Quelle: fallrecht.ch

34 II 274

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Rubrum

31. Arrêt du 9 mal 1908 dans la cause Oberson, dem. et rec., contre Galley, déf. et int.

Art. 50 et suiv. CO : mort d’une personne, survenue en cours de route, à la suite d’une congestion cérébrale et pulmonaire causée par le froid ; responsabilité du compagnon de route.

Faits

A.

— Le 1+ mars 1906, Joseph Oberson, fermier à Grangeites et Simon Galley, propriétaire à La Neirigue, s’étaient trouvés ensemble à la foire de Bulle. À leur retour, le même soir, ils se retrouvèrent, entre 5 et 6 heures, à Vauberge de la Couronne à Sâles, où ils se mirent à boire en compagnie de Plusieurs autres personnes. — Il fut convenu que Galley profiterait du char d’Oberson pour rentrer par Estévenens et Grangettes. — Entre 7'/; et 7 /, heures, ils se mirent en route par une rafale de pluie et de neige. Oberson, quoiqu'il fût dans un état d’ivresse asez prononcé, prit les rênes et les conserva jusque dans le voisinag» de la mécanique Charrière. Là, Galley dut, dit-il, les prendre lui-même par le motif qu’Oberson, vu son état d’ivresse, s’endormait et n'était plus à même de conduire. — Le vent soufflait en tempête, accumulant la neige dans les chemins. À un moment donné, au sommet de la rampe qui se trouve à la sortie du territoire de Rueyres, du côté d’Estévenens, à un endroit où le chemin est encaissé et, dès lors, particulièrement exposé à l'accumulation de la neige, le cheval s’embarrassa et refusa d'avancer. — Galley raconte qu’à ce moment tous deux descendirent du char, et qu’après de longs eftorts inutiles, il proposa lui-même à Oberson de dételer le cheval et de l'emmener à la maison, va l’impossibilité de dégager le char ce soir-là. Il ajoute qu’Oberson, au lieu de suivre ce conseil, g’irrita et se mit à frapper sou cheval à coups redoublés. Ce que voyant, Galley partit seul à pied en emportant la pèlerine d’Oberson et la couverture du cheval. Quoi qu'il en soit, à 9 heures, Galley frappait à la porte de la. maison de Joseph Oberson, feu Cyprien, dit à Sulpice, à Estévenens, et priait celui-ci d’aller au Secours de s80n compagnon. Joseph Oberson à Sulpice alla lui-même quérir l’aide de son voisin et cousin Louis Oberson, avec lequel il se rendit gur les lieux. Galley, de son côté, partit dans la direction de Grangettes, mais non sans avoir insisté auprès de Joseph Oberson à Sulpice pour que celui-ci prêtát réellement le secours demandé. — Galley allait directement à Grangettes annoncer à la famille d’Oberson la détresse où se trouvait son chef.

Pendant ce temps, gsoit quart d’heure après leur départ d’Estévenens, Joseph Oberson à Sulpice et Louis Oberson arrivèrent à l’endroit indiqué par Galley. Il trouvèrent le char d’Oberson renversé et le cheval couché sur le dos dans ses limonières brisées. Ils n’aperçurent pas, tout d’abord, Oberson et crurent qu’il était allé chercher du secours dans les mai- 8018 voisines. Ils se rendirent eux-mêmes chez Louis Pasquier, à 200 mètres de là, et le prièrent de leur aider à dégager le char et à relever le cheval, ce qu’ils ne pouvaient faire seuls. Pasquier accourut. C’est alors, vers 93/, heures seulement, qu'ils trouvèrent le fermier Oberson étendu sans vie sous s80n cheval. Le corps, après due autorisation, fut transporté dans une maison voisine, puis à Grangettes.

La Préfecture de la Gláne, immédiatement nantie, ouvrit une enquête et ordonna l’autopsie. Le procès-verbal de cette opération porte comme conclusion que la mort ne doit pas être attribuée à une lésion traumatique, mais qu’elle s'explique par la congestion cérébrale et pulmonaire qu’a éprouvée la victime.

