Quelle: fallrecht.ch

35 II 367

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Rubrum

46. Arrêt du 28 mai 1909 dans la cause Société Roller & Cie, en liq., dem. et rec., contre Aug. Blanchard et consorts, déf. el int.

Cause qui n’appelle pas l’application du droit fédéral : Art. 56 et 57 OJF. Un contrat de vente en bloc, portant à la fois sur des immeubles et des meubles dont les premiers en font l'objet principal, est régi par le droit cantonal : Art. 231 al. 1 CO.

Faits

A.— La demanderesse, société en nom collectif ayant pour objet la fabrication d'horlogerie, décida sa liquidation dès le 1°" juin 1899. La vente de la fabrique n'ayant pas réussi de gré à gré, une vente aux enchères fut fixée au ‘25 août 1905. Cette vente devait comprendre les immeubles composant la fabrique de la Société Koller & Ci, estimés à 63 870 fr. plus les « turbines, machines, outillage, matières > premières, marchandises en fabrication, mobilier de fabrique » et de bureau et plus généralement tout ce qui se trouve > porté dans l’état annexé contenant le détail de tous les » objets auxquels l'acheteur aura droit par le fait de l’adju- » dication des immeubles ». Des clauses et conditions de <ette vente il y a lieu de mentionner ce qui suit: ù « 4° L’adjudication des immeubles prononcée, l’acquéreur » se trouvera du même coup adjudicataire des marchandises » en fabrication .... et de tous les autres objets mobiliers > portés en l'état annexé... » « 6° Le prix de vente, sans distinction des immeubles et 868 À. Entschcidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

»> des meubles, sera payable par tiers, le premier le jour de » l'entrée en jouissance, le second un an après et le troi- > sième deux ans après la dite époque ».

H résulte des constatations de fait de l’instance cantonale que l’adjudication fut faite à Auguste Blanchard au prix de 80 000 fr. « pour les immeubles et rubriques assimilées ». Avant de signer la minute de l’adjudication, Blanchard se fit. assurer que les marchandises en fabrication, qu’il avait l’obligation de reprendre, comprenaient bien les marchandises courantes, à l’exclusion de toute marchandise démodée et. hors cours. Charles Crettex, notaire, et Albert Blanchard, aubergiste, sont intervenus dans cette vente comme cautions solidaires d’Auguste Blanchard.

En septembre 1905, la société demanderesse fit établir un nouvel inventaire des objets mobiliers qui, selon elle, devaient être repris par l'acquéreur et payés en sus des immeubles. Cet état accuse un chiffre total de 38 026 fr. 30. Avant d'entrer en jouissance, Auguste Blanchard constata. que l'inventaire de septembre comprenait quantité de pièces. démodées. Il refusa d’en prendre livraison. Le ? octobre 1905, il voulut établir, avec l’aide des visiteurs de Koller & Cie, un état des marchandises courantes, mais l'accès de la fabrique lui fut interdit. Sur le refus de la demanderesse d’accepter les 30 000 fr. représentant le prix des immeubles, Blanchard les consigna à la recette de district. Puis il requit et obtint par voie de mesures provisionnelles, sa mise en possession ainsi que le triage de la marchandise. L'état des objets de valeur marchande accuse, au dire des experts, un chiffre total de 13 222 fr. 25. Auguste Blanchard paya cette somme le 6 décembre 4905 et reçut les marchandises.

B.

— C'est à la suite de ces faits que, par demande du 29/30 novembre 1905, la société Koller & Cie, en liquidation, fabrique d’ébauches et finissages à Malleray, a ouvert action contre Auguste Blanchard, fabricant d’horlogerie au dit lieu, Albert Blanchard, aubergiste au même endroit, et Charles Crettex, notaire à Moutier. Dans sa demande la société réclamait le paiement d'une somme de 22 675 fr. 40, avec intérêt.

VIL. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 46, 86% au 5°/, dès le 1 octobre 1905. Mais à la suite d’un paiement effectué par le défendeur Auguste Blanchard, postérieurement à la notification de la demande, la société en liquidation a réduit sa réclamation à 11 021 fr. 55, avec intérêt au 5°/, dès le 6 décembre 1905.

Les défendeurs ont conclu principalement à libération.

C.

— Par Jugement du 15 décembre 1908, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a accueilli les conclusions libératoires des défendeurs.

D.

— C’est contre ce prononcé que, dans le délai légal, la société demanderesse a déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande.

Considérants

1.

La première question qui se pose est celle de savoir si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours. Il s’agit en effet d’une vente portant sur des immeubles et des meubles. Or, suivant que cette vente se caractérise comme une vente en bloc avec caractère prédominant de vente immobilière ou qu’elle apparaît comme susceptible d’être disjointe en vente d'immeubles et vente de meubles, le Tribunal fédéral devra décliner sa compétence ou pourra entrer en matière.

