RPW 1998/1 S. 39

Le Temps

Rubrum

Prüfungsverfahren; Art. 33 KG.

Procédure d’examen; art. 33 LCart.

Procedura di esame; cpv. LCart.

Décision de la Commission de la concurrence du 1er décembre 1997 concernant le projet de concentration «Le Temps» (anciennement «Le Nouveau Journal»)

1 Le projet et les parties

1.1 Le projet

1. Selon un projet notifié à la Commission de la concurrence le 7 août 1997, l'éditeur du «Journal de Genève et Gazette de Lausanne» (ci-après «JdG») et celui du journal «Le Nouveau Quotidien» (ci-après «NQ») ont convenu de créer un nouveau titre de presse («Le Temps») après cessation de la publication des deux titres existants. Le projet prévoit que le nouveau titre sera exploité en commun au sein d'une nouvelle société anonyme (raison sociale : «Le Temps», ci-après TSA) dont chaque partie doit détenir 47 % du capital-actions, le 6 % restant étant attribué à une société des rédacteurs du nouveau titre.

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1.2 Les parties

1.2.1 La société éditrice du NQ

2. Le Nouveau Quotidien ERL SA (ci-après «SANQ») est une société anonyme dont le siège est à Lausanne. Son activité principale consiste à éditer le NQ, un journal quotidien lancé en 1991.

3. Le capital-actions de la SANQ est détenu à raison de 80 % par Presse Publications SR SA (ci-après «PPSA»), une société dont le siège est à Lausanne, et à raison de 20 % par le groupe Ringier. Le capital-actions de la PPSA est détenu à hauteur de 75 % par Edipresse SA (ci-après «Edipresse») et à hauteur de 25 % par Publicitas.

4. Edipresse coiffe un important groupe de sociétés. La société est contrôlée par des membres de la famille Lamunière (79,45% des voix et 50,43% du capital). Le groupe édite un certain nombre de quotidiens et d'hebdomadaires diffusés en Suisse romande (notamment «24 Heures», «Le Matin», «Tribune de Genève», NQ).

5. Edipresse possède des imprimeries à Lausanne (Centre d’impression Edipresse Lausanne SA et IRL Imprimeries Réunies Lausanne SA), Genève (Centre d’Impression Edipresse Genève SA), dans le Jura (Imprimerie du Démocrate SA, Delémont) et à Dijon (France). Edipresse détient des participations dans des maisons d’édition en Espagne (El Hogar Y la Moda SA, Barcelone), au Portugal et en Pologne, ainsi qu’une participation minoritaire de 49% dans la société Metrociné qui exploite 16 cinémas totalisant 31 écrans situés principalement à Genève et Lausanne.

1.2.2 La société éditrice du JdG

6. La «Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne» (ci-après «SAJG») est une société domiciliée à Genève dont l'activité principale consiste à éditer le JdG. Ses principaux actionnaires sont la Fondation de la famille Sandoz (17 %), la Bourse de Genève (16 %) et la Fédération des Syndicats Patronaux (15 %). Le JdG a été fondé en 1826.

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Faits

7. L'examen préalable de l'opération a fait apparaître des indices qu'une position dominante est créée ou renforcée sur les marchés affectés. La Commission de la concurrence a donc décidé le 18 août 1997 de procéder à l’examen approfondi de la concentration notifiée (art. 10 al. 1 LCart et art. 32 al. 1 LCart). Elle a simultanément confirmé la suspension de l’opération (art. 33 al. 2 LCart).

8. Cette décision a été communiquée aux parties le même jour. L’ouverture de la procédure d’examen a par ailleurs été publiée dans la Feuille fédérale du 26 août 1997 (FF No 33, p. 1481) et la Feuille officielle suisse du commerce du 21 août 1997 (FOSC No 159, p. 6113).

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9. Au début de la procédure d’examen, le Secrétariat a fait parvenir un questionnaire aux personnes, organisations et autorités susceptibles de lui apporter des informations sur les effets de la concentration (éditeurs, associations professionnelles etc.). La majorité d'entre eux ont répondu au questionnaire.

3 L’applicabilité des prescriptions relatives aux concentrations d’entreprises

3.1 Entreprises (art. 2 al. 1 LCart)

10. La SANQ et la SAJG sont des entreprises relevant du droit privé; en conséquence, elles tombent dans le champ d’application de l’art. 2 alinéa 1 LCart. Ce fait n’est pas contesté par les parties.

3.2 Réserve de l’art. 3 al. 1 LCart

11. Sur les marchés concernés, il n’existe pas de prescriptions étatiques restreignant la liberté économique. Par ailleurs, les parties n’ont pas fait valoir l’existence de telles prescriptions.

3.3 Concentration d’entreprises (art. 4 al. 3 LCart)

12. La création de la TSA par SANQ et SAJG est une concentration au sens de l’art. 4 al. 3 let. b LCart. L'opération constitue par ailleurs une création d'entreprise commune au sens de l’art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises du 17 juin 1996 (ci-après «OCCE»).

13. En l’espèce, par leur participation de 47 % chacune au capital de la TSA, par la composition égalitaire au sein du conseil d’administration et par les majorités qualifiées requises au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration pour l’adoption des décisions importantes (p. ex. définition de la ligne générale du journal, nomination du directeurrédacteur en chef, changements d’activités), les parties sont chacune en mesure de bloquer les décisions stratégiques relatives à l'activité de la nouvelle société. La participation au contrôle commun est essentiellement fonction du pouvoir de déterminer les décisions stratégiques de l'entreprise commune (droit de veto concernant les décisions stratégiques) et de la possibilité de contester les décisions prises par l'autre partenaire. Il y a donc contrôle commun sur la TSA au sens de l'art. 2 al. 1 et 2 OCCE.

14. La consultation des milieux intéressés a révélé une certaine inquiétude concernant l'influence que le groupe Edipresse pourrait exercer dans la TSA. Au vu des circonstances, il apparaît en effet probable que le groupe Edipresse devrait jouer un rôle important dans la direction des affaires et le financement de la TSA. Face au groupe Edipresse qui, par le biais de ses multiples participations, continuera à exercer de substantielles activités dans le domaine de la presse et des marchés connexes (notamment en amont, imprimerie, et en aval, distribution), la SAJG devrait être une société qui, en dehors de sa participation dans la TSA, n'exercera plus

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aucune activité dans le domaine de la presse ou des médias. Ses principaux actionnaires n'exercent pas non plus d'activités dans ces domaines.

