RPW 2000/1 S. 25

Recommandations de prix pour les boissons servies dans la restauration romande

Rubrum

Untersuchung gemäss Art. 27 ff. KG

Enquête selon art. 27 ss. LCart

Inchiesta giusta l’art. 27 ss. LCart

Décision du 7 février 2000 concernant l‘enquête selon l’article 27 LCart dans le cas des recommandations de prix émises par cinq associations cantonales romandes de Gastrosuisse, relatif à des accords éventuellement illicites selon l’article 5 LCart; accord à l’amiable.

A.

Faits

1. A la fin novembre 1998, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après secrétariat) a appris par la presse que cinq associations cantonales romandes de Gastrosuisse (Gastrofribourg, Gastrovalais, Gastrojura, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, c’est-à-dire toutes à l’exception de Neuchâtel) avaient émis à l’attention de leurs membres des recommandations de prix pour certaines boissons servies couramment dans la restauration.

2. Le 25 novembre 1998, le secrétariat a ouvert une enquête préalable afin d’établir si les prix conseillés pouvaient constituer un accord illicite au sens de l’article 5 de la loi sur les cartels (LCart).

3. Dans le cadre de son enquête préalable, le secrétariat a recueilli des informations auprès des associations concernées. Il a en outre fait parvenir un questionnaire à des restaurateurs afin de vérifier dans quelle mesure la recommandation avait été suivie.

4. Pour justifier la hausse des prix des boissons, les associations ont invoqué différents arguments (hausse de la TVA de 1% au 1er janvier 1999, stagnation des prix depuis plusieurs années, hausse des salaires, réponse aux besoins exprimés par les restaurateurs).

5. Sur la base des réponses apportées par les restaurateurs interrogés, reflétant l’écho que les recommandations avaient connu auprès de ces derniers, le secrétariat a conclu à des indices selon lesquels ces recommandations auraient produit un effet de nivellement des prix vers le haut, ce qui aurait pu constituer un accord illicite au sens de l’article 5 LCart. La hausse des prix observée excédait celle de la TVA.

6. Le 18 mai 1999, le secrétariat, d’entente avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence, a ouvert une enquête afin de vérifier les indices révélés par l’enquête préalable. Il s’agissait notamment d’établir, sur la base d’un échantillon statistique représentatif, si l’effet de nivellement des prix observé au cours de l’enquête préalable était confirmé et si cet état de fait constituait un accord illicite au sens de l’article 5 LCart.

7. L’ouverture d’enquête a été communiquée aux cinq associations concernées le 18 mai 1999. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une communication publiée dans la Feuille fédérale (1999 IV, 1er juin 1999, p. 3397) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (26 mai 1999, p. 3504).

8. Afin de procéder à une récolte de données systématique apte à établir dans quelle mesure les recommandations de prix ont été suivies, le secrétariat s’est adressé à plusieurs instituts spécialisés dans les études de marché. Dans le courant de l’été 1999, le secrétariat a recueilli différentes offres de ces instituts. Il a en outre reçu des données relatives aux prix des boissons servies dans la restauration de la part de l’Office fédéral de la statistique.

9. Prévoyant de procéder dans un premier temps à une récolte de données limitée sur le canton de Genève, le secrétariat a invité les cinq associations parties à l’enquête à se prononcer sur cette démarche.

10. Par lettre du 28 septembre 1999, les parties ont informé le secrétariat qu’elles seraient représentées dans cette affaire par leur association faîtière, Gastrosuisse.

11. Dans le courant du mois d’octobre 1999, les parties ont fait usage de la possibilité de consulter le dossier d’enquête. Elles ont en outre exprimé leur intérêt pour une éventuelle solution à l’amiable.

12. Le 16 décembre 1999, lors d’un entretien entre des représentants du secrétariat et ceux de Gastrosuisse, les parties ont présenté un projet pour un accord à l’amiable. Elles ont également exprimé le souhait de mieux connaître la limite entre comportement illicite et comportement licite, de manière à adopter à l’avenir un comportement qui ne pose aucun problème de droit cartellaire tout en rendant service aux restaurateurs membres. Le secrétariat leur a fait part de la Communication "schémas de calcul", qui représente un guide utile dans ce contexte.

B. En droit: Accord à l’amiable (art. 29 LCart)

13. Ayant constaté que la poursuite de l’enquête, nécessitant une étude statistique approfondie, engendrerait des coûts élevés, le secrétariat et les parties ont convenu de conclure un accord à l’amiable au sens de l’article 29 LCart. A ce stade de l’enquête, il est impossible de se prononcer de manière définitive sur l’éventuelle illicéité des recommandations de prix émises par les parties.

