Quelle: fallrecht.ch

31 II 130

31 II 130

Rubrum

18. Arrêt du 25 mars 1905, dans la cause Dubois et consorts, dem. et rec., contre Kaufmann, déf. et int.

Responsabilité du patron à raison de l’art. 62 CO. — Culpa in eligendo ? in instruendo ?

Faits

A.

— Le 18 septembre 1902 les demandeurs quittèrent la Chaux-de-Fonds, en voiture automobile, vers 7 !/, h. du soir, pour aller dans la direction du Locle. Près du lieu dit Au-Crêt-du-Locle une collision se produisit entre l’automobile et un camion appartenant au défendeur et conduit par son employé Bosco. Ce dernier revenait du Locle où il était allé livrer du coke pour le compte de son patron. Il était parti de la Chaux-de-Fonds à 5 heures et n'avait pas pris de lanterne, malgré l’ordre exprès qu’il en avait reçu du nommé Affolter, l’un des principaux employés de Kaufmann et qui s'occupait plus particulièrement de la direction des attelages. Le jugement admet, en résumé, que l'accident s’est produit comme suit: Bosco cheminait avec son camion au milieu, peut-être même sur la gauche de la route. Il à entendu là cornette de l’automobile ou aperçu ses lanternes, et a voulu aussitôt gagner la droite ; son attelage s'est trouvé alors placé obliquement sur la route. L'automobile est arrivée ; le camion n'ayant pas de lanternes, les automobilistes ne l’aperçurent pas assez tôt pour stopper ou changer de direction, et la collision se produisit entre l'avant de l'automobile et l'arrière du char, précisément à cause de la position oblique de ce dernier.

Dubois fut grièvement blessé ; Favre et Favarger subirent quelques blessures moins graves ; Humbert Prince s’en tira sain et sauf, mais eut sa voiture considérablement endommagée.

B.

— Ensuite de plainte de Dubois, Favre et Favarger, Je Tribunal correctionnel du Locle condamna, le 26 décembre 1902, Bosco à 25 fr. d'amende pour avoir causé, par négligence et inobservation des règlements, des lésions corporelles aux plaignants ; le jury avait reconnu que l'absence de lanterne était la cause de l’accident. Statuant sur les conclusions civiles des plaignants, le Président du Tribunal civil du Locle condamna Bosco à payer à Favre, 208 fr., à Favarger, 386 fr. 30 et à Dubois, 805 fr.

C.

— Par demande du 4° avril 1903 les demandeurs ont conclu à ce qu'il plaise au tribunal prononcer :

I. Condamner Albert Kaufmann à payer à titre de dommages-intérêts :

4° à Agricol Dubois . . . . . Fr. 2063 — 20 à Charles Favre. . . . ,. , » 908 — 5° à Julien Favarger . . . . ,. >» 386 30 4e à Cbarles- Humbert Prince . . » 3538 45 HI. Condamner R.-F. Bosco à payer à Charles-Humbert Prince 3533 fr. 45 à titre de dommages-intérêts.

Les défendeurs ont conclu à libération.

D.

— Par jugement du 10 novembre 1904, le Tribunal cantonal a déclaré la conclusion I, dirigée contre Albert Kaufmann, mal fondée et il a condamné R.-F. Bosco à payer à Humbert-Prince, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1833 fr. 45.

E.

—— C’est contre ce prononcé que, par acte du 3 février 1905, les demandeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral, pour autant que le jugement concerne Albert Kaufmann; ils reprennent à son égard leurs conclusions originaires.

Considérants

1.

Il résulte de l’état de fait admis par le Tribunal cantonal et qui n’est pas en contradiction avec les pièces du dossier, que Pintimé n’est pas lui-même l’auteur immédiat et direct d’un dommage qu'il doive réparer en vertu de l’art.

2.

CO. — Il est non moins certain qu'il n’a pas commis, avec son employé Bosco, un dommage dont il soit solidairement responsable au sens de l’article 60 CO. — Le défendeur ne peut être tenu qu'en sa qualité de patron responsable, à raison de l’art. 62 CO, disposition qui exclut l’application simultanée de l’art. 60 (arrêt. du 15 novembre 1889, 132 Givilrechtspflege.

Fürst c. Schenker u. Wyss, Rec. off. XV, p. 816, consid. 2). La loi ne met cependant pas une responsabilité absolue à la charge du patron; il peut se libérer, s’il justifie avoir pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir le dommage.

