RPW 1999/4 S. 655

OCDE Rapport annuel

Rubrum

I. Modifications de la loi et de la politique de la concurrence, envisagées ou adoptées

1. Résumé des nouvelles dispositions relevant du droit de la concurrence et des matières connexes

1. La Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) n’a pas fait l’objet de révision depuis la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 1996.

2. Autres mesures prises dans ce domaine (notamment instructions ou directives)

2. Sur la base de l'article (art.) 23 alinéa (al.) 2 LCart, le Secrétariat de la Commission de la concurrence a publié le 7 septembre 1998

un formulaire de notification pour les concentrations d'entreprises 1 en langues allemande, française, italienne et anglaise; il précise les informations qui doivent être fournies selon l'art. 11 de l'Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises (OCCE) en cas de notification de concentrations d'entreprises au sens de l'art. 4 al. 3 et de l'art. 9 de la LCart. Il facilite le dépôt de la notification complète et permet aux autorités de la concurrence de procéder de manière rapide et sans difficultés à l'examen préalable (art. 10 al. 1 et art. 32 LCart). Il permet également une notification facilitée, notamment lorsque la Commission de la concurrence (Comco) connaît déjà les marchés affectés par la concentration suite à une décision antérieure ou lorsqu'une entreprise commune est créée afin d’entrer sur un nouveau marché en phase de développement 2. Dans tous les cas, le contenu de la notification facilitée doit être convenu avec le Secrétariat.

3. L'art. 15 al. 1 LCart prescrit que lorsque la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d'une procédure civile, le juge civil est tenu de transmettre l'affaire pour avis à la Comco. Le 12 octobre 1998, la Comco a rendu une décision de principe concernant les compétences et la procédure lors de l'établissement de l'avis de droit: 1) la Comco fonde son avis uniquement sur les faits tels qu'ils ont été présentés par le juge civil, c'est à dire qu'elle ne complète pas l'état de fait; et 2) lorsque l'état de fait présenté par le juge civil est incomplet, la Comco émet certaines réserves dans son avis sans inviter au préalable le juge civil à compléter le dossier. Afin que ce dernier soit à même d'établir l'état de fait nécessaire à l'élaboration de l'avis, l'autorité de la concurrence a décidé de publier un vademecum à ce sujet (actuellement en phase d'élaboration).

II. Mise en œuvre de la législation et de la politique de la concurrence

1. Action contre les pratiques anticoncurrentielles, y compris les ententes et abus de positions dominantes

1 DPC 1998/3, p. 518ss (versions allemandes, françaises et italiennes) et DPC 1998/4, p. 725ss (version anglaise). A noter que ces versions sont également disponibles sur notre site internet (www.wettbewerbskommission.ch). 2 Cf. par exemple Diax-SBCIS, DPC 1997/2, p. 197ss, no 35.

a.1) Résumé de l'activité des autorités de la concurrence

4. Durant la période considérée, le Secrétariat a publié la clôture de dix enquêtes préalables. Concernant les accords illicites (art. 5 LCart), il s'agissait des "tarifs pour les médecins pratiqués par les assurances-maladies" 3 ainsi que des "grès calcaires"

4. S'agissant de l'abus de position dominante (art. 7 LCart), les cas portaient sur "le développement et la distribution de software pour la construction" 5, "l'homologation et le sponsoring des ballons de football" 6 et "la distribution de la bière"

7. En fin de compte, les affaires suivantes ont été examinées au regard des dispositions relatives aux accords illicites et abus de position dominante (art. 5 et 7 LCart) simultanément: "l'installation et la réparation des machines à affranchir" 8, "la distribution des médicaments" 9, "les implants chirurgicaux pour l'ostéosynthèse" 10, "les tarifs hospitaliers relatifs aux soins ambulatoires" 11 et "la production de béton prêt à l'emploi" 12

Sur ces dix enquêtes préalables, sept ont été closes sans suite faute d'indices d’une restriction illicite à la concurrence selon la LCart. Dans trois cas, des mesures propres à supprimer ou à empêcher les restrictions à la concurrence ont été prises à l’amiable avec les entreprises concernées.

5. Entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, la Comco a en outre mis un terme à six enquêtes ordinaires. Dans le domaine des accords illicites (art. 5 LCart), il s'agissait des cas suivants: "Brûleurs à mazout et brûleurs à gaz" 13, "Gaz techniques" 14 et "Insémination artificielle de la race bovine"

15. Quant à l'abus de position dominante (art. 7 LCart), les enquêtes portaient sur "Swisscom – Centrex" 16 et "Minolta" 17, tandis que les "Listes hospitalières

3 DPC 1998/4, p. 555ss 4 DPC 1999/2, p. 203ss 5 DPC 1998/3, p.369ss 6 DPC 1998/4, p. 567ss 7 DPC 1999/1, p. 57ss 8 DPC 1998/4, p. 545ss 9 DPC 1998/4, p. 550ss 10 DPC 1998/4, p. 555 11 DPC 1998/4, p. 562ss 12 DPC 1999/1, p. 64ss 13 DPC 1998/3, p. 382ss 14 DPC 1999/1, p. 67ss 15 DPC 1999/1, p. 75ss 16 DPC 1998/3, p. 377ss 17 DPC 1999/2, p. 247ss

pour les assurances semi-privées comportant un choix limité d'hôpitaux" 18 avaient été examinées sous l'angle des dispositions relatives aux accords illicites et abus de position dominante (art. 5 et 7 LCart) simultanément. La problématique de ces enquêtes ordinaires susmentionnées est la suivante:

6. Sur le marché des services et de réparation des installations de chauffage central, la Comco a constaté dans la décision "Brûleurs à mazout et brûleurs à gaz" que les listes tarifaires annuelles émises par les associations d'installateurs portant sur les travaux de régie, les prix d'abonnement et autres prestations de service après-vente constituaient des accords de prix illicites au sens de l'art. 5 al. 1 et al. 3 LCart. Elle en a interdit l'application et a ordonné aux associations d'en informer leurs membres ainsi que les tiers.

