Quelle: siwf.ch

Réglementation pour la formation postgraduée (RFP)

Rubrum

1er janvier 2023 (dernière révision : 25 septembre 2025)

SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung | ISFM Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue Case postale | 3000 Berne 16 | Téléphone +41 31 503 06 00 | [email protected] | www.siwf.ch

Sommaire I Généralités Champ d’application Art. 1 Définition de la formation postgraduée Art. 2 Objectifs de la formation postgraduée Art. 3

II Compétences Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) Art. 4 Commission des titres (CT) Art. 7 Commission des établissements de formation postgraduée (CEFP) Art. 8 Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP) Art. 9 Commission d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP) Art. 10 Sociétés de discipline médicale (SDM) Art. 11

III Titres de spécialiste et programmes de formation postgraduée Titres de spécialiste et formations approfondies Art. 12 Création ou suppression d’un titre de spécialiste ou d’une formation approfondie Art. 13 Critères pour la création de titres de spécialiste Art. 14 Conditions à l’octroi d’un titre de spécialiste ou d’un diplôme de formation approfondie Art. 15 Teneur des programmes de formation Art. 16 Mise en vigueur et révision des programmes de formation Art. 17

IV Certificat ISFM Teneur du certificat ISFM Art. 18 Établissement du certificat ISFM Art. 19 Entretiens d’évaluation ; journal de bord Art. 20 Opposition Art. 21

V Examen de spécialiste Organisation et exécution de l’examen, règlement d’examen Art. 22 Admission à l’examen de spécialiste Art. 23 Modalités d’examen Art. 24 Langue de l’examen Art. 25 Commission d’examen Art. 26 Répétition de l’examen et opposition Art. 27

VI Validation de la formation postgraduée Principe Art. 28 Validation d’une période de formation postgraduée Art. 29 en vue d’un titre de spécialiste Durée minimale des périodes de formation postgraduée Art. 30 Absences et congés Art. 31 Activité à plein temps et à temps partiel Art. 32 Reconnaissance de la formation postgraduée accomplie à l’étranger Art. 33 Validation de l’assistanat au cabinet médical Art. 34 Validation d’activités exercées dans le cadre d’actions humanitaires et Art. 35 de l’armée

Validation de cours de formation postgraduée et continue Art. 36 Validation de stages accomplis avant l’obtention d’un diplôme Art. 37 de médecin reconnu Examen des demandes, opposition Art. 38

VII Reconnaissance des établissements de formation postgraduée Conditions générales préalables à la reconnaissance Art. 39 Classification des établissements de formation Art. 40 Concept de formation postgraduée ; postes de formation Art. 41 Visites Art. 42 Procédure de reconnaissance et de réévaluation Art. 43 Opposition Art. 44

VIII Procédure d’octroi de titres de spécialiste et de diplômes de formation approfondie Examen des demandes de titre de spécialiste et de diplôme de formation approfondie Art. 45 Opposition Art. 46 Diplôme Art. 47

IX Formations approfondies interdisciplinaires et attestations de formation complémentaire Formations approfondies interdisciplinaires et attestations Art. 50 de formation complémentaire Création et suppression de formations approfondies Art. 52 interdisciplinaires et d’attestations de formation complémentaire Contenu des programmes Art. 53 Entrée en vigueur et révision des programmes Art. 54

X Mention des qualifications professionnelles Mention des titres de spécialiste et des formations approfondies Art. 55 Mention des formations approfondies interdisciplinaires Art. 56 et des attestations de formation complémentaire Application et exécution Art. 57

XI Dispositions générales de procédure Droit d’opposition Art. 58 Récusation Art. 59 Droit d’être entendu Art. 60 Délai d’opposition Art. 61 Qualité pour faire opposition Art. 62 Motifs d’opposition Art. 63 Mémoire d’opposition Art. 64 Échange d’écritures Art. 65 Frais de procédure et dépens Art. 66 Lacunes de la RFP Art. 67

XIII Dispositions d’exécution et dispositions transitoires Dispositions d’exécution Art. 68 Dispositions transitoires Art. 69 Entrée en vigueur Art. 70

Annexe Titres de spécialiste fédéraux

Spécialisations de l’ISFM a) titres de spécialiste b) formations approfondies c) formations approfondies interdisciplinaires d) attestations de formation complémentaire (AFC)

Abréviations AFC Attestation de formation complémentaire ASMAC Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique CC Comité central de la FMH CEFP Commission des établissements de formation postgraduée CFP Conférence pour la formation postgraduée ChM Chambre médicale suisse CO EFP Commission d’opposition pour les établissements de formation CO TFP Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée CT Commission des titres DFI Département fédéral de l’intérieur FMH Foederatio Medicorum Helveticorum (Fédération des médecins suisses) ISFM Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue LPMéd Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) du 23 juin 2006 LTAF Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 OPMéd Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires du 27 juin 2007 PA Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 RFC Réglementation pour la formation continue RFP Réglementation pour la formation postgraduée SDM Société de discipline médicale SG Secrétariat général de la FMH

I Généralités

Art. 1 Champ d’application

Sur la base de la LPMéd et de son ordonnance, la RFP fixe les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions à l’obtention de titres de formation postgraduée fédéraux ou de droit privé.

Art. 2 Définition de la formation postgraduée

Est réputée formation postgraduée médicale l’activité qu’un-e médecin exerce, après avoir terminé avec succès ses études de médecine, en vue de l’obtention d’un titre de spécialiste qui attestera son aptitude à pratiquer une médecine de qualité dans la discipline médicale choisie.

Art. 3 Objectifs de la formation postgraduée

La formation postgraduée doit permettre aux médecins :

  1. d’approfondir et d’élargir les connaissances et aptitudes acquises au cours des études ;

  2. d’acquérir de l’expérience et de l’assurance en matière de diagnostic et de thérapeutique, en particulier dans la discipline choisie ;

  3. de développer le sens du respect et de l’éthique à l’égard de la vie humaine et des patients ainsi que de leur entourage ;

  4. d’apprendre à faire face de manière autonome à des situations d’urgence ;

  5. de connaître les dispositions à prendre dans le domaine de la prévention des troubles de la santé ;

  6. d’apprendre, sur le plan économique, à faire un usage rationnel des moyens diagnostiques et thérapeutiques ;

  7. de se familiariser avec les règles déontologiques qui régissent la collaboration avec les collègues en Suisse et à l’étranger, et avec les autorités compétentes en matière de santé publique ;

  8. de comprendre l’importance de se soumettre à une formation médicale continue pendant toute la durée de l’activité professionnelle médicale.

Les objectifs visés à l’alinéa 1 sont décrits dans un catalogue général des objectifs de formation. Ce dernier est fixé par le comité de l’ISFM.

II Compétences

Art. 4 Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

L’ISFM est l’organisation responsable au sens de l’art. 25 al. 1 let. a LPMéd, dont les programmes de formation permettant l’obtention des titres de formation postgraduée fédéraux sont accrédités tous les sept ans par le DFI. L’ISFM est également responsable de la réglementation de tous les titres de formation postgraduée de droit privé. Il lui incombe en particulier

  1. d’adopter les révisions de la RFP ;

  2. de créer et de supprimer les titres de spécialiste, les formations approfondies et les attestations de formation complémentaire (cf. art. 13 et 52) ;

  3. d’adopter les programmes de formation postgraduée élaborés ou révisés par les SDM (art. 17) ;

  4. de décider sur les questions d’interprétation de la RFP et des programmes de formation postgraduée ;

  5. de reconnaître les programmes de formation approfondie et de formation complémentaire conformément à l’art. 54 et d’en approuver les révisions ;

  1. d’élire les personnes déléguées par l’ISFM à la CT et à la CEFP (art. 7 et 8) et

  2. de désigner les commissions d’opposition visées aux art. 9 et 10.

L’ISFM règle son organisation et ses activités dans un règlement séparé.

