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Rubrum
62. Arrêt du 28 septembre 1911, dans la cause Richardet, déf. et rec., contre Société des fabricants de cadrans d'émail, dem. et int.
Art. 684 al. 1 et 2 CO. Droit légal du sociétaire de ge retirer lHbrement de l’association. Illégalité d’une disposition statutaire subordonnant la retraite à l’acquittement d’unefinance de sortie. La disposition des statuts d'une association, portant que le sociétaire est tenu de payer la cotisation entière de l’année, même lorsque sa démission est acceptée pour une date antérieure à la fin de l’année, est valable à l'égard de l’art. 684 al. 8 CO (sous réserve du droit du sociétaire de se retirer abruptement pour de justes motifs). — Actes illicites de la part d’une association contre un sociétaire démisgionnaire qui justifient l'allocation d’une indemnité satisfactoire en application de l’art. 55 CO (agissements tendant — sans succès — à l’anéantissement de son industrie).
Faits
A.
— Le 21 janvier 1907 a été fondée à La Chaux-deFonds une association portant le nom de « Société des fabricants de cadrans d’émail ». Le but de l’association est « de veiller aux intérêts généraux des fabricants de cadrans d’émail et de l’industrie horlogère en général » (art. 5). La mise d’entrée de chaque sociétaire est de 100 fr. (art. 8), et Part. 9 des statuts dispose : « Aucun sociétaire ne pourra > démissionner de la Société avant le 31 décembre 1907. — » Dès cette date chaque sociétaire aura le droit de démis- » sionner de l'association en prévenant, par lettre chargée, » le Comité central 3 mois à l’avance. — Le démissionnaire, » hormis le cas de cessation complète de son commerce, est » tenu de payer la cotisation entière de l’année au cours de » laquelle sa démission échoit et une finance de sortie de » fr. 200. » Aux termes de l'art, 41, les sociétaires démissionnaires n’ont aucun droit à l'actif social et, aux termes de l’art. 24, les sociétaires ne sont pas personnellement responsables des engagements contractés par l'association.
Le jour même de la fondation de association — 21 jan- 418 À. Oberste Zivilgerichtsinstanz. — L. Materiellrechtliche Entscheidungen.
vier 4907 — un certain nombre des membres de cette association, et parmi eux Richardet, ont signé une convention par laquelle ils s’engageaient à se conformer strictement « au tarif de fabrication ét vente accepté par tous les sociétaires »; l’art 4 de la convention prévoyait que, si un fabricant portait une atteinte grave aux intérêts de la Société ou au commerce horloger en général, il serait signalé à tous les sociétaires par le comité central de l'association; les sociétaires s’engageaient à cesser toutes relations commerciales avec la personne signalée (art. 5}. Aux termes de l’art. 7, tout défaillant est passible d’une amende de 50 fr. à 1000 fr.; le comité, lorsqu'il aura connaissance d’un cas, convoquera le sociétaire incriminé, tentera une conciliation, fixera l'amende à payer par le fautif et constituera, à défaut de soumission de celui-ci, le tribunal arbitral chargé de statuer souverainement. ‘ L'association a passé en février 1907 avec la Fédération des ouvriers faiseurs de cadrans un contrat d’une durée de 2 ans d’après lequel les fabricants s’engageaient à u’occuper que des ouvriers faisant partie de la Fédération, les ouvriers s'engageant de leur côté à ne travailler que chez les fabricants faisant partie de l'association.
Enfin, la société a obtenu d’une vingtaine de maisons fournissant les matières nécessaires à la fabrication des cadrans la signature d’une convention par laquelle elles s’engageaient à ne livrer qu'aux membres de la Société.
B.
