RR.2026.32

RR.2026.32

Rubrum

Numéro s de dossi ers: RR.2026.32, RR.2026. 33, RR. 2026. 34

Arrêt du 14 septembre 2026 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. AD, 2. B. AD, 3. C. AD,

représentées par Me Pierluca Degni, recourantes

contre

Ministère public du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits

A. Le 25 mars 2025, le Procureur en Chef du Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice de Bucarest a adressé à la Suisse une demande d’entraide pour les besoins d’une enquête dirigée contre les administrateurs et dirigeants de la société D. S.A. des chefs de gestion frauduleuse avec des conséquences particulièrement graves sous forme continue, de détournement de fonds avec des conséquences particulièrement graves sous forme continue et de présentation au public de données fausses sur les conditions économiques de la société au sens du droit pénal roumain (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.2).

Dans ce cadre, l’autorité requérante a sollicité des autorités suisses la transmission des données relatives aux transactions financières effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 16 mars 2023 par le biais du compte bancaire n° 1 ouvert au nom de D. S.A. auprès de la banque E., incluant notamment « les données d’identification des personnes qui ont reçu/envoyé des sommes d’argent à la société en question, l’indication des montants concernés par les transactions, le titre en vertu duquel les sommes d’argent ont été envoyées/reçues, les pays et les banques vers/depuis lesquels les sommes d’argent ont été envoyées/reçues » (idem, p. 14 s.).

B. Par décision du 6 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide (dossier MP-GE, Décision d’entrée en matière du 06.05.2025).

C. En exécution à la commission rogatoire, le MP-GE a, les 6 mai et 12 juin 2025, ordonné à la banque E. la saisie probatoire et la remise de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires précitée (dossier MP-GE, Ordonnance d’exécution du 06.05.2025 et Ordonnance d’exécution complémentaire du 12.06.2025).

Ladite banque s’est exécutée en date des 2 et 12 juin 2025 ainsi que du 14 juillet 2025 (v. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.4, p. 1; dossier MP-GE, Courrier du 02.06.2025).

D. Le 11 août 2025, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a informé le MP-GE que les relations d’affaires suivantes ouvertes auprès de la banque E. ont été annoncées pour soupçons de blanchiment d’argent et qu’elles présentent un lien avec la demande d’entraide en question (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.5):

− Compte bancaire n° 2 au nom de C. AD ; − Compte bancaire n° 1 au nom de D. S.A.; − Compte bancaire n° 3 au nom de B. AD ; − Comptes bancaires nos 4 et 5 au nom de A. AD.

E. Par ordonnance de clôture partielle du 10 octobre 2025, laquelle est entrée en force, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires n° 1 ouverte au nom de D. S.A. auprès de la banque E. et remise par ledit institut financier les 2 et 12 juin 2025 ainsi que le 14 juillet 2025 (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.4; v. ég. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 6).

F. Par ordonnance d’exécution complémentaire du 10 octobre 2025, le MP-GE a requis de la banque E. la saisie probatoire et la remise de la documentation bancaire relative aux relations d’affaires suivantes (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.6): − IBAN n° 3, compte n° 3 ouvert au nom de B. AD; − IBAN n° 2, compte n° 2 ouvert au nom de C. AD; − IBAN n° 5, compte n° 5 et IBAN n° 4, compte n° 4 ouverts au nom de A. AD et − IBAN n° 1, compte n° 1 ouvert au nom de D. S.A.

La banque en question s’est exécutée en date du 30 octobre 2025 (dossier MP- GE, Courrier du 30.10.2025).

G. Par courriers du 8 décembre 2025, les titulaires des relations d’affaires concernées ainsi que la banque E. ont été invités à se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante des pièces remises par l’établissement bancaire en date du 30 octobre 2025 (dossier MP-GE, Courriers du 08.12.2025).

H. Le 13 février 2026, C. AD, B. AD et A. AD se sont opposées à la transmission simplifiée de la documentation bancaire litigieuse (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.11).

La banque susmentionnée ne s’est, quant à elle, pas déterminée (v. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.1, p. 1).