Art. 5 (supprimé)

Art. 6 (supprimé)

Art. 7 Commission des titres (CT)

Il incombe à la CT :

  1. de se prononcer sur les demandes de médecins en cours de formation portant sur la structure et la validation de leur formation postgraduée en vue d’un titre de spécialiste (art. 30 à 37) ;

  2. de se prononcer sur les demandes de titres de spécialiste (art. 45).

Toutes les demandes et requêtes sont traitées par une déléguée ou un délégué de la SDM compétente (direction de la procédure) et par une déléguée ou un délégué choisi par le comité de l’ISFM. La CT traite en règle générale les demandes et requêtes par voie de circulation. Si aucune majorité ne s’est dégagée, la voix de la présidente ou du président de l’ISFM est prépondérante.

Les personnes déléguées par les SDM doivent être confirmées par le comité de l’ISFM après leur entrée en fonction puis à un rythme annuel.

La présidente ou le président de l’ISFM peut au besoin convoquer tous les membres de la CT pour débattre de questions fondamentales.

Art. 8 Commission des établissements de formation postgraduée (CEFP)

La CEFP est compétente pour la reconnaissance, la classification et le changement de catégorie des établissements de formation en vue d’un titre de spécialiste (art. 43).

Les décisions sont prises par une déléguée ou un délégué de la SDM compétente (direction de la procédure) et par une déléguée ou un délégué choisi par le comité de l’ISFM. La CEFP prend en règle générale ses décisions par voie de circulation. Si aucune majorité ne s’est dégagée, la voix de la présidente ou du président de l’ISFM est prépondérante.

Les personnes déléguées par les SDM doivent être confirmées par le comité de l’ISFM après leur entrée en fonction puis à un rythme annuel.

La présidente ou le président de l’ISFM peut au besoin convoquer tous les membres de la CEFP pour débattre de questions fondamentales.

La CEFP envoie périodiquement, à toutes les personnes en formation postgraduée, un questionnaire standardisé pour l’appréciation de leur établissement de formation. Les résultats des questionnaires sont importants pour les visites et pour l’évaluation des établissements de formation (art. 42 et 43).

Art. 9 Commission d’opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP)

La CO TFP comprend deux médecins et un-e juriste, désignés par l’ISFM. La CO TFP siège en qualité d’autorité d’opposition indépendante et impartiale conformément à l’art. 25, al. 1, let. j, de la LPMéd.

La CO TFP se prononce sur les oppositions contre les décisions suivantes :

  • décision de la personne responsable d’un établissement de formation concernant un certificat ISFM insuffisant (art. 21) ;

  • décision de la commission d’examen concernant la non-admission à un examen de spécialiste (art. 23) ou la non-réussite de l’examen (art. 27) ;

  • décision de la Commission des titres sur la demande d’une personne en formation par rapport à la structure et à la validation de sa formation en vue d’un titre de spécialiste (art. 38) ;

  • décision de la CT concernant l’attribution d’un titre de spécialiste (art. 46).

Art. 10 Commission d’opposition pour les établissements de formation postgraduée (CO EFP)

La CO EFP comprend deux médecins et un-e juriste, désignés par l’ISFM. La CO EFP siège en qualité d’autorité d’opposition indépendante et impartiale conformément à l’art. 25, al. 1, let. j, de la LPMéd.

La CO EFP se prononce sur les oppositions contre les décisions de la CEFP en matière de reconnaissance et de classification ou de changement de catégorie des établissements de formation en vue d’un titre de spécialiste (art. 43).

Art. 11 Sociétés de discipline médicale (SDM)

Dans le cadre des titres de spécialiste, il incombe aux SDM :

  1. d’élaborer les programmes de formation postgraduée et de procéder, le cas échéant, à leur révision (art. 17) ;

  2. d’organiser et d’assurer l’exécution des examens de spécialiste (art. 22) ;

  3. d’effectuer les visites en vue des reconnaissances (art. 42 et 43) ;

  4. de gérer les éventuelles formations approfondies (art. 54) III Titres de spécialiste et programmes de formation postgraduée

Art. 12 Titres de spécialiste

Le titre de spécialiste est la confirmation d’une formation postgraduée menée à terme, structurée et contrôlée, dans un domaine de la médecine clinique ou non clinique. Il constitue la preuve que sa ou son titulaire a accompli une formation postgraduée conforme au programme de formation, a acquis des connaissances et aptitudes particulières dans la discipline choisie et est qualifié pour exercer la médecine sous sa propre responsabilité

La formation postgraduée est accomplie auprès d’établissements de formation postgraduée ou par des cursus d’études. Elle dure en principe entre cinq et six ans et comporte, en règle générale, au moins trois ans de formation postgraduée spécifique.

La liste des titres de spécialiste homologués figure en annexe.

Art. 13 Création ou suppression d’un titre de spécialiste ou d’une formation approfondie

La demande de création d’un nouveau titre de spécialiste doit être présentée à l’ISFM par l’association médicale suisse concernée. L’ISFM examine la demande sur la base des critères pour la création de titres de spécialiste (art. 14).

La création d’un titre de spécialiste fédéral a lieu sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral (art. 5, al. 2, LPMéd).

Si la création d’un titre est rejetée, un délai de deux ans au moins doit être respecté avant la présentation d’une nouvelle requête.

Cette procédure est également applicable pour la suppression d’un titre de spécialiste, notamment lorsqu’un titre ne satisfait plus aux critères définis à l’art. 14. La décision de suppression devra toutefois prévoir si et sous quelle forme le titre en question peut encore être porté.

Art. 14 Critères pour la création de titres de spécialiste

  1. La discipline peut être définie et se distinguer d’autres domaines spécifiques. Il s’agit donc d’une discipline autonome sur le plan scientifique, nosologique, méthodologique et technique. Pour les domaines spécifiques issus d’une discipline générique, il convient de vouer une attention particulière au critère de l’autonomie.

  2. La discipline a un certain poids au sein des domaines de la médecine (masse critique). Son importance se mesure à l’aune de l’enseignement et de la recherche, de l’épidémiologie et du nombre de médecins qu’elle requiert.

  3. En raison de son étendue ou de sa complexité, la formation postgraduée exigée ne peut faire partie d’un programme de formation déjà établi.

  4. La création d’un titre de spécialiste s’inscrit dans la définition d’un besoin sur la base de la morbidité, d’une demande d’assistance médicale dans le domaine en question et de l’intérêt public. La preuve du besoin doit être fournie par la SDM. Il s’agit cependant de distinguer, d’une part, les titres de spécialiste avec orientation première sur la pratique privée, la médecine clinique ou la médecine théorique et scientifique et, d’autre part, les critères épidémiologiques et les aspects concernant l’assurance-qualité.

  5. Sur le plan de son organisation, la SDM compte un nombre de membres suffisamment grand pour pouvoir assumer de façon irréprochable toutes les tâches qui lui incombent dans le domaine de la formation postgraduée et continue.

  6. Le nombre d’établissements de formation permet de décerner chaque année le nombre de titres correspondant au besoin d’assistance médicale.

  7. Les progrès scientifiques et le développement, en Suisse comme à l’étranger, sont pris en considération.

Art. 15 Conditions à l’octroi d’un titre de spécialiste

Peuvent prétendre à l’octroi d’un titre de spécialiste les personnes à même de prouver :

  1. qu’elles sont titulaires du diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme étranger, jugé équivalent en vertu d’une convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes avec l’État concerné ;

  2. qu’elles remplissent les exigences du programme de formation s’y rapportant, notamment pour l’examen de spécialiste (art. 22 ss).

