RPW 2000/1 S. 97
Modification de la loi vaudoise sur la santé publique
Rubrum
Entwürfe von rechtssetzenden Erlassen; Art. 46 Abs. 2 KG
Projets d’actes normatifs; art. 46 al. 2 LCart
Disegni di atti normativi; art. 46 cpv. 2 LCart
1. Généralités
Les prescriptions étatiques qui excluent de la concurrence certains biens ou services ne sont pas soumises à l'application de la loi sur les cartels (art. 3 al. 1 LCart).
Néanmoins, la Commission de la concurrence est habilitée à se prononcer sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal qui influencent la concurrence. Elle le fait par des préavis (art. 46 al. 2 LCart).
2. La publicité, moteur de la concurrence
Dans une économie de marché, la concurrence tend à garantir la répartition des ressources économiques de la façon la plus efficace. Elle améliore aussi le rapport qualité-prix, augmente les possibilités de choix et permet d'organiser les services de la façon la plus novatrice et la plus efficace possible.
La publicité protégée par l'article 94 de la Constitution fédérale - est une des composantes essentielles permettant à la concurrence d'exister ou de se développer. En effet, grâce aux informations véhiculées par la publicité, les consommateurs ont connaissance des biens et services disponibles. Ainsi renseignés, ils peuvent choisir convenablement leurs prestataires de services et opter pour le meilleur rapport qualité-prix. Ce faisant, la publicité améliore l'efficacité et stimule l'innovation.
Inversement, les restrictions à la liberté de faire de la publicité, imposée aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services, limitent très sérieusement la concurrence, ou son efficacité, au détriment des consommateurs. Si ces derniers ne disposent pas d'informations sur les divers fournisseurs ou prestataires, ils ne peuvent pas choisir en connaissance de cause; et sans un tel choix, il ne peut y avoir concurrence. Cette absence de concurrence favorise en général les intérêts des prestataires bien implantés, aux dépens des consommateurs et des praticiens moins importants ou établis de moins longue date.
3. La publicité dans les professions de la santé
Les professions libérales, surtout dans le domaine de la santé, offrent des prestations qui entrent dans la catégorie des "biens acquis en confiance". En effet, ignorant les services dont il a besoin - il faut des années d'expérience pour arriver à diagnostiquer des maladies ou prescrire les médicaments adéquats -, le patient doit se fier à l'avis et à la réputation du professionnel auquel il fait appel. Cette problématique est connue sous le nom d'"asymétrie de l'information".
L'asymétrie de l'information peut conduire à certaines défaillances du marché. La réaction classique à ces risques de défaillances réside dans la réglementation. Même si certaines règles peuvent être nécessaires pour garantir la qualité des services, d'autres méthodes faisant appel aux mécanismes du marché peuvent contribuer à atténuer les problèmes de défaillances du marché. Ainsi, la publicité permet de compenser ou de corriger les défaillances issues de l'asymétrie de l'information dans la mesure où elle porte à la connaissance du public les nouveaux produits, services et prestataires de soins disponibles sur le marché.
Afin de réduire les problèmes liés à l'asymétrie de l'information, la Commission de la concurrence estime que la liberté de faire de la publicité pour les professionnels de la santé doit être garantie.
4. Le projet de révision de l'article 82 de la loi sur la santé publique
L'actuel article 82 de la loi vaudoise sur la santé publique interdit en principe aux professionnels de la santé de faire de la publicité. Le projet de révision de cette disposition prévoit que "les personnes titulaires de l'autorisation de pratiquer […] peuvent faire de la réclame concernant leur activité dans l'exercice de leur profession de la santé. […] La réclame ne doit être ni excessive ni trompeuse".
Le projet de révision de cette disposition, tel qu'il a été mis en procédure de consultation, prévoit un véritable assouplissement de l'interdiction actuelle. Il a suscité quelques réactions positives mais beaucoup de réactions négatives. Ainsi, de nombreuses personnes ont exprimé leur crainte que cette libéralisation conduise à un accroissement de la consommation de soins. Suite à ces réactions mitigées, il est prévu d'insister dans le projet définitif "sur le caractère informatif que doit revêtir la publicité, de la limiter aux faits objectivement vérifiables en s'abstenant de faire état de résultats thérapeutiques ou de discréditer d'autres fournisseurs de soins".