7. La décision "Gaz techniques" concernait des accords illicites entre les quatre offreurs principaux de gaz en Suisse. Ces accords portaient notamment sur les prix de vente des gaz et faisceaux, la protection mutuelle des clients et l'installation de nouveaux dépôts de gaz. Notons que ces accords ont été supprimés par les entreprises participantes le 5 novembre 1996 suite à l'introduction de la nouvelle LCart le 1er juillet 1996. Cependant, ces accords ont continué de produire des effets anticoncurrentiels même après leur suppression car ils incluaient des contrats de livraison d'une durée de cinq à dix ans. Par conséquent, la Comco a ordonné aux quatre entreprises concernées d'offrir à leurs clients la possibilité de prolonger les contrats existants à des conditions de marché équitables ou de conclure de nouveaux contrats avec d'autres offreurs.

8. Dans l'affaire "Insémination artificielle de la race bovine", la Comco a constaté que la fourniture par l'Association suisse pour l'insémination artificielle (SVKB) des semences de bovins exclusivement aux vétérinaires membres de l'association constituait un abus de position dominante selon l'art. 7 al. 2 lit. e LCart. L'autorité a déclaré les clauses d'exclusivité illicites et a ordonné des mesures correctrices.

9. Dans le cas "Swisscom – Centrex", l'ancien monopoleur des services de télécommunication (Swisscom) avait refusé de mettre en place le système de communication "Centrex" si les autocommutateurs d'usagers ne provenaient pas de son propre assor-

18 DPC 1999/2, p. 220ss

timent. Dans le cadre d'un accord amiable avec la Comco, Swisscom a accepté d'offrir les services "Centrex" d'une manière non-discriminatoire indépendamment de la provenance des autocommutateurs d'usagers.

10. Dans le dernier cas, un réparateur indépendant de produits photographiques s'est plaint auprès de la Surveillance des prix du refus de "Minolta" de livrer des pièces de rechange. Le dossier a été transmis à l'autorité de concurrence qui a ouvert une enquête le 7 juin 1997. Dans ce cas spécifique et en raison des interdépendances existant entre l'achat d'un appareil photographique et le service après-vente y relatif, la Comco a défini le marché des produits comme étant un marché-système. Sur un tel marché, le produit principal et le service après-vente forment un produit composé; la concurrence sur le marché primaire exerce ainsi un effet disciplinatoire sur le marché en aval. En matière de vente d'appareils photographiques, Minolta, avec 24% des parts de marché en 1998, a un nombre important de concurrents (entre 15 et 20) et ne détient pas de position dominante. Son comportement ne tombe dès lors pas sous le coup de l'art. 7 LCart.

11. En ce qui concerne les "Listes hospitalières pour les assurances semi-privées comportant un choix limité d'hôpitaux", le Secrétariat de la Comco a reçu une demande de l'Association des hôpitaux privés du canton de Berne d'interdire une classification tarifaire des hôpitaux privés, établie unilatéralement par deux assureurs-maladie suisses. Dans sa décision du 19 avril 1999, la Comco a établi que les assureurs concernés ne jouissaient pas d'une position dominante sur le marché de l'assurance-maladie en Suisse et que l'accord de coopération qu'ils avaient conclu n'affectait pas de manière notable la concurrence efficace sur le marché pertinent.

a.2) Résumé de l'activité de la Surveillance des prix

12. L'activité principale de la Surveillance des prix s'exerce dans le domaine des prix administrés par l'Etat. En cas de procédures parallèles menées par la Comco et la Surveillance des prix, les procédures prévues par la LCart priment les procédures prévues par la Loi sur la surveillance des prix, sauf décision contraire prise d’un commun accord par ces deux autorités. En pratique pourtant, les compétences des deux autorités se recoupent rarement puisque les régimes de marché ou de prix de caractère étatique ainsi que les droits spéciaux conférés aux entreprises exécutant

des tâches publiques sont souvent exemptés de l'application directe de la LCart 19.

13. Au cours de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, les activités principales de la Surveillance des prix ont concerné les taxes hospitalières, domaine où les prix et les coûts continuent d'augmenter. Cependant, l'action de la Surveillance des prix de même que celle du Conseil fédéral (en tant qu'instance de recours en la matière) influent positivement sur les tarifs. Au 1er janvier 1999, les prix des médicaments figurant depuis au moins 15 ans sur la liste des spécialités 20 ont été soumis à une comparaison internationale de prix. Les baisses de prix correspondantes ont été effectuées, réalisant environ deux tiers du potentiel d'économies dans ce domaine. Deux décisions concernent l'entreprise Swisscom SA, qui avait, dans le premier cas, augmenté en une fois de plus de 400 pour cent le prix de vente de ses adresses téléphoniques; dans le deuxième cas, cette entreprise avait refusé de fournir au Surveillant des prix les informations et documents demandés. Dans le domaine de l'assurance immobilière, où des établissements cantonaux jouissent d'un monopole dans dix-neuf cantons, des adaptations de primes ont été effectuées suite à une étude publiée par la Surveillance des prix il y a trois ans. En raison des investissements nécessaires au renouvellement des réservoirs et des canalisations, de fortes augmentations de prix sont attendues pour les tarifs de l'eau: il est en effet fréquent que le prix de l'eau soit élevé en raison des taux et méthodes d'amortissement fixés dans des règlements cantonaux dont la modification compte actuellement parmi l'une des principales préoccupations du Surveillant des prix. Finalement, en ce qui concerne les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), le Surveillant des prix s'est prononcé contre la construction de nouvelles UIOM qui aboutiraient à des surcapacités sur le plan national. Selon lui, une meilleure utilisation des capacités des usines existantes profiterait tant aux cantons exportateurs qu'aux cantons importateurs de déchets. Il incombe désormais aux cantons concernés, aux exploitants d'installations et aux autorités fédérales compétentes de prendre les mesures adéquates.