— HA. Richardet, propriétaire d’une importante fabrique de cadrans, a fait partie de l'association dès sa fondation et à rempli, dans le comité central, les fonctions de caissier. Il s'est conformé scrupuleusement aux décisions prises, notamment en ce qui concerne le tarif minimum, jugé cependant par lui notablement exagéré. Il s’est aperçu bientôt que plusieurs de ses collègues livraient au-dessous du tarif; ainsi Pellaton, secrétaire du comité, faisait des offres à des prix inférieurs à ceux du tarif et le président, mis au courant, ne croyait pas devoir intervenir. Richardet a alors proposé labrogation du tarif, mais cette proposition a été rejetée. Constatant qu'en observant loyalement le tarif il perdait peu à peu ses clients qui s'adressaient à des concurrents moins respectueux que lui des engagements pris, Richardet a donné sa démission le 84 janvier 1908. D’un cominun accord la démission a été admise pour le 80 juin 1908; Richardet a payé ses cotisations jusqu’à cette date; il a refusé par contre de les payer pour les 6 derniers mois de 1808, et il a refusé également d’acquitter la finance de sortie de 200 fr. ° La Société redoutant la concurrence que Richardet allait lui faire a tâché de le réduire à l'impuissance. À peine la démission donnée, elle à invité le comité des ouvriers faiseurs de cadrans à boycotter la fabrique Richardet. Elle s'est heurtée à un refus. Les fournisseurs liés à l’association par des conventions ont, d'autre part, refusé de continuer les relations avec Richardet. Celui-ci a cependant réussi à trouver les matières premières indispensables, Constatant que la maison Sandoz & fils continuait à livrer de l’émail à Richardet, l'association a fait des démarches pour obtenir la vente exclusive des émaux en Suisse ; mais ces démarches sont restées sans effet.
C.
— L'association a ouvert action à Richardet en paiement de la somme de 357 fr. 72 avec intérêts dès le 1* janvier 1909. Cette somme représente le montant de la finance de sortie et des cotisations des six derniers mois de 1908.
Richardet à conclu à libération et, reconventionnellement, à une indemnité de 5000 fr. avec intérêt dès le 30 juin 4908, date de la réponse.
Par jugement du {11 mars 1941, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a alloué ses conclusions à l’association demanderesse, sous cette réserve que les intérêts ne courent que dès le 3 juin 1909. Et il a écarté les conclusions reconventionnelles du défendeur.
Richardet a recouru en temps utile auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement, en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.
Considérants
1.
Le défendeur résiste à la réclamation formulée par l'association demanderesse, en soutenant que la disposition statutaire suivant laquelle le sociétaire démissionnaire doit payer ses cotisations jusqu’à la fin de l’année ainsi qu’une finance de sortie est contraire au principe posé par l'art. 684 CO et par conséquent illicite.
Cet article institue le droit de tout sociétaire de se retirer librement de l'association. Ce droit est absolu et ne peut être supprimé par les statuts. Or il est certain que du moment où l'obligation de payer une finance de sortie est imposée au sociétaire, sa liberté n’est plus intacte. L’instance cantonale fait, il est vrai, remarquer que, lorsque le montant de la finance n’est pas disproportionné aux ressources dont dispose le sociétaire, celui-ci n’est pas absolument empêché de démissionner ; au prix d’un léger sacrifice d'argent il conserve la faculté de se retirer de l'association; si donc la finance est assez minime pour n’avoir aucune influence sur la décision des sociétaires, le Tribunal cantonal pose en principe qu’elle n’est pas illicite. Le Tribunal fédéral ne saurait toutefois se ranger à cette interprétation de la loi : tout d'abord elle conduirait en pratique à des résultats difficilement admissibles, puisque dans une même association une même finance de sortie devrait être considérée tantôt comme licite, tantôt comme illicite, suivant la situation de fortune du sociétaire auquel elle serait imposée. En outre, le texte de l’art 684 est formel et l'intention du législateur n’est pas douteuse : il entend que le sociétaire puisse se retirer librement et il est impossible de qualifier de libre une retraite subordonnée à l’acquittement d’une finance de sortie. C’est d’ailleurs dans ce sens que se sont prononcés tous les commentateurs du CO (v. notamment Harwer, note 5 sur art. 684; cf. ScaNziner & Ficx, note 5 sur le même art, Rosser, 2° éd., n° 913 4er al.).