15. La Commission de la concurrence estime cependant que cette situation ne remet pas en question le contrôle commun exercé sur la TSA et, partant, sa qualité d'entreprise commune au sens de l'art. 2 al. 2 OCCE. Les droits conférés à chacun des fondateurs (en particulier par les statuts de TSA) constituent une garantie suffisante. Le passage du contrôle commun au contrôle exclusif constituerait en revanche une nouvelle concentration au sens de l'art. 4 al. 3 let. b LCart (cf. Ducrey/Drolshammer, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zurich 1996, Art. 4, ch. 107) soumise à notification préalable aux conditions de l'article 9 LCart.

16. La TSA accomplira «de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome» (art. 2 al. 1 OCCE). Elle sera dotée des actifs et des ressources propres pour intervenir pleinement sur le marché. A côté de leur apport en capital, les parties fourniront en effet à la TSA tous les moyens nécessaires à l’édition, la rédaction et la commercialisation du nouveau titre. La TSA sera donc en mesure d'avoir une politique commerciale propre.

17. La condition de l’art. 2 al. 2 OCCE, fixant que des activités d’au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l’entreprise commune, est également remplie. Dans le cas d'espèce, ce sont les activités des deux entreprises contrôlantes qui devraient passer à la TSA. L'opération envisagée peut en effet être assimilée au transfert dans une entreprise commune des activités jusque là exercées séparément par chacune des deux parties dans un segment déterminé de la presse quotidienne.

3.4 L’obligation de notifier (art. 9 LCart)

18. L’obligation de notifier suppose que les seuils prévus par l’art. 9 LCart soient atteints. S’agissant d’entreprises dont l’activité commerciale consiste «à éditer, produire ou distribuer des journaux ou périodiques», il est tenu compte d’un montant équivalent à vingt fois le chiffre d’affaires effectivement réalisé dans ces domaines (art. 9 al. 2 LCart). Ce chiffre doit être augmenté des chiffres d'affaires que les entreprises participantes réalisent dans d'autres domaines (art. 7 OCCE).

19. En l’espèce, les chiffres d’affaires (en mio.) suivants ont été réalisés par les entreprises participantes (cf. art. 5 OCCE):

entreprise médias x 20 autres total

SANQ 298,6 5972,0 65,9 6037,9

SAJG 19,9 398,0 2,0 400,0

total

6437,9

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20. Les conditions cumulatives de l’art. 9 al. 1 let. a (500 mio. de francs au moins réalisés en Suisse par les entreprises participantes) et let. b LCart (100 mio. de francs au moins réalisés individuellement en Suisse par deux des entreprises participantes) sont satisfaites. La concentration est donc soumise à l’obligation de notifier.

4 Examen (art. 10 et 33 LCart)

21. Selon l’art. 10 al. 2 LCart, l’examen de la Commission de la concurrence doit déterminer si la concentration crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace (let. a) et, le cas échéant, si elle ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l’emporte sur les inconvénients de la position dominante (let. b). Ce n’est en effet qu’à ces deux conditions que la Commission peut interdire la concentration ou, le cas échéant, l’autoriser moyennant des conditions ou des charges.

22. L'appréciation de concentrations entre entreprises opérant dans le domaine de la presse s'effectue selon les règles générales également applicables aux entreprises actives dans d'autres secteurs de l'économie. En dehors de l'art. 9 al. 2 LCart, la LCart ne prévoit en effet aucun régime spécial pour la presse ou les médias 1. Dans le cadre de la nouvelle LCart en vigueur depuis le 1er juillet 1996, le pouvoir d'examen de la Commission est strictement limité à des motifs relevant exclusivement de la concurrence.

23. En vertu des compétences que lui a conférées le législateur, la Commission n'a pas le pouvoir d'autoriser ou d'interdire une concentration en se basant sur des considérations d'intérêt public étrangères à des motifs de concurrence sur lesquels elle n'a d'ailleurs pas à se prononcer 2. Si la Commission est consciente de l'importance de la presse pour la formation de l'opinion et le développement culturel des citoyens, il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités politiques pour corriger une évolution par hypothèse insatisfaisante au regard de ces intérêts, mais néanmoins compatible avec les règles matérielles de la LCart.

24. L’appréciation du projet des parties au regard des règles de concurrence (ci-dessous, ch. 4.2) suppose que l’on délimite les marchés affectés par l'opération (ci-dessous, ch. 4.1).

1 L'art. 10 al. 3 LCart ménage en revanche une règle spéciale pour le secteur bancaire.

2 Dans le système de la LCart, la prise en compte de ces motifs relève de la compétence du Conseil fédéral (art. 11 LCart).

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4.1 Les marchés pertinents

25. L’art. 11 al. 3 OCCE indique que les marchés de référence doivent être délimités dans leur dimension matérielle (marchés de produits) et géographique (marchés géographiques). Le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a OCCE). Le marché géographique comprend quant à lui le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11 al. 3 let. b OCCE).

26. La délimitation des marchés affectés par la concentration suppose la détermination des domaines d'activités des entreprises participantes et de l'objet de l'opération projetée. Les entreprises participant à la concentration sont toutes essentiellement actives dans le domaine de la presse écrite. L'opération projetée doit conduire à la disparition de deux titres de la presse quotidienne romande (NQ, JdG) et à la création d'un nouveau titre («Le Temps»). Les titres qui seront supprimés ont été jusqu'ici édités séparément et en concurrence directe. Le nouveau titre doit quant à lui être édité au sein d'une entreprise commune contrôlée par les parties à la concentration.

27. Selon une distinction déjà adoptée par la Commission de la concurrence (Gasser/Tschudi Druck, DPC 1997/2, p. 179, ch. 33), on peut séparer les marchés des lecteurs (ci-dessous, ch. 4.1.1) et les marchés des annonces (ci-dessous, ch. 4.1.2).

4.1.1 Marchés des lecteurs

28. S'agissant des marchés des lecteurs, la concentration devrait avoir un impact sensible sur deux segments différents de la presse quotidienne romande : quotidiens supra-régionaux (ci-dessous, ch. 2.1.1.1) et quotidiens des régions de Genève et Lausanne (ci-dessous, ch. 2.1.1.2).

4.1.1.1 Quotidiens supra-régionaux

a) Marché des produits

29. Le marché de référence est défini par les trois titres de presse qui sont directement visés par l'opération : le NQ, le JdG et «Le Temps». L'art. 11 al. 3 let. a OCCE commande d'examiner quels sont les produits et les services qui, du point de vue de leurs lecteurs, seraient substituables aux produits de référence. Le cercle des médias entrant en ligne de compte comme substituts est fonction des domaines d'intérêts, ainsi que du degré et de la fréquence des besoins d'informations des lecteurs concernés.