19 L'article 3 LCart réserve les prescriptions excluant de la concurrence certains biens ou services sur un marché, notamment: a) celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; b) celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. 20 La liste des spécialités énumère les médicaments dont les frais doivent être couverts par les caisses-maladies en Suisse.

a.3) Résumé de l'activité de la Commission fédérale de la communication

14. La Commission fédérale de la communication (ComCom) a été instituée en septembre 1997 comme autorité concédante indépendante dans le contexte de la libéralisation du marché des télécommunications. D'après la Loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC), ses compétences sont les suivantes: a) l'attribution des concessions pour les opérateurs de services de télécommunication (art. 4 LTC), des concessions de service universel (art. 18 LTC) et des concessions d'utilisation des fréquences de radiocommunication (art. 22 LTC); b) la fixation des conditions d'interconnection en 1ère instance, lorsque les fournisseurs de prestations n'arrivent pas à un accord (art. 11 LTC); c) l'approbation du plan national d'attribution des fréquences (art. 25 LTC) et des plans nationaux de numérotation et fixation des modalités d'application de la portabilité des numéros et du libre choix du fournisseur (art. 28 LTC); ainsi que d) la décision des mesures en cas de violation du droit en vigueur et, le cas échéant, le retrait de la concession (art. 58 LTC). Depuis sa création, la ComCom a prononcé plusieurs décisions dans ses domaines d'activité, dont celles de la téléphonie mobile et de l'interconnexion se sont avérées les plus importantes 21.

15. La libéralisation du marché des télécommunications au 1er janvier 1998 a entraîné une baisse généralisée des prix. Même s'il est difficile de comparer les tarifs des divers opérateurs, on remarque que les baisses de prix ont été plus faibles dans le domaine de la téléphonie locale (où Swisscom n'a qu'un seul concurrent) alors qu'elles ont été plus importantes dans celui de la téléphonie internationale (où la concurrence est beaucoup plus forte). Dans le domaine de la téléphonie mobile, la concurrence a également produit des effets: à la fin de l'année 1998, 26 contrats d'interconnexion ont été signés par des sociétés avec Swisscom et 6 contrats ont été conclus avec d'autres sociétés. Ce sujet déjà très débattu dans la branche risque d'occuper la ComCom longtemps encore car un nouveau système de calcul est prévu par le Conseil fédéral pour l'an 2000; suite aux expériences faites en Suisse et à l'étranger, il pourrait comprendre de nouvelles mesures allant dans la direction des concepts proches de l'"unbundling" et de la "boucle locale".

21 Commission fédérale de la communication (ComCom) – Rapport annuel 1998.

16. Si quelques 170 fournisseurs de services de télécommunication témoignent d'un grand intérêt pour le marché suisse, la dimension de ce marché et l'évolution au niveau mondial vont conduire à une concentration des forces ("joint ventures" fondées sur la convergence des services ou sur l'extension du marché, achats, fusions, retraits, faillites). Même si cette concentration se déroule en grande partie hors de la Suisse, elle déploiera ses effets également sur le marché national.

a.4) Résumé de l'activité de la Commission de recours pour les questions de concurrence

17. La décision la plus importante que la Commission de recours (REKO) ait prononcée durant la période considérée concerne l'affaire "Télécom PTT-contrats de distributeurs spécialisés" 22. Swisscom (l'ancienne Télécom PTT) a recouru contre la décision de la Comco du 15 décembre 1997 qui constatait que l'entreprise avait discriminé certains de ses partenaires commerciaux en accordant des primes annuelles plus élevées aux distributeurs qui s'approvisionnaient auprès d'elle sur une base exclusive

23. La REKO a accepté le recours et annulé la décision de la Comco en argumentant: 1) que l'autorité de la concurrence avait violé le droit d'être entendu de Swisscom et 2) que la Comco n'avait pas suffisamment clarifié l'état de fait en ne rassemblant pas suffisamment de preuves en la matière. Par ailleurs, la REKO a souligné que les faits complexes qui se présentent souvent dans le domaine de la concurrence exigent une ample considération du droit des entreprises impliquées d'être entendues, ainsi qu'une analyse approfondie de l'état de fait y relatif.

a.4) Résumé de l'activité des tribunaux cantonaux

18. Au cours de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, l'action civile "Kodak" a été portée devant le Tribunal commercial du canton de Zurich

24. Dans sa décision du 23 novembre 1998, ce tribunal s'est prononcé pour l'épuisement international des droits des brevets en Suisse et a ainsi permis l'importation parallèle des produits Kodak. L'affaire est actuellement pendante

22 DPC 1998/4, p. 655ss 23 DPC 1997/4, p. 506ss et Rapport annuel sur les développements en matière de politique de la concurrence en Suisse (1er juillet – 30 juin 1998), OCDE, Octobre 1998, p. 3. 24 DPC 1998/4, p. 683ss

devant le Tribunal fédéral qui devrait rendre sa décision en automne 1999.

a.5) Résumé de l'activité du Tribunal fédéral

19. Concernant le droit de la concurrence ou les domaines étroitement liés à celui-ci, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur trois affaires importantes pendant la période concernée:

20. Dans une première affaire "Nintendo/Gameboy" 25, le Tribunal s'est prononcé en faveur du principe de l'épuisement international dans le domaine des droits d'auteur en Suisse, principe qu'il avait déjà établi pour le droit des marques, autorisant ainsi les importations parallèles 26.

