RPW 2005/2 S. 385

Vaudoise Générale/La Suisse

Rubrum

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart

Communication selon l’article 16 alinéa 1 OCCE du 23 mai 2005

Faits

A.1 L'opération de concentration

1. En date du 12 mai 2005, la Commission de la concurrence (ci-après, Comco) a reçu une notification annonçant une opération de concentration. En effet, La Suisse, Société d'Assurances contre les accidents SA (ci-après, La Suisse; entreprise participante - venderesse) envisage de transférer à la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après, Vaudoise Générale; entreprise notifiante) son portefeuille d'assurances choses, automobiles (y compris accidents occupants) et responsabilité civile. Ce portefeuille est décrit par l'entreprise notifiante comme étant les "Affaires Patrimoine" de La Suisse.

2. Le contrat cadre conclu entre les parties le 31 janvier 2005 prévoit le transfert par La Suisse à la Vaudoise Générale de l'ensemble de son portefeuille d'"Affaires Patrimoine", respectivement de tous les contrats d'assurance du portefeuille cédé, y compris tous les droits et obligations y afférant, ainsi que des actifs à la valeur comptable en quantité suffisante

pour couvrir le 100% des passifs repris en relation avec les contrats transférés.

3. La Vaudoise Générale reprend environ 170 collaborateurs de La Suisse affectés à la gestion des contrats et de la clientèle correspondant au portefeuille cédé. Le transfert des rapports de travail est effectué conformément à l'article 333 CO. 1

4. Le portefeuille précité est transféré conformément à l'article 39 LSA 2 et requiert l'approbation de l'Office fédéral des assurances privées. 3

5. L'opération de concentration d'entreprises notifiée s'inscrit dans un vaste réaménagement de portefeuilles entre les sociétés Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (ci-après, Swiss Life), Vaudoise Générale, ainsi que Helsana Zusatzversicherungen AG et Helsana Unfall AG (ci-après, Helsana) et qui se traduit par l'absorption de La Suisse par Swiss Life (cf. ci-après, schéma no. 1). Le portefeuille assurance vie de la société précitée est intégré dans la sociétémère, Swiss Life, alors que le portefeuille assurance "non-vie" de La Suisse est partagé entre Helsana (affaires maladies et accidents), et la Vaudoise Générale (assurance véhicules à moteur, dommages aux biens ou "choses" [ci-après, "dommages"], et responsabilité civile). En l'espèce, l'examen préalable porte essentiellement sur le transfert du portefeuille assurance véhicules à moteur, dommages, et responsabilité civile de La Suisse à la Vaudoise Générale.

Schéma no. 1

1 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations); RS 220.

2 Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances, LSA); RS 961.01.

3 Cette autorisation n'a pas encore été délivrée par l'Office fédéral des assurances privées.

Swiss Life

La Suisse

Vaudoise Générale

assurance véhicules à moteur, dommages, responsabilité civile

assurance vie

Helsana

A.2 Entreprises participant à la concentration

6. En vertu de l'article 4 alinéa 3 lettre b LCart, 4 on entend (entre autres) par concentration d'entreprises, toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.

7. En l'espèce, les parties sont convenues du transfert du portefeuille "Affaires Patrimoine" conformément à l'article 39 LSA. Dès lors, sur le marché concerné, la Vaudoise Générale acquiert, par conclusion d'un contrat, le contrôle direct d'une partie de La Suisse (entreprise cible). Conformément à l'article 4 alinéa 3 lettre b LCart, cette opération doit donc être qualifiée de prise de contrôle.

8. La structure et l'activité des entreprises participantes peuvent être décrites comme suit:

9. La Vaudoise Générale est une société anonyme selon le droit suisse dont le siège se trouve à Lausanne. Il s'agit d'une société du Groupe Vaudoise Assurances (ci-après, Groupe Vaudoise), établie à Lausanne. La Vaudoise Assurances Holding, qui est cotée à la bourse SWX, est détenue en majorité par la société coopérative La Mutuelle Vaudoise (dont le siège est à Lausanne). La Vaudoise Assurances Holding contrôle plusieurs entités distinctes tant dans le domaine de l'assurance vie que dans le domaine de l'assurance "non vie". Ce dernier secteur est géré exclusivement par la Vaudoise générale. L'essentiel de son activité est réalisé en Suisse.

