonyme (Société de l'Eótel Kurhaus Schönberg près Fribourg) l’immeuble meublé pour le prix total de 227 000 fr., payable 142 000 fr. par prise en dégrave des dettes hypothécaires et 85 000 fr. par création d’un revers portant hypothègque sur les immeubles vendus. Ce revers porte la * En retard pour la seconde livraisoa, mention suivante : « Il est, en outre, spécialement stipulé que Fhbypothèque du présent titre s'étend à tous les meubles servant à l’exploitation de l’hôtel Kurhaus Schönberg selon inventaire annexé à l’acte de vente qui précède, ces biens étant déclarés immeubles par destination du propriétaire (art. 421 Ce). » Cet acte de revers fut cessionné par Gottfried Zutter le 26 juin 1901 à C. Burky-Rey, à Berne, et Jean Renz, à Fribourg.

La société du Kurbans tomba en faillite et les immeubles furent vendus, en seconde mise, à tout prix. Les conditions de mise à l’Office des faillites de la Sarine portent entre autres, s80us N° 3: « L’adjudicataire a la faculté d'acquérir en outre contre paiement comptant du prix de taxe, tout le mobilier garnissant les immeubles, suivant inventaire dressé par lVOffce. » M. Joseph Fischer fat déclaré acquéreur des immeubles et, usant du bénéfice ci-dessus, il déclara vouloir se porter acquéreur du mobilier garnissant les immeubles acquis. Le préposé pasa alors avec lui une vente de gré à gré du mobilier pour le prix de 24 700 fr., formant le prix de taxe du dit mobilier suivant inventaire dressé par l’Office.

Cette vente eut lieu le 5 avril, et le paiement fut effectué le 14 avril 1901.

Lors de l’établissement du plan de collocation, le droit d'hypothèque du revers gur le produit des meubles fut repoussé comme inadmissible.

Renz et Burki-Rey ouvrirent alors à la masse en faillite de la Société Kurhaus Schönberg, devant le Président du Tribunal de la Sarine, une action tendant « à ce que la dite masse 80it condamnée à reconnaître que les demandeurs possèdent, en vertu de la destination du propriétaire, de la vente et. du revers du 19 décembre 1898, un droit d’hypothèque gur le mobilier servant à la desservance de l’hôtel du Kurhaus, — dont le détail figure à l’inventaire annexé à la minute de la vente, — et que, partant, le produit de la vente de ce mobilier réalisé par l’Office des faillites, s'élevant à 24 700 fr., doit leur être attribué de préférence aux autres créanciers, en paiement de leur intervention, faite sous le N° 15 du plan de collocation pour la somme de 40910 fr. 40 c., valeur actuelle de leur revers, et que, partant, le plan de collocation doit être modifié dans le sens qui précède. » Par jugement du 3 novembre 1902, le Président du Tribunal de la Sarine a admis Jean Renz et Charles Burki dans leur demande et débouté la masse défenderesse de 8a conclusion libératoire.

La masse en faillite a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 21 janvier 19083, la Cour d’appel de Fribourg, après avoir entendu divers témoins, a confirmé la sentence des premiers juges. A l’appui de son dispositif, Ia Cour fait valoir, en substance et entre autres, ce qui guit :

Pour résoudre la question litigieuse, il y a lieu de rechercher d’abord sí le mobilier garnissant, l’hôtel du Kurhaus Schönberg doit être envisagé comme meuble onu s'il a acquis la qualité d'immeuble par la destination du propriétaire. Dans l’espèce, l'intention du propriétaire, prévue à Vart. 424 Cc, d’attacher pour toujours le mobilier en question à s80n immeuble, se trouve dans le fait de la construction d’un hôtel dans le but d’y exercer lindustrie hôtelière et de lachat d’un mobilier approprié pour garnir tous les appartements, ainsi que les cuisines, des ustensiles nécessaires à l’exploitation. Cette volonté du propriétaire d’immobiliser son mobilier ressort encore de la déclaration faite dans l’acte de revers du 19 décembre 1898. L'ancien propriétaire Zutter, soit le nouveau, la société du Kurhaus, ont voulu destiner les dits meubles au service de l’hôtel; ils les ont même hypothégués avec les immeubles. Il ressort de l’expertise que l’immeubte est incomplet et inutilizable sans les meubles, et que ces derniers n’ont leur valeur entière qu’autant qu’ils sont affectés à cet immeuble ; — que Vhôtel Kurhaus Schönberg est aménagé en vue d’un hôtel, que sa transformation en maison locative exigerait de nombreuses et coûteuses réparations ; que cet immeuble, par suite de cette transformation, diminuerait de valeur, et que de même les meubles ne peuvent être vendus séparément du fonds qu’en perdant une grande partie de leur valeur. Les saisies dont excipe la recourante n’ont pu avoir lieu que postérieurement à l’achat du mobilier, c’est-à-dire alors que le propriétaire avait déjà eu la volonté d'attacher pour toujours ce mobilier à son immeuble.