21. Dans une deuxième affaire "X / Commission de recours pour les questions de concurrence et Commission de la concurrence" 27, le Tribunal fédéral a donné raison à la Comco et à la REKO qui avaient refusé à un tiers la qualité de recourir contre l'autorisation d'une opération de concentration alors qu'il n'était pas destinataire de la décision. Selon le Tribunal, la qualité d'actionnaire et de consommateur du recourant vis-à-vis des entreprises concernées n'établit pas un lien suffisamment étroit et ne constitue pas un intérêt digne de protection à l'annulation d'une autorisation de concentration.

22. Dans une troisième affaire "Pistorius / Prazak" 28, le Tribunal fédéral a décidé qu'une interdiction de concurrence prévue dans un accord entre deux particuliers ne tombe en principe pas sous le coup de la LCart. 29

25 DPC 1998/3, p. 486ss 26 En ce qui concerne les droits de brevets, la question de l'épuisement n'est pas encore clarifiée. On attend la décision du Tribunal Fédéral dans l'affaire "Kodak" qui devrait tomber en automne 1999 (voir aussi paragraphe 18) 27 DPC 1998/3, p. 498ss 28 DPC 1998/4, p. 718ss 29 Pourtant, ladite décision n'établit pas qu'une interdiction de concurrence n'offre jamais aucune difficulté du point de vue de la LCart Par exemple, si une entreprise dominante sur un marché particulier impose à un partenaire commercial une interdiction de concurrence pour une activité professionnelle particulière, cela pourrait constituer une pratique illicite au sens de l'article 7 LCart (cf. Dallafior, dans: Homburger et al., Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, N. 122s ad article 7 LCart).

a.6) Résumé de l'activité du Conseil fédéral

23. La décision prise par le Conseil fédéral en septembre 1998 concernant le "Commerce des partitions de musique" 30 revêt une importance particulière. En refusant d'autoriser l'accord sur les partitions de musique que la Comco avait déclaré illicite 31, le Conseil fédéral a donné un signal clair et sans équivoque: une restriction illicite à la concurrence ne peut être autorisée que si elle est nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants et qu'il n'existe pas d'autres moyens moins nuisibles pour la concurrence efficace 32.

24. Dans son arrêt du 3 février 1999 sur les "Tarifs concernant les traitements ambulatoires" 33, le Conseil fédéral a retenu que dans les domaines des soins médicaux et de l'assurance-maladie, la liberté du commerce et de l'industrie est restreinte dès lors que le législateur a précisément réglementé le système de tarification des prestations médicales. Par ailleurs, le Conseil fédéral a laissé ouverte la question de l'inapplicabilité de la LCart du fait même de l'article 3 LCart 34 et de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) qui pose des règles strictes en matière de conventions tarifaires conclues entre fournisseurs de soins médicaux et assureurs-maladie.

b) Description d'affaires importantes notamment celles qui ont des conséquences sur le plan international

25. Après la décision du Conseil fédéral de ne pas autoriser l'accord sur les partitions de musique (cf. paragraphe 23), la Comco s'est penchée sur des accords similaires concernant les livres en langue allemande. Des accords sur les prix, conclus sous forme de lettres de garantie collective, fixent les prix finaux de vente pour la Suisse. La Comco a ainsi ouvert une enquête le 28 sep-

30 DPC 1998/3, p. 478ss 31 DPC 1997/3, p. 334ss et Rapport annuel sur les développements en matière de politique de la concurrence en Suisse (1er juillet – 30 juin 1998), OCDE, Octobre 1998, p. 3. 32 A noter que les articles 8 et 11 LCart prévoient que des accords et pratiques illicites, respectivement des opérations de concentration interdites, peuvent exceptionnellement être autorisés par le Conseil fédéral en raison d'intérêts publics prépondérants. 33 DPC 1999/1 p. 184ss 34 Art. 3 (1) LCart (cf. note de fin de page 19)

tembre 1998 contre les signataires indigènes et étrangers de ces lettres de garantie collective déployant des effets en Suisse.

2. Fusions et acquisitions

c) Statistiques sur le nombre et le type de fusions notifiées et/ou contrôlées

26. 38 opérations de concentration ont été notifiées durant la période considérée: 11 durant le deuxième semestre 1998 et 27 durant le premier semestre 1999. En faisant abstraction du cas "Viag / Algroup" où la notification a été retirée par les parties 35, la Commission n'a procédé à un examen approfondi que dans un cas ("Bell/SEG"). L'opération a été autorisée sous réserve du respect de charges et conditions et est décrite d'une manière plus détaillée ci-dessous. Le tableau suivant fait état de l'activité de la Comco en matière de fusions d'entreprises.

Légende : ⊕ = Pas d’objection après examen préalable (art. 32 LCart) ⊗ = Pas d’objection après examen (art. 33 LCart) Ο = Autorisation sous réserve du respect de charges et de conditions ♦ = Sanctions pour violation de l’obligation préalable de notification ∇ = Notification retirée par les parties (∇) = Procédure en cours au 30 juin 1998 ∗ = Opération non soumise au contrôle des concentrations

F=Fusion; AC=Acquisition du contrôle; EC=Entreprise commune

Noms des entreprises participantes et Type Résultat 2ème semestre 1998

Service de marché "industrie et production" Krupp / Thyssen (F) ⊕ Daimler / Chrysler (F) ⊕ CHS / Vobis ⊕ Bell / SEG (AC) Ο Shell / Exxon (EC) ⊕ Usego / Lekkerland (EC) ⊕

35 Le retrait de la notification était dû au fait que les conseils d'administration des deux entreprises participantes n'ont pas pu tomber d'accord sur les modalités de l'échange des actions.