Art. 16 Teneur des programmes de formation

Les programmes de formation postgraduée fixent pour chaque titre de spécialiste :

  1. les modalités de la formation correspondante, notamment les objectifs, la durée, le contenu et la structure ; le programme de formation fixe en outre quel est ou quels sont les titres de spécialiste ou les éléments de la formation postgraduée concernée devant être acquis préalablement ;

  2. les critères de classification des établissements de formation postgraduée (art. 40). Pour encourager les changements d’établissement, la durée de formation dans un établissement de formation postgraduée ne doit pas dépasser 4 an ;

  3. le règlement d’examen (art. 22) ;

Les programmes de formation peuvent prévoir une répartition entre formation postgraduée spécifique et non spécifique, ainsi que formation clinique et non clinique.

(supprimé)

Les programmes de formation peuvent exiger au maximum une publication scientifique 1 ; le thème de la publication ne doit pas obligatoirement relever du domaine de spécialisation. Toute personne qui a rédigé une thèse de doctorat selon les standards des universités suisses est dispensée de l’obligation de présenter une publication. Dans des cas motivés, le programme de formation peut prévoir une autre réglementation.

Art. 17 Mise en vigueur et révision des programmes de formation

Après avoir été élaboré par la SDM concernée, tout nouveau programme de formation est examiné par l’ISFM qui se prononce et décide de l’entrée en vigueur du programme.

Les programmes de formation doivent faire l’objet d’une révision au plus tard 7 ans après leur entrée en vigueur ou après le dernier contrôle de la SDM, afin de déterminer si le programme doit être révisé.

La révision d’un programme de formation postgraduée relève de la compétence de l’ISFM.

Sous réserve d’une réglementation divergente figurant dans le programme de formation postgraduée, les dispositions transitoires suivantes sont applicables lors d’une révision de programme : les personnes terminant leur formation postgraduée selon l’ancien programme dans les 3 ans après l’entrée en vigueur du nouveau programme peuvent solliciter le titre selon les anciennes dispositions.

Les programmes de formation postgraduée sont publiés sur le site internet de l’ISFM, avec la liste des établissements de formation reconnus pour la spécialité en question (art. 40, al. 2).

IV Certificat ISFM

Art. 18 Teneur du certificat ISFM

L’accomplissement de la formation postgraduée prescrite doit être attesté au moyen des certificats ISFM prévus à cet effet.

Le certificat ISFM doit contenir les informations suivantes :

a) nom de l’établissement de formation ;

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet

  1. conditions d’engagement ;

  2. début et terme de la période concernée (en cas de stage selon l’art. 34, al. 3, répartition entre assistanat et remplacement) ;

  3. absences ;

  4. genre de formation postgraduée (clinique ou non clinique) ;

  5. validation ou non-validation du stage, fondée sur l’entretien d’évaluation (art. 20).

Un certificat ne validant pas un stage de formation doit comporter une motivation écrite avec indication des voies de droit.

Art. 19 Établissement du certificat ISFM 2

Tous les 12 mois et au terme de chaque période de formation postgraduée, la personne responsable de l’établissement de formation postgraduée établit le certificat ISFM. Elle le commente au cours d’un entretien personnel avec la personne en formation, le cas échéant en présence de la formatrice ou du formateur direct. En cas de nécessité, la personne responsable de l’établissement peut déléguer l’entretien personnel à la formatrice ou au formateur direct. La personne en formation atteste la réception du certificat en y apposant la date et sa signature.

Les certificats ISFM établis pour des stages relevant des articles 33, 35 et 36 doivent être remplis dans chaque cas par la ou le responsable médical compétent / la personne responsable de l’établissement de formation postgraduée.

Art. 20 Entretiens d’évaluation

1L’évaluation des prestations de la personne en formation s’effectue au moyen d’entretiens périodiques et structurés. Si des problèmes surgissent, un entretien peut être demandé à tout moment par chacune des deux parties. Un entretien doit cependant avoir lieu au moins une fois par année et nécessairement au terme de chaque période de formation postgraduée (cf. art. 19, al. 1).

Les résultats de ces entretiens sont communiqués par écrit à la personne en formation qui doit avoir la possibilité de se prononcer sur le contenu.

En cas de prestations insuffisantes, la personne en formation doit être prévenue sans tarder. Des mesures et des objectifs concrets sont déterminés lors d’un entretien structuré, afin que la personne en formation puisse s’améliorer. La situation doit être réévaluée dans un délai raisonnable lors d’au moins un entretien supplémentaire.

En cas de problème, la personne en formation et la ou le responsable de l’établissement de formation postgraduée peuvent faire appel à une médiatrice ou à un médiateur indépendant qui est nommé par l’ISFM.

Art. 21 Opposition

En cas de non-reconnaissance du stage attesté par le certificat ISFM, la personne en formation peut faire opposition auprès de la CO TFP (art. 9) dans les 30 jours dès la réception du certificat ISFM.

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet V Examen de spécialiste

Art. 22 Organisation et exécution de l’examen, règlement d’examen

Il incombe à la SDM d’organiser l’examen de spécialiste et de fixer, en tenant compte des spécificités de sa spécialité, les objectifs et le type d’examen ainsi que les critères d’évaluation. Dans ce but, elle élabore un règlement d’examen qui fera partie intégrante du programme de formation postgraduée.

Art. 23 Admission à l’examen de spécialiste

Il est recommandé de passer l’examen de spécialiste au plus tôt durant la dernière année de la formation postgraduée réglementaire.

Demeurent réservées les épreuves d’examen qui doivent être passées à un moment précis, défini par le programme de formation.

En cas de non-admission à l’examen de spécialiste par la commission d’examen, la personne en formation peut contester la décision dans les 30 jours auprès de la CO TFP (art. 9).

Seules les personnes titulaires d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin étranger reconnu sont admises à l’examen de spécialiste.

Art. 24 Modalités d’examen

L’examen doit être organisé au minimum une fois par année. La SDM en fixe la date et le lieu, et l’annonce au moins six mois à l’avance sur son site internet et sur celui de l’ISFM, en précisant le lieu et le délai d’inscription ainsi que les éventuelles formalités à remplir.

Un procès-verbal doit être rédigé pour l’examen oral et pratique.

En accord avec la personne en formation, le procès-verbal peut être remplacé par un enregistrement audio ou vidéo.

S’il est prévu d’impliquer des patients lors de l’examen oral, de l’examen clinique ou d’opérations, leur consentement doit être obtenu au préalable. Les dossiers médicaux utilisés sont à anonymiser.

Il est loisible à la SDM de prévoir dans le règlement d’examen une taxe servant à couvrir les frais de l’examen.

Art. 25 Langue de l’examen

Toutes les parties d’un examen (orales / pratiques / écrites) peuvent être passées en allemand, en français ou en italien. En accord avec la personne en formation, les parties orales / pratiques d’un examen peuvent également avoir lieu en anglais.

Les examens écrits peuvent aussi être prévus uniquement en anglais.

Art. 26 Commission d’examen

La SDM désigne parmi ses membres une commission d’examen formée de personnes représentant les médecins en pratique privée, les médecins exerçant à l’hôpital et les facultés.

Le nombre des médecins en pratique privée ne doit pas être inférieur à celui des autres membres de la commission. Il peut être dérogé à cette règle dans les disciplines où il y a peu ou pas de médecins en pratique privée.

Les expertes et experts participant aux examens oraux doivent au moins être au nombre de deux. La présidente ou le président de la commission d’examen doit disposer d’une certaine expérience en la matière.

Art. 27 Répétition de l’examen et opposition

Le résultat de l’examen doit être communiqué par écrit à la personne en formation (art. 58, al. 2).

L’examen de spécialiste peut être repassé autant de fois que nécessaire. Les SDM informent régulièrement l’ISFM des examens effectués et, en particulier, des résultats obtenus.

En cas d’échec, la personne en formation peut contester la décision négative dans un délai de 60 jours auprès de la CO TFP (art. 9).

VI Validation de la formation postgraduée

Art. 28 Principe

Comptent comme formation postgraduée réglementaire les stages accomplis, après l’obtention d’un diplôme de médecin reconnu (art. 15, let. a), dans le cadre de postes de formation dans des établissements de formation reconnus (art. 39 ss). L’art. 37 RFP est réservé.

