7B_467/2026
7B_467/2026
Rubrum
Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Déni de justice; ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Vice-président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 mars 2026 (502 2026 12 - 502 2026 18).
Faits
A.
Par lettre-ordonnance du 27 janvier 2026, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a imparti à A.________ un délai de 20 jours pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre de sûretés, en application de l'art. 383 al. 1 CPP, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de fournir lesdites sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours déposé le 26 janvier 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2026 par le Ministère public fribourgeois, conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. Selon le "Statut de l'envoi" de la Poste suisse, A.________ a été avisée le 28 janvier 2026 pour le retrait de cette lettre-ordonnance. Cet envoi a été retourné par l'office postal le 5 février 2026 avec la mention "non réclamé".
B.
Par arrêt du 10 mars 2026, le Vice-président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: l'autorité précédente) a joint les causes 502 2026 12 et 502 2026 18, a pris acte que le recours pour déni de justice déposé le 10 janvier 2026 par A.________ était sans objet et a rayé la cause 502 2026 12 du rôle; il a en outre déclaré le recours de cette dernière contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 irrecevable.
C.
Par acte du 6 avril 2026, reçu le 14 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérants
1.
1.1
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2
En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que le recours formé par la recourante pour déni de justice était sans objet, faute d'intérêt, dès lors que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 23 janvier 2026 sur les plaintes pénales de la prénommée. Quant au recours de la recourante contre cette ordonnance de non-entrée en matière, elle a relevé que par lettre-ordonnance du 27 janvier 2026, un délai de 20 jours lui avait été imparti pour verser un montant de 500 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 383 al. 1 CPP et que son attention avait été attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai; or à l'échéance du délai, la recourante n'avait ni versé l'avance précitée, ni demandé une prolongation de délai ou requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité précédente n'est ainsi pas entrée en matière sur son recours conformément à l'art. 388 al. 2 let. a CPP, tout en relevant que le réexamen de l'assistance judiciaire sollicité en page 4 du recours ne constituait pas une demande d'assistance judiciaire en bonne et due forme pour la procédure de recours au sens de l'art. 136 al. 3 CPP.
1.3
La recourante se contente de faire valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exercer ses droits procéduraux de manière effective, qu'elle n'aurait pas eu connaissance effective du courrier lui demandant de verser une avance de frais, de sorte que la fiction de notification ne saurait primer sur la réalité de la situation, que le refus d'entrer en matière conduirait à une privation totale d'accès à un examen judiciaire et qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de se déterminer utilement. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun élément remettant en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare sans objet son recours pour déni de justice. Elle ne soutient pas non plus qu'elle aurait sollicité, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, ni n'expose pourquoi il y aurait lieu de considérer que les dispositions sur la notification au sens des art. 84 ss CPP auraient été enfreintes. Elle n'invoque en particulier aucun argument qui justifierait d'admettre que les conditions de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2) ne seraient pas réunies en l'espèce. La recourante n'articule ainsi aucune critique topique, conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou conventionnel en déclarant sans objet son recours pour déni de justice, respectivement en déclarant irrecevable son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026.
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_850/2026 du 8 juillet 2026 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel