52 III 118
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Rubrum
33. Arrêt du 27 septembro 1926 dans la cause Gardet et Bernard.
Art. 284 LP. Lorsque les droits du requérant sont contestés par le locataire, les autorités de poursuite doivent, avant de se prononcer sur la réintégration, examiner sommairement le point de savoir sí le bailleur possède un droit de rétention sur les objets emportés clandestinement ou avec violence. Leur décision ne préjuge pas la question, que les intéressés peuvent soumettre aux tribunaux.
Faits
4A. — Par bail du 14 septembre 1922, passé avec
A.
Wakker, régisseur, les recourants ont loué pour six ans à compter du 12” novembre 1922 un appartement dans l’immeuble n° 2 de la rue Verdaine, aujourd’hui propriété de la Société Saturne. Le loyer, payable par trimestre et d'avance, fut fixé à 1800 fr. pour les trois premières, et à 1900 fr. par an pour les trois dernières années. i Le 25 juin 1926, les recourants informêérent le régisseur qu’ils avaient l'intention de quitter la rue Verdaine le 15 juillet et de transférer leurs bureaux au n° 11 de la rue de la Tour-Maîtresse. Wakker leur demanda de fournir des cautions en banque pour te loyer à courir jusqu’à Véchéance du bail, Les recourants estimèérent que cette prétention était inadmissible da moment que le droit de rétention du bailleur ne pouvait s’exercer légalement que pour le loyer de l’année écoulée et du semestre courant, soit à leur égard pour le loyer du 1er mai 1925 au 30 avril 1926 (année écoulée) et du 1°” mai au 31 octobre 1926 (semestre courant). Ils firent observer qu’ils avaient payé le loyer jusqu’au 31 juillet 1926 et offrirent de verser le montant du loyer jusqu’au 31 octobre 1926 en échange de l’autorisation de deménager le 15 juillet. Ils payèrent le 14 juilTet, par 475 fr., le loyer des mois d’août, septembre et octobre 1926, et avisèrent le régisseur, par lettre du même jour, que le deménagement était fixé au 17 juillet, dès 8 heures du matin.
Wakker s’opposa ce jour-là à l'enlèvement des meubles et reguit l’assistance de la force publique. Mais le commissaire de police et le Parquet refusèrent d’intervenir par le motif que le droit de rétention du bailleur n’existait plus ensuite du paiement du loyer jusqu’au 31 octobre 1926. Le mobilier fut transporté par les recourants à la rue de la Tour-Maîtresse, malgré les protestations du régisseur, Le 22 juillet, Gardet et Bernard déclarérent vouloir résilier leur bail pour la date du 31 octobre 1926, en invoguant l’art. 269 CO.
B.
— Le 19 juillet, la Société Saturne déposa une demande de réintégration des meubles et de prise d’inventaire. Elle alléguait que les objets soumis à son droit de rétention avaient été emportés avec violence par ses locataires.
L'office des poursuites de Genève décida de donner suite à cette réquisition.
Gardet. et Bernard portèrent plainte à l’Autorité cantonale de surveillance, en soutenant que le droit de rétention de la Société requérante n'’existait plus et qu’en conséquenece, l’art. 284 LP n'était pas applicable à leur égard,