La prise en considération d’éventuels cursus d’études prescrits est réglée dans les programmes de formation respectifs.

Art. 29 Validation d’une période de formation postgraduée en vue d’un titre de spécialiste 3

Une période de formation postgraduée accomplie dans une discipline déterminée peut être validée pour tout titre de spécialiste, dans la mesure où le programme de formation postgraduée correspondant le permet. Il est exclu de pouvoir accomplir une formation postgraduée à plein temps et en parallèle dans plusieurs disciplines.

Art. 30 Durée minimale des périodes de formation postgraduée4

Seuls comptent des stages ininterrompus d’au moins 6 mois dans le même établissement de formation. Pour chaque titre de spécialiste, 3 périodes courtes de moins de 6 mois sont cependant autorisées. La durée minimale d’une période courte est d’un mois.

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet

Les périodes de formation postgraduée au sens des articles 34 à 36 peuvent également être prises en compte à partir d’une durée ininterrompue d’un mois, mais ne sont pas considérées comme périodes courtes.

La durée minimale d’une période de formation postgraduée correspond à un engagement à plein temps. En cas d’engagement à temps partiel, cette durée minimale se prolonge en fonction du taux d’occupation.

Art. 31 Absences et congés 5

Les vacances légales sont comprises dans la durée minimale prescrite pour la totalité de la formation postgraduée. Il en va de même des périodes de congé pour cause de maladie, d’accident, de maternité, de paternité, de service militaire et de service civil, pour autant toutefois que les absences ne dépassent pas, en proportion, 8 semaines par année et par discipline ou par période de formation postgraduée prescrite (p. ex. année A). Les absences plus longues doivent être compensées.

Toute candidate n’ayant pas épuisé les absences auxquelles elle a droit selon le 1er alinéa peut obtenir, sur demande, une prise en compte d’absences pour raison de grossesse ou de maternité aussi en dehors d’une période de formation postgraduée, jusqu’à concurrence de la limite supérieure admise selon ledit alinéa, mais au maximum jusqu’à 6 mois.

Des congés d’au plus 6 mois au cours d’une période de formation, suivis d’un retour au centre de formation ayant accordé le congé, ne sont pas assimilés à des interruptions devant être compensées, à condition qu’ils soient motivés par :

  1. la fréquentation de cours de formation postgraduée et continue (art. 36) ;

  2. une formation complémentaire dans la même discipline auprès d’un autre établissement reconnu ;

  3. une activité d’une durée maximale de 2 mois pour remplacer la formatrice ou le formateur. En pareil cas, la disposition prévue à l’art. 34, al. 3, n’est pas applicable.

Si de telles interruptions d’un stage durent plus de 6 mois, la durée excédentaire doit être intégralement compensée.

Art. 32 Activité à plein temps et à temps partiel6

La totalité de la formation postgraduée peut être acquise à temps partiel.

La proportion de l’activité à temps partiel dans un établissement de formation postgraduée doit toutefois correspondre au moins à 50 % d’une occupation à plein temps. La formation effectuée à temps partiel est validée en fonction du degré d’occupation.

Un taux d’activité inférieur à 50 % (min. 20 %) est également possible pour une durée totale de max. 12 mois au cours de la formation réglementaire.

Art. 33 Reconnaissance de la formation postgraduée accomplie à l’étranger 7

Des stages accomplis à l’étranger dans des établissements de formation équivalents peuvent également être validés lorsque la personne en formation présente une attestation des autorités compétentes du pays en question confirmant que la formation postgraduée accomplie y serait reconnue pour

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet le titre de spécialiste correspondant. Il est recommandé d’obtenir l’accord de la CT avant le début du stage. Celle-ci évalue en particulier l’équivalence de l’établissement de formation. La charge de la preuve revient à la personne en formation. Dans des cas peu clairs, la CT peut demander l’avis de la CEFP.

Deux ans au moins de la formation postgraduée spécifique doivent être accomplis en Suisse, dans des établissements de formation reconnus répondant aux exigences du programme de formation prescrit (exception : médecine tropicale et médecine des voyages). Pour les disciplines exigeant moins de quatre ans de formation postgraduée spécifique, le programme de formation postgraduée peut exiger que la moitié de celle-ci soit effectuée en Suisse. La part de la formation postgraduée pouvant être accomplie à l’étranger, en vue de l’obtention d’un titre pour lequel aucune formation postgraduée spécifique n’est prescrite, est fixée dans le programme de formation.

(supprimé) 8

Les personnes titulaires d’une qualification étrangère équivalente peuvent faire valider et porter au compte de la formation postgraduée l’activité dirigeante qu’elles exercent en tant que médecin-cheffe ou médecin dirigeant dans un établissement de formation postgraduée reconnu de Suisse. Dans ces cas, la CT peut aussi reconnaître un examen de spécialiste étranger équivalent, renoncer à la catégorie de l’établissement de formation postgraduée éventuellement exigée et aux années de formation non spécifique éventuellement manquantes.

Art. 34 Validation de l’assistanat au cabinet médical

Pour autant que le programme de formation l’admette ou le prescrive, l’assistanat au cabinet médical auprès d’une formatrice ou d’un formateur reconnu (selon l’art. 39 ss) ad personam peut être validé en tant que formation postgraduée.

Seuls sont validés des stages d’une durée ininterrompue d’au moins 1 mois jusqu’à un maximum de

mois dans le même cabinet médical (ad personam) ; les programmes de formation postgraduée peuvent toutefois prolonger cette durée jusqu’à 12 mois.

À la suite directe d’un assistanat d’un mois au minimum (exception : art. 31, al. 3, let. c), un remplacement de 4 semaines au plus par 6 mois d’assistanat peut compter comme formation postgraduée. En son absence, la formatrice ou le formateur s’assure que la personne en formation puisse, si besoin est, faire appel à un-e spécialiste approprié-e.

Art. 35 Validation d’activités exercées dans le cadre d’actions humanitaires et de l’armée

Une activité médicale exercée sous la responsabilité d’un-e médecin, dans le cadre de l’Armée suisse, en tant que membre du Corps suisse pour l’aide en cas de catastrophe ou dans le cadre de missions au service de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières ou d’actions de secours analogues, peut être reconnue pour la formation postgraduée si le programme concerné le prévoit.

Désormais réglé à l’art. 53, let. c, RFP.

Art. 36 Validation de cours de formation postgraduée et continue

La fréquentation dûment attestée de cours de formation postgraduée et continue en Suisse ou à l’étranger, comportant un programme bien déterminé, peut être admise par la CT en tant que formation postgraduée, à condition que cela soit prévu par le programme concerné. L’accord préalable de la CT est recommandé.

Art. 37 Validation de stages accomplis avant l’obtention d’un diplôme de médecin reconnu

L’activité médicale exercée avant l’obtention d’un diplôme de médecin reconnu selon l’art. 15, let. a, peut exceptionnellement être validée en tant que partie de la formation postgraduée réglementaire, si

  • la personne en formation avait achevé au préalable des études de médecine jugées équivalentes et que

  • l’activité exercée correspond aux exigences de la RFP.

Art. 38 Examen des demandes, opposition

La CT se prononce sur les demandes de candidat-e-s portant sur la structure et la validation de leur formation postgraduée (art. 30 à 37).

Un délai de 30 jours est imparti pour faire opposition auprès de la CO TFP (art. 9) contre une décision de la CT.

Les décisions concernant la structure et la validation de la formation postgraduée ayant acquis force de loi ont un caractère obligatoire et ne peuvent plus être reconsidérées dans le cadre de la procédure d’octroi du titre de spécialiste.