Il est à noter que Galley et Oberson avaient entre eux des relations d’affaires et qu’ils avaient stipulé une promesse de vente concernant la propriété de Galley, promesse qui devait se réaliser le lendemain de laccideat, 2 mars, par la stipulation de la vente définitive. A cet égard, des bruits ayant couru que Galley aurait cherché à retarder cette stipulation et aurait même dit à Oberson qu’il n’entrerait pas sur 8a nouvelle propriété, des soupçcons se portèrent sur Galley qui, disait-0n, pouvait avoir un intérêt à. la disparition de son promettant acquéreur. Ces sooupçons, rapprochés de la conduite quelque peu singulière de Galley au soir de l'accident, engagèrent la Préfecture à diriger une enquête pénale contre lui et à lui faire subir un jour de détention préventive. Faute d'indices suffisants, cette enquête aboutit, le 24 mars 1906, à un arrêt de non lieu, laissant tous les frais à la charge du fisc.

Galley a stipulé, le 7 mars, sans aucune difficulté, l’acte de vente définitive de sa propriété à la veuve de Joseph Oberson.

B.

— La famille de la victime, composée de sa veuve, Caroline Oberson et de neuf enfants, — dont un est mort en cours d’instance, — non encore élevés, estima que la responsabilité civile de Galley était engagée et lui intenta une action ITE, Obligationenreecht. No 3f. ZTT en dommages-intérêts en concluant, dans son exploit du 30 mai 1906, au paiement d’une somme fixée, sous réserve de modération du juge, à 25,000 francs.

C.

— Par jugement rendu le 22 avril 1907, le Tribunal. de Varrondissement de la Glâne a admis, en principe, la coneclusion des demandeurs, mais a réduit le montant des dommages-intérêts à 2000 frances.

Par larrêt du 2 décembre 1907 dont est recours, la Cour d’appel de Fribourg a révogué ce jugement et écarté la demande comme non fondée.

Les motifs de ce prononcé seront, pour autant que de bes80în, indiqués das la partie de droit du présent arrêt. Il sguffit de relever ici que la Cour a mis à la base de ses déductions les constatations guivantes :

a) II n’est pas établi, par les actes de la procédure, qu’au moment où Galley a quitté Oberson l'accident, qui a causé la mort de celui-ci, se fût déjà produit ;

b) sì, à ce moment, l’accumulation de la neige sur la route entravait la marche de l’attelage d’Oberson, la vie de ce dernier n’était cependant pas en péril ;

c) enfin, rien ne pouvait faire prévoir laccident, gui a dû gurvenir peu de temps après le départ de Galley.

D.

— En temps utile, les demandeurs ont déclaré recourir en réforme contre le prononcé de la Cour d'appel.

Galley, de son côté, a allégué avoir fait tout ce que les circonstances et le droit l’obligeaient, de faire.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral est lié par l’état de fait dressé par la Cour cantonale et ne pourrait prendre en considération les allégués contraires, repris en plaidoirie parles recourants, que sí les constatations faites étaient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 81 OJF), ce qui n'’est pas le cas. En efffet, rien ne tend à prouver qu’Oberson fût déjà tombé 8018 son cheval alors que le défendeur l’a quitté ; en particulier le fait que celui-ci a emporté la pèlerine n’ótablit rien à cet égard. Galley a expliqué que, dans l’idée de laisser le char en place jusqu’au lendemain et de partir avec s80n com- 278 A, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Ppagnon en emmenant le cheval, il avait pris la pèlerine et la couverture, puis était parti en les emportant ; cette explication est parfaitement plausible.

2.

