Quelle: fallrecht.ch

73 III 61

73 III 61

Rubrum

14, Arrêt du 3 mai 1947 dans la cause Visecolo.

La Paire ne aauraît continuer sì le créancier a cessé d’exister. ullité des actes accomplis au mépris de ce principe.

Faits

Hat der Gläubiger zu existieren aufgebört, so isb die Weiterführung der Betreibung unzulässig und jede trotzdem vorgenommene PBetreibungshandhmg nichtig.

L'esecuzione non può essere continuata se il creditore ha cessato di esistere. Nullità degli atti esecutivi compiuti in urto con questo principio.

1. À la requête de la Compagnie du Pays. d’Enhaut S. A, (ci-après : la Compagnie), l’office des poursuites de Lausanne a notifié, le 18 mai 1946, à Henri Viscolo, qui n’a pas fait opposition, un commandement de payer 1252 fr. 75, La poursuite continua. Requise le 25 juin, la vente fut ajournée en vertu de l’art. 25 de l’ACF du 24 janvier 1941, Un acompte n’ayant pas été payé, l’office informa Viscolo, le 29 novembre, que les meubles saisis seraieñt vendus le 17 décembre.

BB. — La Compagnie a été radiée au registre du commeéréé lé 2 octobre 1946, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 186 octobre.

Invoguant l’inexistence de la société créancière, Viscolo demanda à l'office, le 6 décembre 1946, d’annuler la poursuite. L’office s’y étant refusé, il s’adressa à l’auto- 82 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14.

rité inf ieure de surveillance, qui annula tous les actes de poursuite postérieurs au 16 octobre 1946.

Sur recours de la Compagnie, la Cour vaudoise des poursuites et faillites a réformé ce prononcé dans le sens du rejet de la plainte. °

C.

— Viscolo recourt au Tribunal fédéral, en concluant à Pannulation des actes de poursuite exécutés après le 26 octobre.

Considérants

1.

Toute poursuite suppose un créancier. Lors donc que ce dernier cesse d’exister au cours d’une poursuite régulièrement introduite, l’exécution forcée ne saurait continuer, En l’espèce, la Compagnie s’est éteinte par sa radiation au registre du commerce (RO 42 III 40). Il s’ensuit que, faute de créancier, aucun acte de poursuite ne devait être accompli après le 17 octobre 1946 (art. 932 al. 2 CO) et que, postérieur à cette date, l’avis de vente est nul.

La Cour cantonale n'’attribue pas d’importance à l’absence du créancier, car, dit-elle, « lorsgu’un actif est retrouvé après la clôture de la liquidation, les pouvoirs des liquidateurs renaissent ». Elle perd de vue qu’ils ne renaissent pas ipso facto quand la société a été radiée. Il faut, au préalable, que cette dernière soit réinscrite au registre du commerce. Tout intéressé peut demander la réinscription (RO 59 IL 59 ; 60 I 28 consid. 2 ; 64 I 335; 67 1 122 consiíd. 3). Cela n’a pas été fait en l’occurrence.

Supposé que la Compagnie se fasse réinscrire ou qu’un tiers se donne pour son ayant cause, la poursuite reprendrait son cours au stade même où la radiation l’avait arrêté, à moins que des prescriptions légales impératives ne s'y opposent.

2.

Quant aux acomptes déjà versés, ils resteront encore entre les mains de l'office. Leur sort est lié à celui de la poursuite, qui, cela résulte des considérants cideseus, n’est point caduque.

La Chambre des poursuites et des faillites admet le recours dans le sens des motifs et annule la décision attaquée. È

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 18 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

Zitiert in