VII Reconnaissance des établissements de formation postgraduée

Art. 39 Conditions générales préalables à la reconnaissance

Peuvent être reconnus comme établissements de formation les hôpitaux (c.-à-d. leurs divisions et services), les cliniques, les instituts et établissements spécialisés, les services ambulatoires, les cabinets médicaux et d’autres institutions médicales de Suisse, s’ils disposent d’au moins un poste de formation postgraduée adéquatement rémunéré, et si la personne responsable de la formation postgraduée (médecin-chef-fe ou médecin-cadre) peut garantir le respect des exigences du programme de formation prescrit. Il est possible d’exiger, dans le programme de formation, que la personne responsable de la formation postgraduée soit toujours la ou le médecin responsable.

Les établissements de formation postgraduée reconnus qui n’annoncent aucun-e médecin en formation lors du relevé statistique annuel durant trois années consécutives sont supprimés du registre. La reconnaissance peut être réactivée lorsqu’au moins une nouvelle ou un nouveau médecin en formation est annoncé au cours des trois années qui suivent la suppression.

La personne responsable de l’établissement de formation doit être porteuse du titre de spécialiste de la discipline pour laquelle la reconnaissance est accordée. Si ce critère n’est pas rempli, un établissement de formation peut être reconnu à titre exceptionnel, à condition que des exigences équivalentes soient remplies. En cas de force majeure, l’établissement de formation postgraduée peut aussi être dirigé par un-e scientifique non-médecin, titulaire d’un autre diplôme universitaire.

Les critères spécifiques à la reconnaissance des cabinets médicaux et des institutions comparables sont fixés dans le programme de formation postgraduée correspondant (reconnaissance ad personam). Il s’agit de garantir que la formatrice ou le formateur a acquis les compétences nécessaires à la gestion du cabinet. Cette personne doit également avoir

  • suivi un cours de médecin formateur ou

  • participé à un total d’au moins deux jours de cours Teach the teachers de l’ISFM, dans la mesure où le programme de formation postgraduée ne l’exclut pas, ou

  • exercé une activité d’enseignement d’au moins deux ans dans une fonction de cadre au sein d’un établissement de formation postgraduée reconnu.

La personne responsable de l’établissement de formation doit pouvoir prouver qu’elle remplit son devoir de formation continue selon la RFC.

La supervision des médecins en formation doit être assurée 100 % du temps par un-e spécialiste. Dans les cabinets médicaux, la formatrice ou le formateur doit être présent au moins 75 % du temps de présence de la personne en formation.

La planification du travail est organisée de telle sorte qu’elle permet de respecter le temps de travail maximal et de garantir la formation postgraduée prescrite.

Art. 40 Classification des établissements de formation

Les établissements de formation sont classés, dans chaque discipline, en quatre catégories au plus, selon leur importance, leur équipement et la qualité de la formation postgraduée dispensée. Les critères de classification des établissements de formation font partie intégrante du programme de formation (art. 16, al. 1, let. b). Ils se rapportent principalement à la transmission des connaissances et compétences à acquérir selon le programme de formation correspondant. Il s’agit en particulier d’accorder aux personnes en formation suffisamment de temps pour la formation postgraduée théorique et les cours structurés. Les cours indispensables pour les prestations de l’hôpital doivent si possible être payés par l’établissement de formation.

L’ISFM établit une liste des établissements de formation reconnus, dans laquelle ceux-ci sont répertoriés selon les spécialités ainsi que par catégories.

Les dispositions des programmes de formation concernant la classification et les conditions de reconnaissance des établissements de formation s’appliquent dès leur entrée en vigueur.

Art. 41 Concept de formation postgraduée ; postes de formation

Chaque établissement de formation élabore un concept de formation postgraduée qui documente de façon structurée (temps et contenus) la transmission des connaissances et des compétences selon le programme de formation concerné. Le concept

  1. fixe le nombre de postes de formation spécifique et non spécifique en tenant compte du nombre de patients à disposition ;

  2. établit et justifie le rapport entre le nombre de médecins en formation et le nombre de formatrices / formateurs, compte tenu des exigences particulières ;

  3. définit de manière réaliste et applicable l’offre de formation postgraduée et en particulier les objectifs qu’un-e médecin en formation peut atteindre pendant un an (aussi bien pour la formation postgraduée spécifique que pour la formation postgraduée hors discipline) ;

  4. explique comment, par qui, quand et où les contenus théoriques et pratiques du programme de formation postgraduée sont enseignés ;

  1. décrit de façon séparée les contenus de la formation dispensée aux candidat-e-s hors discipline (notamment aux médecins de famille) ;

  2. montre la coopération avec d’autres établissements de formation dans le domaine de la formation postgraduée (groupements ou réseaux de formation postgraduée, cf. art. 41a) ;

  3. règle la réalisation d’au moins quatre évaluations en milieu de travail par an (p. ex. Mini-CEX, DOPS, EPA) ;

  4. indique si et comment les objectifs de formation généraux sont enseignés conformément au chiffre 3 du programme de formation et au logbook. Il faut accorder une attention particulière aux objectifs de formation consacrés à l’éthique, l’économie de la santé, la pharmacothérapie, la sécurité des patients et l’assurance de la qualité (art. 16 RFP) ;

  5. précise si l’établissement dispose d’un système d’annonce propre à la clinique ou à l’hôpital (au département ou à l’institut) ou d’un système d’annonce élaboré par la société de discipline concernée pour les fautes (p. ex. Critical Incidence Reporting System : CIRS) ;

  6. confirme que les médecins en formation peuvent suivre, pendant leurs heures de travail, les congrès et cours exigés par le programme. La prise en charge de ces événements fait l’objet d’une clause dans le contrat de formation postgraduée ;

  7. confirme que l’établissement propose une formation postgraduée structurée à hauteur d’au moins 4 heures par semaine à destination des médecins en formation ;

  8. explique comment les fonds alloués par le canton pour la formation postgraduée structurée conformément à la Convention sur le financement de la formation médicale postgrade (CFFP) sont employés concrètement.

Pour l’enseignement de certaines matières, une SDM peut proposer des cours organisés de manière centrale ou régionale sur la base d’un catalogue des objectifs d’apprentissage.

Les établissements de formation postgraduée reconnus passent, avec chaque médecin en formation, un contrat de travail resp. de formation écrit décrivant de manière concrète les matières enseignées (accord sur les objectifs d’apprentissage). Le contrat doit en particulier préciser si l’activité sert à la formation spécifique ou si elle sera validée dans le cadre d’un autre titre de spécialiste. Le salaire est fixé en tenant compte des prestations devant être fournies par la personne en formation et des cours et congrès payés par l’employeur.

Art. 41a Réseaux et groupements de formation postgraduée 9

Au besoin, différents établissements de formation postgraduée peuvent se regrouper pour former un réseau de formation postgraduée. Les formatrices et formateurs en cabinet peuvent également adhérer à un réseau. Les établissements de formation postgraduée raccordés à un réseau de formation créent un comité chargé de coordonner la formation postgraduée des candidat-e-s et d’organiser en particulier les rotations dans les différents services. Les établissements regroupés au sein du réseau règlent leur collaboration par contrat. Les responsables des établissements de formation appartenant à une spécialité peuvent s’entendre au sein de la SDM pour organiser ensemble et de manière centrale ou régionale l’attribution des postes de formation. Les choix doivent se fonder sur des critères transparents et objectifs.

Des cliniques ou des institutions peuvent se regrouper pour former un groupement de formation postgraduée. Les formatrices et formateurs en cabinet (reconnaissance ad personam), en sont exclus. Toutes les unités raccordées à ce groupement font ainsi partie d’un seul établissement de formation postgraduée avec un concept de formation postgraduée dans la catégorie concernée. La condition étant que le concept de formation postgraduée règle le système de rotation des assistant-e-s

cf. interprétation de l’ISFM à ce sujet et des chef-fe-s de clinique au sein du groupement et que la personne responsable du centre de formation principal assume la responsabilité de la formation postgraduée. La délégation de la responsabilité est possible pour les unités raccordées pour autant qu’elle soit réglée dans le concept de formation postgraduée.

