RPW 2022/4 S. 913
Hynovi S.A.S.
Rubrum
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und Art. 32 Abs. 1 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et art. 32 al. 1 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e art. 32 cpv. 1 LCart
Prise de position de la Commission de la concurrence du 12 décembre 2022
Communication selon art. 16 al. 1 OCCE du 12 décembre 2022
Justification courte
Considérants
1. Le 16 novembre 2022, la Commission de la concurrence (ci-après: la COMCO) a reçu une notification datée du 15 novembre 2022 annonçant que les entreprises Hynamics S.A.S. (ci-après: Hynamics) et Vicat S.A. (ci-après: Vicat) ont décidé de fonder une entreprise commune Hynovi S.A.S. (ci-après: Hynovi).
2. Hynamics, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (France), est une « société par actions simplifiée » (au sens du droit français) qui constitue la filiale hydrogène du Groupe EDF. Hynamics est active dans la production et la fourniture d'hydrogène bas carbone par électrolyse de l'eau à partir d'une électricité bas carbone pour les clients de la mobilité lourde et de l'industrie. Hynamics développe des projets en Europe (France, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie) et à l'international (Amérique, Asie, Moyen-Orient).1
3. Vicat, dont le siège est à L'Isle-d'Abeau (France), est une « société anonyme à conseil d'administration » (au sens du droit français) cotée sur Euronext à Paris et qui détient le Groupe Vicat. Vicat est principalement active dans la production et la commercialisation de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats. Le Groupe Vicat exerce également des activités complémentaires à ses trois principales activités, à savoir le transport, la chimie du bâtiment, la production de papiers et de sacs, ainsi que la préfabrication de produits en béton. Il est principalement actif en France (il y réalise environ un tiers de son chiffre d'affaires), mais aussi en Europe (Italie et Suisse), en Amérique (Etats-Unis et Brésil), en Afrique (Egypte, Sénégal, Mali et Mauritanie) et en Asie (Turquie, Inde et Kazakhstan).2
4. Hynovi a pour but de développer – via une solution innovante intégrant la capture du CO2 émis par la cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu et la fourniture d'hydrogène par un électrolyseur […] – la production et la commercialisation de méthanol décarboné à destination de divers secteurs et débouchés. Il est prévu une phase de développement suivi d’une phase de construction, avant la phase d’exploitation et de production à l’échelle industrielle de méthanol décarboné prévue à compter de 2027. A terme, […] de méthanol décarboné devraient être produites tout en évitant l’émission de presque 500'000 tonnes de CO2 par année.3
5. La création, par deux ou plusieurs entreprises, d’une entreprise qu’elles ont l’intention de contrôler en commun constitue une concentration d’entreprises au sens de l’art. 4 al. 3 let. b LCart lorsque l’entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome, et que des activités d’au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l’entreprise commune (art. 2 al. 1 et 2 OCCE).
6. Hynovi agira en toute indépendance en tant que producteur et offreur sur le marché de la production et commercialisation de méthanol. Hynovi sera en mesure de mener sa propre politique commerciale et jouira d'une autonomie fonctionnelle et opérationnelle. Elle développera et commercialisera ses activités de manière indépendante de ses actionnaires. Hynovi disposera de ressources financières propres […] et sera propriétaire des actifs matériels […] et immatériels (droits de propriété intellectuelle susceptibles de résulter du projet) se rapportant aux activités concernées. Enfin, Hynovi est constituée pour une durée illimitée et est conçue pour fonctionner durablement sur le marché de la production et de la commercialisation de méthanol décarboné.4 Hynovi accomplira donc de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome au sens de l’art. 2 al. 1 et 2 OCCE.
7. Vicat et Hynamics détiendront les actions de Hynovi à hauteur de 50 % chacune […]5 Hynamics et Vicat auront ainsi une influence décisive et exerceront donc le contrôle en commun sur Hynovi au sens de l’art. 4 al. 3 let. b LCart et 2 al. 2 OCCE.
8. L’activité d’au moins une des entreprises exerçant le contrôle conjoint sera transférée à l’entreprise commune Hynovi. En particulier, Vicat mettra à disposition d’Hynovi une partie de ses terrains. Par ailleurs, des salariés des actionnaires d’Hynovi transmettront leurs connaissances et expériences durant la phase de développement du projet, de telle sorte que leur savoir-faire (know-how) sera transféré dans les domaines d’activité de la nouvelle entreprise.6 Il y a donc bien un transfert d’activité au sens de l’art. 2 al. 2 OCCE.
9. Selon les indications figurant dans la notification, les entreprises participantes ont réalisé au cours de l’exercice 2021 un chiffre d'affaires mondial total de plus de 2 milliards de francs ensemble et au moins deux des entreprises participantes ont réalisé en Suisse un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions de francs chacune.7 Les seuils de chiffre d'affaires selon l'art. 9 al. 1 LCart sont donc atteints. Le présent projet de concentration est donc soumis à notification.
1 Cf. notification, ch. 6 s. 2 Cf. notification, ch. 10 s. 3 Cf. notification, ch. 20 ss. 4 Cf. notification, ch. 30 ss. 5 Cf. notification, ch. 36 s. 6 Cf. notification, ch. 41.
7 Cf. notification, ch. 51.
10. Selon l'art. 11 al. 3 let. a OCCE, les marchés des produits comprennent tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés. Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits.
