Quelle: fallrecht.ch

72 II 58

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Rubrum

13, Arrêt de la He Cour civile du 31 janvier 1946 dans la cause « La Zurich » contre Alice Stucky et ses enfants, - Contrat d'assurance collective. Effet de l’avcord des parties contractantes sur l'interprétation du contrat quant aux droits des bénéficiaires. Interprétation des mots « accidents de course » dans le contrat conclu par le Club alpin suisse en faveur de ses membres.

Kollektive Unfallversicherung. Wirkungen einer Einigung der Vertragsparteien über die Rechte der Begünstigten. Auslegung des Begriffes « Tourenunfall » in der vom Schweizerischen Alpenklub zugunsten seiner Mitglieder abgeschlossenen Unfallversicherung. Art. 112 OR, 33 und 87 VVG.

Faits

Contratto d’assicurazione collettiva. Effetti dell’accordo delle parti contraenti sull’interpretazione del contratto quanto ai diritti dei beneficiari. Interpretazione delle parole « accidents de course » nLel contratto concluso dal Club alpino svizzero a favore . dei suoi membri.

4A. — Auguste Stucky, garagiste à Fribourg, partit le 2 octobre 1942 avec quelques camarades pour la région du Petit Mont dans l'intention d’y chasser le chamois. Le lendemain, après avoir passé la nuit dans un chalet, le groupe se dirigea du côté de la Wandflah. A un certain moment les chasseurs se séparèrent pour aller occuper leurs postes. Stucky se trouvait à l’endroit le plus élevé. Vers midi il fit signe à ses compagnons de retourner au chalet et tandis qu’il s'apprêtait à les rejoindre, une pierre détachée d’un rocher vint le frapper à la jambe. II perdit l’équilibre et fut précipité dans un pierrier où on le releva inanimé.

Stucky était depuis plus de vingt ans membre du Club alpin suisse (C.A.S.) et il était en cette qualité au bénéfice d’une assurance collective contre les accidents, en vertu d’un contrat passé le 27 décembre 1935/9 janvier 1936 entre le C.A.S, et trois compagnies d’assurance dont « La Zurich », celle-ci étant chargée du règlement des sinistres.

Aux termes de l’art. 1° du contrat d’assurance, les compagnies « assurent en commun et dans des proportions à convenir etre elles, les membres du C.A.8. contre les accidents de course ». L'art. 6 al. 1 intitulé : « Etendue de l’assurance. — a) Risques couverts » est ainsi conçu: « L’assurance contre les accidents de course (en allemand : « Tourenunfälle ») est valable dès le moment où l’assuré quitte le lieu de son domicile ou de son séjour pour entreprendre une excursion à pied ou en ski jusqu’au moment où il arrive au lieu de son domicile ou de son séjour. Elle s'étend à tous les accidents qui se produisent au cours et en rapport avec des excursions ou des ascensions quelconques, ainsi qu’avec des exercices d’alpinisme ou des semaines clubistiques, y compris les séjours dans les cabanes du club, dans les chalets et dans d’autres refuges alpins ».

L'art. 7, intitulé : « b) Risques exclus » énumère diverses circonstances dans lesquelles l’accident n’est pas couvert et prévoit que tel est le cas notamment des accidents « qui 60 Versicherungsvertrag, N° 13.

8e produisent à l’occasíon de courses et voyages entrepris pour l’exercice d’une profession ».

Se prévalant de ce contrat, Dame Atice Stucky, la veuve du prénommé, a réclamé à « La Zurich » le payement de l’indemmnité prévue. « La Zurich » a repoussé cette prétention en répondant ce qui guit : « L’asgurance collective du C.A.S. ne couvre que des accidents survenant au cours d’excursions entreprises dans le seul but de faire une course de montagne. Elle ne s'étend ainsi pas aux accidents qui 8e Pproduisent à l’occasíon d’excursions au cours desquelles les membres du C.A.S. se livrent à la chasse, vu que, dans cette éventualité, c’est cette dernière activité eb non pas l’excursion en elle-même qui constitue le but de la course ».

B.

— Le 7 juin 1943, Dame Stucky et ges trois enfants ont ouvert action contre « La Zurich ». Ils ont conelu à ce que la défenderesse fût condamnée à leur payer la somme de 8000 fr. avec intérêt à 5 % du 3 octobre 1942. D’après les demandeurs, l’accident présentait les caractères du risque assuré. Dans le langage courant, dont le sens doit servir à interpréter les clauses d’un contrat d’asgurance, il n’était pas douteux — soutenaient-ils — que l’accident dont Stucky avait été victime était un accident de montagne ; il ne viendrait à l’idée de personne de dire qu’il était mort d’un accident de chasse. Un alpiniste qui s’en va chasser le chamois vise un double but : la poursuite du gibier et la recherche des joies de la montagne. D’après l’art. 33 de la loi eur le contrat d’assurance, c’était à l’assureur à prouver que l'événement était exclu de l’assurance. Or l’art. 7 du contrat, s’il exclut certains risques, n’exclut pas celui d’un accident survenu au cours d’une partie de chasse à la montagne.

La défenderesse a conclu au déboutement, avec dépens, en reprenant son argumentation, à TP’appui de laquelle elle a invoqué le témoignage d’un des négociateurs du contrat litigieux ainsi que de deux anciens membres du Comité central du C.A.S. qui ont effectivement déclaré qu’il n’avait pas été dans l’intention de ce dernier d’assurer les membres de l’association contre les conséquences d’accidents survenus au cours d’une partie de chasse.

C.

