Quelle: fallrecht.ch

7 I 713

7 I 713

Rubrum

90. Arrêt du 16 Décembre 1881 dans la cause Darbellay.

Faits

Dans le but d'établir un cänal d'irrigation prenant sa source sur le territoire de la commune de Liddes et aboutissant au territoire d’Orsières, divers ressortissants de ces deux communes ont nommé, chacun de leur côté, une commission, pour prendre à cet effet des mesures convenables.

Les deux commissions se sont réunies à Orsières le 21 Août 1870 et ont convenu d’exécuter l’entreprise et d’en répartir les frais à raison des deux tiers à Orsières et d’un tiers à Liddes.

Par exploit du 14 Septembre 1874, un certain nombre de ressorlissants de Liddes ont fait notifier à Pierre Métroz et à Bernard Darbellay le retrait de la procuration qu’ils leur avaient donnée, et sur le refus de l’un d’eux de payer sa part des frais de construction du canal, le Tribunal du contentieux de l'administration s’est déclaré compétent pour connaître de cette difficulté, par jugement du 34 Décembre 1874.

Par un autre jugement du même tribunal du 48 Mai 1877, il a ensuite été décidé :

« 4° que la construction du canal était légitimée en principe par l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 Avril 1871, qui l'a autorisée et déclarée d'utilité publique ;

» 2 que les frais de construction, pour autant qu'ils seront justifiés de la manière indiquée au § 3 du dit jugement, seront répartis dans une proportion dont il fixe les bases ;

» 8 qu’il est réservé aux Tribunaux ordinaires de prononcer sur les pouvoirs et les rapports de droit civil entre les propriétaires intéressés et les commissions de l’aqueduc, ainsi que sur les conditions d'exécution matérielle de l'entreprise. » En date du 13 Novembre 1880, Gaspard Daniel et GeorgesFrançois Darbellay ayant fait notifier à Pierre Métroz et à Bernard Darbellay qu'ils réclamaient l'exécution de la clause N° 3 de ce même jugement, il en est résulté une procédure dans laquelle on a prétendu, d’une part, que toutes les questions concernant les frais de construction du canal dont il s’agit et leur répartition étaient de la compétence du Conseil d'Etat, et d'autre part, qu’il y avait lieu de faire exception pour les cas prévus au N° 3 du jugement sus-visé.

Par arrêt du 28 Décembre suivant, la Cour des conflits de compétence :

» Considérant que la construction du canal en litige a été > reconnue comme une entreprise d'utilité publique, et que 2 .

> ceux qui sont appelés à en profiter ne peuvent pas se re- » fuser de contribuer à la dépense qui a été utilement faite, > — que les difficultés qui pourraient s’élever entre les man- > dants et les mandataires ne sont pas de nature à pouvoir » retarder la liquidation des frais dûment justifiés, ni leur > répartition entre les intéressés, — que la question de la > justification de ces frais, soit des conditions d’exécution > matérielle de l’entreprise, a été renvoyée à la connais- » sance des Tribunaux ordinaires par un jugement définitif : » « Décide : La désignation des personnes qui doivent con- » tribuer aux frais de construction du canal, ainsi que le » droit de répartir ces frais entre elles, appartient d’ores et > déjà au Conseil d'Etat. — Le contrôle de ces frais, soit > l'appréciation des réclamations contre certaines dépenses » qu'on prétend abusives, est de la compétence des Tribu- > naux ordinaires, » Par acte reçu le 26 Mars 1881, Georges-François Darbellay avise le Tribunal fédéral « qu’il a l'honneur de recourir, > au nom qu’il agit, contre cette sentence, en se basant sur » l’art. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale du > 27 juin 1874,» et il ajoute « qu’il lui adressera dans le » terme de 30 jours un mémoire dans lequel il exposera les » faits de la cause et les principes de droit qui la régissent, » en l’accompagnant de tout le dossier de la procédure. » Le mémoire annoncé parvint au Tribunal fédéral sous date du 23 Avril dernier ; il s’applique essentiellement à démontrer qu’en statuant en quelque sorte sur le fond du litige, qui devait lui rester étranger, le jugement de la Cour des conflits a privé les opposants de Liddes du droit irrévocablement acquis, en vertu de l’arrêt de 1877, de faire prononcer par un tribunal déterminé sur une question spéciale, en écartant purement et simplement ceite question spéciale, mais essentielle pour eux ; il voit dans un pareil procédé un déni de justice à l'égard des recourants et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral prononcer :