I. Par décision de clôture du 20 février 2026, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des documents produits par la banque E. en date du

30 octobre 2025, soit les pièces relatives aux relations d’affaires susmentionnées supra à la let. F. ouvertes aux noms de C. AD, B. AD, A. AD et D. S.A. (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.1).

J. Le 25 mars 2026, C. AD, B. AD et A. AD ont, sous la plume de leur conseil commun, interjeté de manière séparée recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1).

K. Se ralliant à la décision querellée, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par réponse du 6 mai 2026, conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2026.32, RR.2026.33, RR.2026.34, act. 10).

Par courrier du 7 mai 2026, le MP-GE a également conclu au rejet des recours ainsi qu’à la confirmation de la décision entreprise (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 11).

L. Se référant pour le surplus à leur recours du 25 mars 2026, C. AD, B. AD et A. AD ont répliqué par courriers du 12 juin 2026 (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 16).

M. Par courriers du 26 juin 2026, l’OFJ a renoncé à dupliquer (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 18).

Quant au MP-GE, celui-ci n’a pas déposé de duplique dans le délai imparti.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à

ladite Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 11 septembre 1993 et pour la Roumanie depuis le 1er décembre 2002, entre également en considération.

Le droit interne, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution, du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.

La présente Cour n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.3 du 8 avril 2024 consid. 1.3 et les réf. citées).

1.4 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80k EIMP) par des personnes morales ayant qualité pour recourir, soit les titulaires des relations bancaires dont le MP-GE entend transmettre la documentation à l’Etat requérant (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Au vu de ce qui précède, les recours interjetés le 25 mars 2026 sont, en principe, recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts), ou saisie de prétentions étrangères entre elles par un mème administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction de procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.27+RR.2025.35 du 18 juillet 2025 consid. 2.1 et les réf. citées; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n. 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem e Bundesverwaltungsgericht, 3 éd. 2022, § 3.17, p. 164).

2.2 En l’occurrence, les trois recours sont interjetés contre la même décision de clôture, laquelle repose partant sur le même complexe de faits; en outre, les trois sociétés recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 Par économie de procédure et dans le respect du principe de célérité, il se justifie, par conséquent, de joindre les causes RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34.

3. Dans un premier grief, les sociétés recourantes se plaignent du fait que la transmission des documents bancaires en cause à l’autorité requérante violerait le principe de la spécialité, au motif qu’il serait à craindre que les informations obtenues par le biais de la procédure d’entraide soient utilisées dans le cadre des procédures arbitrales pendantes par-devant le Centre international pour le règlement de différends relatifs aux investissements et impliquant notamment C. AD et B. AD (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 7, 8 et 11).

3.1

3.1.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts citées). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

La portée de la disposition précitée doit être comprise largement, en ce sens que la jurisprudence retient que le principe de la spécialité s’oppose à une utilisation des informations dans le cadre de procédures d’autres natures que pénale, soit des procédures administratives et civiles (ATF 128 II 305 consid. 3.2; LUDWICZAK GLASSEY/MOREILLON, Petit commentaire, 2024, n. 10 ad art. 67 EIMP). L’Etat requérant est cependant libre d’utiliser, avec l’accord de l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP), les renseignements fournis pour les besoins d’une procédure civile ultérieure, notamment lorsqu’il s’agit de dédommager la victime (ATF 125 II 258 consid. 7a/aa; 122 II 134 consid. 7c/cc et dd; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 911). Est toutefois abusive, sous cet aspect, la demande étrangère qui, sous le couvert d’une procédure pénale, vise en réalité à obtenir des renseignements et informations nécessaires à une procédure civile, en détournant les règles de l’entraide (ATF 122 II 134 consid. 7b; ZIMMERMANN, loc. cit.).

3.1.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.186 du 27 décembre 2016 consid. 3.2 et les réf. citées), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3;1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

3.1.3 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 3.2).