— Par jugement du 1°” mars 1945, le Tribunal de la Sarine a débouté les demandeurs de leurs coneclusions et les a condamnés aux frais.

Sur appel des demandeurs, la Cour d’appel de 1’Etat de Fribourg, par arrêt du 22 octobre 1945, a réformé ce jugement et condamné « La Zurich » à payer aux demandeurs la somme de 8000 fr. (montant de l'indemnité fixée par le contrat pour le cas de mort) avec intérêt à 5 % dès le 20 novembre 1942, et mis tous les frais à la charge de la défenderesse.

«La Zurich » a recouru en réforme en reprenant 8Cs conclusions libératoires avec dépens.

Les demandeurs ont conelu au rejet du recours et à Ia confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérants

Le contrat passé le 27 décembre 1935/9 janvier 1936 entre le C.A.S. et les compagnies d’assurance sus-désignées est un contrat d’assurance collective qui présente tous les caractères d’une stipulation pour autrui. Selon les art. 112 al. 2 CO et 87 LCA, un tel contrat confère à chacun des membres du club en leur qualité de bénéficiaires (ou à leurs ‘ayants cause), gitôt l’accident survenu, un droit propre à l’indemnité promise, encore u’il n’existe qu’en vertu du contrat et que son étendue en soit fixée par lui. Hormis le cas — non réalisé d’ailleurs en l’espèce —.où le contrat réserverait à l’assuré ou à ses ayants caugse le droit de réclamer le payement de l’indemnité, ces derniers ne sauraient done, en principe, y prétendre qu’autant que le preneur d’assurance pourrait également le faire lui-même. En l’espèce le preneur d’assurance, c’est-à-dire le C.A.S., loin d’avoir exigé de la défenderesse le payement de la somtle assurée en faveur des demandeurs ou même d’appüyer leur réclamation, a immédiatement convenu 62 Versicherungsvertrag. N°: 13, qu’il n’était pas plus dañs ses intentions que dans celles des compagnies de couvrir les risques d’accidents du genre de celui dont Stucky a été la victime. Cet accord ne suffirait pas, il est vrai, pour débouter purement et simplement les demandeurs de leurs conclusions, car il ne saurait appartenir au preneur d’assurance de priver arbitrairement Vassuré ou ses ayants cause d’un droit qui découlerait normalement du contrat. Mais il faut bien convenir que Vinterprétation que les parties contractantes donnent de l’expressíon « accidents de course » (« Tourenunfälle »), non seulement correspond au sens habituel de ces mots, mais trouverait déjà sa confirmation dans les statuts du C.A.S., car d’après l’art. 2 de ces statuts, l’assurance contre les accidents n’a été expressément prévue que comme un des « moyens » Par lesquels le C.A.S. cherche à atteindre son but, lequel est «de faciliter les courses de montagne, d'élargir la connaissance des Alpes guisses, de contribuer: à la sauvegarde de leurs beautés eb, par Ià, d’éveiller et de fortifier l’amour de la patrie », et comme on ne saurait évidemment prétendre que la chasse soit une activité que

1.

C.A.S. ait pu se proposer d’encourager ou d’entretenir chez ses membres, on ne Voit en réalité pas l’intérêt ni même la raisgon qu’il aurait pu avoir à les asgsurer également contre les accidents gurvenus au cours d’une partie de chasse.

C'’est en vain, d’autre part, que les intimés ont cru pouvoir arguer de ce que l’art. 7 du contrat d’assurance ne mentionne Pas les accidents survenus au cours d’une partie de chasse parmi ceux que le contrat exclut formellement de l’asgssurance, pour prétendre qu’en vertu de l’art. 33 LCA il devrait s’interpréter en ce sens qu’il les couvrirait implicitement. Du moment que les parties contractantes étaient d’accord gur la signification qui devait être donnée aux mots « accidents de course » et Iles entendaient toutes les deux en ce sens en tout cas qu’ils ne s’appliquaient pas aux accidents qui pouvaient atteindre un membre du club au cours d’une partie de chasse, il est clair qu’il ne leur était pas nécessaire de les exclure par une disposition expresse. L'art. 33 ne saurait donc, pour cette raison déjà, être invoqué en l’espèce. Mais il ne serait pas davantage applicable sí les parties contractantes étaient en désaccord gur ce point. C’est à tort en effet que les intimés prétendent que l’accident dont leur auteur a été victime présente le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue. Tel pourrait être le cas à la rigueur, si les parties contractantes s’étaient contentées de parter d’accidents de montagne, car il est de fait qu’en soi l’accident dont Stucky a été victime ne saurait être considéré comme un accident de chasse, au sens propre de l’expressíon ; il a été dû à une chute de pierres qui aurait pu tout aussi bien atteindre un membre du club faisant une promenade ou une ascensíon dans la montagne. Mais l’art. 1er du contrat, tout comme l’art. 2 des statuts, en exécution duquel l’assurance a été conclue, n’emploie précisément pas cette expressiíon ; l’un et l’autre se servent au contraire des mots « accidents de course » qui marquent bien le caractère particulier de l’accident envisagé par les parties et qui — comme l’indique également l’art. 6 du contrat et selon le sens usuel de ces termes — doit s’entendre uniquement de l’accident auquel peut être exposé le membre du club alpin qui a quitté son domicile, non pas, comme Stucky, dans l’intention de poursuivre des animaux pour les prendre ou les tuer, mais à seules fins de parcourir le pays en promeneur ou en excursionniste.

Le Tribunal fédéral prononce :

2.

Le recours est admis et l’arrêt attaqué réformé en ce gens que les conclusions des demandeurs sont rejetées.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

Zitiert in