C’est contre cet arrét que la masse susmentionnée a recouru, en temps utile, en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu’il lui plaise lui adjuger les conclusions libératoires prises par elle devant les deux instances cantonales, tant au fond qu’exceptionnellement.

Considérants

1.

Ainsi que l’arrêt attaqué le déclare, la question Iitigieuse entre parties consiste à savoir sì la Société anonyme du Kurhaus Schönberg doit être condamnée à reconnaître que les demandeurs possèdent, notamment en vertu de la destination du propriétaire, un droit d’hypothèque sur le mobilier servant à l’exploitation de l’hôtel Kurhaus, et si par conséquent le produit de la vente de ce mobilier doit leur être attribué de préférence aux autres créanciers, en paiement de lintervention faite par les dits demandeurs.

2.

La gsolution de cette question dépend done ellemême du poiní de 8avoir sì le dit mobilier doit être envisagé comme meuble, ou s'il a acquis la qualité d’immeuble par destination du propriétaire. Le droit fédéral ne règle la distinction entre meubles et immenbles que pour autant que le CO ne réserve pas expressément l'application du droit cantonal à cet égard, Or c’est précisément le cas en ce qui concerne la question à résoudre dans la présente contestation. L’art. 211 du Code précité dispose en effet, à son al. 1, qu’il n’est pas dérogé aux prescriptions des lois cantonales en vertu desquelles des objets mobiliers peuvent, en tant qu’accessoires d’un immeuble, être hypothéqués en même temps et d’après les mêmes formes que le dit immeuble, — et à l’al. 3, qu’il appartient à la législation cantonale de déterminer ce qui doit être considéré comme accessoire d’un immeuble.

A484 Civilrechtspfege.

3.

Il régulte de ce qui précède que les cantons sonf autorisés à régler la matière des droits de gage sur des meubles, lorsque et pour autant qu’ils apparaissent comme des accessoires d’un immeuble, et que la législation cantonale est compétente pour déterminer ce qui doit être envisagé comme un pareil accessoire. Aussi est-ce à juste titre que Vinstance cantonale a fait application à la cause du droi cantonal sur la matière, tel qu’il ressort de l’art. 421 Ce, sftatuant entre autres que sont immeubles par destination exclusive 01 nécessaire les choses que le propriétaire est présumé avoir destinées au service d’une maison, d’un fonds ou d’un établissement pour en faire toujours partie.

4.

Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas compétence pour revoir, ensuite du recours en réforme introduit par la masse du Kurhaus Schönberg, l'application faite par Pinstance précédente, dans 8a compétence exclusive, des disp0- sitions de droit cantonal relatives à la détermination des objets mobiliers qui sont devenus, dès le principe, immeubles par destination du propriétaire, et à l’hypothèque de ces objets en tant qu’accessoires d’un immeuble.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Il n'est pas entré en matière, pour cauge d’incompétence, sur le recours de la masse en faillite de la Société anonyme Kurhaus Schönberg, à Fribourg.

59.

, Arteil vom 2. Juli 1903 in Sachen Walser & Cie., Bekl, u. Hauptber.-Kl., gegen Zäuppi, Kl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Unerlaubte Handlung. Körperverletzung. Barechnung der Entschädigung. Art. 58 Abs. 1 0.-R. Tatsächliche Feststellungen und Beweiswürdigung ; Art. 81 Org.-Ges. — Art. 62, in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 0..BR. Berechnung auf Grundlage des Verhaltens des Angesteliten, nicht des Verschuldens des Geschäftsherrn.

Das Bundesgericht hat auf Grundlage seines Entscheides vom 6. Juni 1902 und nachdem sih weiter ergeben :

A. Durch Urteil vom 11. April 1903 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau erkannt :

1.

, Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger eine Entschädigung von 4000 Fr. nebst Zins zu 5 %/, seit 13. März 1901 zu bezahlen.

2.

, Die Beklagte hat die Kosten der ärztlichen Behandlung des Klägers im restanzlichen Betrage von 191 Fr. zu tragen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Anirage:

Es sei die Entschädigung für Läuppi auf 41000 Fr. festzusegen, bezw. die durch das Handelsgericht zugesprochene Schadensersasssumme angemessen zu reduzieren.

C. Junert nüsslicher Frist hat der Kläger die Anschlussberufung erklärt und beantragt :

1.

Es sei der vorgenommene weitere Abzug von 10%, der Schadenssumme für Zufall über die zugestandenen 30 %/, Abzüge zu streichen und die Entschädigung demgemäss unter Annahme eines Jahreserwerbes von 900 Fr. auf 5000 Fr. zu erhöhen.

2.

Es sei dem Kläger der Lohnausfall für die 6 Monate dauernde Heilungszeit mit 450 Fr. eventuell mit 50 ?%,, 225 Fr., von der Beklagten zu ersetzen und der geforderte Ansay zuzusprechen.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.