69 II 305
69 II 305
Rubrum
50, Arrêt de la ITe Section civile du 11 juin 1943 dans la cause Martinaglia contre époux Taillens.
Donation par voie de stipulation pour autrui.
Faits
1, Le donataire doit accepter la donation du vivant du donateur. L'acceptation peut-elle émaner du cocontractaïëñt du donateur eb stipulant, corne gérant d’affaires du donâtaire ?
2. Donation entre vifs et donation à cause de mort, Le fait que les intérêts de la créance donnés sont payables au donateur durant sa vie èt que le remboursement du capital ne peut être dénoncé par le donataire qu’au décès de Pusufruitier Deb pas incöómpatible avec l’hypothèse d’une donation entre Schenkung durch Vertrag zugunsten Dritter.
1. Die Schenkung muss zu Lebzeiten des Schenkeré añgenommen werden. Kann dies durch einen Dritten geschehen, der als Geschäftsführer des Beschenkten die Vereinbarung mit dem Schenker trifft ?
2° AS 69 IT — 1943 306 Obligationenrecht. N° 50.
2. Schenkung unter Lebenden ; Schenkung von Todes wegen. Der erste Fall kann auch dann vorliegen, wenn die Zinse der &- schenkten Forderung dem Schenker zukommen sollen, solange er lebt, und der Beschenkte ersi nach dem Hinscheid des Nutzniessers zur Kündigung des Kapitals berechtigt sein soll, Donazione mediante contratto a favore di terzi. 1. Ti donatario deve accettare la donazione mentre il donante è in vita. Quest’ accettazione può essere fatta da un terzo che, coms gestore d’afari del donatario, stipula il contratto col donante ?
2. Donazione tra vivi e donazione a causa di morte. Il fatto che gli interessi del credito dato in donazione giano pagabili al donante finchè è in vita e che il rimborso del capitale può eassere chiesto dal donatario soltanto alla morte dell’usufruttuario non è incompatibile con una donazione tra vivi.
3. Mathilde Martinaglia, sœur du demandeur Luigi Martinaglia, est née en 1879. Dès son enfance, elle a été en relations sguivies avec les parents du défendeur Charles Taillens, qui habitaient la même maison qu’elle. Les relations ont continué après le mariage du défendeur ; dle Martinaglia considérait le ménage Taillens-Chappuis comme sa seconde famille. A plusieurs reprises, dès 1935, elle a déclaré aux défendeurs qu’elle voulait leur faire un don important.
En juin 1935, elle prôta la somme de 25 000 fr. à HU. Gottofrey, pharmacien à Romont, lequel signa la reconnaissance de dette suivante dont le texte avait été rédigé par le notaire Kaesermann.
« Reconnaissance de dette. - Moi soussigné, Henri Gottofrey, pharmacien à Romont (Fribourg), reconnais devoir à M. et Mme Charles TaillensChappuis, architecte, Av. Dickens 10, à Lausanne, conjointement entre eux, la somme de vingt-cing mille francs (25 000 fr.) valeur reçue à satisfaction.
L’intérôt de cette somme court dès aujourd’hui au taux annuel de 4 %. Cet intérêt sera payable à Mlle Martinaglia, négociante, rue de Bourg 16, à Lausanne, durant la vie de cette dernière.
Le remboursement du capital pourra être dénoncé Par moi en tout temps et par les créanciers seulement AaPrès le décès de l’usufruitière, M!le Martinaglia prénommée, moyennant un avertissement de 6 mois. Pour sûreté de mes engagements, j’oblige la généralité de mes biens. Lausanne, le 20 juin 1935.
(sig.) H. Gottofrey ».
En janvier 1941, dle Martinaglia fit venir le défendeur Taillens chez elle et lui annonça qu’elle lui donnait ainsi qu’à sa femme cette reconnaissance de dettes. Elle lui remit le titre. Le défendeur accepta et emporta la pièce. A son retour chez lui, il raconta à sa femme ce qui s'était passé et lui montra la reconnaissance de dette Gottofrey. Tant le défendeur que .sa femme firent part de cette donation au notaire, en s’informant s'ils devaient en tenir compte dans leurs déclarations fiscales ou sí c’était l’usufruitière, dile Martinaglia, qui était soumise à Il’impôt. Après la mort de cette dernière, survenue le 30 avril 1941, le défendeur remit la reconnaissance de dette à la Justice de paix en exposant les circonstances dans lesquelles elle lui avait été donnée. La créance contre Gottofrey n’a été mentionnée que pour mémoire dans l’inventaire de la successíion de dile Martinaglia, dévolue ab intestat à son frère, le demandeur Luigi Martinaglia. :
B.
