Quelle: skos.ch

Impôts à la source et perception de l’aide sociale

Notice

Revenu

Impôts à la source et perception de l’aide sociale Berne 2024

Sommaire

1. Situation générale Par principe, ni les impôts en cours ni les arriérés d’impôts ne sont pris en charge par l’aide sociale. Une remise d’impôts doit être demandée pour les personnes soutenues pendant une période prolongée. Quant aux personnes aidées durant une courte période, il convient de demander au moins un report de paiement, éventuellement une remise partielle (norme CSIAS C.1. commentaire b).

Une exception à ce principe concerne le traitement de l'impôt à la source. La retenue à la source est forfaitaire et directement déduite du salaire. A la différence des personnes assujetties à l'impôt ordinaire, celles qui sont imposées à la source ne peuvent effectivement disposer de la totalité de leur salaire au moment du versement de celui-ci. Les personnes imposées à la source peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure (TOU) auprès de l'administration fiscale cantonale. La demande doit être déposée avant la fin mars de l'année suivante. On sait par expérience que la décision de l'administration fiscale ou le remboursement de l'impôt intervient un à deux ans après la période fiscale proprement dite.

2. Gestion de l’impôt à la source Le principe de la couverture des besoins prévaut dans l'aide sociale et il implique que les dépenses nécessaires sont mises en regard des recettes effectivement disponibles (voir norme CSIAS C.1 et norme CSIAS D.1). La retenue de l'impôt à la source signifie que l'employeur ou l'assureur déduit l'impôt dû directement du salaire ou du revenu de remplacement (p. ex. indemnités de chômage, d'accident ou de maladie) pour le verser à l'administration fiscale du canton. Le salaire est réduit en conséquence si bien que du côté des recettes, l'intéressé ne dispose que du salaire net diminué de l'impôt à la source.

Si on prenait en compte le salaire net avant déduction de l'impôt à la source, les besoins de l’intéressé et de sa famille ne seraient plus couverts. Il est vrai qu'il peut compenser une partie des impôts à la source par le biais de la franchise sur le revenu (FR). Toutefois, selon le barème de l'impôt à la source et selon le canton, les déductions mensuelles dépassent la FR qui, il faut le noter, ne sert pas en premier lieu à régler les impôts, mais vise surtout à inciter les bénéficiaires à exercer une activité lucrative au taux le plus élevé et le mieux rémunéré possible, pour économiser des prestations financières d’aide sociale sur la durée (norme CSIAS D.2). Prendre en compte le salaire net avant déduction des impôts à la source en tant que revenu revient à mettre à mal les objectifs de l'aide sociale poursuivis par la FR.

Pour ces raisons, il convient - malgré le principe stipulant que l'aide sociale ne paie pas d'impôts - de prendre en compte le salaire net après déduction de l'impôt à la source dans le calcul des besoins.

Les personnes imposées à la source peuvent aussi être accompagnées pour déposer une demande de remise. De plus, il est généralement judicieux qu'elles sollicitent une taxation ordinaire ultérieure permettant de faire valoir les dépenses effectives (p. ex. frais professionnels effectifs, frais de formation et de perfectionnement, frais de garde d'enfants par des tiers, frais de maladie, intérêts débiteurs).

3. Gestion des remboursements d’impôts En principe, le remboursement des prestations d'aide sociale perçues de manière légitime est régi par le droit cantonal. En règle générale, les organes d'aide sociale disposent d'une marge d'appréciation en la matière.

Une ristourne d'impôt est considérée comme un apport monétaire faisant partie des revenus disponibles et peut donc être portée en compte dans les prestations d'aide sociale. Il s'agit en principe d'un remboursement d'acomptes d'impôts excédentaires (voir aussi norme CSIAS D.1, commentaire a)).

Il existe deux variantes possibles pour imputer les remboursements d'impôts :

Variante 1

Sous un angle de gestion économique, il peut être judicieux, pour les dossiers en cours, d'imputer la totalité du remboursement d'impôt en tant que revenu actuel et de renoncer à un remboursement formel. C'est notamment le cas lorsque le montant remboursé est modeste.

Le remboursement doit alors être pris en compte comme revenu au moment du paiement (norme CSIAS D.1 commentaire d)).

Variante 2

En revanche, dans le cas de montants importants, il semble judicieux de procéder comme suit :

Le montant d’impôt rétrocédé est à rembourser à hauteur des prestations avancées par l'aide sociale. Si le remboursement s’effectue par le biais d'un versement direct à l'aide sociale, il faut le comptabiliser comme un revenu rétroactif au bénéfice de l'aide fournie durant la période fiscale considérée. Si le remboursement de l'impôt est versé à la personne bénéficiaire, celle-ci peut être tenue de rembourser le montant correspondant à la période de soutien, dans la mesure où l'aide sociale a déduit les acomptes du salaire. Pour les aides en cours, les remboursements sont traités comme un apport en argent et doivent être prises en compte comme revenu pour l'aide sociale.

Cette procédure repose sur les bases juridiques suivantes : à la différence des remboursements d'impôts résultant d'acomptes excédentaires versés par le bénéficiaire, c'est ici l'aide sociale qui a, de façon indirecte, pris en charge ces acomptes pour les personnes imposées à la source, en prenant en compte comme revenu le salaire net après déduction de l’impôt. Il est vrai qu'au moment des retenues à la source, on ne sait pas encore si la personne concernée aura droit à un remboursement de la part de l'autorité fiscale. S’il s’avère, après le nouveau calcul des impôts, que les acomptes versés pendant la période de soutien étaient trop élevés, on peut considérer que ceux-ci ont été avancés par l'aide sociale dans la mesure où celle-ci a compensé les déductions de l'impôt à la source en respectant le principe de la couverture des besoins. Dans le cas de l'impôt à la source, c’est le salaire qui constitue la source. Ainsi, en raison des retenues trop élevées de l'impôt à la source, le

contribuable n'a pas pu disposer à temps d'une partie de son revenu (source). Si l’autorité fiscale procède à un remboursement pour la période considérée, celui-ci doit être pris en compte comme revenu rétroactif, ce qui réduit d'autant la prestation d'aide sociale.

4. Conclusion 1. Au moment du versement du salaire, seul le salaire net après déduction de l'impôt à la source doit être pris en compte comme revenu dans le calcul des besoins. 2. Variante 1 : le montant du remboursement de l'impôt à la source doit être pris en compte comme revenu au moment où il est versé. Variante2 : le montant du remboursement de l’impôt à la source doit être rétrocédé à hauteur des prestations avancées par l'aide sociale. En cas d'excédent après ce remboursement, celui-ci doit être considéré comme une recette au moment où il est perçu.