E-5446/2026
Protection des données
Rubrum
Cour V
Arrêt du 23 octobre 2026
Composition
Lucien Philippe Magne (président du collège), Vincent Rittener, Eva Hostettler, juges, Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Charlotte Ugaz del Aguila, (…), (…), (…), (…), recourant,
contre Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Protection des données ; décision du SEM du 7 juillet 2026 / N (…).
Regeste
Protection des données; décision du SEM du 7 juill... Protection des données; décision du SEM du 7 juillet 2026 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');
Faits
A. Le 27 mars 2026, A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Sur la feuille de données personnelles qu’il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur.
B. Les investigations entreprises par le SEM le 31 mars 2026 sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait été interpellé en Grèce le (…) et avait déposé une demande d’asile dans cet Etat le (…).
C. Le 1er avril 2026, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______.
D.
D.a Le 2 avril 2026, sur la base de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III ou RD III), le SEM a requis des autorités grecques la transmission des informations relatives à la procédure d’asile du requérant dans ce pays.
D.b Le 6 avril 2026, les autorités grecques ont notamment informé le SEM que l’intéressé était enregistré dans leur base de données avec pour date de naissance le (…).
E. L’intéressé a fait l’objet d’une audition pour requérants mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA) en date du 23 avril 2026.
Dans ce cadre, il a indiqué être né le (…) (i.e le (…) selon le calendrier afghan). Il a par ailleurs expliqué avoir correctement indiqué sa date de naissance en dari sur la feuille de données personnelles à son arrivée au C._______, mais s’être fourvoyé sur l’une des pages de ce document, au
moment de convertir cette date dans le calendrier grégorien, erreur qu’il a attribuée à un état de fatigue.
Interrogé sur son âge, l’intéressé a déclaré avoir (…). Il a précisé que sa date de naissance – le (…) (i.e. le (…) selon le calendrier afghan) – lui avait été rappelée à l’occasion de ses anniversaires ainsi que dans le cadre de sa scolarité. Interpellé quant au fait que, selon cette date de naissance, il aurait plutôt (…), il a répondu que ladite date était mentionnée sur sa tazkira, ainsi que sur d’autres documents le concernant. Questionné sur son âge à l’époque où il en aurait eu connaissance pour la première fois, il a indiqué ne pas s’en souvenir.
Interrogé sur son parcours scolaire, il a déclaré avoir débuté l’école aux alentours de (…), mais ne pas se souvenir de l’année de son inscription. Selon ses dires, il aurait ensuite poursuivi ses études durant 11 ans. Il a déclaré que des difficultés survenues au cours de sa 11e année l’avaient contraint à interrompre sa scolarité vers la fin de (…), sans qu’il puisse toutefois se rappeler la date exacte de cet événement, ou l’âge qu’il avait à ce moment-là.
Questionné sur le nombre d’années qu’il avait lorsqu’il a commencé à travailler dans son pays d’origine, l’administré a répondu ne pas s’en souvenir.
L’intéressé a déclaré avoir perdu son père et son oncle lors d’un attentat survenu, selon ses dires, dans la localité de D._______. Il a précisé avoir été blessé et avoir été emmené aux hôpitaux de E._______, F._______ et G._______. Invité à préciser son âge au moment des faits susrelatés, il a affirmé ne pas se souvenir de cette information, relevant toutefois qu’il était jeune.
Convié à revenir sur la date de naissance communiquée aux autorités grecques, le requérant a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte indiquée, mais a précisé qu’il lui aurait été conseillé de se présenter comme majeur. Il a ajouté que, selon les informations qui lui auraient été rapportées, les personnes mineures étaient placées dans un camp fermé. Confronté ensuite au fait qu’il était enregistré comme une personne majeure en Grèce avec une date de naissance arrêtée au (…), le requérant a réaffirmé qu’il avait communiqué une date de naissance le faisant apparaître comme majeur afin d’éviter un placement en camp fermé. Il a réitéré ne plus se rappeler ni de l’année ni de la date alléguée dans ce contexte.