Noms des entreprises participantes et Type Résultat Service de marché "services" Banque Nationale de Paris (BNP) / United European Bank à Genève (UEB) (AC) ⊕

Generali / Banca della Svizzera italiana (AC) ⊕

Service de marché "infrastructure" ESTEL (EC) ⊕ Swisscom / UTA (EC) ⊕ PubliGroupe / Swisscom (EC) ⊕

1er semestre 1999

Service de marché "industrie et production" Tony / Säntis (F) ⊕ Daimler Chrysler / ABB Daimler-Benz (F) ⊕ Carrier / Toshiba (F) ⊕ Emmi / Coop (AC) ⊕ Viag / Algroup (F) ∇ BAT / Rothmans (AC) ⊕ Bon Appetit / Usego Hofer Curti AG (AC) ⊕ Renault / Nissan (AC) ⊕ ABB / Alstom (EC) ⊕ Ford Motor Company / Volvo Car Corporation ⊕

Service de marché "services" Société Générale / Banque Paribas (F) ⊕ Preussag / Carlson Wagon-lit / WestLB Girozentrale (AC) ⊕

Generali / Secura (AC) ⊕ Rentenanstalt / Gotthardbank (AC) ⊕ HSBC / Republic National Bank of New York (F) (∇)

Service de marché "infrastructure" Post / Bertelsmann (EC) ⊕ Swisscom / Unisource Business Networks (Switzerland) AG (AC) ⊕

Deutsche Post / Danzas (AC) ⊕ Batrec / Recymet (F) ⊕ Express / Impartial (F) ⊕ Axel Springer / Handelszeitung (AC) ⊕ TA Media / Radio Zürichsee (AC) ⊕ Edipresse / SDAP (AC) ⊕ Panalpina / Jacky Maeder (AC) ⊕

Noms des entreprises participantes et Type Résultat Dow Jones / Reuter (EC) ⊕ Kiosk AG / Melisa (∇) TUI / ITV (∇)

d) Description de quelques affaires importantes

27. Le rachat de l'abattoir SEG Poulets par Bell SA, filiale du Groupe Coop est le seul cas à avoir fait l'objet d'un examen approfondi

36. Ce cas a révélé deux aspects particulièrement intéressants:

28. Premièrement, la production de volaille indigène est protégée par des réglementations étatiques (quotas) auxquelles l'importation de volaille est soumise. L'Ordonnance sur la volaille du 7 décembre 1998 lie l'importation de volaille à une prise en charge de la production indigène en obligeant tout importateur de volaille étrangère à acheter de la volaille indigène dans une certaine proportion (1:0,68). Il en résulte un renchérissement des importations, d'autant plus que l'abattage de poulets indigènes à l'étranger est empêché pour des raisons légales (sanitaires, douanières) et de marketing (de longs transports d'animaux vivants porteraient préjudice à l'image des produits). Pour ces raisons, le marché affecté par l'opération de concentration est celui de l'abattage de la volaille indigène en Suisse, marché sur lequel les abattoirs intégrés verticalement par Migros et Coop (les deux distributeurs du commerce de détail les plus importants en Suisse) détiennent conjointement 80-90% des parts de marché. En outre, le commerce de gros et les importateurs se trouvent dans une situation de dépendance par rapport aux abattoirs de poulets en Suisse.

29. L'examen de la question d'une dominance collective par Migros (avec son abattoir Optigal SA) et Coop (Bell) sur le marché affecté par cette opération de concentration s'est ainsi avéré nécessaire. Dans l'analyse, neuf des dix critères suivants ont démontré l'existence d'incitations à un comportement collusif durable des deux entreprises. Il s'est avéré que: a) les parts de marché respectives sont notables et sont restées stables pendant ces dernières années; b) la phase de marché montre une saturation de la demande avec un taux d'innovation peu élevé; c) l'élasticité-prix est faible vu le comportement d'achat de la plupart des consommateurs ("one-stop-shopping"); d) l'homogénéité des produits et la

36 DPC 1998/3, p. 392ss

symétrie des structures et des coûts des entreprises sont très élevées; e) la transparence du marché est également élevée; f) il n'existe pas de concurrence de substitution en ce qui concerne l'abattage de volaille; g) la concurrence étrangère est inexistante pour les raisons légales et de marketing citées ci-dessus; h) le pouvoir de marché en amont (engraissement, structure atomique) et en aval (marché de détail, dominé par Migros et Coop) n'aurait pas déployé d'effets correcteurs positifs; et i) il existe des barrières d'entrée importantes en raison des sunk costs élevés (investissements importants dans l'infrastructure de l'abattage) et des surcapacités existantes; j) l'absence d'interdépendances en matière de personnel ou de capital entre Migros et Coop n'a pas changé l'avis de la Comco que l'opération en question aurait aboutit à une situation de dominance collective par les deux entreprises.

30. Le rachat de SEG Poulets par Bell SA (Coop) n'a finalement pu être autorisée qu'à une seule condition: la vente par Bell SA de sa participation majoritaire dans l'abattoir Favorit SA, le troisième abattoir suisse de poulets (avec environ 7% de parts de marché). Une alternative valable a ainsi pu être offerte aux acteurs de plus petite taille, leur permettant d'exercer un contrepoids face aux abattoirs détenus par Migros et Coop. Par ailleurs, ce cas démontre que la réglementation étatique protectionniste (en faveur des producteurs de volaille indigène) a indirectement contribué à renforcer la position des grands distributeurs sur le marché concerné.