14. L’accord à l’amiable devrait dès lors servir à supprimer les comportements des parties éventuellement illicites ayant fait l’objet de l’enquête. Il s’ensuit l’accord à l’amiable ci-après entre le secrétariat et les cinq associations parties à l’enquête:

a) Il est pris acte que les parties déclarent qu'elles n'ont pas visé un accord horizontal sur les prix, chaque restaurateur étant expressément libre de définir ses prix comme il l'entend.

b) Il est en outre constaté que les recommandations de prix émises pour l’année 1999 par les parties auraient pu constituer, d'après le secrétariat de la Commission de la concurrence, des accords illicites au sens de l’article 5 LCart. Par contre, les parties sont d'avis que les recommandations de prix n'ont eu ni pour but, ni pour effet une restriction illicite à la concurrence. Comme les parties s'engagent à ne plus émettre à l'avenir de recommandations de prix comme celles émises pour l'année 1999, la question de l'illicéité de telles recommandations peut être laissée ouverte.

c) Les cinq associations concernées s'engagent à ne plus émettre à l'avenir de recommandations de prix comme celles émises pour l'année 1999; elles ne sont désormais plus valables.

15. L'accord à l'amiable implique que les parties s'engagent à ne plus émettre de recommandations de prix, que ce soit de manière explicite ou implicite, de manière directe ou indirecte, par écrit, par oral ou par tout autre moyen.

16. En respectant l’accord à l’amiable, les parties suppriment l’état de fait qui a fait l’objet de l’enquête et aurait pu constituer un accord illicite au sens de l’article 5 LCart. L’enquête au sens de l’article 27 est dès lors close sans examen définitif du comportement des parties à la lumière de la loi sur les cartels.

17. L’accord à l’amiable est approuvé par décision de la Commission de la concurrence selon l’article 29 alinéa 2 LCart.

C. Frais

18. Conformément à l'article 2 de l'ordonnance sur la perception d'émoluments dans la loi sur les cartels du 25 février 1998 (Ordonnance sur les émoluments LCart; RS 251.2), est notamment tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative. Dans le cas présent, il s'agit des destinataires de la décision, à savoir les cinq associations cantonales romandes de Gastrosuisse qui ont émis pour 1999 des recommandations de prix: Gastrofribourg, Gastrovalais, Gastrojura, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève.

19. En vertu de l'article 4 alinéas 1er et 2 de l'Ordonnance sur les émoluments LCart, l'émolument se calcule en fonction du temps consacré à l'affaire. Il s'élève à 130 francs l'heure. Il peut être réduit ou augmenté au maximum de moitié en fonction de l'importance économique de l'objet en question (art. 4 al. 3 de l'Ordonnance sur les émoluments LCart).

20. La Commission de la concurrence ne voit, en l'espèce, aucun motif permettant de diminuer (ou d'augmenter) les émoluments. Par conséquent, pour les [ ] heures consacrées à la présente procédure, le montant de Frs 130.-/h est applicable. Les émoluments (incluant le temps consacré par la Chambre, la Commission et son secrétariat) se montent dès lors à Frs [ ]. A ce montant s'ajoute une majoration forfaitaire pour les frais de port, fax, copies et téléphone de 1,5%, soit Frs. [ ], ce qui porte les frais à un total de Frs. [ ].

21. Le total des frais de la procédure de Frs. [ ] est mis, à parts égales, à la charge des destinataires de la décision qui en sont solidairement responsables.

D. Dispositif

Considérants

1. Approuve l’accord à l’amiable selon l’article 29 LCart ci-après dans le sens des considérants, conclu entre le secrétariat et les cinq parties (Gastrofribourg, Gastrovalais, Gastrojura, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève):

a) Il est pris acte que les parties déclarent qu'elles n'ont pas visé un accord horizontal sur les prix, chaque restaurateur étant expressément libre de définir ses prix comme il l'entend.

b) Il est en outre constaté que les recommandations de prix émises pour l’année 1999 par les parties auraient pu constituer, d'après le secrétariat de la Commission de la concurrence, des accords illicites au sens de l’article 5 LCart. Par contre, les parties sont d'avis que les recommandations de prix n'ont eu ni pour but, ni pour effet une restriction illicite à la concurrence. Comme les parties s'engagent à ne plus émettre à l'avenir de recommandations de prix comme celles émises pour l'année 1999, la question de l'illicéité de telles recommandations peut être laissée ouverte.

c) Les cinq associations concernées s'engagent à ne plus émettre à l'avenir de recommandations de prix comme celles émises pour l'année 1999; elles ne sont désormais plus valables.

2. L’enquête au sens de l’article 27 LCart est close.

3. Toute violation de la présente décision est passible de sanctions au sens des articles 50, respectivement 54 LCart.

4. Les cinq associations Gastrofribourg, Gastrovalais, Gastrojura, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers et la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève sont tenues de communiquer le contenu de la présente décision à leurs membres.

5. [Frais]

6. [Voies de droit]

7. [Notification]