Art. 42 Visites

Les visites servent à garantir et à évaluer la qualité de la formation postgraduée dans les établissements de formation. Chaque SDM effectue des visites selon les conditions générales suivantes :

  1. La délégation chargée des visites se compose d’un-e délégué-e de la SDM, d’un-e représentant-e de l’ASMAC et d’un-e expert-e hors discipline désigné par l’ISFM. Pour les établissements de cinq ou moins de cinq médecins en formation, le secrétariat de l’ISFM peut faire exception à cette règle et prévoir une visite avec une délégation réduite, sans expert-e hors discipline.

  2. La SDM décide elle-même du lieu et de la fréquence des visites. Elle doit organiser une visite dans les cas suivants :

    • lors d’une demande de reconnaissance et de classification ou de changement de catégorie ;

    • lors d’une réévaluation, notamment en cas de changement de responsable ;

    • à la demande de l’ISFM. Une visite est particulièrement nécessaire lorsque les appréciations des personnes en formation sur la qualité de la formation postgraduée (art. 8, al. 4) sont insuffisantes ou lorsque le taux d’échecs à l’examen de spécialiste est supérieur à la moyenne.

Lors de cas exceptionnels, la CEFP a la possibilité de renoncer à une visite. Cela vaut exclusivement pour les établissements de formation qui ont fait l’objet d’une visite et dont la succession est réglée à l’interne. La CEFP doit motiver cette décision que la personne responsable du domaine Établissements de formation postgraduée de la direction de l’ISFM doit approuver.

  1. La visite se fonde sur une série de critères standardisés et se termine par un rapport. Celui-ci contient en particulier une évaluation portant sur

    • l’observation des critères de reconnaissance ;

    • la qualité de la formation postgraduée dispensée ;

    • le respect de la sécurité des patients et

    • l’adéquation, la qualité et la mise en œuvre du concept de formation postgraduée.

  2. Le rapport de visite est à remettre au responsable de l’établissement en l’invitant expressément à prendre position par écrit. La procédure relative au rapport de visite doit s’achever dans les quatre semaines suivant cette dernière.

Art. 43 Procédure de reconnaissance et de réévaluation

Toute demande de reconnaissance et de classification ou de changement de catégorie doit être adressée à la CEFP. Elle doit être signée par la ou le médecin responsable (art. 39) et, le cas échéant, un-e délégué-e de l’organisme responsable de l’établissement. La CEFP invite la société compétente à effectuer une visite.

La CEFP fonde ses décisions sur les éléments suivants :

  • dispositions déterminantes de la RFP ;

  • critères pour la classification des établissements de formation ;

  • formulaire de demande ;

  • concept de formation postgraduée (art. 41) ;

  • rapport de visite (y compris la prise de position de la personne responsable ; cf. art. 42).

La CEFP peut donner à l’établissement de formation des directives sur le concept de formation postgraduée. La décision de la CEFP est communiquée à la personne responsable de l’établissement et publiée sur le site internet de l’ISFM. Elle doit être communiquée dans les six mois qui suivent la réception de tous les documents accompagnant la demande et au plus tard huit semaines après la réception du rapport de visite.

La reconnaissance d’un établissement de formation et sa classification font l’objet d’une réévaluation par la SDM concernée au moins une fois tous les 7 ans, mais en tout cas à chaque changement de responsable. Cette réévaluation suit la même procédure que pour la reconnaissance. Pour se prononcer, la CEFP prend également en considération les résultats de l’enquête sur la qualité de la formation menée auprès des personnes en formation (cf. art. 8, al. 4).

Si la personne responsable de l’établissement de formation ne remet pas son dossier dans les délais, le secrétariat de l’ISFM est en droit de supprimer la reconnaissance après lui avoir accordé un délai supplémentaire de 30 jours.

Les frais de la procédure de reconnaissance et de réévaluation sont à la charge de l’établissement de formation. L’ISFM édicte à cet égard des dispositions de détail.

Art. 44 Opposition

Les décisions prises par la CEFP en vertu de l’art. 43 peuvent faire l’objet d’une opposition de la personne responsable de l’établissement de formation auprès de la CO EFP (art. 10) dans un délai de 30 jours.

L’opposant-e et la CEFP ont la possibilité de soutenir personnellement leur point de vue devant la CO EFP (art. 10).

VIII Procédure d’octroi de titres de spécialiste

Art. 45 Examen des demandes de titre de spécialiste

Toute demande d’octroi d’un titre de spécialiste doit être présentée à la CT au moyen du formulaire électronique officiel.

La décision de la CT est notifiée par écrit à la personne qui a déposé la demande.

(supprimé) 10

Art. 46 Opposition

La candidate ou le candidat dispose d’un délai de 30 jours pour faire opposition contre la décision de la CT auprès de la CO TFP.

Supprimé par décision du comité de l’ISFM du 25 septembre 2025 ; entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Version anciennement en vigueur du 1er janvier 2023, dernière révision du 26 septembre 2024, de la RFP.

Art. 47 Diplôme fédéral

Toute personne ayant acquis un titre de spécialiste a droit, de la part de l’ISFM ou de la Confédération, au diplôme correspondant.

Art. 48 (supprimé)

Art. 49 (supprimé)

IX Formations approfondies et attestations de formation complémentaire de droit privé

Art. 50 Formations approfondies et attestations de formation complémentaire

Les formations approfondies et les attestations de formation complémentaire (AFC) servent à attester

  • une formation postgraduée ou continue en médecine clinique ou non clinique, structurée et contrôlée, mais qui, tant par son envergure que son importance, ne satisfait pas aux exigences d’un titre de spécialiste. ou

  • une formation postgraduée ou continue dans des méthodes particulières d’examen ou de traitement, notamment des aptitudes techniques.

2Par formations approfondies, on entend uniquement les cursus de formation correspondant à

  • une spécialisation / un approfondissement au sein de la discipline d’un titre fédéral de spécialiste ou

  • un profil médical déterminé permettant l’exercice d’une activité principale pour laquelle différentes compétences spécifiques sont requises.

Les formations approfondies et les AFC reconnues sont mentionnées en annexe.

Art. 51 Application des mêmes règles que pour les titres de spécialiste

Les formations approfondies et les attestations de formation complémentaire sont soumises aux prescriptions relatives aux titres de spécialiste, pour autant que la RFP ou les programmes ne contiennent pas de dispositions particulières.

Art. 52 Création et suppression de formations approfondies et d’attestations de formation complémentaire

La création et la suppression d’une formation approfondie / AFC suivent les mêmes procédures que pour la création et la suppression d’un titre de spécialiste (art. 13).

Art. 53 Contenu des programmes

Les programmes fixent les règles suivantes :

  1. les conditions pour l’octroi du titre. En règle générale pour les formations approfondies et le plus souvent pour les attestations de formation complémentaire, l’obtention du diplôme est réservée aux détenteurs d’un titre de spécialiste. En général, seules les périodes de formation postgraduée accomplies après l’obtention du titre de spécialiste peuvent être validées ;

  2. les exigences de la formation postgraduée correspondante, en particulier les objectifs, la durée, le contenu et la structure, en tenant compte des principes de la formation médicale basée sur les compétences (documentée par des EPA) ; la durée d’une formation approfondie est d’au moins un an, et celle d’une attestation de formation complémentaire en principe de 360 heures au moins ;

  3. en présence d’un diplôme étranger équivalent, la formation approfondie ou l’attestation de formation complémentaire peut être accordée sans autres conditions ;

  4. une évaluation au moyen d’EPA ou un examen final ;

  5. la reconnaissance des personnes et des institutions chargées de l’enseignement postgradué ;

  6. la formation continue, en principe soumise à une attestation périodique ;

  7. les commissions et instances compétentes. Un représentant de l’ISFM doit siéger dans la commission chargée d’octroyer les titres ;

  8. les modalités d’inscription ;

  9. la procédure et les instances de recours.