3.

Le premier reproche formulé par les recourants et dont le défendeur avait à se justifier, était d’avoir commis une culpa in eligendo en engageant Bosco, simple manœuvre, en qualité de cocher, c’est-à-dire, d’après les recourants, un homme n’ayant pas les qualités professionnelles voulues.

Or il résulte, d’une part, des constatations de fait que, le jour de l’accident, Bosco ne fonctionnait pas en qualité de cocher, au sens strict du mot, mais qu’il avait simplement été chargé, comme domestique-voiturier d'un négociant, de conduire un camion, chargé de combustible, à livrer à un client ; le char était attelé d’un seul cheval et la voie à parcourir était une route cantonale ; d'autre part, il est établi que Bosco était à l’origine un paysan, qu’au jour de l’accident il y avait plus d’une année qu'il était au service de l'intimé et devait donc connaître son métier de domestique voiturier, qu'il était travailleur, de bonne conduite, sobre et n'avait jusque-là subi ni réprimande, ni peine. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le patron n'ait pas pris toutes les précautions nécessaires en chargeant cet employé d’effectuer le transport de combustible qu’il avait à faire ; Bosco était qualifié pour ce travail.

4.

Le matériel, cheval et camion, mis par le patron à la disposition de Bosco étaient également appropriés à leur usage. Le cheval était âgé et tranquille; quant au camion il ressort des témoignages qu'il était en bon état. Si, outre les réparations rendues nécessaires par l'accident, le charron et le maréchal ont été appelés à faire d’autres réparations, celles-ci étaient sans importance et il n’est du reste pas établi que les défauts auxquels il a été ainsi remédié aient été dans un rapport quelconque avec l'accident. — Les recourants prétendent encore que Féquipage n’était pas complet parce que le camion n’avait pas de lanterne ; mais il à été établi qu’au moment de son départ, Bosco à reçu l’ordre du chef-domestique de prendre une lanterne ; il en avait donc à disposition ; il n’a ni allégué, ni prouvé le contraire, soit dans le procès pénal, soit au cours de la présente procédure, ce qu'il aurait sûrement fait s'il l’avait pu.

5.

Les recourants font, enfin, un grief au patron de ne s'être pas assuré que l’ordre donné à son employé de prendre une lanterne en partant pour le Locle, fût exécuté. — Le jugement dont est recours, devenu définitif en ce qui concerne Bosco, constate qu'en ne prenant pas de lanterne, en partant à 5 heures et sachant qu’il devait rentrer le même soir, Bosco a commis une négligence grave, d'autant plus grave que cette mesure est ordonnée par les règlements de police, qu’à son entrée au service de Kaufmann, Bosco avait reçu l’ordre général de prendre toujours cette précaution et que cet ordre lui avait été expressément répété peu avant son départ.

Ainsi que le Tribunal fédéral la déjà jugé à diverses reprises, la faute de l’employé n’entraîne pas nécessairement la responsabilité du patron et l’on ne peut pas exiger de ce dernier une surveillance personnelle continue pour autant qu’il s’agit d'opérations qui rentrent dans le cadre des fonctions habituelles de l'employé, fonctions que ce dernier a été reconnu capable de remplir et en vue desquelles il a été engagé. (Arrêt du 18 décembre 1896, Bussolini c. F. Saurers Sôhne, Rec. off. XXII, p. 1290, consid. 5 ; — arrêt du 18 septembre 1897, Marti c. Bertrand, Rec. off. X XIII, 2, p. 1184, consid. 3 à 6.) Ce serait dépasser toute mesure que d’exiger du patron, qui a choisi un employé dans lequel il peut avoir confiance, qu’il surveille en détail l’exécution de tous les ordres donnés et l’accomplissement de chaque travail rentrant dans le cadre des opérations habituelles. Or, en l'espèce, l'intimé avait affaire à un employé travailleur et de bonne conduite, qu’il avait depuis plus d’an an à son service et qui n’avait fait l’objet d’aucune plainte ; il n’avait donc pas de surveillance spéciale à exercer ou à faire exercer sur lui. Le travail à effectuer ne présentait rien de spécial ; si même on peut considérer comme une exception le fait de rentrer à la nuit, on doit admettre que l'instruction générale donnée aux employés sur la nécessité de prendre des lanternes lorsqu’ils doivent ne rentrer que de nuit et que l’ordre spécial donné à Bosco, par le domestique-chef, peu avant le départ du camion de se munir d’une lanterne, étaient des précautions suffisantes. On ne saurait faire un grief quelconque à l'intimé de n'avoir pas vérifié ou fait vérifier si cet ordre, qui ne présentait rien d'anormal, était exécuté, On doit admettre, dans ces conditions, que l'intimé a justifié avoir pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir le dommage et qu’ainsi il doit être libéré de toute responsabilité lui incombant à raison de l’art. 62 CO.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