30. Le Temps« est présenté comme un quotidien de langue française d'envergure supra-régionale ne paraissant qu'en semaine. Il devrait s'agir d'un journal à contenu hétérogène offrant aussi bien de l'information (in-

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formations politiques, sociales, économiques, culturelles, et, dans une mesure très limitée, informations sportives et faits divers) que des espaces publicitaires. S'agissant de l'information, elle devrait essentiellement être nationale et internationale. Le public visé est plutôt aisé, cultivé et universitaire. De par leur contenu et leur lectorat respectif, le NQ et le JdG ont chacun des caractéristiques largement comparables à celle du quotidien «Le Temps».

31. Bien qu'une délimitation précise soit parfois délicate, le domaine de la presse quotidienne peut être divisé en journaux offrant principalement des informations supra-régionales (quotidiens supra-régionaux) et en journaux offrant principalement des informations régionales et locales (quotidiens régionaux et locaux). Parmi les quotidiens supra-régionaux, on peut également opérer une distinction entre le segment des journaux «populaires» (ou de boulevard) et celui des journaux d'analyse3. Les titres de référence appartiennent tous à la catégorie des journaux supra-régionaux (on notera cependant que, à la différence du NQ, le JdG jouit aussi d'un certain ancrage local, voir ci-dessous, ch. 2.1.1.2). Ils ont par ailleurs tous un profil de journaux d'analyse.

32. L'enquête a établi que les grands titres alémaniques à profil comparable («NZZ», «Tages-Anzeiger») étaient considérés comme partiellement substituables aux titres de référence en tant que quotidiens supra-régionaux. Les lecteurs interrogés considèrent en revanche que, faute de développer l'information nationale, les titres de la presse quotidienne étrangère ne sont pas substituables.

33. En tant que journaux à vocation essentiellement régionale, des quotidiens comme «La Liberté», «Le Nouvelliste» et «L'Impartial» n'apparaissent pas substituables aux titres de référence. La question de la substituabilité apparaît plus complexe dans le cas de grands titres régionaux comme «24 Heures» et la «Tribune de Genève». Bien que ces quotidiens offrent aussi une information supra-régionale relativement développée pour des quotidiens à vocation régionale, l'enquête a révélé que celle-ci n'est pas suffisante pour en faire de véritables substituts (ces titres sont positionnés sur des marchés voisins).

34. «Le Matin» appartient aussi à un segment de marché différent. S'il justifie d'une large diffusion dans l'ensemble de la Suisse romande, ce titre offre en effet un contenu l'apparentant plus à un quotidien de boulevard qu'à un véritable journal d'analyse. L'enquête de la Commission a également établi que les produits de la presse périodique (p. ex. «L'Hebdo») et/ou spécialisée (p. ex. «L'AGEFI») appartenaient à des marchés distincts de celui des produits de référence (déjà dans ce sens, voir Gasser/Tschudi

1. 3 Voir p. ex. décision de la Commission des CE du 14 mars 1993, affaire »Newspaper Publishing», ch. 13-14.

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Druck, DPC 1997/2, p. 179, ch. 44). Il en va de même pour Internet, ainsi que les émissions d'information diffusées par la télévision et la radio. Ces médias sont plutôt considérés comme des moyens d'information complémentaires (déjà dans le même sens, voir Gasser/Tschudi Druck, DPC 1997/2, p. 179, ch. 43).

35. Du point de vue des lecteurs, le marché de référence peut donc être défini comme celui des journaux quotidiens supra-régionaux à contenu hétérogène, offrant des analyses destinées à un lectorat de formation supérieure.

b) Marché géographique

36. Du point de vue géographique, le marché défini par les produits de référence peut être limité à la Suisse romande, voire même à l'Arc lémanique; il s'agit également de la zone dans laquelle le NQ et le JdG sont principalement diffusés.

4.1.1.2 Quotidiens régionaux

37. La concentration aura également des effets sur les marchés de la presse quotidienne des régions de Genève et de Lausanne. A côté de sa dimension supra-régionale, le JdG jouit en effet également d'une forte assise régionale dans ces deux agglomérations4. Cet ancrage se manifeste tant au niveau du contenu rédactionnel du titre que de la répartition géographique de son lectorat.

38. En tant que quotidien régional, le JdG est un quotidien à contenu hétérogène offrant des informations dans le domaine politique, économique et culturel. Sur le marché genevois, les principaux substituts sont «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». Sur le marché lausannois, le principal substitut est «24 Heures».

4.1.2 Marchés des annonces

4.1.2.1 Marchés des produits

39. A côté d'une partie rédactionnelle, les titres de référence offrent des espaces publicitaires destinés aux annonceurs. L'art. 11 al. 3 let. a OCCE commande dès lors d'examiner quels sont les produits et les services qui, du point de vue des annonceurs, seraient substituables aux produits de référence.

40. Les parties ont indiqué qu'en tant que vecteurs de messages publicitaires leur nouveau titre devrait essentiellement offrir des espaces pour la publicité nationale et qu'il devrait dès lors être distingué des vecteurs offrant des espaces pour la publicité locale. Elles ont par ailleurs déclaré que

2. 4 La présence simultanée d'un titre sur deux segments de marché de la presse quotidienne n'est pas le propre du JdG. En Suisse alémanique, la NZZ est ainsi à la fois un quotidien supra-régional et le journal de Zurich et de sa région.

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le JdG et le NQ étaient des journaux supra-régionaux et qu'à ce titre ils n'intéressaient que de manière marginale les annonceurs locaux. Les parties estiment également que le marché des annonces ne saurait être segmenté en fonction des produits annoncés et du public cible.

41. La Commission de la concurrence admet que le marché des espaces publicitaires soit divisé en marchés des annonces à caractère local et marché des annonces à caractère national (dans le même sens, voir Gasser/Tschudi Druck, DPC 1997/2, ch. 77, à p. 190) et que c'est essentiellement sur ce dernier que la concentration pourrait avoir des effets sensibles. La Commission considère en revanche que le marché des annonces nationales peut être segmenté en fonction des produits annoncés dans la mesure où à cette segmentation correspondent des possibilités de substitution différentes.

42. Si l'on considère les domaines dans lesquels le JdG et le NQ se sont fortement positionnés, ainsi que les déclarations des parties au sujet du portefeuille publicitaire du nouveau titre, on peut distinguer trois segments de marché : annonces financières, offres d'emploi pour cadres et publicité pour produits de luxe (par opposition aux biens de consommation courante).

43. Dans son enquête sur le refus des importateurs d'automobiles d'insérer dans le « Tages-Anzeiger », la Commission des cartels avait déjà clairement mis en évidence que, du point de vue des annonceurs, les différents produits de la presse n'étaient pas nécessairement substituables entre eux ou avec d'autres médias (PublCC 1/1981, à pp. 104-105). Les stratégies publicitaires des annonceurs indiquent en effet plutôt que les différents vecteurs sont souvent plus complémentaires (stratégie du «médiamix») que véritablement substituables (Gasser/Tschudi Druck, DPC 1997/2, ch. 80-82, à pp. 190-191).

