Approbation du Département d'Etat

Grundwasserschutzzonen · Val-d'Illiez

Dokument

Nummer
1
Art
Grundwasserschutzzonen
Gemeinde
Val-d'Illiez
Kanton
Wallis
Ebene
Kanton
Genehmigt durch
Aucune indication
Beschlossen
11.06.2018
In Kraft seit
12.11.2019

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LULU)

2018.3058

*X Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement * Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt x . CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS

APPROBATION DE LA DÉLIMITATION DES ZONES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES DE LA COMMUNE DE VAL-D’ILLIEZ

CAPTAGES DE L'AU (L'AUA, L'AU2, L'AU3), DES CHAMPEYS, DE CHAMPOUSSIN, DE CRETTEZ- BORNET SUP., DES FORNEYS, DE MAGNENAZ, DE MAUPAS, DE LA MEURAYA, DE PIERREGROSSE, DE PRALIN, VAILLIME, DE TIÈRE ET DES COLLINES

Vu

- la requête du 30 décembre 2010 de la commune de Val-d'Illiez concernant l'approbation des zones de protection des eaux souterraines pour les captages de l’Au (L'Au, l'Au2, L'AU3), des Champeys, de Champoussin, de Crettez-Bornet, des Essertils (Essertils 1 et 2), des Forneys, de Magnenaz, de Maupas, de La Meuraya, de Pierregrosse, de Pralin, de Vaillime, de Tière et des Collines (plans des zones de protection et prescriptions techniques du 2 juin 2010, rapports hydrogéologiques du bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA datés d'octobre 1997, du 2 décembre 2005, du 18 mai 2010 et compléments du 7 novembre 2012, rapport du bureau Geo-Aqua Consultants Mandia du 14 septembre 2009);

- la mise à l'enquête publique au bulletin officiel n° 22 du 4 juin 2010 qui a suscité le dépôt de huit oppositions; suite aux séances de conciliation du 10 septembre 2010, 23 septembre 2010 et du 16 juin 2015, quatre oppositions demeurent à ce jour et une est devenue sans objet;

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- la prise de position de la commune de Val-d'illiez du 30 décembre 2010 concernant le dossier mis à Fenquête publique;

- les investigations hydrogéologiques complémentaires réalisées entre 2011 et 2017 en réponse aux oppositions et en vue de solutionner les conflits d'usage compromettant la mise en œuvre rationnelle des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux, citées par ordre chronologique comme suit :

+ l'étude hydrogéologique du 26 janvier 2012 concernant la nouvelle délimitation des zones de protection des captages des Champeys à Champoussin, établie par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, suite à l'essai de traçage du 19 septembre 2011 (réponse à la demande du Service de l'environnement (SEN) du 28 juillet 2011 dans le

contexte de l'opposition de RS

+ la notice hydrogéologique du 7 novembre 2012 concernant la délimitation des zones de protection des captages de la commune de Val d'Illiez, établie par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, (réponse à la demande du SEN en séance du 29 septembre 2012);

+ l'étude hydrogéologique du 26 mars 2015 concernant la nouvelle délimitation des zones . de protection des captages de Pierregrosse, établie par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, suite à l'essai de traçage du 9 octobre 2014 (réponse aux demandes du SEN du 13 décembre 2012 et 22 mars 2013 dans le contexte de l'opposition de M. Frédéric Ecoeur);

«l'expertise hydrogéologique du bureau françoisxaviermarquis sàrl du 7 avril 2017 concernant le projet de zones de protection de la source d'En Crête (réponse à la demande du SEN du 25 juin 2012 dans le cadre de la mise sous protection de la source privée Grivel et Roulin);

«< l'étude hydrogéologique du 26 avril 2017 concernant le dimensionnement des zones de protection des captages de l'Aiguille 2, établie par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, suite à l'essai de traçage du 29 septembre 2016;

- les différentes prises de position de la commune de Val-d'Illiez à ce sujet ainsi qu'en réponse aù courrier du SEN du 24 avril 2015. On notera en particulier celles du 1° juin 2045 concernant la nouvelle délimitation des zones de protection des captages de Pierregrosse, du 12 avril 2016, confirmant l'abandon des captages des Essertils 1 et Il pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que du 6 mars 2017, listant les sources utilisées pour l'approvisionnement en eau potable de la commune et les sources d'intérêt public et spécifiant que les sources Essertils | et 1l ainsi que Aiguille 2 font l'objet d'une nouvelle délimitation des zones de protection et que les captages de l'Aiguille 1 sont abandonnés définitivement pour l'alimentation en eau potable;