III. Le rôle des autorités de la concurrence dans la mise en œuvre des autres politiques, par exemple les mesures de réforme réglementaire, les mesure de politique commerciale ou industrielle

1. Les activités des autorités de la concurrence en relation avec la Lcart

31. Une tâche essentielle des autorités de la concurrence réside dans leur participation au processus législatif sous forme de préavis, aussi bien sur le plan fédéral que cantonal (art. 46 LCart). En outre, la Comco observe de façon suivie la situation de la concurrence et peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace (art. 45 LCart). Il convient d'illustrer ici les applications de ces prérogatives.

a) Préavis

32. Au cours d'une procédure de consultation, la Comco a examiné deux projets de loi portant sur l'introduction des taxes sur l'énergie non-renouvelable. Le premier était élaboré par le Conseil national, le second provenait du Conseil des Etats

37. Dans ce contexte, la Comco a salué le principe de l'internalisation des coûts externes qui diminue les distorsions de la concurrence dans le domaine de l'énergie. Elle s'est par ailleurs prononcée en faveur de l'introduction progressive d'une taxe d'incitation plafonnée, différenciée selon les produits énergétiques et dont les recettes reviendront à la collectivité publique et à l'économie. La Comco a refusé le subventionnement de l'énergie hydraulique indigène, mais a au contraire accepté de promouvoir la recherche fondamentale dans le domaine de l'énergie solaire et de l'énergie provenant de la biomasse. Finalement, la Comco a estimé que le maintien de la compétitivité internationale de la Suisse commandait de ne pas taxer les industries à forte consommation d'énergie tant que des taxes analogues ne seraient pas introduites à l'étranger.

33. Dans la procédure de consultation relative au projet de loi sur le marché de l'électricité (LME), la Comco a salué les efforts entrepris en vue de libéraliser le marché de l'électricité en Suisse. Pourtant, elle est d'avis que seule une séparation nette entre le domaine de la distribution et celui de la production permettrait de garantir une concurrence efficace sur le marché de l'électricité. Elle a donc souligné la nécessité de créer une société nationale d'exploitation du réseau de droit privé et indépendante des entreprises de production. Par contre, la Comco a jugé inutile l'institution prévue par la LME d'une commission d'arbitrage à l'exemple de la Commission de la communication (cf. paragraphe 14ss)

38. De plus, elle a recommandé de renoncer au dédommagement pour les investissements non-amortissables et aux dispositions relatives à l'encouragement des énergies renouvelables prévues par le projet de loi.

37 DPC 1998/3, p. 445ss 38 L'art. 7 LCart confère à la Comco la compétence de supprimer les abus de position dominante. Cet instrument permet une intervention efficace contre les abus que des exploitants de réseau pourraient commettre en relation avec l'obligation de prise en charge. La renonciation à une commission d'arbitrage et, partant, à une réglementation sectorielle, garantit une interprétation cohérente des règles générales du droit de la concurrence dans le domaine de l'électricité. L'institution d'une commission d'arbitrage apparaît en conséquence inutile.

34. Dans le cadre de la nouvelle loi sur l'agriculture, le Secrétariat de la Comco a pris position par rapport à plusieurs ordonnances d'exécution y relatives

39. En général, il a critiqué l'effet néfaste résultant de la combinaison des contingents d'importation et des prestations indigènes et s'est prononcé en faveur de la création d'un système de contingentement moins anticoncurrentiel. Souvent, une vente aux enchères des contingents s'impose, permettant ainsi à l'Etat de récupérer au moins partiellement la rente du contingent concerné. Et plus important, la distribution des contingents ne doit pas profiter aux importateurs ou créer une barrière à l'entrée artificielle face aux nouveaux concurrents 40.

35. Dans le domaine des assurances, la Comco a pris position dans la procédure de consultation sur la révision de deux lois fédérales 41. Concernant la Loi sur le contrat d'assurance, elle a salué l'établissement du principe de la divisibilité de la prime sans exemptions. Elle a par contre critiqué les dispositions régissant le transfert du droit de propriété en soulignant que celui-ci devrait constituer un motif de résiliation extraordinaire du contrat d'assurance. La Comco a soutenu un délai de résiliation de quatre semaines proposé dans le projet de loi et a exigé de l'assurance qu'elle informe de ses droits le nouveau propriétaire de l'objet assuré.

36. Dans le cadre de la Loi sur la surveillance des assureurs, la Comco a réaffirmé les propositions mentionnées concernant le transfert du droit de propriété (cf. paragraphe 35). Elle s'est en outre prononcée contre l'obligation de primes uniques. Si cette obligation devait être conservée pour des raisons de politique sociale, elle ne devrait toutefois concerner que le montant net et non le montant brut des primes. Enfin, la Comco a rejeté l'uniformisation du degré de couverture d'assurance en proposant un degré minime de couverture n'excluant pas la concurrence entre assureurs au niveau de la qualité des prestations.

