71 II 245
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Rubrum
56. Arrêt de la Ile Cour eivile du 3 octobre 1945 dans la cause Dumont c. Confédération suisse.
Compétence du Tribunal fédéral comme juridiction unique (art. 41 OJ). La tierce revendication d’un objet saisi (art. 106 ss. LP), dirigés par un particulier ou une collectivité contre la Confédération ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 41 lit. b OJ.
Faits
Zuständigkeit des Bundesgerichtes als einzige Instanz (Art. 41 OG). Die Widerspruchsklage (Art. 106 ff. SchKG) eines Privaten oder einer Korporation gegen den Bund kann nicht gemäss Art. #1 lit. b OG direkt beim Bundesgericht angebracht werden.
Competenza del Tribunale federale quale giurisdizione unica (art. 41 OGF}). L'azione di rivendicazione d’un oggetto pignoreto (art. 106 e seg. LEF) promossa da un privato o da un ente collettivo contro la Confederazione non pud essere portata direttamente davanti al Tribunale federale conformemente all'art. 41 lott. b.
246 Prozessrecht. Ne 56.
À.— Dans des poursuites exercées par la Confédération suisse contre Jacques et Rerié Harder, l’office des poursuites à saisi divers objets dont Dumont revendiqua la propriété. L'office assigna à Dumont un délai de 10 jours pour ouvrir action en revendication (art. 107 et sv. LP.)
B.
— Par la présente demande, formée devant le Tribunal fédéral, Dumont conclut à ce que soit déclarée nulle la saisie pratiquée au profit de la Confédération suisse sur les biens revendiqués.
Considérants
Selon l'arrêt Harder contre Confédération suisse, du 7 juin 1945 (RO 71 II 171) la demande en validation d’une participation à une saisie (art. 111 al. 3 LP) dirigée par un particulier ou une collectivité contre la Confédération ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral comme juridiction unique en vertu de l’art. 41 Hit. b OJ. Il en va de même de Ia tierce revendication d’un objet saisi :
Comme la demande en validation d’une participation, l& tierce revendication proprement dite (art. 107 et sv. LP) ressortit en réalité à la procédure. Elle a pour objet la validité de la saisie. La propriété du tiers revendiquant n’en est que la cause ; elle n’est mise en question qu’à titre préjudiciel. Elle ne pourrait constituer l’objet du litige et l’action n'aurait le cas échéant un caractère réel que si les deux parties revendiquaient la propriété des choses saisies. Il en irait peut-être ainsi dans l'éventualité où le procès opposerait le tiers au débiteur lui-même (RO 35 II 6). Quoi qu’il en soit, du reste, cette éventualité n’est pas réalisée en l’espèce ; c’est essentiellement la validité de la saisie qui est en jeu et la présente action, de même que la demande de participation à la saisie, n’est pas de pur droit matériel. Elle apparaît bien plutôt comme un incident de la poursuite.
Il s’ensuit, comme dans le cas de la demande de participation à la saisie, que le demandeur ne peut prétériter la juridiction cantonale. En effet, l’art. 22 de la loi sur la Poursuite pour dettes et la faillite dispose que «les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge ». Par là; le législateur à voulu que les autorités cantonales fussent toujours appelées à ge prononcer sur les actions prévues par ladite loi, tout au moins sur les actions de poursuite. Dans ce nombre, certaines ont indirectement des effets de fond et il faut réserver pour elles le recours en réforme au Tribunal fédéral si les conditions en sont remplies. L'existence de ce recours suffit en ces matières pour garantir l’unité de la jurisprudence (cf. l’arrêt Harder contre Confédération suisse précité). La présente action, qui, comme on l’a vu, est une action de poursuite, doit donc être soumise au juge cantonal en première instance tout au moins et non pas au Tribunal fédéral.
S'agissant de la demande de participation à une saisie,
1.
Tribunal fédéral avait aussi invoqué, comme motif d’irrecevabilité, que la loi prescrit la procédure accélérée (art. 111 al. 3 i.f. LP), alors que la loi sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile ne connaît pas cette forme. Ce motif ne saurait être invoqué en l'espèce, s'agissant d’une tierce revendication, car la loï, pour une telle action, ne prescrit pas de forme spéciale. Mais cette pure question de forme n’est en aucune manière décisive ; ce qui l’est uniquement, c’est la nature de l’action considérée.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare la demande irrecevable.