- les pollutions récurrentes du réseau d'eau potable de la commune portées à la connaissance du SEN entre 2015 et 2016 (rapports du Laboratoire cantonal (SCAV) du 28 août 2015, 28 septembre 2015, 9 juin 2016, 7 juillet 2016) ainsi que les précisions sur la cause des pollutions apportées par la commune de Val-d'illiez dans son courrier du 11 janvier 2016;

- la séance du 20 janvier 2017 entre le service technique de la commune de Val-d'Illiez et le SEN en vue de faire le point sur la stratégie à adopter en vue de finaliser la procédure d'approbation des zones de protection des eaux souterraines engagées en 2010;

- le rapport technique du 25 janvier 2017 du bureau Sollertia concernant l'optimisation de la distribution d'eau sur les réseaux de Champoussin et du village répondant au besoin de mise en œuvre du concept général - plan directeur de la commune de Val d'Illiez du 26 novembre 2013 établi par le bureau Ribi SA et approuvé par le conseil communal le 13 février 2017. Le plan directeur est destiné à la poursuite de l'assainissement complet du réseau d'adduction et de distribution d'eau potable, afin de satisfaire aux exigences actuelles en matière de potabilité de l'eau;

- le plan agro-pastoral (PAP) établi par le bureau Arcalpin des alpages de Val-d'Illiez du 25 novembre 2013 avec plan des périmètres d'exploitation actualisés du 9 septembre 2015 et cahiers des charges destinés à chaque exploitant d'alpage et précisant les mesures de gestion agricole;

- Ja convention autour du’ projet de développement régional (PDR) du Val d'Iliez co-signée en avril 2017 par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil valaisan ainsi que l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) permettant au canton du Valais la poursuite d'une stratégie en matière de projet de développement régional cohérente devant créer de la valeur ajoutée dans l'agriculture, renforcer la collaboration interprofessionnelle et réaliser des objectifs d'intérêt public ;

- la séance entre la commune de Val-d'illiez et le SEN du 24 janvier 2018 ;

- le courrier de la commune de Val-d’illiez du 12 février 2018 confirmant, notamment, l'abandon de l'approbation des zones de protection des eaux souterraines des captages des Essertils ! et Il et le report de leur approbation ultérieure suite à une nouvelle mise à l'enquête ;

- les courriers de la commune de Val-d'Illiez du 15 février 2018 informant les opposants à la mise sous protection des captages des Essertils | et Il de l'abandon provisoire de cette mise sous

par soit à RS, RS PRE < RS

- La « Stratégie eau » du canton du Valais du 10 octobre 2013, approuvée par le Conseil d'Etat en juin 2014, comprenant huit lignes directrices destinées à faire reconnaître l'intérêt d'une gestion coordonnée de l'eau en vue de la mise en œuvre des différentes politiques de développement territorial et économique, incluant l’agriculture;

- le plan d'affectation de zones de la commune de Val-d'illiez homologué en 1994, y compris sa révision de 2000 pour les secteurs Village, Flats, Champoussin, Les Crosets, Crettet-Bornex ainsi que celle de 2015 pour les secteurs de Champoussin et Lac Vert;

- les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et 29 ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);

- les articles 31 et 32 de la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (LcEaux);

- les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (actuellement OFEV) de 2004 (ci-après: Instructions);

Commune de Va! d'liez, zones de protection des eaux souterraines 219

les articles 3 et 4 du règlement du Conseil d'Etat du 2 septembre 2015 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que des secteurs de protection des eaux superficielles;

la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 {LPJA);

la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (ETar};

Parrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux du 17 janvier 2018;

Considérant

La présente décision est destinée à protéger les captages d'intérêt public exploités par la commune de Val-d'Illiez pour l'approvisionnement en eau potable de sa population.