3.2 A titre liminaire, la Cour de céans constate que A. AD, qui a son siège en Bulgarie, n’allègue aucun risque concret qu’elle pourrait encourir en raison d’une potentielle utilisation prohibée des informations destinées à être transmises à l’Etat requérant. Au contraire, celle-ci souligne ne pas être partie aux procédures arbitrales invoquées (RR.2026.32, act. 1, p. 11), de sorte que le grief formulé à cet égard par ladite société est irrecevable. Il convient en outre de relever que les trois sociétés recourantes se contentent d’invoquer un risque tout à fait hypothétique que le principe de la spécialité soit violé, sans aucunement développer sur quels motifs se fonderait cette violation (v. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 11). Elles se contentent en effet d’indiquer qu’il « est à craindre que le Ministère public roumain n’utilise les documents récoltés dans le cadre de sa demande d’entraide, dans le cadre des procédures

arbitrales CIRDI pendantes » (ibidem). De plus, l’autorité d’exécution a pris soin, dans le dispositif de la décision de clôture entreprise, de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite (v. supra, consid. 3.1.2). Rien n’indique au demeurant que la Roumanie ne se conformerait pas aux conditions régissant l’entraide avec la Suisse dans la présente affaire, tout particulièrement s’agissant du respect de la réserve de la spécialité. Ce qui précède rend de surcroît sans objet la conclusion subsidiaire des recourantes tendant à ce que la transmission des documents concernés se fasse sous le couvert du principe de la spécialité (v. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 2 et 14).

3.3 Le présent grief est par conséquent rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Dans un second moyen, les recourantes font valoir une violation de l’art. 2 EIMP, au motif que la transmission des documents bancaires en cause interpellerait à plusieurs égards. Elles relèvent notamment que la procédure roumaine « est seulement in rem, de sorte que personne n’a été formellement mis en prévention, en particulier [les] recourante[s] et/ou [leurs] représentants » (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 12). C. AD et B. AD ajoutent en outre que la transmission des informations bancaires en question pourrait les empêcher « d’avoir accès à un procès équitable, puisqu’il ne peut être exclu que les documents obtenus dans le cadre de la procédure pénale soient utilisés dans les procédures pendantes » (RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 12).

4.1

4.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).

4.1.2 Lorsque la demande d’entraide porte, comme en l’espèce, sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure (ATF 149 IV 376 consid. 3.5 et les réf. citées).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (ibidem). La Cour de céans a toutefois fait exception à ce principe lorsque la personne morale est elle-même

prévenue dans l’Etat requérant et qu’elle dénonce une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4).

4.2 En l’espèce, comme relevé par les sociétés recourantes elles-mêmes dans leur recours respectif (v. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 12), sociétés établies de surcroît en Bulgarie, il ne ressort pas du dossier de la cause, en particulier de la demande d’entraide, qu’elles auraient le statut de prévenu dans la procédure roumaine et ne remplissent ainsi pas la condition prévue par la jurisprudence citée au considérant qui précède (v. supra, consid. 4.1.2).

Par surabondance, la Cour de céans souligne que lorsque, comme en l’espèce, l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide, soit en l’occurrence la CEEJ, et qu’il est également partie au Pacte ONU II (traité entré en vigueur le 23 mars 1976 pour la Roumanie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé; l’Etat requérant étant effectivement tenu de respecter lesdits traités (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.11 du 6 juin 2025 consid. 2.1.2).

4.3 Ce qui précède scelle le sort du présent grief, dès lors, en particulier, que les sociétés recourantes ne sont pas habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP.

5. Dans un troisième et ultime moyen, les recourantes invoquent une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de leur argumentation, elles relèvent, tout d’abord, que la transmission des documents bancaires en question serait disproportionnée dès lors que ces derniers couvriraient une période allant au-delà de celle relative aux faits sous enquête roumaine, comprise entre 2017 et le 16 mars 2023 (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 13). A. AD précise en outre à ce propos que la relation bancaire qu’elle détient auprès de la banque E. n’a été ouverte que le 12 novembre 2024 (RR.2026.32, act. 1, p. 13). Elles considèrent ensuite que lesdits documents ne seraient pas tous pertinents pour la procédure étrangère, « ce d’autant plus que l’intégralité des transactions intervenues sur le compte de D. S.A. sont en principe recensées dans les comptes de l’entreprise et dès lors consultables par l’administrateur judiciaire, auprès duquel le Ministère public roumain aurait pu demander lesdits documents » (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 13). Enfin, les recourantes relèvent que la demande d’entraide ne serait pas justifiée, dès lors que l’infraction de détournement de fonds poursuivie dans l’Etat requérant ne nécessiterait pas « la collecte de preuves par la communication de relevés ou de documents relatifs à des comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire E. » (idem, p. 13 s.).