44. S'agissant des offres d'emploi pour cadres, les déclarations des milieux intéressés indiquent une certaine substituabilité d'une partie de la presse quotidienne régionale (p. ex. «24 Heures», «Tribune de Genève») et des hebdomadaires (p. ex. «L'Hebdo»). Dans le domaine des annonces financières, la substituabilité apparaît sensiblement plus limitée. Dans ce domaine qui n'obéit pas aux règles traditionnelles de la publicité, les publications d'avis financiers étant le plus souvent obligatoires et le choix des titres n'étant pas nécessairement lié à ses performances, le marché est actuellement dominé par le JdG et «L'AGEFI». La substituabilité est plus grande pour les produits de luxe. A côté d'une partie de la presse spécialisée, il faut également tenir compte de certains hebdomadaires «haut de gamme».

45. Le «split-médias» des annonceurs semble indiquer que, dans aucun de ces domaines, les médias électroniques ne constituent de véritables substituts. Une délimitation précise des marchés de référence est cepen-

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dant superflue dès lors que, même sur la base d'une définition étroite n'intégrant que des produits de la presse, aucune position dominante n'est créée ou renforcée à la suite de la concentration (voir ci-dessous, ch. 4.2.2).

4.1.2.2 Marché géographique

46. Le marché de référence du point de vue géographique peut être limité à la Suisse romande. Il est en effet essentiellement fonction de la zone de diffusion des vecteurs de messages publicitaires entrant en ligne de compte comme concurrents des titres de référence.

4.2 Evaluation de l'état de la concurrence après réalisation de la concentration

4.2.1 Marchés des lecteurs

4.2.1.1 Quotidiens supra-régionaux

a) Structure des marchés

47. Le marché de référence se caractérise actuellement par une situation de duopole symétrique. Edités séparément par des entreprises indépendantes l'une de l'autre, le JdG (126'0000 lecteurs pour un tirage d'env. 32'000 ex.) et le NQ (230'000 lecteurs pour un tirage d'env. 38'000 ex.) sont en effet les deux seuls quotidiens intervenants sur le marché de référence. Leurs produits d'exploitation5 et leurs parts de marché sont à peu près équivalents (avec 54 %, le NQ a un léger avantage sur le JdG qui détient 46 % du marché - chiffres pour 1996). La suppression des deux anciens titres et la création du journal «Le Temps» devrait conduire à une situation de monopole au profit de l'entreprise commune qui doit en assurer l'édition.

48. Même élargi aux titres alémaniques comparables, le marché de référence est caractérisé par une nette prédominance du JdG et du NQ. Là aussi, la réalisation de l'opération devrait conduire à une importante augmentation du taux de concentration. En Suisse romande, la «NZZ» et le «Tages-Anzeiger» ont en effet des parts de marché cumulées inférieures à 15 % et l'on ne saurait s'attendre à un transfert massif de lecteurs du JdG et du NQ vers ces deux titres. La prise en compte de la presse alémanique conduit donc à la conclusion que, consécutivement à la concentration, «Le Temps» devrait jouir d'un quasi-monopole sur son marché6.

49. D'autres facteurs indiquent que l'entreprise commune devrait jouir d'une position de force en Suisse romande. Forte d'environ 90 journalistes,

3. 5Plus de CHF 20 mio. chacun.

4. 6 Cette appréciation se vérifie même dans l'hypothèse où, comme l'avancent les parties, la part du nouveau journal ne devrait atteindre que 70 % des parts cumulées du JdG et du NQ.

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selon les déclarations des parties, la rédaction du nouveau journal devrait compter parmi les plus grandes rédactions de la presse écrite suisse. Les actionnaires de l'entreprise commune ont une capacité financière considérable. Enfin et surtout, il faut souligner que l'entreprise commune devrait bénéficier d'avantages résultant de son contrôle par le groupe Edipresse qui dispose d'un savoir-faire et de ressources considérables en amont, en aval et dans des domaines voisins du marché de l'entreprise commune. Il existe notamment des synergies non négligeables entre «Le Temps» et d'autres titres contrôlés par Edipresse comme les quotidiens «24 Heures» et la «Tribune de Genève» ou le mensuel économique «Bilan». L'entreprise commune devrait également profiter de l'important pouvoir de négociation dont le groupe Edipresse jouit vis-à-vis des journalistes.

50. Il est indubitable que l'existence de vecteurs d'informations actifs sur des marchés voisins devrait exercer une certaine influence sur le nouveau titre. Des titres de presse indépendants des entreprises participantes, comme «L'Hebdo» et «L'AGEFI», de même que les médias électroniques (essentiellement la TSR) exercent d'ores et déjà une forme de concurrence à l'égard du JdG et du NQ. On ne saurait cependant considérer que ces médias vont sensiblement limiter l'importante marge de manoeuvre dont l'entreprise commune devrait jouir sur son marché.

b) Concurrence potentielle/barrières à l'entrée

51. De nouvelles entrées sur le marché apparaissent très improbables à court ou à moyen terme. Cette appréciation est autant confirmée par l'évolution générale du marché que par les risques économiques spécifiques auxquels s'exposeraient d'hypothétiques nouveaux entrants.

52. Depuis plusieurs années, la presse quotidienne romande connaît un profond mouvement structurel. Celui-ci va clairement dans le sens d'une augmentation de la concentration et d'une diminution du nombre de titres offerts (cette évolution n'est d'ailleurs pas propre à la Suisse romande). Parmi les étapes les plus marquantes de ce mouvement, on peut mentionner la disparition de «La Suisse» en 1994 (tirant à plus de 50'000 exemplaires, le titre a cessé de paraître après la faillite de la société éditrice), l'absorption de la «Gazette de Lausanne» par le «Journal de Genève» en 1991 et, la même année, la prise de contrôle de la «Tribune de Genève» par le groupe Edipresse. Selon les spécialistes de la branche, ce processus de restructuration n'est pas encore achevé.

53. Cette restructuration s'explique en grande partie par les difficultés économiques rencontrées par les éditeurs (la régression du marché publicitaire constituant une cause parmi d'autres). S'agissant du marché de référence, l'importance des risques auxquels s'exposeraient de nouveaux entrants est confirmée par les déficits chroniques enregistrés par le JdG et le NQ. Depuis qu'il a été lancé en 1991, le NQ n'est jamais sorti des chiffres

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rouges (son déficit pour 1996 s'élève à environ CHF […]7). Le JdG connaît des difficultés comparables. Bien qu'à deux reprises (1992, 1996) les actionnaires aient été fortement mis à contribution pour assainir le journal, le JdG enregistre encore une perte qui s'élève à CHF 2,9 mio. pour la seule année 1996.