L’intéressé a indiqué être détenteur d’une tazkira, tant sous format papier qu’électronique. Questionné sur la date d’établissement de ce document ainsi que sur l’âge qu’il avait à ce moment, il a répondu ne pas s’en souvenir. Il a cependant précisé qu’il était jeune au moment où il s’était vu délivrer cette pièce.
Interrogé sur son départ d’Afghanistan, le requérant a indiqué avoir quitté son pays sept ou huit mois plus tôt. Il a prétendu ne pas être en mesure de se rappeler de la date exacte. Questionné sur son âge à ce moment-là, il a répondu l’ignorer.
F. Par courrier du 19 mai 2026, notifié le même jour à la représentation juridique de l’intéressé, le SEM a informé cette dernière qu’il estimait que les indices en faveur de la majorité du susnommé apparaissaient suffisamment nombreux et sérieux pour retenir celle-ci dans le cadre de la procédure d’asile. Ce faisant, il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet et l’a avisé que, faute de réponse ou de justification pertinente, sa date de naissance serait modifiée au (…) dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention du caractère litigieux de cette donnée.
En substance, l’autorité intimée a exposé que l’intéressé n’avait produit aucun document d’identité permettant d’établir son âge, que ses déclarations lors de l’audition du 23 avril 2026 ne rendaient pas vraisemblable sa minorité, qu’il avait été enregistré en Grèce avec une date de naissance arrêtée au (…) et que son apparence physique rendait hautement improbable un âge de (…) ou (…) ans.
G. Par correspondance du 26 mai 2026, le requérant, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a entrepris de contester l’appréciation du SEM, a sollicité que sa minorité soit maintenue dans le cadre de la procédure et a requis, en cas de rejet de cette demande, qu’une décision formelle soit rendue à ce sujet. Il a versé en annexe trois pièces, dont des copies de sa tazkira ainsi que de son certificat de naissance, et a précisé que les originaux de ces deux documents seraient ultérieurement transmis à l’autorité de première instance.
Il a fait valoir pour l’essentiel que la date de naissance alléguée du (…) était indiquée sur sa tazkira, que ses déclarations lors de l’audition du 23 avril 2026 étaient vraisemblables, que l’appréciation de son apparence
physique avait été surévaluée et qu’aucune expertise médicale visant à déterminer son âge n’avait été effectuée.
H. L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur les motifs d’asile en date du 24 juin 2026. Il a également remis au SEM les originaux de sa tazkira et de son certificat de naissance, ainsi que la photographie d’une quittance (cf. moyens de preuve nos 001/3 à 003/1 du bordereau du SEM, pièce no 25/7 de l’e-dossier).
I.
I.a Le 3 juillet 2026, le SEM a transmis à la représentation juridique de l’intéressé un projet de décision non daté dans lequel il envisageait notamment de modifier les données personnelles de celui-ci dans SYMIC, en fixant sa date de naissance au (…).
I.b Le même jour, le SEM a requis en interne le changement de la date de naissance du requérant au (…) dans SYMIC (en tant que nouvelle identité principale) et a sollicité dans ce cadre la suppression du code « RMNA minorité vraisemblable » et son remplacement par l’entrée « Ex-RMNA minorité invraisemblable ».
J. Par correspondance du 6 juillet 2026, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa représentante juridique, a contesté les conclusions du SEM.
K. Par décision du 7 juillet 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l’admission provisoire, motifs pris de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a en outre modifié sa date de naissance dans SYMIC en la fixant au (…) et a attribué le requérant au canton H._______. Enfin, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours eu égard à l’attribution cantonale et à la modification des données personnelles.
Relativement à la modification des données SYMIC, l’autorité de première instance a retenu en substance que les éléments du dossier plaidaient de manière prépondérante en faveur de la majorité de l’intéressé et que celui-ci n’avait apporté aucun fait ou moyen de preuve susceptible de remettre
en cause cette appréciation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
L. A._______, par l’intermédiaire de sa mandataire Charlotte Ugaz del Aguila, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision le 6 août 2026.