Le projet mis à l'enquête publique le 4 juin 2010 concerne les captages de l’Au (PAuf, l’Au2, L’AU3), des Champeys, de Champoussin de Crettez-Bornet, des Essertils, des Forneys, de Magnenaz, de Maupas, de La Meuraya, de Pierregrosse, de Pralin, de Vaillime, de Tière, et des Collines dont la délimitation est soumise à approbation. Conformément aux investigations complémentaires réalisées entre 2011 et 2017, les nouvelles délimitations des zones de protection des eaux souterraines pour les sources de Champeys du 26 mars 2012 et de Pierregrosse du 26 mars 2015 viennent remplacer les délimitations proposées en 2010. Selon les informations confirmées par la commune le 12 avril 2016 et le 12 février 2018, la délimitation des zones de protection pour les sources des Essertils | et Il est en outre abandonnée.

La délimitation des zones de protection des sources d'intérêt public de Frassenaye 1 à 10, Darbelay 1 à 5, Chaux Palin, Chaux Palin 2 et 3, Planachaux, Les Etovaires, Mimont, Essertils I et Il et Aiguille 2 a été reportée à titre informatif sur les plans. L'approbation de la délimitation de leurs zones de protection ne fait donc pas l'objet de la présente décision et sera engagée dans le cadre d'une procédure distincte: des études complémentaires sont en effet encore nécessaires avant de pouvoir soumettre un projet de délimitation aux autorités compétentes.

La délimitation gro des zones de protection de la source privée de ME <: R

n'a pas été reportée sur les plans étant donné que le captage n'est pas reconnu d'intérêt public par la commune de Val-d'Illiez dans son courrier du 6 mars 2017, à plus forte raison étant donné la situation d'une habitation en zone S1 de protection du captage.

Le projet de plan des zones de protection des eaux souterraines a suscité le‘dépôt de 8 oppositions de la part de Re ES

M parcelle vendue à en date du 15 septembre 2014), (décédé dans l'intervalle et reprise de la location de la parcelle par

l'Etat du Valais par vendues à des particuliers dans l'intervalle) et|

: {parcelles

Toutes les oppositions ont été déposées dans le délai de 30 jours partant dès la publication de l'avis

: de mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 4 juin 2010,

Les opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaires ou locataires de terrains englobés dans le projet de zones S, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

La délimitation d'une zone S de protection dés eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où

Commune de Val d'Illiez, zones de protection des eaux souterraines 3/9

elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; L. Jansen, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss; Steinauer, Les droits réels, tome Il, no 1938ss).

La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution constituent une base légale nécessaire et suffisante.

L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 | 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 31 et 32 LcEaux), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA).

7. Opposition de rare (parcelle n° 461) concernant la délimitation des zones de protection des captages de Magnénaz. |

Dans son opposition formulée le 23 juin 2040, MR cropriétaire de la parcelle n° 461, située en zone agricole et en zone de protection S3 du captage de Magnénaz, allègue la surface importante de terre agricole touchée par les restrictions. D'autre part, il déclare souhaiter reconstruire le chalet situé sur cette parcelle. Il demande en outre un reconditionnement de la zone S3 sur la base d'un essai de traçage.

Lors de la séance de conciliation, la Commune a relevé ne pas envisager d'investigation complémentaire pour faire réexaminer la délimitation des zones de protection et a considéré =

l'opposant pouvait faire procéder à ses frais à une étude pour une révision de la délimitation. a confié par la suite ses intérêts à Avocats Léman par Me Donnet-Monay, qui a

confirmé, dans le courrier du 6 juillet 2015, le maintien de l'opposition.

L'instruction du dossier révèle que les délimitations proposées répondent aux exigences légales et ont été réalisées conformément aux Instructions pratiques en la matière. Il convient particulièrement de tenir compte de la vulnérabilité prononcée des eaux souterraines du captage de Magnenaz en raison de l'influence des eaux de surface (un essai de traçage fut effectué en 1996 dans le torrent et le colorant fut détecté en moins de 12 jours aux captages de Magnénaz). D'ailleurs, le captage de Magnénaz a déjà été sujet à diverses pollutions ces dernières années malgré les zones de protection. Une diminution supplémentaire des zones de protection ne paraissent dès lors pas envisageable.

L'opposition de ME: donc rejetée.

8. Oppositions de (parcelle N° 419), EE prise par M.

(parcelle N° 417), arcelle es

N° 420, 1204, 2327 et 2328) reprises par et (parcelles N° 415 et 1203) concernant la délimitation des zones de protection des captages de Pierregrosse.