10. La Suisse est une société anonyme selon le droit suisse dont le siège se trouve à Lausanne également. Il s'agit d'une filiale indirecte (au travers de La Suisse, Société d'Assurances sur la vie, avec siège à Lausanne, qui détient le 100% de son capital-actions) de Swiss Life, dont le siège se trouve à Zurich. La Suisse est active tant dans le domaine de l'assurance vie que dans le domaine de l'assurance "non vie". L'essentiel de son activité est également réalisé en Suisse.

B

Considérants

B.1 Applicabilité des prescriptions de la LCart

11. La LCart s'applique aux entreprises de droit privé et de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 al. 1 LCart).

B.1.1 Entreprise

12. Toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique, est soumise à la LCart (art. 2 al. 1 bis LCart). Les entreprises participantes tombent ainsi dans le champ d'application de la loi précitée.

B.1.2 Concentration d'entreprises

13. En l'espèce, la Vaudoise Générale acquiert, par conclusion d'un contrat, le contrôle direct d'une partie de La Suisse (entreprise cible). Cette opération doit

dès lors être qualifiée de concentration d'entreprises au sens de l'article 4 alinéa 3 lettre b LCart (cf. ci-dessus, ch. 6 et 7).

B.2 Prescriptions réservées

14. L'assurance véhicules à moteur est notamment régie par la LCR, 5 alors que les assurances dommages et responsabilité civile sont soumises à la LCA. 6 Ces législations ne contiennent aucune prescription qui exclut la concurrence sur les marchés qui doivent être examinés en l'espèce. Par ailleurs, les réserves de l'article 3 alinéa 1 LCart n’ont pas été invoquées par les parties.

B.3 Obligation de notifier

15. Le contrat cadre relatif à l'opération de concentration d'entreprises a été conclu le 31 janvier 2005. Dès lors, le montant total des primes brutes annuelles de l'exercice de 2004 est déterminant (art. 9 al. 3 LCart).

16. Pour l'entreprise cible, l'opération de concentration ne porte pas sur la totalité de La Suisse, mais essentiellement sur le portefeuille "Affaires Patrimoine" (assurance véhicules à moteur, dommages, et responsabilité civile). Cette partie d'entreprise étant réputée entreprise participante conformément à l'article 3 alinéa 2 OCCE, 7 il est essentiellement tenu compte en l'espèce du montant des primes brutes annuelles relatif au portefeuille "Affaires Patrimoine" pour déterminer si l'opération de concentration d'entreprises doit être notifiée au sens de l'article 9 LCart.

17. Sur le marché concerné, la Vaudoise Générale est l'entreprise qui acquiert le contrôle au sens de l'article 4 alinéa 3 lettre b LCart par le biais du transfert du portefeuille "Affaires Patrimoine" de La Suisse. La Vaudoise Générale, qui doit être qualifiée d'entreprise participante au sens de l'article 3 OCCE, est une filiale du Groupe Vaudoise. Dès lors, conformément à l'article 5 OCCE, le montant total des primes brutes annuelles de l'ensemble du Groupe Vaudoise doit être pris en considération en l'espèce pour déterminer si l'opération de concentration d'entreprises doit être notifiée au sens de l'article 9 LCart.

18. En vertu de l'article 9 alinéa 1 LCart, les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration: a) les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de CHF 2 mia. ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins CHF 500 mio., et b) au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de CHF 100 mio.

4 Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart); RS 251.

5 Loi fédérale sur la circulation routière (LCR); RS 741.01.

6 Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA); 221.229.1.

7 Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises (ci-après, OCCE); RS 251.4.

19. En l'espèce, le montant total des primes brutes annuelles émises en Suisse par les entreprises participantes se présente comme suit (en milliers de francs): 8

Groupe Vaudoise 9 CHF 1'782'100

"Affaires Patrimoine" de La Suisse CHF 137'973

Total CHF 1'920'073

20. Les valeurs-seuils fixées par l'article 9 alinéa 1 LCart, en relation avec l'article 9 alinéa 3 LCart, sont atteintes. Par conséquent, la présente concentration d'entreprises doit être notifiée.