A cela on ne peut objecter, comme le fait l'instance cantonale, que la prohibition de toute finance de sortie compromettrait gravement la situation financière des associaciations et paralyserait leur activité, tout au moins lorsqu'il s’agit d'associations dans lesquelles les sociétaires sont exonérés de toute responsabilité personnelle. La loi s’est préoccupée du danger que peuvent faire courir à leur solvabilité de brusques démissions et elle leur a fourni le moyen d'y parer en imposant aux démissionnaires un délai d’avertissement et en les obligeant à continuer à faire partie de l’association jusqu’à une date fixe (art. 684, 3° al). Ayant ces moyens légaux de sauvegarder leurs intérêts, les associations ne sauraient être autorisées à apporter une autre restriction au droit de libre retraite des sociétaires en les astreignant à payer une finance de sortie.
Il résulte de ce qui précède que la demande principale doit être déclarée mal fondée en tant qu’elle à trait au paiement de la finance de 200 fr. Il en est autrement en ce qui concerne la réclamation des cotisations des 6 derniers mois de l'année 1908. On vient de voir qu’en l’absence de toute disposition statutaire le CO lui-même prévoit que le sociétaire ne peut se retirer qu’à la fin d’un exercice annuel — ce qui implique l'obligation, à la charge du sociétaire, de payer les cotisations jusqu’à cette date, Les statuts de l’association demanderesse vont un peu plus loin dans la voie tracée par la loi puisqu'ils prescrivent que le sociétaire est tenu de payer la cotisation entière de l'année, même lorsque sa démission est acceptée pour une date antérieure à la fin de l’année. Cependant, si l'on tient compte du but poursuivi par l’al. 3 de l’art. 684 — qui est d'empêcher que les ressources sur lesquelles l'association croyait pouvoir compter ne tarissent subitement —, on ne peut dire que la disposition de Pal. 3 de l'art. 9 des statuts, qui poursuit exactement le même but par des moyens à peine différents, soit illicite (v. Harwer, note 3 sur art. 684; Rossez, n° 918, 2° al. ; cf. loi allemande sur les associations, § 38 ; ENDEMANN, Handelsrecht, I p. 816 et suiv.). Pour se soustraire à l’obligation de payer ces cotisations, le défendeur ne peut pas davantage invoquer le fait que sa démission avait lieu pour de justes motifs et qu'il était done libéré de toutes prestations 492 À. Oberste Zivigerichtsinstanz. — [. Materiellrechtliehe Entscheidungen.
à l’égard de l'association. En effet, ce n'est pas sur ce terrain qu’il s’est placé lorsqu'il a donné sa démission; il n’a pas prétendu avoir le droit de se retirer abruptement; il à au contraire observé le délai d'avertissement fixé à l’al. 2 de Vart. 9 cité et il a continué à payer ses cotisations jusqu’au 30 juin 1908, quoique sa démission datât du 31 janvier 1908. I ne peut done modifier après coup le caractère de sa démission et il doit supporter les conséquences normales qu’elle entrainait. Il est tenu dès lors de payer à l'association demanderesse la somme de 157 fr. 72, qui représente le montant des cotisations du 1 juillet au 31 décembre 1908 plus les frais de recouvrement faits par la demanderesse.
à. — Tout en constatant que Richardet «a été indignement joué par des collègues dénués de scrupules » et tout en qualifiant d'indélicats, d’illicites et de contraires à la morale élémentaire les actes commis par l’association dans sa lutte contre le défendeur, l'instance cantonale à écarté les conclusions reconventionnelles prises par ce dernier. À Fappui de cette décision elle a tout d'abord fait valoir que l’association était restée étrangère à la convention relative au tarif minimum et qu’elle ne pouvait par conséquent être rendue responsable des infractions au tarif commises par certains des signataires de la convention.