54. Les éditeurs potentiellement susceptibles d'entrer sur le marché ne sont apparemment pas disposés à assumer les risques liés au lancement d'un nouveau titre. Parmi les éditeurs suisses, ce désintérêt apparaît corroboré par les refus réitérés de grands groupes de presse alémaniques de donner suite aux offres de collaboration émises par le JdG en 1993 et par un groupe d'actionnaires en 1997. La combinaison des forces du JdG et du NQ au sein du nouveau titre devrait rendre une entrée sur le marché encore moins attractive qu'elle ne l'est actuellement.

55. Si les barrières devaient rester importantes dans le secteur de la presse écrite, Internet pourrait à terme constituer une source de concurrence non négligeable (on pense à des sites comme Bluewindow, http://www.bluewin.ch, un service de Swisscom). L'évolution dans le secteur des télécommunications, ainsi que dans les moyens et les habitudes des lecteurs n'est cependant pas encore suffisamment avancée pour pouvoir tenir compte de ce nouveau support de communication. On notera au passage qu'en inaugurant son site Edicom (http://www.edicom.ch) en février 1996, le groupe Edipresse s'est d'ores et déjà bien placé dans ce domaine.

56. Les entreprises notifiantes, de même que plusieurs experts consultés en cours de procédure ont fait valoir que le marché romand n'est pas assez grand pour permettre l'exploitation rentable de deux titres supra-régionaux de la catégorie du NQ et du JdG. La Commission de la concurrence partage cette opinion. Une concentration conduisant à la création d'un monopole sur un marché déterminé ne saurait cependant être sans autre autorisée au seul motif qu'elle a pour cadre un marché sur lequel les caractéristiques de l'offre et de la demande ne laissent de la place que pour un seul offreur (monopole naturel)8. Selon la nature du contrôle établi par l'opération (contrôle unique/contrôle commun) et le cercle des entreprises participantes, une telle concentration peut affecter la concurrence de manière plus ou moins intense sur différents marchés. Lorsqu'il existe des alternatives affectant moins gravement la concurrence (et que

5. 7 Secret d’affaires.

6. 8 Il y a monopole naturel lorsque les conditions existant sur un marché sont telles qu'une seule entreprise peut mieux exploiter ce marché que ne le feraient deux ou un plus grand nombre d'entreprises. Le monopole naturel s'explique généralement par des économies d'échelle importantes au regard de la demande sur le marché.

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les conditions de l'art. 10 al. 2 LCart sont par ailleurs remplies), la Commission de la concurrence est en mesure de s'opposer à l'opération notifiée ou d'assortir sa décision de conditions ou de charges.

c) Création/renforcement d'une position dominante et possibilité de suppression de la concurrence efficace

57. Sur le marché des quotidiens supra-régionaux d'analyse de Suisse romande, l'entreprise commune éditrice du journal «Le Temps» (TSA) devrait détenir une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart. Elle devrait en effet jouir d'une position de monopole ou de quasi-monopole sur un marché où les barrières à l'entrée sont particulièrement hautes et la concurrence potentielle improbable. La pression concurrentielle provenant des médias appartenant à des marchés voisins (autres segments de la presse et médias électroniques) apparaît trop marginale pour remettre en cause cette appréciation.

58. L'émergence d'une position de (quasi-) monopole et le défaut de concurrence potentielle après la concentration font non seulement présumer la création d'une position dominante, mais également la suppression de la concurrence efficace au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LCart. Il ressort de l'art. 10 al. 2 let. b LCart qu'une concentration ne peut alors être interdite ou autorisée moyennant des conditions ou des charges que si l'opération ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante. L'opération projetée n'est apparemment pas à l'origine d'une telle amélioration (elle devrait au contraire affecter la situation concurrentielle sur deux marchés régionaux, voir ci-dessous ch. 4.2.1.2. et 4.2.1.3). Un examen approfondi de la réalisation de cette condition est superflu dans la mesure où, en l'espèce, la concentration ne constitue pas la cause véritable de la position dominante (voir ci-dessous, ch. 4.2.1.4).

4.2.1.2 Quotidiens de la région genevoise

a) Structure du marché

59. Le marché genevois se présente actuellement comme un oligopole étroit. Il n'y a en effet plus que trois titres indépendants sur le marché : la «Tribune de Genève», le JdG et «Le Courrier». Avec un tirage d'environ 78'000 exemplaires, dont plus de 88 % vendus dans la région genevoise, la «Tribune de Genève», contrôlée par le groupe Edipresse, est le quotidien le plus important de la place. Le JdG vient en seconde place (53 % de ses lecteurs sont domiciliés dans la région genevoise). Du fait de son faible tirage (environ 5'900 exemplaires) et des difficultés économiques qu'il rencontre (le titre a ainsi bénéficié d'une aide financière de la part d'Edipresse), «Le Courrier» est un concurrent de moindre importance.

60. On peut dès lors considérer que la disparition du JdG devrait conduire à une situation de quasi-monopole de la «Tribune de Genève».

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Le seul titre susceptible de lui disputer cette position serait «Le Temps». On ne saurait cependant s'attendre à une véritable concurrence entre deux titres sur la gestion desquels Edipresse devrait exercer une influence déterminante. Il est en effet dans l'intérêt économique du groupe Edipresse de limiter la concurrence marginale qu'un titre dont elle possède un peu moins que la moitié des actions («Le Temps»), mais sur lequel elle devrait néanmoins exercer une influence prépondérante (voir ci-dessus, ch. 3.3), pourrait exercer à l'encontre d'un titre qu'elle contrôle entièrement et dont elle touche la plus grande partie des bénéfices («Tribune de Genève»)9.

b) Concurrence potentielle/barrières à l'entrée

61. De nouvelles entrées sur le marché genevois apparaissent improbables. La disparition de «La Suisse» en 1994 et les difficultés rencontrées par le JdG et «Le Courrier» sont symptomatiques de la crise structurelle affectant le marché et des risques auxquels s'exposerait un nouvel entrant. L'émergence de monopoles régionaux est par ailleurs une tendance générale en Suisse romande (enquête sur la concentration dans la presse, Publ. CCSPr 4/1994, p. 19, à p. 51).

c) Création/renforcement d'une position dominante et possibilité de suppression de la concurrence efficace

62. Avec la «Tribune de Genève», Edipresse jouit d'ores et déjà d'une position dominante sur le marché genevois. La modification structurelle consécutive à la concentration devrait lui permettre de renforcer cette position.