Il a conclu principalement à l’annulation de la décision querellée et à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en ce sens que sa date de naissance est le (…), avec la mention du caractère litigieux de cette donnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, avec rectification de sa date de naissance au (…) dans SYMIC et la mention de son caractère litigieux.
Sur le plan procédural, il a sollicité, à titre de mesures provisionnelles, la restitution de l’effet suspensif avec rectification provisoire de ses données SYMIC, en ce sens que sa date de naissance soit arrêtée au (…) et que le caractère litigieux de cette donnée soit précisé. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement de l’avance de frais.
En annexe à son mémoire de recours, l’intéressé a produit six documents, dont une copie de sa tazkira accompagnée d’une traduction en anglais, une copie de son certificat de naissance, ainsi que la photographie d’une quittance.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérants
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
Subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le SEM constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 7 juillet 2026, en tant qu’elle porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF.
1.2 Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).
Aussi, il ressort de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD).
1.4 L’intéressé, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire Charlotte Ugaz del Aguila (cf. procuration du 1er avril 2026 annexée au mémoire de recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.5 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. A teneur de différents griefs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire (cf. mémoire de recours, p. 7 ss)
2.1 En vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
2.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
2.3 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a en particulier déduit de cette disposition l’obligation de l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause ; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4).
2.4 En l’occurrence, un examen du dossier révèle que le SEM a dûment instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et a récolté toutes les informations essentielles et utiles sur son environnement dans son pays d’origine, sur
son entourage familial, sur son éducation, ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. E de l’état de fait).
L’autorité inférieure a clairement exposé les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de modification des données dans SYMIC (cf. décision du 7 juillet 2026, point II.1, p. 4 ss, pièce no 34/16 de l’e-dossier).
Il ne saurait en particulier être reproché au SEM d’avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale. Il incombe en effet à l’intéressé d’établir de manière hautement vraisemblable sa date de naissance, exigence probatoire plus élevée que celle requise en matière d’asile, où il s’agit de rendre simplement vraisemblable la minorité ou la majorité au sens de l’art. 7 LAsi. Le dossier de la cause – en particulier les déclarations du recourant relatives à sa minorité alléguée (cf. let. E de l’état de fait) ainsi que les documents produits par l’intéressé dans le cadre de sa demande de protection internationale (cf. let. G et H de l’état de fait) – fait d’ores et déjà état de l’ensemble des éléments pertinents pour statuer, ce qui rendait, dans les circonstances du cas particulier, toute mesure d’instruction complémentaire superflue.
Ce faisant, le SEM pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer valablement à la mise en œuvre d’une expertise médico-légale, mesure coûteuse et intrusive, sans pour autant violer son obligation d’instruction, étant précisé qu’il dispose à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.5 et réf. cit.). Il le pouvait d’autant que les expertises d’âge, qui ne permettent pas de déterminer la date de naissance exacte d’un individu, mais seulement d’en fournir une estimation, ne constituent qu’un moyen de preuve parmi d’autres pour apprécier la vraisemblance des déclarations d’un requérant. En pratique, elles servent avant tout à évaluer si une personne a atteint l’âge de la majorité (cf. arrêt du Tribunal D-6152/2025 précité consid. 2.5 et réf. cit.).
2.5 Pour le surplus, dans la mesure où les arguments soulevés par l’intéressé au titre de ses griefs formels tendent en réalité pour l’essentiel à critiquer l’appréciation matérielle du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7 ss), il n’y a pas lieu de les examiner plus avant à ce stade.
2.6 Au vu de ce qui précède, toutes les garanties procédurales dont peut légitimement se prévaloir l’intéressé ont été respectées dans le cas sous revue.
Aussi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision en tant qu’elle statue sur les données SYMIC de l’administré et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction sur ces questions, les conclusions de l’écriture du 6 août 2026 en ce sens devant être rejetées (cf. ch. 9 et 10 du mémoire de recours, p. 19).