Cette manière de voir ne saurait être admise. Ii est exact que, dans la forme, les règles sur le tarif minimum ne sont pas contenues dans les statuts. Mais on ne doit pas perdre de vue que la convention qui les à instituées a été passée le jour même où les statuts ont été adoptés et par les membres de l'association qui venaient de les voter, qu’elle confère des droits aux organes de lassociation et qu’elle leur impose des obligations (v. notamment art. 4 et 7), et que dans le volume remis par l'association à ses membres et qui porte la mention suivante : « Ce volume est la propriété exclusive de la Société. Il est prêté au sociétaire et devra être restitué au comité de direction, sur simple demande » — la convention fait corps avec les statuts. En réalité, si les fondateurs de l'association ont jugé bon d’énoncer seulement dans la convention les principes essentiels que l'association avait pour but de faire triompher, c'est uniquement pour éviter une publicité à laquelle ils ne pouvaient soustraire les statuts (art. 680 et 681 CO). Mais l’association ne demeurait pas pour autant étrangère à la convention: elle en avait connaissance et le comité était chargé de veiller à son exécution (art. 15 ch. 6 et art. 47 al. 5 des statuts). Or il est constant qu’il a failli à cette obligation et que des membres de l'association ont impunément contrevenu à leur engagement et ont pu vendre au-dessous des prix du tarif sans que le comité prit contre eux les mesures que, à teneur de l'art. 7 de la convention, il avait l'obligation de leur appliquer. L'association s’est faite ainsi complice des actes de concurrence déloyale qui ont provoqué la démission du défendeur. En présence de cette inertie du comité, Richardet se trouvait placé dans la situation la plus-difficile : s’il continuait à faire partie de l'association il risquait de perdre peu à peu sa clientèle au profit des sociétaires moins honnêtes que lui, et s’il donnait sa démission il s’exposait à une lutte qu’il savait devoir être acharnée, le président de l'as. sociation lui ayant écrit en propres termes : « S'il y a lutte je vous assure qu’elle ne sera pas longue, nos dispositions sont prises. » Et en effet, à peine la démission donnée, le comité a cherché à fomenter une grève dans ses ateliers ; il a ensuite fait tous ses efforts pour l'empêcher de trouver les
matières premières qui lui étaient indispensables; il a tenté par tous les moyens qui étaient à sa disposition de provoquer sa ruine et l’anéantissement de son industrie. Il est incontestable que les actes auxquels l'association a eu recours ont le caractère d'actes illicites (v. sur ce point la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, notamment RO 32 II p. 360 et suiv.); le fait de provoquer les ouvriers à la grève revêt un caractère particulièrement grave puisque à ce moment Richardet était encore membre de l’association et continuait à exécuter ses obligations. Et c’est en vain que l’association tente d’invoquer la légitime défense ; elle est d’autant moins fondée à le faire que c’est par sa propre faute 424 À. Oberste Zivilgerichisinstanz — [. Materiellrechtliche Entscheidungen.
qu’elle s’est trouvée exposée à une concurrence de la part de Richardet ; en effet, ainsi qu’on l’a dit plus haut, la démission du défendeur a été rendue nécessaire par la complaisance du comité pour les fraudes dont certains sociétaires, et non des moindres, se rendaient coupables. Si done l’on prend en considération à la fois les mobiles auxquels a obéi l'association, les moyens qu’elle a employés contre Richardet, le but auquel ils tendaient, on doit admettre que, quelles que soient d’ailleurs les nécessités des luttes économiques, la demanderesse a agi sans droit. Il est vrai que, d’après les constatations de fait de l’instance cantonale, ses efforts ont échoué et qu’elle n’a pas réussi à causer au défendeur les pertes qu’elle comptait lui faire subir. Il n’y a donc pas lieu à la réparation d’un dommage matériel. Mais par contre les circonstances particulières de l'espèce justifient Papplication de l’art. 55 CO; on doit en effet tenir compte de la gravité des fautes commises par la demanderesse et du fait que Richardet a dû être spécialement sensible à des attaques émanant d’une association qu'il avait contribué à fonder et dont il avait été un membre dévoué. Dans ces conditions il convient de lui allouer, à raison de l'atteinte portée à sa situation personnelle, une indemnité satisfactoire, dont le Tribunal fédéral fixe la quotité, ex æquo et bono, à 300 fr.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel est réformé en ce sens que Richardet est condamné à payer à l'association demanderesse la somme de 157 fr. 72 avec intérêts à 5 °/, dès le 3 juin 1909, et que l'association est condamnée à payer à Richardet la somme de 300 fr. avec intérêts à 5 °/, dès le 30 juin 1909.