La prétention des recourants de faire admettre que le défendeur avait un intérêt à mettre Oberson dans l’impossibilité de passer l’acte d’achat de sa propriété et qu’il aurait agi à dessein, a échoué; leur argumentation à cet égard manque de toute base de fait et rien n’a été établi au zaujet des prétendus regrets de Galley d’avoir promis-vendu sa ferme.

Les inductions que les recourants ont prétendu tirer du fait qu’Oberson et Galley ont fait route ensemble, — ce qui aurait créé, disent-ils, une sorte de communauté entre eux, — et du fait qne c’est Galley qui tenait les rênes lorsque le char s’est pris dans la neige, — ce qui lui imposait certaines obligations, — n’ont aucune portée; elles sont sans rapport avec la mort par congestion, enguite d’accident, d’Oberson. La Cour cantonale a admis, en eftet, qu’au moment du départ du défendeur, Oberson était gur pieds, à côté de son attelage, et qu’il avait repris les rênes ; il était donc libre de ses mouvements, maître de lui et de sa bête ; il avait, en outre, reçu de son compagnon de route le conseil de partir avec 80n cheval dételé. Les faits antérieurs sont dès lors sans importance.

I en est de même en ce qui concerne l'obligation que les demandeurs prétendent faire découler d’une négligence de Galley ; ayant mis Oberson dans le danger, il était juridiquement tenu, disent-ils, de l’en sortir, ce qu’il a omis de faire. — Mais pour que cette argumentation puisse être admise, il faudrait qu’il fût établi que le défendeur a mis Oberson dans le danger, ce qui n’est pas le cas. En effet, sì l’accumulation de la neige gur la route entravait la marche de l’attelage, elle ne mettait cependant pas la vie d’Oberson en danger. Il n’est da reste pas établi que le défendeur ait mal conduit le char.

3.

C'est à bon droit, dans ces conditions, que la Cour d'appel de Fribourg a jugé que les demandeurs ne peuvent faire état que d’un devoir moral, car, ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé d’une manière constante, il n’existe pas d’obligation juridique pour un individu de porter secours à un tiers qui est en danger sans qu’il y soït pour rien. Mais sì même on voulait étendre jusque là la notion de l’obligation juridique, comme les demandeurs prétendent le faire, il faudrait en tous cas, pour que le défendeur pût être rendu responsable de son inaction, qu’il fût établi qu’il ait su ou dû savoir que 80N CcomPagnon de route courait un danger et qu’il l’ait intentionnellement abandonné dans cette situation. Or l’instance cantonale A constaté, en fait, que la procédure n'établit pas que Galley ait dû prévoir l’accident arrivé, après son départ, à Oberson, ni 8es conséquences. Cette constatation enlève, en outre, toute portée aux arguments que les demandeurs ont prétendu tirer du fait que le défendeur n’est pas resté auprès d’Oberson, qu’il a été chercher du secours à Estévenens et non du côté de Rueyres et qu’il n’est pas revenu auprès de son compagnon de route avec les personnes qu’il était allé chercher.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :

Le recours est écarté et l’arrêt rendu par la Cour d’appel du canton de Fribourg, le 2 décembre 1907, confirmé en son entier.

32.

Arfeis vom 15. Mai 1908 in Sachen Exzex, Kl. u, 1. Ber.-Kl., gegen Meier, Bekl. u, II. Ber.-Kl.

Schadenersatz wegen ungerechtfertigten Arrestes und dadurch bewirkter Kreditschädigung, Art. 273 SchKG, Art. 50 u. 55 OR.

Für die Kreditschädigung sind nur die letztgenannien Artikel anwendbar.

A. Durch Urteil vom 30. Oktober 1907 hatte das Amtisgericht Dornach-Thierstein über die Klagebegehren :

1.

Ob der auf Begehren des Beklagten durch die Arrestbe- «hôrde von Dorneck-Thierstein unterm 19. März 1907 gegen den „Kläger verfügte Arrest (Arrestbefehl Nr. 6) gerichilich aufzumheben sei ?

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.