3.
3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d’état civil provisoire durant sa procédure d’asile (cf. arrêt du Tribunal D-6152/2025 précité consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.).
Il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de prouver l’exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit.). En d’autres termes, lorsqu’une personne demande la rectification d’une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d’une part, de prouver l’exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d’autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais doit l’être en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. ibidem, consid. 3.5).
3.3 L’art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être démontrée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l’exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l’autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu’il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ibidem consid. 3.4 ss).
4. Pour déterminer l’âge d’un requérant d’asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d’identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l’environnement du requérant dans son pays d’origine, son entourage familial et sa scolarité. Il peut également ordonner une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2).
Dans le cadre de la procédure d’asile, il importe avant tout, pour le SEM, de déceler si le requérant est un mineur ou non.
L’objet d’une procédure tendant à la rectification d’une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC est de trancher la question de savoir si la date de naissance fictive retenue par le SEM paraît plus plausible que celle alléguée initialement par le requérant ou, autrement dit, si la nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance réelle du requérant que celle initialement inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal E-4997/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.1).
Pour déterminer si une date de naissance retenue l’a été à bon droit dans le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ou « la verosimiglianza preponderante ») ; cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2.3 et réf. cit ; arrêt du Tribunal D-2548/2026 du 18 mai 2026 consid. 4). Cela implique que la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3). Autrement dit, il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2).
5.
5.1 La question qui se pose in casu est donc celle de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l’intéressé au (…), en lieu et place du (…).
5.2
5.2.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC.
5.2.2 Selon les originaux de la tazkira et du certificat de naissance (cf. moyens de preuve nos 001/3 et 002/2 du bordereau du SEM, pièce no 25/7 de l’e-dossier), A._______ serait né le (…).
5.2.2.1 La tazkira produite par le recourant a une valeur probante très limitée s’agissant de l’âge de son détenteur. Selon la jurisprudence, cette pièce ne constitue en effet qu’un faible indice plaidant en faveur de la date de naissance alléguée par l’intéressé (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3359/2026 du 13 juillet 2026 consid. 4.1 et réf. cit.) ; de plus, en l’absence notamment d’un système centralisé d’émission, les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l’âge de l’intéressé (cf. ibidem) ; aussi, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d’y indiquer de fausses informations, notamment sur l’âge de la personne concernée ; enfin, l’obtention d’un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne peut en principe être tenue pour garantie à suffisance (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2).
Les mêmes considérations s’appliquent, mutatis mutandis, au certificat de naissance – qui n’est pas une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de
l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1695/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.5) – produit par le recourant, dont la valeur probante est également limitée (cf. Ministry of Foreign Affairs, General country of origininformation report Afghanistan, 06.2023, p. 48 ss et 61 ss, <https://w 6/30/general- country- of- origin- report- afghanistan- june- 2023/General+ Country+of+Origin+Report+Afghanistan+June+2023.pdf>, consulté le 25.09.2026 ; Landinfo, Report Afghanistan : Tazkera, passports and other s/2019/08/Afghanistan Tazkera- passports-and-other-ID-documents- 22052019-final.pdf>, consulté le 25.09.2026).
5.2.2.2 Le requérant n’a ainsi apporté aucune preuve stricte attestant l’exactitude de sa date de naissance alléguée du (…), dont il requiert l’inscription dans la base de données SYMIC. Il n’a en effet produit aucun document d’identité ou de voyage qui permettrait de l’identifier formellement.
5.3 S’agissant des allégations du recourant relatives à sa minorité alléguée, celles-ci s’avèrent quant à elles empreintes d’imprécisions et d’incohérences, qui en affaiblissent sensiblement la crédibilité.