Art. 54 Entrée en vigueur et révision des programmes

L’ISFM peut reconnaître un programme élaboré par un groupement de médecins établi et garantissant la qualité des prestations. Ce groupement se charge de la mise en vigueur et de la mise en application du programme. Pour les formations approfondies qui représentent une spécialisation / un approfondissement au sein d’une discipline, il s’agit généralement de la société de discipline médicale correspondante. Les révisions de programmes doivent être approuvées par l’ISFM. Celui-ci veille par contrat ou d’une autre manière à assurer la qualité de la formation postgraduée, par exemple au moyen d’une procédure similaire à celle de l’accréditation des titres de spécialiste. La mention de la qualification est accompagnée du sigle de l’organisation concernée.

Art. 54a (supprimé)

X Mention des qualifications professionnelles

Art. 55 Mention des titres fédéraux de spécialiste

La mention des titres de spécialiste est régie par l’art. 12 de l’OPMéd.

Les titres de spécialiste peuvent être mentionnés selon la formulation fixée dans l’annexe ou selon la désignation usuelle de la région d’activité. N’a le droit de se désigner spécialiste que la personne qui est porteuse d’un titre de spécialiste.

Plusieurs titres de spécialiste doivent être séparés par des virgules, un « et » ou une espace ; toute autre modalité est exclue. L’ordre dans lequel les titres sont mentionnés est laissé au choix de leur titulaire.

Art. 56 Mention des formations approfondies et des attestations de formation complémentaire

Sous réserve de dispositions contraires du programme de formation, les diplômes de formation approfondie et les attestations de formation complémentaire peuvent être mentionnés selon la formulation figurant en annexe ou selon la désignation usuelle de la région d’activité.

Les formations approfondies sont mentionnées avec le titre de spécialiste et doivent être précédées de l’abréviation « spéc. » ou de la mention « formation approfondie ». La réglementation particulière des programmes respectifs est réservée.

La mention des attestations de formation complémentaire admises doit être distincte de celle du titre de spécialiste et l’écriture nettement plus petite.

Art. 57 Application et exécution

L’application et l’exécution des dispositions concernant la mention des titres, attestations et certificats incombent aux organes prévus par la loi sur les professions médicales et le Code de déontologie. Les directives sur la mention des titres doivent être respectées.

XI Dispositions générales de procédure

Art. 58 Droit d’opposition

Tout renseignement, toute appréciation et toute décision est susceptible d’opposition, dans la mesure où la RFP le prévoit.

Les décisions contestables selon le 1er alinéa doivent être notifiées par écrit à l’intéressé-e. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour l’intéressé-e.

Pour autant qu’elles concernent des titres de formation postgraduée fédéraux, les décisions de la CO TFP selon les art. 21, 23, 27, 38 et 46 ainsi que celles de la CO EFP selon l’art. 44 peuvent faire l’objet de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure de recours est régie par la LTAF et la PA.

Art. 59 Récusation

Les motifs de récusation évoqués à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative s’appliquent par analogie aux procédures aboutissant à une décision contestable au sens de l’art. 58 et aux procédures d’opposition.

Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’organe compétent, à l’exclusion de la personne concernée.

Art. 60 Droit d’être entendu

Les parties ont le droit d’être entendues.

Au cours de la procédure de d’opposition, les parties concernées doivent avoir la possibilité de soutenir verbalement leur point de vue devant la rapporteuse ou le rapporteur de la commission d’opposition.

Art. 61 Délai d’opposition

Le délai d’opposition commence à courir avec la notification écrite à la personne ou à l’organe concerné. Toutefois, le jour même de la notification n’est pas pris en compte.

Les délais fixés par l’organe compétent peuvent être prolongés sur demande expresse, formulée avant leur échéance. Les délais fixés dans la RFP ou dans des dispositions s’y référant ne peuvent toutefois être prolongés.

Art. 62 Qualité pour faire opposition

Ont qualité pour faire opposition les personnes et organes autorisés par la RFP ou les dispositions qui s’y réfèrent.

Art. 63 Motifs d’opposition

L’opposant-e peut invoquer les motifs suivants :

  1. la constatation inexacte et incomplète des faits juridiquement pertinents ;

  2. la violation du droit fédéral ainsi que des dispositions de la RFP (et des prescriptions qui en dépendent), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ;

  3. l’inopportunité.

L’autorité d’opposition ne peut examiner les évaluations de prestations fournies lors d’examens ou de périodes de formation postgraduée qu’en faisant preuve d’une certaine réserve.

Art. 64 Mémoire d’opposition

Toute opposition doit être présentée par écrit. Le mémoire d’opposition indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de l’opposant-e ou de sa / son mandataire.

Le mémoire d’opposition est adressé à l’autorité d’opposition en deux exemplaires.

Art. 65 Échange d’écritures

Si une opposition n’est pas d’emblée irrecevable ou non motivée, l’autorité d’opposition fait circuler le dossier auprès de l’autorité qui a pris la décision attaquée et auprès des parties concernées, en leur impartissant un délai de réponse ; elle invite simultanément l’instance inférieure à produire le dossier dans le même délai.

En cas de nécessité, il sera procédé à un second échange d’écritures.

Art. 66 Frais de procédure et dépens

Les commissions d’opposition perçoivent des frais de procédure selon le tarif des émoluments de l’ISFM (art. 68 RFP).

En principe, les dépens sont à la charge des personnes ou organisations faisant opposition. Dans des cas particulièrement fondés, l’autorité d’opposition peut consentir à rembourser ces frais.

Art. 67 Lacunes de la RFP

Si une question de procédure n’est pas réglée par la RFP ou l’une des dispositions s’y rapportant, il convient, dans la mesure du possible, d’appliquer par analogie les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de la loi sur le tribunal administratif fédéral (LTAF).

XII Dispositions d’exécution et dispositions transitoires

Art. 68 Dispositions d’exécution

L’ISFM peut édicter des dispositions d’exécution relatives à la présente RFP.

Des émoluments peuvent être perçus pour l’exécution des prestations exigées par la RFP. L’ISFM édicte des dispositions en la matière.

Art. 69 Dispositions transitoires

La réussite d’un examen de spécialiste ne peut être exigée qu’après l’organisation par la SDM d’au moins deux examens à titre d’essai. L’ISFM met en vigueur le caractère éliminatoire de l’examen lorsque son objectivité, sa fiabilité et sa validité ont été démontrées. L’ISFM édicte les dispositions transitoires nécessaires.

(supprimé)

L’art. 23, al. 4, de la RFP entre en vigueur le 1er janvier 2010. Toute personne ayant déjà passé un examen (partiel) avant le 1er janvier 2010 peut encore terminer l’examen de spécialiste après cette date.

Toute personne qui était déjà en formation postgraduée en Suisse avant le 1er janvier 2010 et qui remplit toutes les conditions du titre de spécialiste visé peut être admise à l’examen de spécialiste.

Le programme de formation postgraduée fixe le moment à partir duquel le cours de médecin formateur prescrit à l’art. 39, al. 4, est obligatoire.

L’ISFM peut édicter d’autres dispositions transitoires.

Révision du 25 juin 2020 : la modification de l’art. 32, al. 3, est entrée en vigueur au 1er juillet 2020 ; les activités à un taux d’occupation inférieur à 50 % (min. 20 %) peuvent donc être comptabilisées à partir du 1er juillet 2020.

Révision du 15 septembre 2022 : les modifications visant à réunir les formations approfondies monodisciplinaires et interdisciplinaires en une seule catégorie n’entrent en vigueur qu’au moment de la révision des programmes concernés. Tant que les programmes de formation approfondie n’ont pas été révisés, c’est la RFP du 21 juin 2000, version du 23 juin 2022 qui s’applique.