La Commission de la concurrence est d'avis que le projet initial de l'article 82 de la loi sur la santé publique ne nécessite aucune modification dans la mesure où il est nécessaire et suffisant pour libéraliser la publicité des professionnels de la santé.
Le projet de l'article 82 de la loi sur la santé publique est nécessaire car la libéralisation de la publicité dans les professions de la santé:
• est motivée par des considérations de politique de la santé. L'augmentation des informations à disposition des patients renforce la
confiance que ces derniers portent aux fournisseurs de soins qu'ils choisissent en connaissance de cause. Elle permet également de mettre fin aux tabous entourant certaines maladies, et par conséquent de déculpabiliser les patients qui en sont atteints. Ainsi renseignés, les malades consulteront un professionnel de la santé avant qu'il ne soit trop tard. Cette attitude aura un effet bénéfique sur les coûts de la santé – qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, alors que la publicité était largement interdite – dans la mesure où elle permet de prévenir ou de soigner plus rapidement certaines maladies. Par contre, il est erroné de croire que la libéralisation de la publicité favorise obligatoirement une sur-consommation de prestations médicales et, partant, une aug-mentation incontrôlée des coûts de la santé. Le canton de Berne n'a pas connu d'augmentation significative des prestations médicales après avoir libéralisé la publicité des professionnels de la santé (cf. art. 29 de la loi bernoise sur la santé).
• se justifie sur le plan économique. En effet, la libéralisation de la publicité favorise l'efficience et l'innovation. Elle permet aussi aux (nouveaux) prestataires de soins de se faire connaître et d'entrer plus facilement sur le marché. Meilleure sera l'information, plus critique sera l'attitude du patient face aux prescriptions et aux traitements médicaux. Cette attitude contribuera à favoriser la concurrence dans ce domaine, respectivement à diminuer les coûts imputables aux fournisseurs de prestations. Il est faux de croire que la publicité se focalisera uniquement sur de simples comparaisons de prix, chassant les professionnels les plus aptes dans leur art au profit des seuls gestionnaires. Le marché de la santé reste un domaine où la qualité joue un rôle plus important que les prix encore largement prescrits par l'Etat. Cette qualité est du reste mieux assurée par les normes garantissant un certain standard de qualité que par des limitations de la publicité.
• répond à un véritable besoin. Ainsi, même dans les cantons connaissant une interdiction de principe de faire de la publicité (FR–GE–NE– VS), les prestataires de services de la santé font de la publicité, "créant de fait un flou artistique entre ce qui est permis et ce qui est toléré" (Le Temps, 22.10.1999, p. 15).
Le projet de l'article 82 de la loi sur la santé publique est aussi suffisant car:
• la publicité trompeuse ou mensongère est déjà réprimée par la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il n'est donc pas absolument nécessaire de vouloir limiter la publicité "aux faits objectivement vérifiables en s'abstenant de faire état de résultats thérapeutiques ou de discréditer d'autres fournisseurs de soins";
• les professionnels de la santé sont aussi soumis au secret médical. Cette obligation évite que les professionnels de la santé fassent de la
réclame médicale "personnalisée". Vouloir introduire de nouvelles limitations à la publicité ne supprimera pas tous les dérapages. Cela risque par contre d'empêcher l'innovation, de renchérir les services et surtout de maintenir les patients dans une certaine ignorance.
5. Les préavis de la Commission de la concurrence
Dispositif
Par ces motifs et se basant sur l'article 46 alinéa 2 LCart, la Commission de la concurrence:
• estime que la liberté de faire de la publicité pour les professionnels de la santé doit être garantie;
• appuie les efforts du Conseil d'Etat vaudois en vue d'une libéralisation de la publicité des professionnels de la santé dans le canton de Vaud, tel que le prévoit l'article 82 du projet de loi sur la santé publique;
• encourage le Conseil d'Etat vaudois à maintenir la formulation de l'article 82 du projet de loi sanitaire, tel qu'il a été mis en procédure de consultation.