Quelle: fallrecht.ch

3 I 463

Rubrum

80. Arrêt du 1° Septembre 1877 dans la cause Poletti.

Par requêtes en date des 26 Juillet et 3 Août 1877, adressées, la première au Tribunal fédéral, et la seconde au Président de ce corps, Amédée Poletti expose en résumé ce qui Le nommé Saager, domicilié à Berne, courtier en grains, maltz, houblon, etc., était én relations d’affaires avec Poletti, qui lui accordait des signatures de complaisance et lui acceptait des frailes en blanc et sans indication de somme. A l'échéance de ces traites, Saager en transmettait le montant à Poletti qui payait à présentation à Fribourg son domicile. Une de ces traites du montant de 4000 fr. fut protestée, et Poletti se rendit, le 16 Mai 1877, auprès de Saager pour régler cette affaire. Il trouva ce dernier chez le sieur Hofstetter, res- 464 A. Staatsrechtliche Entecheidungen. [I Abschnitt. Bundesgesetzetaurateur à Berne, et entouré d’un grand nombre de meuniers et autres correepondants qui lui avaient également prêté leurs signatures. Là Poleiti apprit qu’à propos de cette traite de 4000 fr. qui ne devait être que de 1000 fr. suivant le dire de la caution Hoffstetter, Saager était accusé de s'être rendu coupable d’un faux, mais que tout s’arrangerait sí Poletti s’engageait à payer la moitié de cette traite par 2000 fr. et apportait du notaire stipulateur du protêt un récépissé faisant foi de ce payement. Poletli partit aussitôt pour Fribourg et revint à Berne porteur du récépissé demandé. Les cautions de Saager, déclarant alors à Poletti que des faux avaient été commis sur d’autres traites encore que celle de 4000 fr. en question, et que l’affaire ne pouvait plus s'arranger, firent entrer deux gendarmes qui arrêtèrent Poletti et le conduisïrent immédiatement en prison, où il se trouve encore, sous l’inculpation de complicité aux actes frauduleux commis par Saager. Le Juge instructeur exige, pour la mise en liberté provisoire du requérant, la somme de 50000 fr. que celui-ci ne peut payer, vu que la détention préventive qu’il subit a amené sa faillite. Poletti conclut 1° à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler le mandat d’arrêt décerné contre lui et ordonner son élargissement ; 2° à ce que le Président du Tribunal fédéral veuille ordonner par mesure provisionnelle la mise en liberté du recourant, ou tout au moins dire et prononcer que le cautionnement demandé pour cette liberté provisoire ne pourra pas dépasser 6000 fr.

Poletti avance à l’appui de la première de ces conclusions qu’ayant un domicile réel à Fribourg, il ne pouvait, de par les dispositions des art. 7 et suivants de la loi fédérale sur les extraditions du 24 Juillet 4852, être soumis aux autorités bernoises sans le consentement du canton de Fribourg et sans avoir été appelé à s'expliquer lui-même sur la demande de son extradition. Le recourant ajoute que cette violation d’une loi fédérale autorise le prévenu à s’en plaindre auprès du Tribunal fédéral, chargé de par les art. 113 de la Constitution et 59 de la loi sur l’organisation judiciaire de veiller à Papplication des lois fédérales.

Appelé à se prononcer sur les conclusions du recours, le Conseil exécutif de Berne, par office du 18 Août 1877, transmet au Tribunal fédéral un rapport, daté du 15 dit, du Procureur géneral de ce canton : le Conseil exécutif déclare être entièrement d’accord, soit avec le contenu, soit avec les conclusions de cette pièce approuvées par la Chambre d’accusation du Tribunal suprême qui tendent :

1. À ce qu’il plaise au Présìident du Tribunal sédéral ne point entrer en matière sur la reguête de Poletti en libération provisoire, et subsidiairement écarter la dite requête.

2. À ce qu'il plaise au Tribunal fédéral écarter le recours de Poletti.

Par nouvelle requête, datée du 17 Août 1877, Amédée Poletti conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral, vu l’art. 63 de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 27 Juin 1874, combiné avec les art. 199 et suivants de la loi fédérale provisoire sur la procédure du 20 Novembre 1850, dire et prononcer qu'il y a liéu de surseoir à tout acte ultérieur d’instruction vis-à-vis du recourant et en particulier à sa mise en jugement devant la Cour d’assises ou devant toute autre autorité bernoise jusqu’à ce qu’il ait été stalué par le Tribunal fédéral sur le bien ou le mal fondé du recours au fond, le tout à titre de mesure provisionnelle et sans préjudice à la demande de mesure provisionnelle déjà formulée.

Invitée à se prononcer sur cefte nouvelle requête, la Chambre d’accusation, par lettre du 23 Août 1877, dit s’en référer entièrement, sur ce point, au rapport du Procureur général précité, et déclare d’ailleurs ne rien vouloir statuer touchant la mise en accusation de Poletti, avant que le Tribunal fédéral ait jugé le recours interjeté par ce dernier.

Par arrêté en date du dit 23 Août 1877, le Président du Tribunal fédéral, stfatuant sur les mesures provisionnelles réclamées, décide de refuser la mise en liberté provisoire requise par Poletti, attendu, entre aulres, que le recours adressé par le dit Poletti au Tribunal fédéral contre son arrestation du 16 Mai, est daté du 28 Juillet suivant, el se x rapporte ainsi à un état de fait, dont le maintien consiste précisément en le droit qu'ont les autorités bernoises de congerver en état d’arrestation le prévenu jusqu’à ce qu’il oit autrement ordonné par le Tribunal fédéral. Staluant sur ces faits el considérant en droit : 4° Le présent recours, dont il y a lieu de connaître actuellement à teneur de l'art. 59 litt. a de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, a trait exclusivement à une prétendue violation, au préjudice de Poletti, et ensuite de l’arrestation dont il a été l’objet de par les autorités bernoises, des art. 7 et suivants de la loi fédérale sur l’extradition de malfaiteurs et d’accusés du 24 Juillet 1852. 9° Les articles invoqués ne sont toutefois point applicables en l’espêce. Ils ne se rapportent, en effet, qu’aux cas où l’autorité de justice ou de police compétente d’un canton a transmis à un autre canton le signalement d’un malfaiteur ou d’un prévenu, afin qu’il soit poursuivi, et non à ceux où un Canton, faisant usage de son droit de souveraineté, arrêle et a déjà incarcéré sur son propre territoire un individu inculpé d’être l’auteur ou le complice d’un délit de droit commun. On ne saurait astreindre aux conditions et garanties dont la loi a voulu entourer une extradition une simple arrestation régulièrement exécutée dans un intérêt de répression pénale, sur le territoire et par les autorités du canton où le délit a été commis, sans qu'il ait été allégué que cette arrestation ait été précédée et obtenue par des manœuvres de la police destinées à attirer le prévenu hors des frontières de son canton. 3° Or il résulte avec évidence des pièces du dossier que l’arrestalion de Poletti à Berne a été motivée et justifiée par de graves soupgons de complicité à divers faux et manœuvres frauduleuses perpétrés sur territoire bernois. On ne peut donc attribuer à cet acte de la Préfecture de Berne, qui a eu pour but et pour effet de s’assurer directement de la personne du prévenu, la conséquence d’avoir violé les principes de la

loi fédérale sur l'extradition, lesquels ne sont précisément applicables qu’aux cas où laccusé ne se trouve point en mains de Fautorité du for du délit. Les griefs articulés par le recourant sont donc dénués de fondement.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté comme mal fondé.

ITT. Bau und Betrieb von Eisenbahnen. Etablissement et exploitation des chemins de fer.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.