RPW 2016/4 S. 1058

Indigo/Ardian/Predica

Rubrum

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 LCart

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 LCart

Prise de position de la Commission de la concurrence du 22 août 2016

Communication selon art. 16 al. 1 OCCE du 22 août 2016

1 En procédure

1. Le 29 juillet 2016, par courrier électronique, le Secrétariat a reçu un projet de notification concernant l’acquisition par Ardian S.A.S. (ci-après: Ardian) et par Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (ci-après: Predica) du contrôle conjoint d’Infra Foch Topco S.A.S. (ci-après: Infra Foch Topco). Infra Foch Topco contrôle indirectement – via sa filiale Infra Park S.A.S (ci-après: Infra Park) – la société Indigo Infra S.A. (ci-après: Indigo), société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont l’objet est d’exploiter des parcs de stationnement et de fournir des places de parking et des services associés (ci-après les trois sociétés ensemble: le Groupe). Selon les parties, la prise de contrôle conjointe résultera de l'exercice conjoint d'une promesse de vente consentie par Vinci Concessions S.A.S. (ci-après: Vinci Concessions), société contrôlée par Vinci SA, portant sur (i) la totalité des actions de Vinci Infrastructure S.A.S. et (ii) la totalité des obligations convertibles émises par Infra Foch Topco détenues par Vinci Concessions.

2. Le 2 août 2016, le Secrétariat a accusé réception du projet de notification, en indiquant au surplus qu’il acceptait que l’opération de concentration soit notifiée selon le projet de notification, en référence à l’art. 12 (notification facilitée) de l’Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises (OCCE;

3. Par porteur du 2 août 2016, les parties ont transmis au Secrétariat plusieurs annexes au projet de notification du 29 juillet 2016.

4. Le 4 août 2016, le Secrétariat a notamment indiqué par courrier électronique aux parties qu’il considérait le projet de notification comme complet et qu’il ferait parvenir une confirmation écrite une fois la notification définitive reçue.

5. Le 5 août 2016, les parties ont déposé la notification complète de la transaction, accompagnée de ses annexes. Il a été précisé que les paragraphes nos 109 et 119 avaient encore été actualisés dans l’intervalle, respectivement légèrement complétés.

6. Le 9 août 2016, le Secrétariat a informé les parties par courrier que la notification du 5 août 2016 était complète.

2

En fait

7.

L’opération notifiée consiste en l’acquisition par Ardian et Predica du contrôle conjoint d’Infra Foch Topco, qui elle-même contrôle indirectement, via sa filiale Infra Park, la société Indigo qui exploite en Suisse des parcs de stationnement et offre des services associés.

2.1.

Les entreprises

2.1.1.

Ardian

8.

Ardian est une société d’investissement qui gère et conseille différents fonds d’investissements détenant des participations directes et indirectes dans de nombreuses sociétés. Les fonds gérés par Ardian comptent plus de 470 investisseurs, dont des fonds souverains, des fonds de pension, des assureurs, des fonds de dotation privés, des family offices et des clients privés. Le capital d’Ardian est indirectement détenu (à travers la société holding Ardian Holding S.A.S.) par de nombreux actionnaires, dont certains dirigeants et employés (totalisant […] % du capital), divers investisseurs français (des compagnies d’assurance, des entreprises industrielles, des investisseurs financiers et des family offices, totalisant […] % du capital) et le groupe Axa ([…] % du capital). Aucun de ces actionnaires ne détient le contrôle d’Ardian.

2.1.2 Predica

9.

Predica est une filiale à 100 % de Crédit Agricole Assurances S.A. (« CAA »), elle-même filiale à 100 % du Groupe Crédit Agricole (« GCA »). Predica est active dans le secteur de l’assurance-vie, l’épargne et la retraite pour les particuliers et les entreprises. Elle offre également des solutions en matière de santé, de prévoyance et d’assurance dommages aux biens. De surcroît, elle réalise en France et à l’étranger des opérations d’investissements financiers en lien avec son objet social. A ce titre, Predica ne contrôle, au sens de l’art. 4 al. 3 let. b de la Loi fédérale du 6 octobre 1996 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251) et l’OCCE, aucune entreprise en Suisse présente sur les marchés de la gestion ou l’offre de places de stationnement.

2.1.3 Indigo

10.

Infra Foch Topco est une société de droit français qui détient la totalité du capital de la société de droit français Infra Park, qui détient elle-même les sociétés de droit français (i) Indigo, à hauteur de 99,7 % (le solde étant détenu par un fonds commun de placement investi par les salariés du groupe), et (ii) Infra Park Digital S.A., à hauteur de 100 %, dont l’activité consiste respectivement à (i) exploiter des parcs de stationnement et offrir des services associés sous la marque Indigo et (ii) de vendre via une plateforme électronique des produits et services de stationnement ainsi que de concevoir des solutions logicielles applicables au stationnement.

11.