5.1

5.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle

de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286- 287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

5.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les

réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

5.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1;1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2;1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2;1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.188 du 7 juin 2024 consid. 3.1.3; RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

5.1.4 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant puisque, dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.31 du 11 août 2025 consid. 4.1.3; RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 5.2; RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, les autorités pénales roumaines enquêtent sur des faits, qui transposés en droit suisse, peuvent être qualifiés, notamment, d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de gestion

fautive (art. 165 CP), d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il ressort en effet de la demande d’entraide que les administrateurs et dirigeants de la société D. S.A., soit une société active dans le domaine de l’assurance responsabilité civile automobile sur le marché roumain, auraient, de 2017 au 16 mars 2023, mené différentes actions visant à diminuer considérablement les actifs de ladite société par des actes pouvant relever des infractions de gestion frauduleuse et de détournement de fonds (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.2). Faisant suite à huit inspections effectuées entre 2020 et mars 2023 par l’Autorité de Surveillance Financière (ci-après: ASF), D. S.A. s’est vu retirer sa licence d’exploitation et a été déclarée en état d’insolvabilité, par décision rendue le 17 mars 2023 par l’autorité précitée, en raison de lacunes liées au capital nécessaire pour couvrir les exigences légales de fonctionnement (idem, p. 8 à 11).

Bien que la procédure soit encore à un stade initial et qu’elle soit pour l’heure conduite in rem, l’autorité requérante mentionne, dans la description des faits contenue dans sa demande d’entraide, le nom de diverses personnes qui auraient toutes assumé des fonctions dirigeantes au sein de la société précitée durant la période sous enquête roumaine (idem, p. 6 ss). S’agissant des faits reprochés, ladite autorité expose en substance que les représentants de D. S.A. n’auraient pas constitué les réserves techniques à un niveau adéquat conformément aux prescriptions en vigueur, auraient rejeté de manière infondée des demandes d’indemnisation, se seraient soustraits aux paiements dus aux assurés en cas de litiges perdus et n’auraient pas produit de déclarations de l’état réel des dossiers de sinistres et de litiges à l’ASF (idem, p. 8 ss). En outre, lesdits représentants auraient, dans les jours qui ont précédé le retrait de la licence d’exploitation et la déclaration d’insolvabilité susmentionnés et alors que de telles conséquences étaient imminentes, conclu un contrat de réassurance avec la société F., société contrôlée par l’actionnaire majoritaire indirect G. AD. En exécution de ce contrat et sous le couvert d’une clause contractuelle abusive, les représentants de D. S.A. auraient transféré de manière frauduleuse à G. AD des actifs financiers composés de liquidités disponibles, de titres financiers et de créances à recouvrer au titre de la réassurance d’une valeur totale de RON 1'567'763'048.--. Cette manœuvre aurait eu pour but, non pas de rétablir la solvabilité de D. S.A., mais d’anticiper la mise en faillite de cette dernière et de transférer ainsi ses actifs à la société de réassurance F. et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire majoritaire indirect G. AD (idem, p. 9 à 12). Il ressort également de la demande d’entraide du 25 mars 2025 qu’entre décembre 2020 et mars 2023 et alors que D. S.A. était incapable de s’acquitter de ses obligations à l’égard de ses assurés, les représentants de D. S.A. auraient conclu plusieurs contrats avec des entités sous le contrôle direct ou indirect de personnes qui étaient directement responsables de la politique d’investissement menée par la direction exécutive de D. S.A., contrats ayant conduit à des pertes financières

considérables pour cette dernière société (idem, p. 12 s.). A titre d’exemple, les enquêteurs roumains ont notamment mis en évidence la conclusion, le 11 janvier 2023, d’un contrat de prêt pour des obligations G. AD « détenues par la société pour une valeur nominale de 1.650.000 EUR […], à l’entité affiliée B. AD, le débiteur initial étant remplacé le 01.02.2023 par la société H. LLC Nevada, Etats- Unis d’Amérique (par un accord qui n’a pas été enregistré dans la comptabilité [de D. S.A.] et qui visait à obliger à restituer la valeur des titres empruntés) – le délai de remboursement n’ayant pas été respecté par la suite » (idem, p. 13).