En effet, le Tribunal fédéral a pris position d’une façon très nette dans la cause Micolajezak contre Brunner (arrêt du 3 décembre 1887, RO 13 p. 511 consid. 4). Appelé à se prononcer sur la portée de l’art. 231 al. 1 CO — « les ventes d'immeubles sont régies par le droit cantonal » — l'instance fédérale a jugé que cette disposition visait la vente immobilière d’une façon générale. Cet arrêt a fondé une jurisprudence dont le Tribunal fédéral ne s’est pas départi. Dans les cas où l'instance fédérale s’est trouvée en présence d'une vente portant à la fois sur des immeubles et des meubles, elle a fait des distinctions et a jugé que, pour déterminer la nature de la vente, il fallait s’en tenir au contenu principal du contrat, lorsque d’ailleurs la vente apparaissait. comme un tout indivisible. (Voir l'arrêt rendu le 3 mai 1895. en la cause Rothschild contre Lang, RO 21 p. 415 consid. 2.) H n’y a pas de motifs pour revenir de cette jurisprudence.

2.

Dans le cas particulier, il s’agit d’une vente en bloc, concernant principalement des immeubles et non de ventes # distinctes portant l’une sur des immeubles et l’autre sur des à meubles.

Ainsi que cela appert des pièces du dossier, la mise en vente était faite pour les immeubles, L'adjndication de ceux-ci emportait celle des meubles. Le prix de vente était payable par tiers sans distinction des immeubles el des meubles. L'entrée en jouissance devait avoir lieu le même jour pour les deux catégories d'objets. La valeur attribuée aux meubles est, il est vrai, supérieure au prix de vente des immeubles, mais cette disproportion s’explique par les circonstances dans lesquelles la vente s’est effectuée ; en eflet, l’état estimatif des meubles avait été dressé par les vendeurs, et un seul amateur sérieux s’est présenté aux enchères. Les demandeurs eux-mêmes ont allégué que la valeur cadastrale des immeubles, abstraction faite du bordereau industriel, était de 63 870 fr. et que les bâtiments seuls étaient assurés contre l’incendie pour 48 300 fr., et en somme sont bien supérieurs à la valeur attribuée aux meubles. En outre, les demandeurs ont déclaré qu’ils entendaient écouler leur stock de marchandises à la faveur de la vente des immeubles; ils considéraient donc que l'essentiel était constitué par les immeubles et que les meubles n'étaient qu'un accessoire. Pour l'acheteur d'une fabrique d’horlogerie, l'essentiel aussi est évidemment constitué par les immeubles et le bordereau industriel.

Dans ces conditions, l'opinion de l’instance cantonale qu’on ‘est en présence d’une vente en bloc doit être reconnue comme fondée. Et cette vente concerne bien principalement des immeubles et seulement accessoirement des meubles.

Cela étant, le Tribunal fédéral ne peut connaître du re- €ours.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Il n’est pas entré en matière sur le recours.

#7. Srfeil voit 4. Suni 1909 in GSadert Pianfa-Vole, RL, u. Ber-Rl., gegen Sofa, Bet, y. Ber.-Bett, Mangel des Berufungserfordernisses der Anwendbarkeit eidg. Rechts: Art, 56 OG. Die zivitrechtliche Vera nhworilichkeit des Vormundes als solchen gegenüber dem Mündel beurteilt sich nach kantonaiem Recht.

Das Bunbdesgerict bat, nadbem fi aus ven Nften ergeben Bat : A. — Die Rlägerin, Pierina Pianta:Bola, die am 4. Sep: tember 1891 von ber Bormunbidaftsbebôrde bes Rreifes Bofbiavo als minberfäbrig unter bie Bogtei ibres Brubers, es Be flagten Erminio Pola, geftelft worden war unb am 7. April 1903 die Bolläbrigfeit erveicht Batte, bat Dur Leitfhein vom 15. ÿebrur 1908 gegen ben Betlagten folgenbe Redtébegebren geftetit :

nDet Beflagte, Gerr Grminio Pola, fei verpflichtet: 4, a) gennaue Rednung bder Bervwaltung des Bermôgens ber Fligerin #gulegen, unter Ungabe und Prügifierung des Betrages; b) bag nÿenannte Bermôgen it der tidrerlié vom Geridÿte feftgufebenden nDobe gt ‘übergeben, guglei init bem Sins gu D0/,; c) ber « Rlägerin bie ibr erlaufener und von iÿr getragenen often sie den Unierbalt ifrer Gefdivifter qu bergüten, 2, Roftentragung B. — Über bicje Medtsbegebren Bat bas Rantonsgeridt von Graubünder nad ibrer Mbwefung burd bas Besirtégeriht Po: fdiavo auf Appellation ver Rlägerin am 5. Sebruar 1909 ere fannt :

rSm Gimme der Ermigunger wir und bamit bie lage abgewieien.

Sn ber Urteilsbegrinbung wirb auSgefübrt: Die Rlagebegebren la und b (betreffend Rednungsablegung und Bermôgensberausgabe) feien Sffentliredtiider Natur, va es fit babei um bie amtliden Pilidten bes Vormunbes banble. Dementfpredend Habe Das graubünbnerifde PR die Bormunbidaftéfibrung, im. befondeux and mit Segug auf die Redbmmgsnblage (8 117) und bie D bie flägerifche Appellation

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.