37. Concernant la révision partielle de la Loi sur l'assurance-maladie en matière de financement des hôpitaux, la Comco est d'avis que le projet de loi apporte quelques améliorations, mais ne permet pas de réaliser un meilleur rapport coûts/bénéfices dans le domaine de la santé publique hospita-

39 DPC 1998/4, p. 573ss 40 Comme ceci a été le cas chez "Bell/SEG" (cf. paragraphes 27ss). 41 DPC 1998/4, p. 635ss

lière et semi-hospitalière

42. La Comco a par conséquent proposé de renoncer provisoirement à cette révision partielle, afin d'examiner les questions suivantes: a) la planification hospitalière par les cantons ainsi que la question y relative du financement des hôpitaux (en particulier le subventionnement des hôpitaux et/ou la réduction des primes d'assurance-maladie); b) les incitations à la réduction des surcapacités hospitalières; et c) la question de l'approbation par les cantons des tarifs pour les produits de soins.

b) Recommandations

38. Le projet de Loi sur les produits thérapeutiques (pLPT) règle l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des dispositifs médicaux ainsi que la publicité afférente. Concernant les médicaments, la Comco a recommandé au Conseil fédéral d'adapter le projet de loi en fonction des modifications suivantes 43: a) dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, l'exigence d'un domicile helvétique (siège ou filiale) pour tout requérant qui désire vendre ses produits en Suisse doit être supprimée; b) un médicament importé doit bénéficier d'une procédure simplifiée, pour autant qu'il ait obtenu une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat d'où il est exporté ou en Suisse; et c) l'interdiction de la publicité pour les médicaments prescrits sur ordonnance doit être abandonnée.

2. Les activités des autorités de la concurrence en relation avec la Loi sur le marché intérieur (LMI)

39. La Loi sur le marché intérieur est entièrement applicable depuis le 1er juillet 1998. L'art. 1er LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. Elle vise en particulier à faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse, à soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché, à accroître la compétitivité et à renforcer la cohésion économique de la Suisse. L'art. 8 LMI charge la Comco de la surveillance de l'application de la loi par la Confédération, les cantons et les communes et l'habilite à effectuer des enquêtes et à adresser aux autorités concernées des recommandations sur les actes législatifs envisagés

42 DPC 1999/2, p. 297ss 43 DPC 1999/2, p. 281ss

ou existants. L'art. 10 LMI lui donne la compétence d'établir des expertises sur l'application de la présente loi à l'intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires.

40. Pendant la période considérée, la Comco a ainsi émis des recommandations concernant l'adjudication dans le domaine des marchés publics des cantons et communes, les réglementations cantonales du commerce itinérant et de la vente de médicaments par correspondance ainsi que les contrats de bail à ferme pour la publicité extérieure. Elle a en outre établi une expertise sur le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel. Enfin, le Secrétariat a fourni plusieurs renseignements aux cantons et communes sur les marchés publics, le principe de non-discrimination et la reconnaissance mutuelle des certificats de capacités.

a) Recommandations

41. Sur la base de l'art. 8 al. 2 LMI, la Comco a adressé aux autorités cantonales et communales deux recommandations en matière de marchés publics des cantons et des communes. La première concernait le projet de révision de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 mars 1998 44; la deuxième concernait le projet de loi sur les marchés publics du canton de Neuchâtel du 6 mai 1998 45 . La Comco a rappelé les exigences essentielles de la LMI en matière de marchés publics: a) le principe de non-discrimination est applicable à tous les achats publics des cantons et des communes indépendamment de leur importance (art. 5 al. 1 en relation avec l'art. 3 LMI); b) le principe de transparence doit être respecté: les critères de participation et d'attribution du marché doivent être publiés (art. 5 al. 2 LMI); c) la restriction à la liberté d'accès au marché doit faire l'objet d'une décision sujette à recours (art. 9 al. 1 LMI); d) le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours devant une instance cantonale indépendante de l'administration (art. 9 al. 2 LMI). Dans sa recommandation concernant le projet de révision de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), la Comco a indiqué que la réserve du droit de réciprocité à l'intérieur du marché suisse était devenue sans effets avec l'entrée en vigueur de la LMI. A propos du projet de révision de la loi cantonale

44 DPC 1998/2, p. 329ss

45 DPC 1998/2, p. 336ss

neuchâteloise, la Comco a recommandé de supprimer la disposition qui prévoyait d'exclure certaines commandes du champ d'application de la loi. Elle a en outre indiqué que la procédure ouverte devait être privilégiée et par conséquent recommandée par rapport à la procédure sélective, cette dernière devant n'être appliquée que de manière restrictive.

42. En Suisse, le commerce itinérant est exclusivement réglé sur le plan cantonal de manière détaillée. Dans ses recommandations du 7 septembre 1998 46, la Comco a pris position face aux réglementations cantonales du commerce itinérant. Elle s'est prononcée en faveur d'un examen par les cantons de leur pratique d'autorisation de commerce itinérant à la lumière des critères d'intérêt public que sont la loyauté dans les relations commerciales et la protection des consommateurs. En outre, la Comco a recommandé que les preuves et sûretés déjà apportées au lieu d'origine soient considérées. Pour calculer le montant des taxes administratives, il faut appliquer les principes d'équivalence et de la couverture des frais. La Comco a salué les travaux entrepris en vue d'une réglementation fédérale.

43. La vente de médicaments par correspondance n'est pas réglée par une loi fédérale mais par des lois cantonales très diverses: certaines autorisent la vente de médicaments par correspondance, d'autres l'interdisent complètement. Cet état de fait risque d'entraver le commerce intérieur et de violer le principe du libre accès au marché. La Comco a donc recommandé à tous les cantons d'autoriser par principe la vente de médicaments par correspondance en tenant compte des exigences liées à la santé publique et à la protection des patients. Elle leur a en outre recommandé de ne pas appliquer les dispositions cantonales incompatibles avec la LMI 47.

b) Expertises

44. A la demande d'une autorité cantonale et sur la base des articles 10 LMI et 47 LCart, la Comco a établi une expertise sur le concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel (concordat) 48, plus particulièrement sur deux interdictions prévues aux articles 2 49 et 7 50 du concordat.