B.4 Examen préalable

B.4.1 Procédure

21. Selon l'article 10 alinéa 1 LCart, les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32 al. 1 LCart) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.

22. Afin d'examiner s'il existe des indices que la concentration d'entreprises crée ou renforce une position dominante, il faut d'abord déterminer les marchés pertinents, et ensuite examiner si la position des entreprises participantes est modifiée sur les marchés concernés.

B.4.2 Marchés pertinents

B.4.2.1 Marché des produits

23. Selon l'article 11 alinéa 3 lettre a OCCE, le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés.

24. La Comco distingue tout d'abord, de manière analogue à la Commission européenne, 10 les domaines vie et non-vie. Au sein de chaque domaine, il est reconnu qu'il peut y avoir en principe autant de marchés de produits que de risques à couvrir, puisque les couvertures d'assurance sont très peu substituables. 11 Selon la pratique de la Comco et en s'inspirant des statistiques de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP), il convient de distinguer les marchés suivants: assurance vie individuelle, assurance vie collective, assurance vie liée à des fonds, assurance accidents, assurance maladie, assurance responsabilité civile, assurance véhicules à moteur, assurance transport, assurance incendie/dégâts naturels et autres assurances choses, assurance crédit et caution, protection juridique, assurance voyage. 12

25. Au vu des éléments pré-exposés, trois marchés pertinents peuvent être retenus dans le cadre du transfert entre les entreprises participantes du portefeuille "Affaires Patrimoine":

- le marché de l'assurance véhicules à moteur;

- le marché de l'assurance incendie/dégâts naturels et autres assurances choses (ci-après, assurance "dommages");

- et le marché de l'assurance responsabilité civile.

26. Relevons que le portefeuille "Affaires patrimoines" transféré comprend en outre des assurances crédit, caution et autres branches qui seront classées cidessous dans la catégorie "Autres".

27. Le portefeuille "Affaires Patrimoine" détenu par chaque entreprise participante avant le transfert se décompose de la manière suivante (en milliers de francs):

"Affaires Patrimoine"

- Véhicules à moteur

- "Dommages"

- Responsabilité civile

- Autres

Total

La Suisse 13

CHF 74'092

CHF 40'002

CHF 22'886

CHF 993

CHF 137'973

Vaudoise Générale

CHF 207'681

CHF 64'623

CHF 42'168

CHF 5'691

CHF 320'163

B.4.2.2 Marché géographique

28. Selon l'article 11 alinéa 3 lettre b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits.

29. La Comco a estimé jusqu'à présent que le marché des assurances était en principe un marché national. 14 Deux motifs étaient invoqués: d'une part, le demandeur attribuait peu d'importance à une présence locale et permanente de l'offrant; d'autre part, les produits d'assurance étaient proposés d'une manière uniforme dans toute la Suisse. Par ailleurs, la Comco estime qu'il n'y a pas de restrictions imposées du côté de l'offrant qui prévoyaient que l'activité de l'entreprise devait se limiter à un territoire spécifique et cela même si divers offrants étaient mieux représentés dans certaines régions de Suisse pour des raisons historiques. 15

8Les entreprises participantes réalisent l'essentiel de leur activité en Suisse.

9 Chiffre extrait du rapport annuel 2003 du Groupe Vaudoise. Pour l'exercice 2004, selon l'extrait du rapport annuel 2004 (non encore publié), le montant des primes brutes émises est de CHF 1'681'969 (en milliers de francs).

10 Affaires no. IV/M.985 - Crédit Suisse/Winterthur; IV/M.862 - Axa/UAP; également IV/M.1098 - GENERALI/AMP/ATHENA et les réf. citées. 11 DPC 2001/3, p. 529; DPC 2003/2, p. 371. 12 DPC 1997/4, p. 527; DPC 1998/4, p. 584; DPC 2001 /3, p. 528 s.; DPC 2003/2, p. 371. 13 Ces chiffres pour l'année 2003 et relatifs à la Suisse correspondent au portefeuille "Affaires Patrimoine" faisant l'objet du transfert notifié. 14 DPC 1997/4, p. 528; DPC 2001/3, p. 530; DPC 2003/2, p. 373. 15 DPC 1997/4, p. 528.