Art. 70 Entrée en vigueur

La présente RFP a été approuvée par le comité le 15 septembre 2022. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Révisions : 28 septembre 2023 (art. 19, al. 2 ; art. 20 ; art. 31, al. 1 ; art. 40, al. 3 ; art. 53, let. c) 26 octobre 2023 (art. 19, al. 1) 26 septembre 2024 (art. 30, al. 1 et 2; mise en vigueur le 1er janvier 2025) 25 septembre 2025 (art. 39 à 43, art. 45, al. 3 ; mise en vigueur le 1er janvier 2026) Annexe Titres fédéraux de médecins spécialistes

  • Allergologie et immunologie clinique

  • Anesthésiologie

  • Angiologie*

  • Cardiologie

  • Chirurgie

  • Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

  • Chirurgie de la main*

  • Chirurgie orale et maxillo-faciale

  • Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

  • Chirurgie pédiatrique

  • Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

  • Chirurgie thoracique

  • Chirurgie vasculaire

  • Dermatologie et vénéréologie

  • Endocrinologie / diabétologie

  • Gastroentérologie

  • Génétique médicale

  • Gynécologie et obstétrique

  • Hématologie

  • Infectiologie

  • Médecine du travail

  • Médecine interne générale

  • Médecine intensive*

  • Médecine légale*

  • Médecine nucléaire

  • Médecine pharmaceutique*

  • Médecine physique et réadaptation

  • Médecine tropicale et médecine des voyages

  • Néphrologie

  • Neurochirurgie

  • Neurologie

  • Oncologie médicale

  • Ophtalmologie

  • Oto-rhino-laryngologie

  • Pathologie

  • Pédiatrie

  • Pharmacologie et toxicologie cliniques

  • Pneumologie

  • Prévention et santé publique

  • Psychiatrie et psychothérapie

  • Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

  • Radiologie

  • Radio-oncologie / radiothérapie

  • Rhumatologie

  • Urologie *ne peuvent pas être reconnus conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE Qualifications de droit privé de l’ISFM

a) Formations approfondies - Cardiologie pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Chirurgie cervico-faciale (SSORL) à adjoindre au titre de spécialiste en oto-rhino-laryngologie - Chirurgie de la colonne vertébrale (SSNC et SO) - Chirurgie pédiatrique spécialisée (SSCP) - Chirurgie viscérale (SSCV) - Cytopathologie (SSPath) à adjoindre au titre de spécialiste en pathologie - Dermatopathologie SSDV) à adjoindre au titre de spécialiste en dermatologie et vénéréologie - Endocrinologie-diabétologie pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Endo-urologie complexe (SSU) à adjoindre au titre de spécialiste en urologie - Gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques (SSP) à joindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Gériatrie (SSMIG) à adjoindre au titre de spécialiste en médecine interne générale - Gynécologie-obstétrique opératoire (SSGO) à adjoindre au titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique - Hépatologie (SSG) à adjoindre au titre de spécialiste en gastroentérologie - Médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique (SSGO) à adjoindre au titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique - Médecine d’urgence pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Médecine d’urgence pédiatrique (SSCP) à adjoindre au titre de spécialiste en chirurgie pédiatrique - Médecine d’urgence hospitalière (SSMUS) - Médecine du sport et de l’exercice (SEMS) - Médecine fœto-maternelle (SSGO) à adjoindre au titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique - Médecine manuelle (SAMM) - Médecine palliativeMédecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP) - Néonatologie (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Néphrologie pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Neuropathologie (SSNPath) - Neuropédiatrie (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Neuroradiologie diagnostique (SSR) à adjoindre au titre de spécialiste en radiologie - Neuroradiologie invasive (SSR) à adjoindre au titre de spécialiste en radiologie - Neuro-urologie (SSU) à adjoindre au titre de spécialiste en urologie - Nutrition clinique (SSNC) - Oncologie gynécologique (SSGO) à adjoindre au titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique - Oncologie-hématologie pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Ophtalmochirurgie

(SSO-SGO) à adjoindre au titre de spécialiste en ophtalmologie - Pathologie moléculaire (SSPath) à adjoindre au titre de spécialiste en pathologie - Pédiatrie du développement (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Phoniatrie (SSORL) à adjoindre au titre de spécialiste en oto-rhino-laryngologie - Pneumologie pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Prévention et contrôle des infections dans le secteur de la santé (SSInf) à adjoindre au titre de spécialiste en infectiologie - Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée (SSPP) à adjoindre au titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie - Psychiatrie et psychothérapie des addictions (SSPP) à adjoindre au titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie - Psychiatrie et psychothérapie forensique (SSPP) à adjoindre au titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie - Psychiatrie et psychothérapie forensique pour enfants et adolescents (SSPPEA) à adjoindre au titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents - Psychiatrie de consultation et de liaison (SSPP) à adjoindre au titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie - Radiologie pédiatrique (SSR) à adjoindre au titre de spécialiste en radiologie - Rhumatologie pédiatrique (SSP) à adjoindre au titre de spécialiste en pédiatrie - Sénologie chirurgicale (SSC) à adjoindre au titre de spécialiste en chirurgie - Sénologie gynécologique (SSGO) à adjoindre au titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique - Traitement interventionnel de la douleur (SSIPM) - Traumatologie spécialisée (SSC et SO) - Urogynécologie (SSGO) à adjoindre au titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique - Urologie de la femme (SSU) à adjoindre au titre de spécialiste en urologie - Urologie reconstructive (SSU) à adjoindre au titre de spécialiste en urologie - Uro-oncologie (SSU) à adjoindre au titre de spécialiste en urologie

b) Attestations de formation complémentaire - Ablation thermique endoveineuse de veines saphènes en cas de varices tronculaires (USSMV) - Acupuncture et pharmacothérapie chinoise - MTC (ASA) - Angiologie interventionnelle (SSA) - Cholangio-pancréatographie endoscopique rétrograde ERCP (SSG) - Électroencéphalographie (SSNC) - Électroneuromyographie (SSNC) - Examens radiologiques dans les domaines des doses faibles et modérées (CMPR) - Gastroscopie (SSG) - Homéopathie (SSMH) - Hypnose médicale (SMSH) - Laserthérapie de la peau et des muqueuses orificielles (FMCH) - Médecin conseil (SSMC) - Médecine de l’addiction (SSMA) - Médecine de plongée et médecine hyperbare (SUHMS) - Médecine du sommeil (SSSSC) - Médecine d’orientation anthroposophique (ASMOA) - Médecine d’urgence préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS) - Phlébologie (USSMV) - Phytothérapie (SSPM) - Pratique du laboratoire au cabinet médical (CMPR) - Psychiatrie interventionnelle (SSPI) - Radioprotection en angiologie (SSA) - Radioprotection en cardiologie / cardiologie pédiatrique (SSC / SSCP) - Radioprotection en chirurgie (SSC) - Radioprotection en chirurgie pédiatrique (SSCP) et en médecine d’urgence pédiatrique (PEMS) - Radioprotection en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique (SSCC) - Radioprotection en chirurgie de la main (SSCM) - Radioprotection en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur - Radioprotection en chirurgie thoracique (SSCT) - Radioprotection en gastroentérologie (SSG) - Radioprotection en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie (SSMPR / SSR) - Radioprotection en neurochirurgie (SSNC) - Radioprotection en pneumologie (SSP) et pneumologie pédiatrique (SSPP) - Radioprotection en traitement interventionnel de la douleur (SSIPM) - Radioprotection en urologie (SSU) - Radiothérapie dermatologique (SSDV) - Sonographie cérébrovasculaire (SSNC) - Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson (SSUM) - Targeted neonatal echocardiography TNE (SSCP / SSN) - Thérapie neurale (SMSTN) - Tomographie volumique numérisée en chirurgie orale et maxillo-faciale et en oto-rhino-laryngologie (SSCOMF / SSORL) - Ultrasonographie (SSUM) - Ultrasonographie Point-of-Care - POCUS (SSUM) - Ultrasonographie prénatale (SSUM) Bern, 14.01.2026/pb WBO/250925 WBO f.docx