En Suisse, Indigo détient des participations dans les entreprises suivantes actives dans la région lausannoise:

a. […] % au sein de PMS Parking Management Services SA (ci-après : PMS);

b. […] % au sein de Parking Gare de Lausanne SA,

qui détient elle-même […] % de PMS;

c. […] % au sein d’Interterra Parking SA, qui détient

elle-même […] de PMS;

d. […] % au sein de Parking du Centre SA;

e. […] % au sein de Parking Port d’Ouchy SA (ex-

Parking Navigation), qui détient elle-même […] % de PMS.

2.2 La société venderesse

12.

La société venderesse est Vinci Concessions.

2.3.

Les objectifs poursuivis par la concentration

13.

Selon les déclarations des parties, l’opération de concentration a pour but :

1.

de permettre au groupe Vinci de se désengager

du Groupe en cédant la totalité du capital de Vinci Infrastructure à Ardian et Predica au résultat de l’exercice de l’Option d’Achat et, corrélativement,

2.

à Ardian et Predica de renforcer leurs participations respectives au sein du Groupe en acquérant le contrôle conjoint d’Infra Foch Topco, société tête du Groupe, au travers de l’acquisition de la totalité du capital de Vinci Infrastructure.

3

En droit

3.1

Applicabilité des prescriptions de la LCart

14.

La LCart s’applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d’autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d’entreprises (art. 2 LCart).

3.1.1 Entreprise

15.

Selon l’art. 2 LCart, la LCart s’applique à toute entreprise, c’est-à-dire à tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande (FF 1995 I 533).

16.

En l’espèce, les entreprises qui participent à la concentration tombent dans le champ d’application de la LCart.

3.1.2

Concentration d’entreprises par prise de contrôle en commun

17.

Selon l’art. 2 al. 1 OCCE, l’opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d’une entreprise qu’elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d’entreprises au sens de l’art. 4 al. 3 let. b LCart lorsque l’entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.

18.

Avant l’opération, Indigo n’était pas contrôlée en commun par ses actionnaires au sens de l’OCCE.

19.

Après l’opération, Indigo sera conjointement contrôlée par Ardian et Predica.

3.1.3 Entreprises participantes

20.

Selon l’art. 3 al. 1 let. b OCCE, sont des entreprises participant à la concentration les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l’acquisition du contrôle.

21.

En l’occurrence, Ardian et Predica acquièrent le contrôle en commun d’Indigo, et sont donc des entreprises participant à la concentration (art. 3 al. 1 let. b OCCE).

3.1.4 Prescriptions réservées

22.

Dans les marchés concernés, il n’existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réserves de l’art. 3 al. 1 LCart n’ont pas été invoquées par les parties.

3.2 Obligation de notifier

23.

Selon l’art. 9 al. 1 LCart, les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence (ci-après: la COMCO) lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration, les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d’affaires en Suisse d’au moins 500 millions de francs, et au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d’affaires minimum de 100 millions de francs.

24.

En l’espèce, les chiffres d’affaires mondiaux et suisses réalisés par les entreprises participantes en 2015 figurent dans le tableau suivant:1

1 Les chiffres mentionnés sont ceux indiqués par les parties dans la notification.

Tableau 1: Chiffre d’affaires 2015 en millions de CHF2

Entreprises participantes

Chiffres d’affaires en millions de CHF

Suisse Monde

Groupe Crédit Agricole […] […]

Ardian […] […]

Groupe […] […]

25.

Il ressort des montants ci-dessus que le seuil du chiffre d’affaires mondial est atteint individuellement par le Groupe Crédit Agricole et Ardian. En outre, le seuil du chiffre d’affaires en Suisse est aussi atteint par le Groupe Crédit Agricole et Ardian. La concentration est donc sujette à notification en Suisse.

3.3

Appréciation de la concentration dans le cadre de l’examen préalable

26.

Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la COMCO lorsqu’un examen préalable (art. 32 al. 1 LCart) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante (art. 10 al. 1 LCart).

27.

Afin de déterminer s’il existe des indices que la concentration crée ou renforce une position dominante, il y a d’abord lieu de délimiter les marchés de produits et géographique pertinents. Dans un deuxième temps, il sera examiné si la concentration entraîne une modification de la position des entreprises participantes sur ces marchés. Les autorités de la concurrence n’ont toutefois pas à rechercher s’il y a des indices que cette position serait susceptible de supprimer la concurrence. L’examen limité est justifié par le caractère sommaire de l’examen préalable.3

3.3.1 Marché pertinent

28.

La COMCO n’a jamais été amenée à se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents en matière de gestion ou encore de location de parkings en général. Dans l’affaire Flughafen Zürich AG (Unique) - Valet Parking, la COMCO a dans un premier temps délimité un marché de produits très spécifique, à savoir la « Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen für "off Airport"- Parking für Flugpassagiere ».4 Dans la même affaire quelques années plus tard, elle a précisé le marché pertinent comme étant celui de la « Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen zur Erbringung von "off airport"- Valet Parking-Dienstleistungen für Flugpassagiere ».5

29.

Ces délimitations sont toutefois trop spécifiques au cas examiné à l’époque et ne peuvent être reprises en l’espèce.

A. Marché de produits

30.