Dès lors que les opérations de décapitalisation visant D. S.A. décrites supra ont généré un flux financier, par le transfert d’actifs à partir des comptes bancaires de ladite société, et qu’il est apparu en cours d’enquête que cette dernière détenait une relation d’affaires en Suisse, auprès de la banque E., l’autorité étrangère a par conséquent requis des autorités suisses la transmission des données relatives aux transactions financières effectuées via le compte bancaire en question (n° 1) entre le 1er janvier 2017 et le 16 mars 2023 ce, afin de pouvoir assurer la traçabilité des sommes versées (idem, p. 14 s.). A cette fin, elle a également demandé la transmission des informations concernant « les données d’identification des personnes qui ont reçu/envoyé des sommes d’argent à la société en question, l’indication des montants concernés par les transactions, le titre en vertu duquel les sommes d’argent ont été envoyées/reçues, les pays et les banques vers/depuis lesquels les sommes d’argent ont été envoyées/reçues » (ibidem).

Au cours de la procédure d’entraide, le MROS a, le 11 août 2025, informé l’autorité d’exécution que les relations d’affaires des recourantes, qui font l’objet de la décision de clôture entreprise, lui ont été annoncées pour des soupçons de blanchiment d’argent et qu’elles présenteraient un lien avec la demande d’entraide émise par les autorités roumaines dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre les administrateurs et dirigeants de D. S.A. pour des actes pouvant relever des infractions de gestion frauduleuse et de détournement de fonds (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.5). Les détails des alertes Anti-Money Laundering (AML) émis entre août 2016 et avril 2022 ainsi que les explications y relatives fournies par l’équipe concernée de la banque E. mettent effectivement en lumière des transactions suspectes impliquant les comptes bancaires en cause détenus par les recourantes et celui de D. S.A., étant précisé que le détenteur de contrôle de ce dernier compte bancaire se trouve être C. AD (idem, p. 2; dossier MP-GE, annexes au courriel de la banque E. du 12.06.2025).

De toute évidence, indépendamment de la question du statut des recourantes dans le cadre de la procédure pénale roumaine (v. supra, consid. 5.1.4), les documents bancaires concernés par la décision de clôture entreprise permettent de tracer le flux financier objet de l’instruction, dès lors qu’au vu de ce qui précède, le lien existant entre les relations d’affaires des recourantes et les faits

sous enquête ne peut être nié. Par ailleurs, le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, y compris des documents relatifs à une période qui excède celle de la commission desdites infractions et ce, en particulier dans des affaires aux contours complexes, comme c’est le cas en l’espèce, évitant ainsi le dépôt de nouvelles requêtes. La Cour de céans relève à cet égard que les pièces précitées ayant permis de mettre en évidence un tel lien, à savoir le détail des alertes AML et les explications y relatives, ont été ou sont destinées à être transmises à l’autorité étrangère puisque la décision de clôture partielle du 10 octobre 2025 les concernant est entrée en force (RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1.4; v. ég. RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34, act. 1, p. 6; v. supra, let. E.), de sorte que la transmission des informations bancaires relatives aux comptes des recourantes mis en lumière répond à un souci d’efficacité, évitant précisément le dépôt d’une demande d’entraide complémentaire les concernant. En outre, au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents en question sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge. En d’autres termes, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit des infractions poursuivies en Roumanie, voire à blanchir des fonds, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure.

Il est par conséquent évident que l’autorité étrangère dispose d’un intérêt potentiel à obtenir la documentation litigieuse, de sorte que la transmission envisagée n’est pas disproportionnée.

5.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la prétendue violation du principe de la proportionnalité doivent être rejetés.

6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité.

7.

7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la

difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

7.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure de recours, les recourantes supporteront les frais de celle-ci, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 9'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà acquittées. Le solde par CHF 6'000.-- sera restitué aux recourantes par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2026.32, RR.2026.33 et RR.2026.34 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 9'000.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourantes. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières le solde par CHF 6'000.--.

Bellinzone, le 17 septembre 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Pierluca Degni

  • Ministère public du canton de Genève

  • Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.