11. Seuls les marchés de produits et les marchés géographiques affectés par la concentration, sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 % ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30 % ou plus font l'objet d'une analyse approfondie (art. 11 al. 1 let. d OCCE). Lorsque ces seuils ne sont pas atteints, on peut supposer que la concentration ne soulève pas d’objection. En principe, il n'est alors pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi.
12. Dans sa pratique, la COMCO a reconnu l’existence de marchés de produits distincts pour chaque produit pétrochimique, y compris pour le méthanol.8 La Commission européenne a adopté une approche similaire.9 Les parties suivent également cette approche,10 et il convient ainsi de retenir un marché de produit distinct pour la production et la commercialisation de méthanol, à l’instar des autres principaux produits pétrochimiques.
13. En ce qui concerne la dimension géographique, la COMCO a déterminé l’existence d’un marché européen pour la plupart des produits pétrochimiques, sans toutefois mentionner explicitement le méthanol.11 La pratique européenne retient quant à elle que le marché géographique de la production et de la commercialisation de méthanol correspond à l’Europe, voire à l’Espace Economique Européen (EEE).12
14. La question de savoir si le marché géographique pour la production et la commercialisation de méthanol correspond au continent européen ou à l’EEE – et donc à l’exclusion de la Suisse – peut rester ouverte en l’espèce, dès lors qu’il n’est à ce jour ni certain ni même prévisible qu’Hynovi ne déploie une certaine activité de vente de méthanol en Suisse,13 ce qui a par ailleurs été confirmé après demande expresse du Secrétariat.14
15. La question de savoir si le marché géographique peut être étendu au niveau mondial, comme le suggèrent les parties sur la base des importations importantes de méthanol depuis des régions hors Europe peut également rester ouverte.15 En effet, le présent projet de concentration ne soulève de toute façon pas de problème sur le plan de la concurrence. En effet, aucun des actionnaires d’Hynovi n’est actuellement actif dans le marché de la production ou la commercialisation de méthanol, ni sur des marchés en amont, en aval ou étroitement lié avec celui-ci.16 Par ailleurs, si la production de méthanol au sein de l’Union européenne s’élevait à 2,2 millions de tonnes annuelles en 2020,17 elle devrait connaître une croissance exponentielle ces prochaines années : de nombreux sites de production de méthanol seront en effet mis en œuvre avant ou simultanément au projet notifié sur le territoire
de l’EEE. Ainsi, d’ici à 2027, ce sont environ 230'000 tonnes annuelles supplémentaires de méthanol renouvelable qui devraient être produites en Espagne d’ici à 2027, 115'000 tonnes en Italie, 256'000 tonnes en Autriche, plus de 300'000 tonnes en Allemagne, 270'000 tonnes aux Pays-Bas, 52'000 tonnes en Belgique, près de 400'000 tonnes au Danemark, 180'000 tonnes en Norvège ou encore 350'000 tonnes en Suède.18 Avec une production envisagée de […] à partir de […],19 la production d’Hynovi ne devrait pas représenter plus de 5 % de la production de méthanol au sein de l’EEE.
16. Pour les raisons énoncées ci-dessus, l'examen préalable ne fait apparaître aucun indice que la concentration créera ou renforcera une position dominante. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration au sens de l’art. 10 LCart.
8 DPC 2002/1, p. 165, ch. 19, BP/E.ON; DPC 2002/3, p. 468, ch. 14, BP/E.ON. 9 COMM-UE, COMP/M.10147 du 5.5.2021, N 53 ss, Mitsui and Co / Mitsui Chemicals/Honsh Chemical Industry; COMM-UE, COMP/M.1813 du 12.7.2000, N 37, Industri Kapital (Nordem/Dyno; COMM-UE, COMP/M.331 du 31.3.1993, N 14, Fletcher Challenge/Methanex. 10 Cf. notification, ch. 57. 11 DPC 2002/1, p. 166, ch. 24, BP/E.ON; DPC 2002/3, p. 468, ch. 16, BP/E.ON; DPC 2003/3, p. 604, ch. 16, Total Holdings UK Ltd./Samsung General Chemicals Co. Ltd. 12 COMM-UE, COMP/M.10147 du 5.5.2021, N 60, Mitsui and Co / Mitsui Chemicals / Honsh Chemical Industry; COMM-UE, COMP/M.1813 du 12.7.2000, N 81, Industri Kapital (Nordem)/Dyno; COMM-UE, COMP/M.331 du 31.3.1993, N 17, Fletcher Challenge/Methanex. 13 Cf. notification, ch. 67.
14 Courrier du 10 novembre 2022, réponse 1. 15 Cf. notification, ch. 60. 16 Cf. notification, ch. 63.
17 Https://lelementarium.fr/product/methanol/#:~:text=En%202020%2C %20la%20production%20de,10%20772%20t%20en%20France (dernière consultation le 21.11.2022).
18 Https://www.methanol.org/renewable/ (dernière consultation le 21.11.2022) ; diverses sources accessibles prévoient par ailleurs une croissance annuelle moyenne de 3 à 6.4 % de la consommation de méthanol en Europe durant les prochaines années (https://www.marketresearch.com/ChemAnalyst-v4204/Europe-Metha nol-Plant-Capacity-Production-14810176/ (dernière consultation le 21.11.2022) ; https://www.marketdataforecast.com/market-reports/euro pe-methanolmarket (dernière consultation le 21.11.2022). 19 Cf. notification, ch. 65.