63. La position ainsi acquise par le groupe Edipresse est en mesure de supprimer la concurrence efficace. Ce point peut ne pas être développé dès lors qu'il est établi que la concentration n'est pas la cause véritable du renforcement de la position du groupe Edipresse sur le marché en cause (voir ci-dessous, ch. 4.2.1.4).

4.2.1.3 Quotidiens de la région lausannoise

a) Structure du marché

64. Dans la région lausannoise, le JdG et «24 Heures» sont les quotidiens d'information générale les plus importants. Avec un tirage supérieur à

7. 9 Le problème a été évoqué pour le cas d'espèce par un expert consulté en cours de procédure, ainsi que par le Bundeskartellamt dans le cas »Gruner + Jahr-Zeit» du 9.1.1981, voir WuW/E BKartA 1863. On vise moins un »contrôle» d'Edipresse sur la gestion quotidienne du nouveau titre (la Commission de la concurrence part de l'idée qu'il devrait jouir d'une indépendance rédactionnelle) que sur les décisions stratégiques susceptibles de mettre en péril la position acquise par la »Tribune de Genève».

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90'000 exemplaires (dont 87 % vendus dans le canton de Vaud), «24 Heures» est le titre le plus important. Le JdG est sensiblement moins lu dans la région lausannoise que dans la région genevoise (seuls 32 % des lecteurs du JdG sont domiciliés dans le canton de Vaud).

65. Cette situation duopolistique devrait prendre fin avec la suppression du JdG. Le groupe Edipresse devrait alors jouir d'une situation de quasi-monopole que seul «Le Temps» pourrait encore lui disputer. On ne saurait cependant s'attendre à une véritable concurrence entre deux titres sur la gestion desquels Edipresse devrait exercer une influence déterminante. Il est en effet dans l'intérêt économique du groupe Edipresse de limiter la concurrence marginale qu'un titre dont elle possède un peu moins que la moitié des actions («Le Temps»), mais sur lequel elle devrait néanmoins exercer une influence prépondérante (voir ci-dessus, ch. 3.3), pourrait exercer à l'encontre d'un titre qu'elle contrôle entièrement et dont elle touche la plus grande partie des bénéfices («24 Heures»)10.

b) Concurrence potentielle/barrières à l'entrée

66. Tout comme sur le marché genevois, l'importance des barrières à l'entrée dans le domaine de la presse écrite rend l'arrivée de nouveaux concurrents fort improbable. Les difficultés économiques rencontrées par la «Gazette de Lausanne» (qui ont conduit à son absorption par le «Journal de Genève» en 1991) et le retrait de la «Nouvelle revue» du marché des quotidiens (elle est actuellement mensuelle) sont à ce titre révélatrices.

c) Création/renforcement d'une position dominante et possibilité de suppression de la concurrence efficace

67. Avec le journal «24 Heures», Edipresse jouit d'ores et déjà d'une position dominante sur le marché lausannois. La modification structurelle consécutive à la concentration devrait lui permettre de renforcer cette position.

68. La position ainsi acquise par le groupe Edipresse devrait lui permettre de supprimer la concurrence efficace. Ce point peut ne pas être développé plus avant dès lors qu'il est établi que la concentration n'est pas la cause véritable du renforcement de la position du groupe Edipresse sur le marché en cause (voir ci-dessous, ch. 4.2.1.4).

8. 10 On vise moins un »contrôle» d'Edipresse sur la gestion quotidienne du nouveau titre (la Commission de la concurrence part de l'idée qu'il jouira d'une indépendance rédactionnelle) que sur les décisions stratégiques susceptibles de mettre en péril la position acquise par »24 Heures».

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4.2.1.4 Théorie de l'entreprise défaillante («failing company defence»)

69. Dans leur notification, les parties ont fait valoir qu'une concentration devait être autorisée dès lors qu'il «n'existe pas de solutions alternatives pour renflouer des entreprises appelées à disparaître». A un stade ultérieur de la procédure, elles ont réitéré cet argument en apportant des éléments suggérant que les difficultés rencontrées par le JdG laissent présager sa disparition prochaine («failing company defence»).

70. D'une façon générale, une concentration qui aboutit à la création d'un (quasi-) monopole ou qui renforce la position d'ores et déjà dominante d'une partie ne saurait être autorisée au seul motif qu'elle permet le sauvetage d'une (ou de plusieurs) entreprise(s) en difficultés (concentration d'assainissement). Les difficultés économiques rencontrées par une ou plusieurs entreprise(s) participante(s) constituent cependant un élément d'appréciation pertinent au regard de l'art. 10 al. 2 let. a LCart lorsqu'il résulte des circonstances du cas d'espèce que l'opération projetée ne constitue pas la véritable cause de la détérioration de la structure du marché consécutive à la concentration. Cette approche est conforme à la pratique de plusieurs autorités de concurrence étrangères dont celles de l'UE (Commission des CE, voir décision du 14 décembre 1993, affaire Kali + Salz/MdK/Treuhand, J.O. No L 186 du 21.7.1994, p. 38; décision du 4 décembre 1996, affaire Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, J.O. No L 247 du 10.9.1996, p. 1) et de l'Allemagne fédérale (Bundeskartellamt, voir affaire Schott Glaswerke, Mainz, citée in OCDE, Failing Firm Defence (OCDE/GD(96)23), Paris 1996, à p. 57).

71. La Commission de la concurrence estime que le lien de causalité entre, d'une part, la détérioration de la structure des marchés concernés (augmentation du taux de concentration) et, d'autre part, l'opération projetée fait défaut dès lors que :

• l'une des parties à la concentration disparaîtrait rapidement du marché à défaut de soutien externe.

• l'autre partie à la concentration reprendrait l'ensemble ou la plus grande partie des parts de marché de l'entreprise en difficultés si celle-ci venait à disparaître du marché.

• il n'y a pas de solution moins dommageable pour la concurrence que l'opération projetée.

a) Disparition du JdG du marché

72. Les difficultés économiques auxquels le JdG doit faire face depuis plusieurs années laissent présager sa disparition prochaine. Ces difficultés tiennent autant à des problèmes propres à l'entreprise qui en assure l'édition qu'à une situation de crise sur les marchés concernés.

73. Les circonstances montrent que le marché de Suisse romande ne peut pas assurer la viabilité de deux quotidiens supra-régionaux de la ca-

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tégorie du NQ et du JdG. Les experts consultés en cours de procédure confirment également que les conditions du marché ne laissent de la place que pour un seul offreur (monopole naturel). La saturation du marché de la presse, la stagnation du lectorat, l'augmentation des coûts d'impression, le recul des investissements publicitaires sont autant de facteurs qui expliquent les difficultés rencontrées par le JdG.