Dans leurs oppositions formulées les 24, 25 et 28 juin 2010, les opposants allèguent la surface importante de terre agricole touchée par les restrictions. ls remettent en question le dimensionnement des zones S2 et S3 et demandent qu'un essai de traçage soit effectué pour réduire ces zones. .

Les conflits d'intérêt existent en zone de protection S2 des captages, du fait de l'occupation d'une résidence secondaire, de l'existence de pâture et de l'épandage d'engrais de ferme liquides. En zone de protection S3 des captages, les conflits sont relatifs à la présence d'une exploitation agricole, d'une habitation principale et d’une résidence secondaire.

Le 29 avril 2014, la Commune a mandaté le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA pour effectuer un essai de traçage, dont le résultat a permis de revoir la délimitation des zones S. Un secteur À, de protection des eaux a pu être délimité, dans l'optique de réexaminer les zones de

Commune de Val d'Illiez, zones de protection des eaux souterraines 419

10.

protection du captage de Pierregrosse et de traiter les oppositions lors de la mise à l'enquête, selon la demande du SEN du 22 mars 2013.

Suite à l'essai de traçage du 9 octobre 2014 (rapport du bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA du 26 mars PAR) et à la séance d'information du 16 juin 2015, les oppositions suivantes ont été retirées : {courrier de Me Donnet-Monay du 6 juillet 2015),

(courrier du 18 juin 2015) etW (courrier du 23 juin 2015).

L'opposition formulée par : ait l'objet d'un courrier de retrait le 13 juillet 2015, alors qu'il n'était plus propriétaire de la parcelle n° 2899, puisque vendue à Fe le 15 septembre 2014, selon le courrier de la Commune du 11 janvier 2016. Dans ce même courrier, la Commune mentionne que BE : été informé de la nouvelle délimitation des zones de protection mais qu'il n'a formulé aucune remarque. Par courrier du 8 mars 2018, la Commune a toutefois informé que BE chiendait maintenir l'opposition contre la mise sous protection du captage de Pierregrosse,

S'agissant de protéger une ressource d'alimentation en eau potable principale de la commune, il faut partir du principe que les zones de protection telles que nouvellement délimitées suite aux investigations hydrogéologiques complémentaires font foi et que la mise en œuvre des restrictions d'utilisation du sol est justifiée. L'opposition de EE <<: rejetée.

Opposition de RE (:cvrise 0e (acces n° 915)) concernant la délimitation des zones de protection du captage de l’Au 2.

Dans son opposition formulée le 25 juin 2010, RS locataire de la parcelle n° 913 lors de la mise à l'enquête publique, allègue la surface importante de terre agricole touchée par les restrictions. Il souhaite obtenir des mesures de compensation en relation avec le plan agropastoral finalisé par le bureau Arcalpin en septembre 2015 et transmis au SEN en février 2016. La location de la parcelle, propriété de la bourgeoisie de Val-d'Illiez, a été reprise par RE : la mort de Compte tenu des éléments cités ci-avant, et vu que l'opposition n’a pas été retirée, celle-ci doit être considérée comme maintenue. |

En amont du captage, on mesure plus de 350 m de zone de protection S2, ce qui est plus que la recommandation de base minimale. Le dimensionnement de cette zone S2 est justifié par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA en raison de la vulnérabilité des eaux souterraines, de leur court temps de séjour dans le sous-sol, de la faible épaisseur de la couverture morainique et de la

- présence de formations géologiques hétérogènes.

Les restrictions applicables en zone S2 sont suffisamment sévères pour garantir une protection adéquate des eaux souterraines du captage de l'Au2.

L'opposition de BE: rc ictéec.

Opposition de M ("cc lie n° 2359) concernant la délimitation des zones de protection du captage de Pralin.

Dans son opposition formulée le 28 juin 2010, | propriétaire de la parcelle n° 2359, située partiellement en zone de protection S2 du captage de Pralin, allègue la surface importante de terre agricole touchée par les restrictions.

Au terme de la séance de conciliation du 23 septembre 2010, MERE :ccerte les contraintes pour l'agriculture en zone de protection S2 car seule une infime partie de la parcelle n° 2359 est touchée par la zone de protection S2. Il retire son opposition concernant le captage de Pierregrosse,

mais la maintient concernant le captage de Pralin.