30. Il semble toutefois que certains assureurs privés prennent désormais en considération des critères régionaux pour la fixation des primes dans le cadre de l'assurance véhicules à moteur. On peut dès lors se demander si le marché géographique n'est pas régional (voire même cantonal) dans ce domaine.

31. Ainsi, dans le cadre de l'examen préalable de la concentration d'entreprises Helsana Zusatzversicherungen AG respectivement Helsana Unfall AG - La Suisse, 16 la Comco a estimé que le marché de l'assurance maladie obligatoire était cantonal car, d'une part, les primes étaient fixées selon les cantons et, d'autre part, le preneur d'assurance ne pouvait pas en principe bénéficier de primes proposées dans un autre canton. Par ailleurs, dans le domaine de l'assurance d'indemnités journalières selon la LAMal, la Comco a relevé qu'il n'était pas exclu que le marché géographique soit régional: en effet, l'article 76 alinéa 3 LAMal prévoit expressément que l'assureur peut notamment échelonner les primes selon les régions.

32. On relèvera toutefois que le marché de l'assurance véhicules à moteur ne semble pas tout à fait comparable à celui de l'assurance maladie obligatoire si on examine les caractéristiques de l'offre et de la demande pour délimiter le marché géographique (cf. art. 11 al. 3 let. b OCCE). 17 En effet, du côté de l'offre, les entreprises actives dans le domaine de l'assurance véhicules à moteur développent leur activité sur l'ensemble du territoire suisse. Par ailleurs, du côté de la demande, les entreprises situées dans des aires géographiques distinctes (par exemple, Genève, Lausanne, Zurich ou Berne) constituent des sources d'approvisionnement alternatives pour les preneurs suisses d'assurance.

33. On relèvera cependant que la question de savoir si le marché géographique doit être qualifié de national, régional, voire cantonal pour le domaine de l'assurance véhicules à moteur peut être laissée ouverte en l'espèce. En effet, selon les informations transmises par l'entreprise notifiante, l'implantation de la Vaudoise Générale et de La Suisse sont en grande partie identiques en Suisse romande et au Tessin, ainsi qu'en Suisse alémanique. Autrement dit, les parts de marché des entreprises participantes sont similaires tant sur le plan national que régional ou cantonal.

B.4.3 Position future des entreprises participantes sur les marchés affectés

34. Selon l'article 11 alinéa 1 lettre d OCCE, sont à considérer comme affectés par la concentration les marchés de produits et géographiques sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20% ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entreprises participantes est de 30% ou plus. Seuls sont soumis à une analyse plus détaillée les marchés sur lesquels les seuils susmentionnés sont atteints. Pour les autres marchés, on peut en principe partir de l'idée qu'ils ne sont pas influencés de manière importante par la concentration. 18

.

B.4.3.1 Parts de marché 2003 - "Affaires Patrimoine"

35. Selon les statistiques de l'OFAP pour l'année 2003, les parts de marché des onze principaux concurrents dans le domaine "Affaires Patrimoine" (AP) sont les suivantes:

16 Communication du 4 avril 2005 de la Chambre Services.

17 Cf. également la pratique de la Commission européenne pour délimiter le marché géographique, publiée dans la "Communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence" (JO 1997 C 372, p. 5, n. 8). 18 DPC 2003/2, p. 374

Position sur le marché Entreprise Parts de marché % Primes brutes (en milliers de francs) pour AP in globo

