RPW 2017/2 S. 298
EDF/CDC/RTE (résumé)
Rubrum
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 LCart
Prise de position de la Commission de la concurrence du 14 mars 2017
Communication selon l’art. 16 al. 1 OCCE du 21 mars 2017
Considérants
1. Le 24 février 2017, le Secrétariat de la Commission fédérale de la concurrence a reçu la notification complète d’une opération de concentration (ci-après: l’Opération) consistant en l’entrée au capital de RTE Réseau de transport d’électricité (ci-après: RTE) de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après: CDC) et de CNP Assurances (ci-après: CNP) (CDC et CNP, ensemble ci-après: les Investisseurs), ce qui conduira à ce que RTE, aujourd’hui exclusivement contrôlé par Electricité de France (ci-après: EDF), soit placé sous le contrôle conjoint d’EDF et de CDC (EDF, CDC et RTE, ensemble ci-après: les parties). Vu qu’il y a passage d’un contrôle exclusif à un contrôle exercé conjointement, la concentration est soumise à obligation de notifier au sens des art. 4 al. 3 let. b LCart et 2 OCCE. En outre, les seuils au sens de l’art. 9 al. 1 LCart sont atteints. Partant, la concentration est sujette à notification.
2. Dans le secteur de l’électricité et jusqu’à ce jour, la Commission de la concurrence a délimité les cinq marchés de produits suivants :1 production d’électricité, transport d’électricité, distribution d’électricité, fourniture d’électricité et négoce d’électricité. L’Opération touche le marché de la production d’électricité, le marché du transport d’électricité et le marché du négoce d’électricité. Ces trois marchés du secteur de l’électricité ont été examinés. Une délimitation précise des marchés dans le domaine des services d’ingénierie a été laissée ouverte en l’espèce, vu l’activité marginale des parties à la concentration dans ce domaine.
3. L’Opération n’entraînera aucune addition de parts de marché sur le marché suisse de la production d’électricité, ce à quoi s’ajoute qu’EDF dispose de [0-10 %] de parts de marché sur le marché de la production d’électricité en Suisse. Partant, le marché de la production d’électricité n’est pas un marché affecté par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ce marché n’a donc pas fait l’objet d’une analyse plus approfondie.
4. Vue l’absence d’activité des parties sur le marché suisse du transport d’électricité, celui-ci n’est pas un marché affecté par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ce marché n’a donc pas fait l’objet d’une analyse plus approfondie.
5. L’Opération n’entraînera pas non plus d’addition de parts de marché sur le marché du négoce d’électricité. De plus, vu le faible chiffre d’affaires réalisé, le marché du négoce d’électricité n’est pas un marché affecté par la concentration au sens de l’art. 11 al. 1 let. d OCCE. Ce marché n’a donc pas non plus fait l’objet d’une analyse plus approfondie.
6. Les marchés du domaine de l’électricité et les éventuels marchés du domaine de l’ingénierie ne sont pas affectés en Suisse par l’Opération notifiée. Une éventuelle analyse des marchés affectés par la concentration est donc sans objet.
7. L'examen préalable n’a permis de retenir aucun indice que la concentration créera ou renforcera une position dominante dans le domaine de l’électricité ou de l’ingénierie en Suisse. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration au sens de l’art. 10 LCart.
1 DPC 2016/3, 773 N 27 ss, BKW/AEK; DPC 2015/4, 782 N 74 ss, Groupe E Celsius SA; DPC 2013/3, 338 N 32 ss, AET/SES ; DPC 2006/3, 483 N 63 ss, Atel - EOSH-Aktiven.