Compte tenu de la vulnérabilité des eaux souterraines dans le secteur ainsi que la faible emprise des mesures de restrictions sur la parcelle no 2359, il se justifie d'approuver la délimitation du captage de Pralin.

L'opposition EE . Eine le captage de Pralin est rejetée.

Commune de Val d'Iliez, zones de protection des eaux souterraines 5/9

11.

Opposition de l'Etat du Valais par MS <: PRE (rc lle N° 2516,

2817, 2818) concernant les captages des Essertils.

L'opposition formulée le 1er juillet 2010 par l'administration cantonale des finances, représentée par A ne concerne pas la délimitation des zones de protection des captages des Essertils en elle-même, mais le maintien d'une servitude d'accès de 2 m aux parcelles n° 2816 (944) et 2817 (945) au lieu-dit « La Luy », et à la parcelle n°2818 au lieu-dit « Les Essertils ». L'accès se fait actuellement par un chemin pédestre et la réalisation d'un nouveau chemin carrossable en zone S2 ne pourrait dès lors pas être autorisée. Après la mise à

l'enquête publique, les parcelles ont été vendues et les nouveaux propriétaires des parcelles sont à Val-d'illiez (parcelle n° 2610) SSSR : Monthey (parcelle n° 2817) et] à Troistorrents (parcelle n° 2818).

12.

13.

14.

Dans ses courriers du 13 janvier 2011 et du 19 avril 2011, l'Etat du Valais a informé la Commune de Val d'Illiez qu'il a cédé aux nouveaux acquéreurs sa qualité de partie dans la procédure d'opposition et que tous les droits et obligations en résultant sont ainsi repris par les nouveaux propriétaires. Compte tenu des éléments cités ci-avant, et vu que l'opposition n'a pas été retirée, celle-ci doit être considérée comme maintenue.

Par courrier du 12 février 2018 à l'attention du SEN et du 15 février 2018 à l'attention des opposants, la Commune a confirmé l'abandon, dans le cadre de la présente procédure, de la mise sous protection des sources Essertils { et Il. Les oppositions déposées à son encontre sont donc devenues sans objet.

Opposition de M :rcec1ie n° 913) concernant le captage des Coliines.

Dans son opposition formulée le 2 juillet 2010, MR locataire de la parcelle n° 913, propriété de la Bourgeoisie de Val d'Illiez, allègue les contraintes de conditions d'exploitation, souhaite obtenir des renseignements sur les parcours bourgeoisiaux et souhaite obtenir des mesures de compensation et des solutions (emplacement pour une traite mobile) en relation avec le plan agropastoral finalisé par le bureau Arcalpin en septembre 2015 et transmis au SEN en février 2016. Compte tenu des éléments cités ci-avant, et vu que l'opposition n’a pas été retirée, celle-ci doit être considérée comme maintenue.

En amont du captage, on mesure plus de 500 m de zone de protection S2, ce qui est nettement plus que la recommandation de base minimale. Le dimensionnement de cette zone S2 est justifié par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA, vu la variabilité de l'épaisseur de la couverture protectrice (entre 0 et 5 m), les formations géologiques très hétérogènes, la topographie avec une pente assez abrupte et des écoulements de surface rapides.

Les restrictions applicables en zone S2 sont suffisamment sévères pour garantir une protection adéquate des eaux souterraines du captage des Collines. :

L'opposition SE -: rejetée.

Tenant compte des réserves et développements cités précédemment, le plan des zones de protection des eaux souterraines et les prescriptions fixant les mesures de protection pour les sources de l'Au (L'Auf, l'Au2, L'Au3), de Champoussin, de Crettez-Bornet, des Forneys, de Magnenaz, de Maupas, de La Meuraya, de Pierregrosse, de Pralin, de Vaillime, de Tière et des Collines sont conformes aux exigences légales et administratives et peuvent dès lors être approuvés. Selon lés confirmations de la Commune du 12 avril 2016, du 6 mars 2017 et du 12 : février 2018, les captages Essertils | et Il et des Aiguilles 1 sont abandonnés pour l'approvisionnement en eau potable, impliquant que les délimitations des zones de protection mises à l'enquête pour ces captages deviennent sans objet et peuvent être supprimées de la carte cantonale de protection des eaux.