74. Depuis plusieurs années, le JdG accumule des déficits considérables (CHF 2,9 mio. en 1996; déficits cumulés depuis 1991, env. CHF 25 mio.). Ses actionnaires ont été à plusieurs reprises mis à forte contribution pour renflouer le journal, en particulier à la suite de l'absorption de la «Gazette de Lausanne» en 1991. De 1992 à 1996, ces contributions peuvent être estimées à CHF 40 mio.. Ces assainissements successifs n'ont cependant pas permis au titre de retrouver un équilibre financier. Un audit externe visant à déterminer les conditions de viabilité du journal a mis en évidence des erreurs de gestion, ainsi que la nécessité d'une alliance avec un autre éditeur.

75. Au vu de sa situation économique actuelle et des perspectives d'avenir, le JdG ne paraît donc pas viable. Au cours des dernières années, sa survie s'explique uniquement par l'engagement financier massif de certains de ses actionnaires. Or, ceux-ci ont confirmé à la Commission de la concurrence qu'ils n'étaient plus disposés à éponger les déficits chroniques enregistrés par le titre.

b) Absorption des parts de marché par Edipresse

76. Il est probable qu'en cas de disparition du JdG l'essentiel des parts de marché actuellement détenues par ce titre sur les différents segments de marché concernés passeraient au groupe Edipresse.

77. Sur le marché romand des quotidiens supra-régionaux, le groupe Edipresse devrait être le principal, sinon le seul bénéficiaire d'une disparition du JdG. Du fait de l'improbabilité de nouvelles entrées sur le marché et de la faiblesse de la concurrence exercée par la «NZZ» et le «Tages-Anzeiger» en Suisse romande, les titres du groupe Edipresse devraient en effet constituer les principaux substituts du JdG. Le NQ, éventuellement reprofilé, est bien placé pour attirer le lectorat du JdG (il a déjà su capter une partie des lecteurs de la «Gazette de Lausanne» à la suite de l'absorption de cette dernière par le «Journal de Genève»). A côté du NQ, il faut également tenir compte des possibilités offertes par le reprofilage de titres du groupe Edipresse opérant sur des marchés voisins de celui du JdG («24 Heures», «Tribune de Genève»).

78. La situation est largement comparable sur les marchés genevois et lausannois. Dans la région lausannoise, le groupe Edipresse détient d'ores et déjà avec le journal «24 Heures» une position de force qui devrait se muer en (quasi-) monopole en cas de disparition du JdG («24 Heures» a également su capter des lecteurs de la «Gazette de Lausanne» à la suite de

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l'absorption de cette dernière par le «Journal de Genève»). Le groupe Edipresse détient une position analogue sur le marché genevois avec la «Tribune de Genève».

c) Autres possibilités

79. Au vu des circonstances, l'exploitation d'un seul quotidien au sein d'une nouvelle entreprise contrôlée en commun par la SAJG et le groupe Edipresse constitue la solution la moins dommageable pour la concurrence. Les projets visant à maintenir deux titres indépendants en faisant appel à la coopération d'Edipresse ou d'entreprises tierces se sont avérés impraticables, insuffisants ou trop contraires aux intérêts de l'une des parties.

80. Du côté du JdG, plusieurs possibilités de partenariat ont été envisagées après 1991, année de sa «fusion» avec la Gazette de Lausanne et du lancement du NQ. Après le rejet d'une proposition de partenariat avec Edipresse (début 1992), le conseil d'administration de la SAJG a dès 1993 noué des contacts auprès de groupes de presse alémaniques. Malgré les efforts déployés de part et d'autre, ces tentatives n'ont pas pu aboutir. Les propositions qui ont alors été faites vers des groupes francophones étrangers n'ont pas rencontré plus de succès. Les tentatives faites en 1996 d'associer la «NZZ» à une «fusion» du NQ et du JdG ont également échoué. Une dernière «offensive» d'un groupe d'actionnaires du JdG en direction de partenaires potentiels (dont la «NZZ», le «Tages-Anzeiger» et Ringier) a été lancée en septembre 1997; elle s'est également soldée par un échec. En approuvant le 15 octobre 1997 la concentration avec le NQ à 94,37% des votes exprimés, les actionnaires du SAJG ont mis un terme à cette longue série de tentatives avortées11.

81. Le désintérêt des tiers contactés par le JdG apparaît motivé par un faisceau de facteurs objectifs de nature à la fois économique et stratégique. Si les partenaires potentiels ont manifestement eu d'autres priorités, il semble surtout logique qu'ils aient voulu éviter une ruineuse «guerre d'usure» contre le NQ dont l'issue aurait de toute façon été très aléatoire.

82. Dans le cadre de l'examen du lien de causalité, il importe non seulement de contrôler qu'aucune entreprise tierce n'est prête à renflouer l'entreprise en difficultés, il faut également s'assurer que l'opération projetée par les parties est conçue de manière à causer le moins de dommages possibles à la concurrence. Dans la mesure où l'opération peut être conçue de

9. 11 L'exhaustivité commande de mentionner le succès de l'accord de collaboration rédactionnelle conclu au printemps 1997 avec le quotidien fribourgeois « La Liberté ». Un accord existe aussi avec le quotidien « La Côte » et le « Journal du Nord Vaudois ». Ces accords ne sont cependant pas de nature à assurer la survie du JdG.

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façon à affecter moins gravement la concurrence, la Commission reste donc en mesure de s'opposer à l'opération ou d'assortir sa décision d'autorisation de conditions ou de charges qui, sans modifier l'essence de l'opération projetée, permettraient de ramener les limitations de concurrence au niveau adéquat.

d) Conclusion : défaut de lien de causalité

83. Au vu de l'ensemble des circonstances, la Commission de la concurrence estime que, sous réserve du respect des charges dont est assortie sa décision, la condition énoncée à l'art. 10 al. 2 let. a LCart n'est pas remplie au motif que la concentration n'apparaît pas être la véritable cause de la modification de la structure des marchés consécutive à la concentration.

84. Les circonstances laissent en effet présager avec suffisamment de probabilité qu'au cas où la concentration ne devait pas se réaliser l'une des deux entreprises participantes disparaîtrait du marché à plus ou moins brève échéance et que ses parts de marché passeraient à l'autre entreprise participante. A la suite de cette disparition, le groupe Edipresse se trouverait en situation de (quasi-) monopole sur trois segments de la presse quotidienne de Suisse romande par le biais de titres sur lesquels il exerce un contrôle sans partage : NQ (quotidiens supra-régionaux d'analyse), «Tribune de Genève» (quotidiens de la région de Genève), «24 Heures» (quotidiens de la région de Lausanne). La concurrence marginale qui peut en principe s'exercer entre des titres actifs sur des marchés voisins serait alors complètement éliminée. La situation concurrentielle consécutive à la réalisation de la concentration apparaît donc moins défavorable que celle qui résulterait de sa non-réalisation.

