Quelle: fallrecht.ch

42 III 396

42 III 396

Rubrum

66. Arrêt du 10 octobre 1916 dans la cause Bussy.

Objets insaisissables: Fénumération de l’art. 92 LP cst timitative: des poules et des lapins ne peuvent donc être déclarés insaisissables.

Faits

Les décisions de toutes les autorités de surveilltanc« (même des autorités inféricure s) doivent être communiquées gratuitement aux parties.

Le 12 août 1916, à la reguêle de Emile Bussy, l'office des poursuites de Morges a séquestré en mains du débiteur Bonnet-Perret à Chavannes 3 poules, 9 lapins et une installation de poulailler et clapier, le tout taxé 69 fr, Le débiteur a porté plainte en soutenant que les biens saisis sont indispensables à son entretien et à celui de SA famille et partant insaisissables.

L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte par le motif que les animaux séquestrés constituent en l’espèce pour la famille du débiteur une ressource d’alimentation aussì indispensable- que le serait une vache laitière, 3 chèvres ou 3 moutons et que dès lors ils sont insaisissables pour les mêmes raisons et au même titre que les animaux expressément énumérés à l’art. 92 ch. 4 LP.

Cette décisíion a été communiquée par copie au créancier contre remboursement de 1 fr, 90, Bussy a recouru à l’autorité cantonale supérieure en concluant au rejet de la plainte et au remboursement de la somme qui lui a été réclamée à tort pour copie du Prononcé.

Par décision du 19 septembre 1916, l’autorité cantonale de surveiliance a écarté le recours. Sur le premier point elle expose que les animaux séquestrés représenteni pour la famille du débiteur une certaine valeur alimentaire el qu’ils doivent donc être assimilés aux marchandises déclarées insaisissables par l’art. 92 ch. 5 LP. Quant au remboursement des frais de copie du prononcé, le recourant ne peut invoguer l’art. 3 de l’ordonnance du 3 novembre 1910, car cette disposition n’a trait qu’à la communication des décisions rendues par les autorités cantonales Supérieures.

Bussy a recouru au Tribunal fédéral en reprenant les deux conclusions énoncées ci-desSus.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

li est de principe que l’énumération des objets insaisissables contenue à l’art. 92 LP est [imitative : il serait contraire soit au texte précis de la loi, soit à la nature même de cette réglementation d'étendre par analogie le bénéfice de l’insaisissabilité à d’autres objets que ceux qui sont spécifiés dans la liste de l’art. 92 (v. Archives I No 35, Blätter für Zürich, Rechisprechung N. F. 6 N° 126 ; es. TÆGER Note 14 sur art. 92, BLUMENSTEIN Pp. 357, 398 Entscheidungen der SchuldbetreibungsWEBER und BRÜüsTLEIN 2° éd. Note 4 sur.art. 92). Or les animaux séquestrés en l’espèce (poules et lapins) ne sont. pas de ceux qui sont indiqués sous ch, 4 du dit article et d’autre part il est impossible de les faire rentrer dans la catégorie des « denrées alimentaires » mentionnées sous ch. 4 ; ce terme ne saurait évidemment s’appliquer à des animaux vivants, sinon on arriverait par un détour à déclarer insaisissables d’autres animaux que ceux dt la liste est dressée sous ch. 4, ce qui, on vient de le dire, est inadmissible. C’est donc à tort que l’autorité cantonale a annulé le séquestre valablement opéré à la requête du recourant sur les poule. et les lapins du débiteur ; il va sans dire d’ailleurs que sí les animaux ne sont pas insabissablecs, les installations destinées à les abriter ne le sont pas non plus,

1.

Quant aux irais de copie du prononcé de l’autorité inférieure de surveillance qui ont été perçus du recourant, celui-ci est incontestablement en droit d’en réclamer le remboursement en invoquant l’art. 3 de l’ordonnance fédérale du 3 novembre 1910 qui dispose que « les décisions des autorités cantonales de surveillance doivent être communiquées aux parties par écrit et sans frais ». D’après le prononcé attaqué, cette disposition ne viserait. que les décisions de l’autorité cantonale SUPÉTÍeure, à l’exclusion de celles de la première instance ; nais c’esL là une erreur. Outre que rien ne justisierait une telle distinction, la dernière phrase de l’art. 3 montre d’une façon non équivoque que LFordonnance s'applique aux décisíions de l’une et l’autre instances cantonales.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et Faillites prononce:

Le recours est admis ; en conséquence la décision de Fautorité cantonale de surveillance est annulée, la plainte portée par le débiteur est écartée et l’autorité inférieure est tenue de rembourser au recourant la somme de 1 fr. 90 exigée de lui pour copie du prononcé.

67.

Entecheid vom 12. Oktober 1916 i. S. Dörflinger, Begriff der Veräusserung des Geschäftes des Gemeinschuldners als cines Ganzen im Sinne des Art. 15 Ziff. 1 KV.

4A. — Mit Eingabe vom 16. August 1916 ersuchte der heutige Rekurrent das Konkursamt Basel-Stadt um Herausgabe der Geschäftsbücher, welche anlässlich des über ihn ausgebrochenen Konkurses von der genannten Amtsstelle in Verwahrung genommen worden waren. Am 18. August teilte das Konkursamt dem Rekurrenten mit, dass seinem Begehren nicht entsprochen werden könne. Zur Begründung wurde des nähern ausgeführt, dass ein Teil der fraglichen Bücher bereits an die Ehefrau des Rekurrenten, welche das Geschäft « als Ganzes » käuflich erworben habe und auch in den bisherigen Geschüftsräumlichkeiten weiterführe, gemäss Art. 15 Ziff. 1 KV ausgehändigt wordeu sei. Die Herausgabe der zur Zeit noch auf dem Amte liegenden Geschäftsbücher könnte nur untier Beibringung eines ausdrücklichen Verzichtes der Erwerberin erfolgen, weil dieser als Uebernehmerin des Geschästes auch auf die dazu gehörenden Geschäftspapiere ein Rechtsanspruch zustehe. Gegen diese Verfügung des Konkursamtes beschwerte sich der Rekurrent am 28. August bei der kantonalen Aufsichtsbehörde, indem er beantragte : « Es seien ihm die beim Konkursamt befindlichen Bücher herauszugeben, und er sei zu ermächtigen, von Frau Dörflinger diejenigen an sie vom Konkursamt herausgegebenen Bücher zu beziehen, deren Besîtz ihm notwendig erscheine ». Zur Begründung machte er geltend, dass das Geschäft nicht mit Aktiven und Passiven auf seine Frau übergegangen sei. Auch eine Abtretung der Aktiven als Ganzes liege nicht vor, sondern es handle sich nur um einen Kauf der Restbestände an Waren und Forderungen zu einem Pauschalpreis.

Durch Entscheid vom 28. September wies die Áufsichtsbehörde die Beschwerde ab, in Erwägung, dass die

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.