« 1° que la question du mandat de la Commission de » Liddes, ainsi que les autres points réservés par la clause > III° du jugement cité de 1877, doivent être préalablement. »> soumis à la décision des tribunaux civils et » 2° que la commission de Liddes est condamnée à tous » les dépens. » La Cour des conflits, aussi bien que la commission de la section de Liddes, a conclu au rejet du recours. Les mémoires respectifs se résument à dire que le jugement dont est recours s’est rigoureusement renfermé dans les limites qui lui étaient tracées par les jugements antérieurs, — que les recourants ne peuvent pas échapper à l'obligation de contribuer aux frais du canal en faisant prononcer la nullité ou la révocation en temps utile de la procuration qu’ils ont donnée, cette obligation ne dépendant aucunement de la dite procuration, mais de l’étendue, de la valeur, de la nature et de la situation des terres destinées à en profiter, — que la demande lendant à ce que Ja question du mandat et les autres points réservés par la clause III du jugement de 1877 fussent préalablement soumis à la décision des tribunaux civils, n’a pas été formulée devant la Cour des conflits, qui n’a pas eu par conséquent à statuer sur ce chef, — qu’il s’agit en l'espèce de l'interprétation d’un jugement cantonal par une autorité cantonale compétente contre laquelle aucun recours au Tribunal fédéral ne saurait être admis, à supposer même que cette interprétation fût erronée, et enfin que larrêt en question n’a enlevé aucun droit aux recourants, mais s’est borné à déterminer, en ce qui concerne la construction du canal, les questions qui devaient être soumises à l’appréciation du Conseil d'Etat et celles qui étaient du ressort des tribunaux ordinaires.

Considérants

L'article 59 de la loi du 27 Juin 1874 sur l’organisation judiciaire fédérale, que Georges François Darbellay et consorts invoquent à l'appui de leur recours, statue que le tribunal fédéral connait des recours présentés par les particuliers et les corporations, concernant la violation des droits qui leur sont garantis soit par la constitution, soit par la législation fédérale, soit par la constitution de leurs cantons, lorsque ces recours sont dirigés contre des décisions d’autorités cantonales et qu'ils ont été déposés dans les soixante jours dès leur communication aux intéressés.

Or le jugement de la Cour des conflits de compétence, du 28 Décembre 1880, a été notifié aux intéressés, ainsi que laffirment les recourants eux-mêmes, par pli chargé le 25 Janvier 1881 ; le recours, par contre, n’a élé déposé au Tribunal fédéral que le 23 Avril suivant, soit un mois environ après l’expiration du délai sus-visé ; il doit donc être considéré comme tardif et périmé.

Il est vrai de dire que ce recours avait été précédé d’un avis sans date, parvenu à la présidence du tribunal de céans le 26 Mars 1881, — mais il est manifeste que des actes semblables, ne renfermant ni conclusions, ni faits, ni citations des dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée, ne sauraient être envisagés comme équivalant à des recours, tels que les exige l’art. 59 sus-énoncé, combiné, entre autres, avec le prescrit de l’art. 61 de la même loi, sur la procédure à suivre en matière de contestations de droit public.

Dispositif

Par ces motifs,

1.

Tribunal fédéral prononce :

IL n’est pas entré en matière sur le recours pour cause de péremption.

IT. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten.

Extradition de criminels et d’accusés.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.