46 DPC 1998/3, p. 446ss 47 DPC 1998/4, p. 623ss 48 DPC 1998/4, p. 639ss 49 Selon l'article 2 du concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 8 octobre 1957, les personnes physi-

Neuf cantons ont adhéré à ce concordat. Les personnes domiciliées ou établies dans des cantons tiers ne connaissant pas ces interdictions se sont vues restreindre l'accès au marché alors qu'elles désiraient être actives dans les cantons où le concordat était en vigueur. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, des réglementations cantonales et des efforts entrepris en vue d'une révision de la Loi sur le crédit à la consommation, la Comco a conclu qu'il fallait distinguer le crédit à la consommation du crédit commercial. En matière de crédit à la consommation, ces interdictions sont justifiées par des considérations de politique sociale. Il en va autrement en matière de crédit commercial où un tel intérêt fait défaut. Par décision du 20 octobre 1998, l'exécutif du canton concerné s'est ainsi rallié à l'opinion de la Comco.

c) Autres

45. Le Secrétariat de la Comco a pour sa part répondu à plusieurs questions d'autorités ou de personnes privées portant sur les marchés publics. Il s'est ainsi exprimé sur des projets de législation sur les marchés publics de plusieurs communes et sur des questions particulières comme les dispositions relatives aux voies des droits ou les offres de sous-enchères. En particulier, le Secrétariat a informé les communes sur les exigences minimales de la LMI en matière des marchés publics, en particulier sur le principe de non-discrimination et les voies des droits. En outre, la collaboration établie entre les autorités de la concurrence et les organes intercantonaux s'est poursuivie. Enfin, le Secrétariat a également répondu à plusieurs questions portant sur d'autres domaines de la LMI, en particulier le principe de non-discrimination et la reconnaissance des certificats de capacités.

ques ou morales qui s'entremettent en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peuvent réclamer aucune rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire du crédit. 50 Selon l'article 7 du concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 8 octobre 1957, il est interdit d'exiger une prestation quelconque lorsqu'il n'est pas donné suite à une demande de prêt ou de crédit.

IV. Ressources des autorités chargées de la concurrence

1. Ressources globales

a) Budget annuel

46. Le budget annuel total comprend les dépenses en personnel et en matériel de la Comco et de son Secrétariat. En 1998 il se montait à 4'921'300 francs suisses (soit 3'280'867 $ au cours de 1.50 FrS/$ en août 1999). Le budget annuel total de 1999 s'élève à 4'770'100 francs suisses (soit 3'180'067 $), ce qui représente une diminution d'environ 3% par rapport à l'exercice précédent.

b) Effectifs

47. La Comco est une autorité de décision composée de 15 membres de milice. Les dossiers sont préparés par le Secrétariat permanent employant 45 collaborateurs: 20 juristes, 16 économistes, 9 secrétaires.

2. Ressources humaines affectées

48. Durant la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, les ressources humaines du Secrétariat ont été utilisées dans les proportions suivantes: a) 50% pour la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles; b) 35% pour le contrôle des fusions et pour l'application de la législation; et c) 15% pour les actions de plaidoyer sous forme d'avis ou de recommandations aux tribunaux dans les procédures de recours.

V. Résumé de nouveaux rapports et études sur les questions concernant la politique de la concurrence (ou références bibliographiques)

Les autorités de la concurrence publient régulièrement leurs activités dans la revue „Droit et politique de la concurrence“ (DPC).

AMSTUTZ Marc, Oligopole, Fusionskontrolle und evolutorische Ökonomik, in: Festschrift zum 60. Geburtstag von Roger Zäch, Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz (1999), S. 193 ff.

BORER Jürg, Schnittstellen der schweizerischen mit der europäischen Wettbewerbsordnung, in: Festschrift zum 60. Geburtstag von Roger Zäch, Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz (1999), S. 217 ff.

BRECHTBÜHL Beat A., Fusionskontrolle: Innovationsmarkt-Analyse und ihre Auswirkungen auf die Schweiz, RSDA 1998, S. 173 ff.

COTTIER Thomas / CAPLAZI Alexandra, Marktzugang, Strukturerhaltung und Sozialdumping: Ungelöste Spannungsfelder im öffentlichen Beschaffungswesen, in: Festschrift zum 60. Geburtstag von Roger Zäch, Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz (1999), S. 257 ff.

DUCREY Patrik, Unternehmenszusammenschlüsse im Kartellrecht, Europa Institut Zürich, Band 24 (1998), S. 127 ff.

DUCREY Patrik, Der Einfluss des EU-Wettbewerbsrechts auf die Liberalisierung der schweizerischen Infrastrukturmärkte, in: Festschrift zum 60. Geburtstag von Roger Zäch, Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz (1999), S. 281 ff.

DUCREY Patrik, Libéralisation des télécommunications et droit de la concurrence – Application du nouveau droit suisse de la concurrence (1999), tiré à part de la journée du droit de la concurrence 1998, S.19 ff.

GLOOR Peter / STAEHELIN Matthias, Vertikale Vereinbarungen im schweizerischen Kartellrecht und die "rule of reason", in: Festschrift zum 60. Geburtstag von Roger Zäch, Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz (1999), S. 299 ff.

GUGLER Philippe, Globalisation des échanges et coopération internationale en matière de politique de la concurrence, Die Volkswirtschaft – Magazin für WirtschaftsPolitik 10/98 p. 37 ss. / Globalisierung des Handels und internationale Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbspolitik, Die Volkswirtschaft – Magazin für WirtschaftsPolitik 10/98 S. 37 ff.

GUGLER Philippe / MERKT Benoît, Considérations sur le formulaire de notification des concentrations d'entreprises (1999), tiré à part de la journée du droit de la concurrence 1998, pp. 91 ss.

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