1 Winterthur 20,69 CHF 2'021'428

2 Zurich 20,09 CHF 1'963'259

3 Mobilière 15,22 CHF 1'487'518

4 Allianz Suisse 11,28 CHF 1'102'405

5 Bâloise 9,48 CHF 926'452

6 Helvetia 5,66 CHF 552'752

7 Generali 4,94 CHF 483'09

8 Nationale 4,76 CHF 464'895

9 Vaudoise 3,28 CHF 320'163

10 Alpina 3,19 CHF 312'072

11 La Suisse 1,41 CHF 137'973

Total

100 CHF 9'772'013

B.4.3.2 Parts de marché 2003 sur chaque marché pertinent

36. Selon les informations transmises par l'entreprise notifiante, les parts de marché des principaux concurrents dans les domaines des assurances véhicules à moteur (VM), dommages, et responsabilité civile (RC) sont les suivantes:

Assurance véhicules à moteur

Position sur le marché Entreprise Parts de marché % Primes brutes pour les VM (en milliers de francs)

1 Winterthur 23,12 CHF 1'053'092

2 Zurich 19,24 CHF 876'309

3 Allianz Suisse 12,86 CHF 585'910

4 Mobilière 12,79 CHF 582'798

5 Bâloise 8,68 CHF 395'338

6 Generali 6,82 CHF 310'684

7 Vaudoise 4,56 CHF 207'681

8 Nationale 4,.21 CHF 191'798

9 Alpina 3,24 CHF 147'574

10 Helvetia 2,85 CHF 129'975

11 La Suisse 1,63 CHF 74'092

Total

100 CHF 4'555'431

Assurance dommages

Position sur le marché Entreprise Parts de marché % Primes brutes pour les "dommages" (en milliers de francs)

1 Mobilière 22,24 CHF 705'716

2 Zurich 17,05 CHF 540'934

3 Winterthur 14,71 CHF 466'626

4 Allianz Suisse 10,31 CHF 327'037

5 Bâloise 10,12 CHF 321'005

6 Helvetia 9,44 CHF 299'441

7 Nationale 5,73 CHF 181'762

8 Generali 3,59 CHF 113'969

9 Vaudoise 2,04 CHF 64'623

10 Alpina 1,86 CHF 59'121

11 Hagel Suisse 1,66 CHF 52'656

12 La Suisse 1,26 CHF 40'002

Total

100 CHF 3'172'892

Assurance responsabilité civile

Position sur le marché Entreprise Parts de marché % Primes brutes pour la RC (en milliers de francs)

1 Zurich 25,19 CHF 430'943

2 Winterthur 17,91 CHF 306'423

3 Mobilière 9 CHF 154'032

4 Allianz Suisse 8,71 CHF 148'933

5 Bâloise 7,93 CHF 135'584

6 Gerling Allgemeine 6,49 CHF 110'966

7 Helvetia 4,58 CHF 78'435

8 XL 3,35 CHF 57'385

9 Nationale 3,05 CHF 52'111

10 AIG Europe 2,95 CHF 50'393

11 Generali 2,74 CHF 46'816

12 Vaudoise 2,46 CHF 42'16

13 Lloyd's 2,31 CHF 39'574

14 HDI 2 CHF 34'166

15 La Suisse 1,34 CHF 22'886

Total

100.00 CHF 1'710'815

37. Selon les informations transmises par l'entreprise notifiante, le transfert volontaire du portefeuille des "Affaires Patrimoine" de La Suisse à la Vaudoise Générale entraînera une augmentation de la part de marché de cette dernière à 4,69% au niveau global; respectivement à 6,19% au niveau de l'assurance véhicules à moteur, à 3,30% au niveau de l'assurance "dommages" et à 3,80% au niveau de l'assurance responsabilité civile générale. Dans la catégorie "Autres", la part de marché de la Vaudoise Générale est de 0,75%. Il semble que le transfert du portefeuille entraînera une augmentation de la part de marché de la société précitée à 0,88%.

38. Les parts de marché mentionnées à l'article 11 alinéa 1 lettre d OCCE ne sont pas atteintes. Dès lors, les marchés concernés par le cas d'espèce ne sont pas influencés de manière importante par la concentration d'entreprises notifiée.

B.5 Conclusion

39. Pour les raisons énoncées ci-dessus, l'examen préalable ne fait apparaître aucun indice que la concentration d'entreprises envisagée créera ou renforcera une position dominante. Les conditions pour un examen approfondi de la concentration d'entreprises ne sont donc pas remplies au regard de l'article 10 LCart.