_ Le recours est déclaré mal fondé et le jugement du 10 novembre 1904 confirmé dans toute son étendue.

19.

Hrfeil von 31. Mürs 1905 in Saber Steffler und Mofimant, RL, Biberbetl. u. Gaupther.-RL., gegen Odieis. Dolhsbank und Gertolfen, Betl., MBiberfl. u. Anjl.-Ber.-RI.

Verfügung der Konkursverwaltung betreffend Nichtherausgabe von Sachen, die von Dritten als Eigentum angesprochen werden ; Art.

242.

2, 248 Abs. 3 SchKG. Widerrechtlichkeit? — Schadenersatzpflicht wegen Vorenthaltung des Eigentums ; Stellung des redlichen Besitzers ; eldg. und kantonales Recht. — Bereicherungskiage. Genügende Substanztierung. Richterliches Ermessen. A. Ourd Urteil vom 8. Dezember 1904 Hat der Appellationsund Raffationsbof bes Rantons Bern (IL Abteilung) über bie RecbtSbegebren :

EL Oer Rlage:

1.

Die Beffagten feien zu verurteilen, ben Rlügernt bafür eine angemeffene SinStergütung au leiften, baÿ die dem Safob Sinnifer gew. Rübler in SLangnau in Padt gegebenen Saden wäbrend ber Dauer beë awifen ben Varteien gefübrten Brogeffes (15. Suni 1900 Bis 19. Dezember 1902) rep. vont 15. Suni 1900 bis 3. Sanuar 1903 von ben Beflagten benübt und ben Rlägern entgogen, au teilmeife bejchäbigt wurben, sowie bafür, bag Die im Gtreite gelegenen Mafhinen ben Rlägern vorenthalten wurben.

2.

Die Bergütung fei geridtlih feitgufeben und vom Tage der Gübneverfudälabung binweg au 5 0/, per Jabr versinslit au ettliren; — IL Der Verteibigung :

1.

Die Rlâger feien mit ibrem Recbtébegebren abzumweifen.

2.

BiberflagSbegebren: Die Rläger und Wiberbeflagten Gtettler und Mofimann feien zu verurteilen, an bie Betlagten und SiverHäger einen Betrag von 168 Gr. 20 Cts. famt Sins zu 5°/, feit Cinveichung bdiejer Miberflage zu begablen ; — ettantt :

4 Den Rlägern sind ibre Rlagebegebren im Ginne ber Er: wügunget augefprocien fiv einen Betrag von 250 Gr. nebit Sins bavon à 50/, feit 9. Vebruar 1903, im übrigen sind sie mit Diejen Riagebegebren abgewieet.

2.

Den Peflagten ift ibr VBiberflagSbegebren augefprochen für éinen Betrag von 124 Gr. 40 Cts. nebft Sins bavon à 50/, feit Ginreigung biejer Wiberflage; im übrigen sind sie bamit abgeviejen.

3.

Demgemak wird ber Salbo, ben die Beflagten ben Rlügern Serausfdulben, feftgefest auf 125 Gr. 60 Gts. nebft Sins baron à 510/, feit 9. Gebruar 19035.

B. Gegen biefes Urteil baben bie Rläger rvechtzeitig und in tidtiger Form bie Berufung an daë Bunbdeëgeriht ergriffen mit ven Mnträgen :

1.

CS feien ibre MecbtSbegebren gugufprecen.

2.

Gventuell: Fs feien die Rlagebegebren injoweit gugufprechen, als barin eine angemeflene Vergütung für die Snanfprudnabme ber erfitütte verlangt wirb, und es fei biefe Vergütung rad Mitgabe de Erpertengutadtens auf 600 Gr. per abr fetau-

8.

Die Beflagten feten mit ibrer Miberflage abguveifen.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.