5.3.1 Le Tribunal constate d’emblée que l’intéressé a fait état de plusieurs dates de naissance divergentes tout au long de la procédure, à savoir le (…) (cf. feuille de données personnelles pour requérants d’asile, p. 2, pièce no 5/2 de l’e-dossier), le (…) (cf. procès-verbal d’audition RMNA du 23 avril 2026, point 1.06, p. 3, pièce no 19/16 de l’e-dossier), ainsi que le (…) (cf. ibidem, p. 4). Il ressort également du dossier que l’intéressé a été enregistré en Grèce en tant que majeur, sous la date de naissance du (…) (cf. ibidem, point 2.06, p. 9 ; notice d’information des autorités grecques, pièce no 18/2 de l’e-dossier). Ces multiples divergences – dont il est remarqué que les explications avancées par l’intéressé pour les justifier demeurent peu circonstanciées (cf. procès-verbal d’audition RMNA du 23 avril 2026, point 1.06, p. 3 et 4, et point 2.06, p. 9, pièce no 19/16 de l’e-dossier) – ne permettent déjà pas de retenir comme hautement vraisemblable la date de naissance alléguée du (…).
5.3.2 La seule assertion de l’intéressé selon laquelle il serait âgé de (…) (cf. ibidem, point 1.06, p. 4) n’emporte pas davantage la conviction. D’une part, l’âge en question n’est pas compatible avec la date de naissance
précitée, en ce sens que sur cette base, l’intéressé aurait en réalité été âgé de (…) au moment du dépôt de sa demande d’asile, le 27 mars 2026 (cf. feuille de données personnelles pour requérants d’asile, p. 2, pièce no 5/2 de l’e-dossier). D’autre part, un constat similaire d’incompatibilité s’impose en lien avec le parcours scolaire allégué. Le recourant a en effet déclaré avoir commencé l’école aux alentours de (…), avoir étudié durant onze années et avoir interrompu sa scolarité à la fin de (…) (cf. procès-verbal d’audition RMNA du 23 avril 2026, point 1.17.04, p. 6, pièce no 19/16 de l’e-dossier), de sorte qu’à suivre cette chronologie, il serait aujourd’hui âgé de (…).
5.3.3 Par ailleurs, les propos de l’intéressé relatifs à la connaissance de son âge et de sa date de naissance allégués sont imprécis et ne sont étayés par aucun élément objectif et convaincant. Invité par le SEM à préciser concrètement les circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir des explications correspondantes, se limitant à indiquer, en des termes vagues, qu’il en aurait pris connaissance au cours de sa scolarité et à l’occasion de la célébration de ses anniversaires, sans pouvoir fournir de plus amples précisions (cf. ibidem, point 1.06, p. 4).
5.3.4 Eu égard plus spécifiquement à son parcours scolaire (cf. ibidem, point 1.17.04, p. 6), force est de constater que les propos de l’intéressé ne reposent pas non plus sur des éléments à la fois objectifs, sérieux et vérifiables. Invité à préciser l’âge qu’il avait au moment d’entamer ce cursus, il s’est borné à indiquer qu’il devait avoir environ (…), sans certitude à cet égard, et a déclaré en outre ne pas connaître la date précise à laquelle il avait commencé l’école (cf. ibidem). Il n’a pas non plus été capable de préciser l’âge qu’il avait lors de l’interruption alléguée de sa scolarité, ce qui est surprenant, dans la mesure où il s’agirait d’un événement relativement récent au regard du parcours qu’il a décrit (cf. ibidem, p. 6 et 7).
5.3.5 Des conclusions similaires s’imposent aussi en lien avec l’attentat qui aurait eu lieu à D._______, auquel il a fait référence (cf. ibidem, point 1.17.05, p. 7). Invité par le SEM à revenir sur son âge au moment de l’épisode en question, il a déclaré ne pas s’en souvenir et a seulement mentionné qu’il était jeune, sans avoir été non plus en mesure d’indiquer ne serait-ce que l’année lors de laquelle cet événement se serait produit (cf. ibidem). Or, il est difficilement concevable qu’une personne qui aurait perdu des proches et aurait elle-même été blessée à cette occasion ne soit pas en mesure de fournir le moindre repère temporel à ce sujet.