Selon l'art. 11 al. 3 let. a OCCE, le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme

substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés.

31.

En l’espèce et selon les déclarations des parties, l’entreprise Indigo exerce une activité de gestion de parkings, offrant des places de stationnement de courte durée ainsi que des abonnements.

32.

La Commission européenne a été amenée à délimiter plusieurs fois des marchés en matière de parkings, bien qu’elle ait au final toujours laissé la question ouverte.

33.

Dans l’affaire CENDANT CORPORATION/NPC, la Commission européenne a décidé de laisser ouverte la question de savoir si la propriété/location et le management de parkings de stationnement constituaient un marché de produit relevant.6

34.

Dans l’affaire FORTIS AG SA/BERNHEIM-COMOFI SA également, la Commission européenne a laissé ouverte la définition du marché de produits et du marché géographique en matière de parkings de stationnement en considérant que même avec la définition la plus restreinte, la concentration n’entraînerait pas de problèmes de concurrence.7

35.

Dans l’affaire Eurazeo S.A./Apcoa Parking Holdings Gmbh, la Commission européenne a délimité un marché de la fourniture de services de gestion de parking (provision of parking management services), tout en laissant la question ouverte. Dans un deuxième temps, elle a délimité également un marché de la location de places de parking aux sociétés de location de voitures dans les aéroports (renting of parking places at airports to car rental companies), tout en laissant aussi la question ouverte.8

2 Selon les parties, les chiffres d’affaires en euro ont été convertis en francs suisses selon le cours annuel moyen en 2015 publié par l’administration fédérale des contributions, soit EUR 1 = CHF 1.0681. 3 CR Concurrence-VENTURI/FAVRE, art. 10 LCart N 10 et les références citées. 4 DPC 2004/1 102, p. 115 N 42. 5 DPC 2006/4 625, p. 639, N 84. 6 IV/M.1155 du 24 avril 1998, N 5. 7 COMP/M.2825 du 9 juillet 2002, N 12. 8 COMP/M.4613 du 20 avril 2007, N 10 à 14.

36.

Dans l’affaire examinée par l’Autorité de la concurrence française relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Keolis et Effia par les sociétés SNCF-Participations et Caisse de Dépôt et Placement du Québec, l’Autorité française de la concurrence distingue le marché du stationnement en voirie et le marché du stationnement en ouvrage, ces deux modes de stationnement n’étant pas substituables du point de vue des automobilistes, pour des raisons de sécurité et de coût, et requièrent des prestations différentes du point de vue des collectivités locales. Elle précise toutefois que la gestion des parcs relais9 doit être rattachée au marché du transport public urbain de voyageurs, et non au marché de la gestion de parcs de stationnement.10

37.

En l’espèce, le Secrétariat estime, à l’instar de la Commission européenne, que la délimitation d’un ou de plusieurs marchés de produits en matière de parking peut rester ouverte.

B. Marché géographique

38.

Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits.

39.

En l’espèce, le Secrétariat estime que la délimitation d’un ou de plusieurs marchés géographiques en matière de parking peut rester ouverte.

3.3.2

Position future des entreprises participantes

sur le marché affecté par l’opération de concentration

40.

Selon l’art. 11 al. 1 let. d OCCE, seuls les marchés de produits et les marchés géographiques sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 % ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30 % ou plus, sont soumis à une analyse détaillée. Ces marchés sont décrits comme « marchés affectés par l’opération de concentration ». Si les seuils précités ne sont pas atteints, l’opération de concentration est supposée n’avoir pas d’effets pertinents dans les marchés concernés et il n’est généralement pas utile de procéder à une analyse plus approfondie.

3.3.3

Parts de marché d’Indigo sur le marché du

stationnement en ouvrage

41.

Indigo ne contrôle que […] sociétés dont les parkings sont exploités par PMS. Ces trois parkings totalisent […] places de stationnement payantes à Lausanne.

42.

Il existe, selon les informations publiques disponibles11, 21 autres parcs de stationnement qui ne sont pas contrôlés par Indigo à Lausanne, totalisant 6'943 places de stationnement.

43.

Il en résulte que la part de marché estimée d’indigo à Lausanne dans le marché du stationnement en ouvrage, au sens de la délimitation la plus étroite du marché, est de [10-20] %.

44.

En conséquence, la part de marché d’Indigo en Suisse est largement inférieure à 30 %.

4 Résultat de l’analyse

45.

Pour les raisons énoncées, l'examen préalable n'a fait apparaître aucun indice que la concentration créera ou renforcera une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de l’opération de concentration au sens de l’art. 10 LCart.

9 Parkings situés à la périphérie du réseau de transport urbain où les usagers laissent leur véhicule automobile pour terminer leur trajet en transports en commun. 10 Décision no 10-DCC-02 du 12 janvier 2010, N 41 à 43. 11 Cf. http://www.pms-parkings.ch/index.php?page=nos-parkings; http:/ /www.lausanne.ch/fr/lausanne-officielle/administration/finances-et-mobi lite/routes-mobilite/parkings-stationnement.html; http://www.parkinglausanne.ch.