E-4618/2026
Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Rubrum
Cour V
Arrêt du 22 octobre 2026
Composition
Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée, alias B._______, né le (…), Ethiopie, représenté par Mustafa Balcin, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 juin 2026 / N (…).
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 27 avril 2026, par A._______, ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya,
la feuille d’enregistrement des données personnelles qu’il a complétée le même jour,
le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" du 30 avril 2026, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) mai 2025,
le mandat de représentation signé, le 1er mai 2026, par l’intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande,
la demande de réadmission de l’intéressé adressée le même jour par le SEM aux autorités grecques,
le refus de celles-ci du 10 mai 2026, indiquant que l’intéressé était enregistré auprès d’elles sous le nom de B._______, né le (…),
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 8 juin 2026 sur ses motifs d’asile,
le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique, le 19 juin 2026,
la prise de position de celle-ci du même jour,
la décision du 23 juin 2026, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux exigences de pertinence de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours en matière d’exécution du renvoi formé, le 1er juillet 2026, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte,
Regeste
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Considérants
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM, pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
que le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,
que seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi en Erythrée,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déclaré être originaire de la ville de C._______, en Erythrée, où il aurait vécu avec sa mère après le décès de son père,
que sa mère et lui auraient quitté l’Erythrée en (…), alors qu’il était âgé de 5 ans, pour s’établir en Ethiopie,
que le recourant aurait vécu dans ce dernier pays pendant une vingtaine d’année, jusqu’à son départ pour l’Europe, le 12 avril 2025,
qu’il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés à l’appui du recours, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.),
que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète,
que dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM,
que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure,
qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal D-1746/2023 du 2 mai 2023 consid. 3.3 in fine et réf. cit.),
que le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, n’est pas tenu de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause
(cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée ; 2009/54 consid. 2.5 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant de vérifier si sa langue maternelle, l’amharique, était toujours parlée dans sa région d’origine (C._______) depuis qu’il avait quitté le pays en (…), avant de retenir qu’il pouvait s’y réinstaller et que l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible,
qu’il a indiqué à son arrivée en Suisse parler exclusivement l’amharique (cf. la feuille d’enregistrement des données personnelles),
que l’audition sur ses motifs d’asile s’est tenue dans cette langue,
qu’il a certes indiqué avoir parlé le tigrinya avec sa mère jusqu’à l’âge de 5 ans, mais avoir ensuite, après leur installation en Ethiopie, parlé exclusivement en amharique pendant plus de 20 ans, y compris avec sa mère (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, R111 ss),
que partant, c’est à tort que le SEM a retenu que le recourant maîtrisait le tigrinya (cf. décision du 23 juin 2026, page 8, 2ème paragraphe), sous le seul prétexte qu’il avait parlé cette langue avec sa mère dans sa plus tendre enfance jusqu’à l’âge de 5 ans,
que force est de rappeler qu’en moyenne, un enfant est apte à s’exprimer dans une langue compréhensible pour des tiers vers l’âge de 2 à 3 ans (cf.<https://www.cdc.gov/act-early/milestones/3-years.html>, consulté le 19.10.2026),
que le recourant n’aurait donc parlé le tigrinya que durant tout au plus 2 ou 3 ans, en utilisant de surcroît le langage d’un tout jeune enfant, avant de cesser définitivement de s’exprimer dans cette langue,
que l’autorité intimée ne pouvait donc pas retenir, sur la base du dossier, que l’intéressé maîtrisait le tigrinya,
qu’elle ne pouvait par conséquent pas écarter tout obstacle linguistique à sa réinstallation en Erythrée, au motif qu’il maîtriserait la langue principale parlée dans le pays, à savoir le tigrinya,
que le SEM a également relevé, en se référant aux déclarations du recourant, que celui-ci maîtrisait en outre l’amharique, ce qui est établi,
qu’en revanche, il a retenu que l’amharique était la langue parlée par une part importante des habitants de son quartier à C._______ (cf. décision du 23 juin 2026, page 11, au milieu),
que le recourant a certes indiqué que, dans son quartier, il y avait « pas mal d’Erythréens qui avaient été renvoyés de l’Ethiopie en 1998 et qui parlaient amharique », mais il a aussi précisé qu’« il y avait beaucoup de personnes âgées » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R17 [également R111]),
que, dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas se référer à la situation linguistique qui aurait prévalu dans la région de C._______ 21 ans auparavant, telle qu’elle ressortait des déclarations de l’intéressé qui n’était âgé que de 5 ans au moment de son départ, pour retenir que le recourant retrouverait, à son retour dans son quartier d’origine, des personnes parlant l’amharique,
qu’en d’autres termes, le SEM s’est basé sur une situation qui aurait prévalu 21 ans plus tôt, sans examiner concrètement si l’amharique y était encore parlé par la population de C._______ au moment où il a statué,
que l’autorité intimée aurait dû procéder à des recherches et se référer à des sources objectives lui permettant de soutenir qu’au moment du prononcé de l’exécution du renvoi du recourant dans sa région d’origine, une part importante des habitants y parlaient l’amharique,
qu’en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d’instruction et n’a pas établi les faits à satisfaction,
que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir s’il existe un obstacle linguistique au renvoi de l’intéressé en Erythrée, il incombera au SEM de clarifier de manière exacte et complète la ou les langues maîtrisées par le recourant ainsi que celle parlée dans sa région d’origine, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, afin qu’elle établisse les faits actuels et statue à nouveau sur la base d’un examen complet des conditions liées à l’exécution du renvoi,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre des mesures d’instruction supplémentaires afin de déterminer si le recourant parle actuellement le
tigrinya (en sus de l’amharique) et si son niveau dans cette langue lui permettrait de s’intégrer en Erythrée et de s’insérer sur le marché du travail,
que, si l’autorité inférieure arrive à la conclusion que le recourant ne parle pas ou pas suffisamment bien le tigrinya, elle devra établir si l’amharique est actuellement encore parlé par une part importante de la population de C._______, avant d’effectuer une appréciation d’ensemble des éléments à sa disposition, afin de déterminer si le recourant pourra se réinsérer dans sa région d’origine à son retour en Erythrée et si l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible,
qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le présent recours sous l’angle de l’exécution du renvoi, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 juin 2026, pour violation du droit fédéral, respectivement pour violation du droit d’être entendu, et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que l’affaire est renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent, puis nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments présentés dans le cadre du recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle formulées dans le recours deviennent sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentation juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi),
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 juin 2026 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur ces points.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Roswitha Petry Sophie Berset
Expédition :