— Celui-ci a ouvert action contre les époux Taillens en concluant à ce que la reconnaissance de dette Gottofrey de 25 000 fr. soit déclarée nulle en tant qu’elle désigne les défendeurs comme créanciers, et à ce qu’en conséquence le demandeur, unique héritier de d!!e Martinaglia, soit gubstitué comme créancier aux époux Taillens dans les droits dérivant de la reconnaissance.
Les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande.
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’action.
C.
— Le demandeur recourt en réforme contre cet arrôt en reprenant ges conclusions.
308 Obligationenrecht. N° 50.
Considérants
Ea volonté de dle Martinaglia de donner aux époux Taillens la créance de 25 000 fr, contre H. Gottofrey est certaine, et au fond le demandeur lui-même ne la met pas en doute. Ce qu’il prétend, c’esb que cette volonté évidente et déclarée ne s’esb pas réalisée en droit, soit que le mode de donner n'ait pas été régulier, soit que la donation elle-même ne soit pas venue à chef, soit que les formes voulues n’aient pas été observées. Mais ces moyens sont dépourvus de tout fondement.
a) Le demandeur s’attache d’abord à démontrer que l’acte du 20 juin 1935 est un acte simulé, car c’était dile Martinaglia qui était créancière de Gottofrey et non pas les époux Taillens, comme le porte l’acte. Mais il n’y a Ià en rien simulation. Sans doute c’est bien dle Martinaglia qui avait prêté les 25 000 fr., mais au lieu de stipuler cette gomme restituable à elle-même, elle a stipulé qu’elle devrait être remboursée aux époux Taillens ; le débiteur y a consenti et s’est par conséquent reconnu débiteur des époux Taillens et non de dle Martinaglia. Les parties à Vacte ont voulu et fait une stipulation pour autrui ; la Validité d’une telle opération est expressément consacrée par l’art. 112 CO.
La stipulation pour autrui peut servir à diverses fins. Il est possible que le stipulant se éonstitue une créance contre le tiers, qui devient ainsi comptable envers lui de la somme qu’il aura touchée du promettant (causa credendi). TI estb possible aussi que le stipulant entende s'acquitter d’une dette qu’il avait envers le tiers et qui se trouvera éteinte à concurrence de la somme que ce dernier touchera en vertu de la stipulation (causa solvendi). Mais il est possible aussi que le stipulant ait l’intention de faire une donation au tiers (causa donandi). Le cas est fréquent ; c’est celui notamment du déposant qui constitue en banque un carnet d'épargne en faveur d’un parent ou ami ; l’établissement de crédit se reconnaît débiteur envers ce tiers de la somme qu’il a reque du déposant. Personne ne songerait à voir Ià un acte simulé. Or la reconnaissance de dette de Gottofrey en faveur des époux Taillens n’est rien d’autre.