85. La Commission tient à souligner que cette situation ne devrait se produire que dans des cas exceptionnels. La présomption normale étant qu'une concentration qui a pour conséquence la création ou le renforcement d'une position dominante est la cause de cette détérioration de la structure concurrentielle.

4.2.1.5 Charges destinées à garantir l'indépendance de l'entreprise commune

86. La coordination des comportements concurrentiels de la société éditrice du nouveau titre et des autres unités d'entreprise du groupe Edipresse actives sur des marchés voisins constitue le principal danger pour la concurrence. La Commission de la concurrence est consciente du fait que cette coordination ne saurait être complètement éliminée. Elle estime néanmoins que les parties n'ont pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de conférer une indépendance suffisante à l'entreprise commune. L'opération notifiée par les parties ne saurait donc être autorisée sans charges adéquates.

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87. A cette fin, il est tout d'abord indispensable de garantir que le Président du Conseil d'administration de la société éditrice du nouveau titre aura une indépendance suffisante vis-à-vis des entreprises qui en exercent le contrôle. Pour satisfaire à cette charge, les statuts de la nouvelle société doivent impérativement prévoir que le Président du Conseil d'administration ne peut pas faire simultanément partie des organes, de l'actionnariat ou du cercle des associés des entreprises contrôlantes ou d'entreprises qui leurs sont liées au sens de l'art. 5 al. 1 OCCE.

88. Le projet de statuts de la nouvelle société prévoit déjà que le Conseil d'administration peut, à certaines conditions, s'opposer au transfert des actions de l'entreprise commune. Il est cependant nécessaire que toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote de la société éditrice du nouveau titre soit également soumise à la Commission de la concurrence pour approbation.

4.2.2 Marchés des annonces

4.2.2.1 Structure des marchés

89. La Commission de la concurrence ne dispose pas de données chiffrées totalement fiables au sujet de la position des entreprises participantes sur les différents segments du marché des annonces. Des transferts éventuels de budgets publicitaires consécutivement à une concentration sont par ailleurs extrêmement difficiles à prévoir. Dans le cas d'espèce, ils le sont d'autant plus que le concept rédactionnel du nouveau journal n'est pas encore définitif. Comme les portefeuilles publicitaires du NQ et du JdG, qui oscillent chacun autour des CHF 18 mio., se recoupent largement (annonceurs dupliqués), il apparaît en tout cas que le chiffre d'affaires publicitaire du nouveau titre ne devrait pas résulter d'une addition pure et simple des produits des deux anciens titres.

90. S'agissant des annonces financières, les experts consultés en cours de procédure ont indiqué que le JdG jouit actuellement d'une situation de quasi-monopole en Suisse romande. Le NQ est en revanche absent de ce segment de marché. En tant que successeur du JdG offrant une partie économique développée, «Le Temps» pourrait à son tour devenir le principal véhicule d'annonces financières de la presse romande. Les experts indiquent également que «L'AGEFI» est en bonne position pour capter une partie du portefeuille du JdG. La prévision est cependant rendue ardue du fait que le domaine des annonces financières n'obéit pas aux règles traditionnelles de la publicité, les choix s'effectuant sur la base de critères plus subjectifs.

91. Les experts se montrent généralement moins préoccupés par les conséquences de la concentration dans le domaine des offres d'emploi pour cadres et des annonces pour produits de luxe. Les possibilités de substitution et le nombre des concurrents apparaissent d'ores et déjà suffisamment importantes. S'agissant plus particulièrement des offres d'em-

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plois pour cadres, il faut également mentionner la place non négligeable d'Internet.

4.2.2.2 Concurrence potentielle/barrières à l'entrée

92. Au cours des dernières années, la presse quotidienne a enregistré une importante diminution des volumes publicitaires. Ce recul ne semble pas uniquement déterminé par la mauvaise conjoncture économique, mais également par une tendance générale des annonceurs à recourir à d'autres médias (en particulier les médias électroniques). S'agissant des segments du marché des annonces affectés par la concentration, ce déplacement vers d'autres vecteurs publicitaires devrait à moyen terme plus toucher le domaine des offres d'emplois pour cadres et des produits de luxe que celui des annonces financières.

4.2.2.3 Création/renforcement d'une position dominante et possibilité de suppression de la concurrence efficace

93. La Commission de la concurrence estime qu'à la suite de la concentration l'entreprise commune fondée par les parties (TSA) devrait détenir une forte position dans le domaine des offres d'emplois pour cadres et n'exclut pas qu'elle puisse détenir une position dominante dans le domaine des annonces financières.

94. S'agissant de ce dernier segment de marché, la concentration ne devrait cependant pas modifier la situation concurrentielle étant donné que «Le Temps» pourrait au plus reprendre la position de quasi-monopole d'ores et déjà détenue par le JdG et qu'il n'y a pas d'addition des parts de marché avec le NQ qui est absent de ce segment. En conséquence, il n'y a pas création ou renforcement d'une position dominante à la suite de la concentration (art. 10 al. 2 let. a LCart).

5 Frais

95. Dans la mesure où la LCart n'y déroge pas, c'est la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA) qui est applicable à la procédure d'examen en matière de concentrations. S'agissant d'une décision au sens de l'art. 5 LPA, la question des frais est réglée par l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0). Les frais de procédure doivent être fixés sur la base de l'art. 13, les frais de chancellerie sur la base des art. 14 ss de cette ordonnance. En raison de la complexité particulière du cas d'espèce, il est justifié de fixer le montant des frais à la limite supérieure.

6 Dispositif

96. Sur la base de ces considérations, la Commission de la concurrence a pris la décision suivante :

1. Il est constaté :

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A. a. que l'entreprise commune créée par les parties détiendra une position dominante sur le marché des journaux quotidiens supra-régionaux d'analyse de Suisse romande;

B. b. que la position dominante détenue par le groupe Edipresse sur le marché des journaux quotidiens des régions de Genève et de Lausanne sera renforcée à la suite de la concentration;

C. c. que les modifications structurelles consécutives à l'opération sont à même de supprimer la concurrence efficace sur les marchés concernés.

2. En dépit des constatations sous chiffre 1 et sous réserve des charges prévues au chiffre 3, la concentration est autorisée en application de la théorie de l'entreprise défaillante dont les trois conditions sont en l'espèce remplies.

3. Cette décision est assortie des charges suivantes :

D. a. toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote de la société «Le Temps SA» est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence;

E. b. le Président du Conseil d'administration de la société éditrice du journal «Le Temps» doit obligatoirement être une personne indépendante des actionnaires principaux.

4. Frais [...].

5. [Voies de droit].

6. Communications à: [...].