5.3.6 Des constats du même ordre peuvent être faits en lien avec les thématiques de l’activité professionnelle du recourant (cf. ibidem, point 1.17.05, p. 7), de l’établissement de sa tazkira (cf. ibidem, point 4.04, p. 11) ou s’agissant de la chronologie de son départ du pays (cf. ibidem, point 5.01, p. 12), sujets à propos desquels il s’est pour l’essentiel borné à indiquer qu’il ignorait son âge à ce moment-là.
5.3.7 A contrario, l’administré a toutefois été en mesure de fournir des indications autrement plus détaillées sous d’autres rapports, notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles son père et son oncle seraient décédés, ou encore par rapport aux noms des hôpitaux où il aurait séjourné (cf. ibidem, point 1.17.05, p. 7), aux informations concernant son dernier lieu de domicile dans son pays d’origine (cf. ibidem, point 2.01 et 2.02, p. 8), à la situation des membres de sa famille (cf. ibidem, point 3.01, p. 9 et 10), aux modalités de son départ d’Afghanistan (cf. ibidem, point 5.01, p. 12) et à celles relatives à son voyage jusqu’en Suisse (cf. ibidem, point 5.02).
5.3.8 Les tentatives d’explications fournies par l’administré au stade de l’instance de recours (cf. mémoire de recours, p. 13 ss), visant à remédier aux lacunes susrelatées, ne sont guère convaincantes. Si le vécu de l’intéressé peut certes légitimer certaines imprécisions, il n’est pas de nature à justifier l’absence totale de repères temporels précis en rapport avec des événements marquants, à l’instar de l’attentat sus-évoqué. En outre, un contraste persiste entre les réponses évasives de l’intéressé aux questions liées à son âge et celles autrement plus précises qu’il a fournies dans d’autres contextes (cf. supra, consid. 5.3.1 ss).
5.3.9 Enfin, le fait que l’intéressé ait indiqué aux autorités grecques une date de naissance le faisant apparaître comme majeur, afin, selon ses dires, d’éviter en particulier les prétendus risques d’un internement au sein d’un camp pour personnes mineures (cf. ibidem, point 2.06, p. 9 ; notice d’information des autorités grecques, pièce no 18/2 de l’e-dossier) – motif qui, au demeurant, n’est corroboré par aucun élément concret du dossier – conforte le constat selon lequel A._______ est susceptible d’adapter ses déclarations relatives à son âge en fonction des circonstances et de l’intérêt qu’il y trouve.
5.4 Eu égard finalement à la prétendue (cf. mémoire de recours, p. 15 ss) violation du principe de la présomption de minorité (« in dubio pro minore ») ressortant de l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), il sied
de relever que selon la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 5 ;1C_709/2017 du 12 février 2019 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal D-6152/2025 du 27 mars 2026 consid. 2.3 et réf. cit.), ce principe ne s’applique pas au droit de la protection des données.
Il s’ensuit que ce grief s’avère d’emblée mal fondé et doit être écarté.
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, au terme d’une prise en compte de l’ensemble des éléments pertinents figurant au dossier de la cause, de procéder à la rectification demandée, l’autorité intimée ayant retenu à bon droit le (…) comme date de naissance principale du recourant.
6.2 Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu’il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.
6.3 Cela dit, il sied de relever que l’exactitude de l’inscription portée dans SYMIC n’a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, le SEM est invité à maintenir la mention du caractère litigieux de la donnée dans SYMIC (cf. formulaire de mutation des données SYMIC, pièce no 30/1 de l’e-dossier).
7. Le recours s’avérant en l’occurrence manifestement infondé, il peut être statué sans échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
8. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête en mesures provisionnelles tendant à la restitution de l’effet suspensif et la demande d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet (cf. ch. 2 et 3 des conclusions du mémoire de recours, p. 19).
9. Attendu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter également la demande d’assistance judiciaire partielle, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas toutes satisfaites.
10. Etant donné l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, par 500 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM, à l’autorité cantonale, ainsi qu’au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa
Expédition :
Indication des voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si le mémoire est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).