b) Ce qui est exact, c’est que sí la stipulation pour autrui sert à faire une donation, celle-ci suppose, pour être valable, un accord de volonté entre le donateur et le donataire (RO 42 IT 59, 45 II 145, 49 IT 97, 52 II 288, 64 IT 360). Lors donc que la stipulation pour autrui a eu lieu à l’'insu du donataire, elle n’est encore qu’un acte préparatoire ; la donation ne gera parfaite qu’après qu’elle aura été portée à la connaissance du donataire et acceptée par lui, et cette acceptation devra nécessairement être acquise du vivant du donateur (qu’il s’agisse d’ailleurs d’une donation entre vifs ou d’une donation à causge de mort). Le Tribunal fédéral en a ainsi jugé à diverses reprises (RO 42 II 58 8s, 49 II 97 ss ; cf. v. Tuus, Partie générale, II p. 640, F. GuIs4N, Recherches théoriques de la limite entre le contrat et l’acte à cause de mort, p. 45 88 notamment 49 s.) Il peut done arriver que la volonté certaine du donateur de faire une libéralité demeure gans effet, faute par lui d’àvoir communiqué son intention au donataire. Dans cette éventualité, certains admettent, pour sauver la donation, que l’acceptation puisse valablement émaner du cocontractant du donateur en sa- qualité de gérant d’affaires du donataire (en ce sens, Reichsgericht 88, p. 137 ; 106, p. 1). Mais cette difficulté ne 8e présente Pas en l’espèce. Elle ne se présenterait que sí, du vivant de dile Martinaglia, les époux Taillens avaient ignoré la donation qu’elle entendait leur faire. Or tel n'’est pas le cas. Plus de ‘trois mois avant son décès, dile Martinaglia — qui dès 1935 avait déclaré aux époux Taillens son intention de leur faire un don importanbk — les a informés de la donation et leur a remis la reconnaisgance de dette Gottofrey qui en était l’instrument. À vrai dire, cette communication et cette remise ont été faites directement au mari Taillens ; mais il n’esb pas 310 Obligationenrecht, N° 50, douteux qu’elles étaient destinées à parvenir à la connaissance de dame Tgillens. C’est en fait ce qui a eu lieu putisque, après avoir accepté le don, le défendeur, rentré chez lui, a raconté à sa femme ce qui s'était passé. Ainsi, l’offre est-elle aussi parvenue à dame Taillens. Celle-ci, comme son mari, l’a acceptée ; c’est ce qui ressort positivement du fait qu’elle est allée elle-même se renseigner auprès du notaire pour savoir qui devait payer l'impôt
gur la reconnaissance. Au reste, l'acceptation d’une libéralité peut être tacite ; elle esé même présumée lorsque la donation n’est pas grevée de charges (RO 64 II 369/70). Lors donc que la stipulation en leur faveur était portée à la connaissance des époux Taillens et qu’ils ne la refusaient pas en termes exprès OU Par des actes concluants, la donation était parfaite : l’assignation de dile Martinaglia à Gottofrey d’avoir à se constituer débiteur des donataires valait « remise de la chose » au sens de l’art. 242 al. 1 CO.
c) Le recourant prétend, il est vrai, qu’il s’agissait non d’une donation entre vifs mais d’une donation à cause de mort, c’est-à-dire que — d’après la volonté des parties — les époux Taillens ne devaient devenir créanciers de Gottofrey qu’après le décès de dle Martinaglia ; d’où il conclut que cette donation est nulle parce qu’elle n’a pas eu lieu dans les formes prescrites pour les dispositions à cause de. mort (art. 245 al. 2 CO). Mais cette prétendue volonté de subordonner la donation au prédécèsa de la donatrice n’a nullement été prouvée par le recourant. Elle est en contradiction formelle avec le texte de l’acte de juin 1935, qui constate une dette actuelle envers les époux Taillens, avec les déclarations de volonté des parties, telles qu’elles ont été constatées dans l’arrôêt attaqué, ainsi qu’avec le fait établi ci-dessus que la donation a été exécutée du vivant de la donatrice. C’est en vain que le recourant invoque la circonstance que les intérôts étaient stipulés payables à dile Martinaglia durant 8a vie : le donateur peut parfaitement se régerver l’usufruit de la créance donnée entre vifs et la clause citée ne signifie ici rien d’autre. Peu importe également que le remboursement du capital ne pût être dénoncé par les créanciers qu’après le décès de l’usufruitière : cette clausge n’est en rien incompatible avec l’hypothèse d’une créance existant au profit des époux Taillens dès avant le décès de dile Martinaglia ; bien au contraire, elle est en plein accord avec la réglementation légale des créances soumises à ugufruit, l’art. 773 al. 2 CC disposant que la dénonciation de remboursement ne peut pas être faite unilatéralement par le nu propriétaire.
II est donc constant que du vivant déjà de dile Martinaglia, les époux Taillens ont acquis par donation la créance contre Gottofrey.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l’arrêt attaqué.