Les zones de protection des captages de Frassenaye 1 à 10, Darbelay 1 à 5, Chaux Palin, Chaux Palin 2 et 3, Planachaux, Les Etovaires, Mimont, Essertils 1 et Aiguille 2 pas encore mises à l'enquête publique peuvent être intégrées à la carte cantonale de protection des eaux au statut

Commune de Val d'Illiez, zones de protection des eaux souterraines 619

provisoire. Une procédure d'approbation distincte sera engagée par la Commune dans les meilleurs délais.

15. Les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des sources et captages sont fixées par les dispositions légales fédérales et complétées, respectivement précisées, par les dispositions figurant dans le rapport hydrogéologique.

16. La délimitation des zones de protection des eaux souterraines a été effectuée de manière coordonnée avec le plan actuel d'affectation des zones de la commune de Val-d'Iliez. Pour les” nouvelles délimitations de zones de protection non encore mises à l'enquête publique, il importera de vérifier au niveau de la planification de l'approvisionnement en eau potable que tout conflit d'usage avec d'autres activités présentes ou exercées sur le bassin d'alimentation des sources soit limité.

17. Le concept général du plan directeur communal du 26 novembre 2013 établi par le bureau Ribi SA permet de garantir que des solutions techniques et financières adaptées soient développées et mises en œuvre pour satisfaire aux exigences actuelles de l'approvisionnement en eau potable et la défense incendie de la commune de Val-d'Illiez. H propose un bilan détaillé des sources publiques disponibles par secteurs/zones du territoire communal et évalue les besoins en termes de consommation en tenant compte d'un taux de croissance de la population résidente de 20% d'ici à 2025. II décrit le réseau d’adduction et de distribution d'eau existant et analyse la valorisation actuelle et l'optimisation future des infrastructures existantes pour couvrir au mieux ces besoins tout en tenant compte des possibilités d'exploitation du potentiel hydro-électrique.

18. Les démarches engagées par la commune de Val-d'illiez répondent aux principes de la stratégie cantonale Eau Valais. Elles pourraient idéalement être complétées à l'avenir par une intégration complémentaire des données géologiques et hydrogéologiques disponibles à l'échelle du territoire transfrontalier., De cette manière, les possibilités d'une diversification de l'approvisionnement en eau potable pourrait être exploré plus en détail. L'étude devrait d'une part évaluer la réalisation de campagnes de prospection hydrogéologique dans le bassin d'alimentation karstique et fissuré fortement hétérogène (forages exploratoires). D'autre part, elle devrait préciser la situation de nombreuses sources privées documentées sur le territoire communal dont l'intérêt public pour l'alimentation en eau potable reste à évaluer plus concrètement. De cette manière, la mise à niveau de certains ouvrages de captation pourrait être adressée de manière prioritaire.

19. S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA et l'arrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux du 17 janvier 2018, il s'impose de les mettre à la charge de la Commune de Val-d'illiez, en prenant en compte la complication de l'affaire et son ampleur.

Sur la proposition du Service de l'environnement, LE DÉPARTEMENT DE LA MOBILITÉ, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

décide 1. Le plan de délimitation des zones de protection des eaux souterraines des captages de l'Au (L’Aut, l'Au2, L’Au3), de Champeys, de Champoussin, de Crettez-Bornet, des Forneys, de Magnenaz, de Maupas, de La Meuraya, de Pierregrosse, de Pralin, de Vaillime, de Tière et des Collines (plan au 1:10000 de mai 2018 reportant les zones de protection du plan du 2 juin 2010 mis à l'enquête publique) ainsi que les prescriptions (mesures de protection) les accompagnant (prescriptions techniques du 2 juin 2010 et du 14 septembre 2009) sont approuvés.

Commune de Val d'Iliez, zones de protection des eaux souterraines 719

10. 11.

12.

13.

14.

La délimitation des zones de protection des captages d'intérêt public, Frassenaye 1 à 10, Darbelay 1 à 5, Chaux Palin, Chaux Palin 2 et 3, Planachaux, Etovaires, Mimont, Essertils 1 et 2 ainsi que Aiguille 2 garde un statut provisoire.

Les opposition S << ME : HE

M sont devenues sans objet.

Les oppositions dec ur 1e captage de Magnénaz, de rene ES captages de Pierregrosse et de l'Au2, de pour le captage de Pralin et de cr 1e captage des Colles sont rejetées.

La Commune engagera de suite la procédure d'approbation de la délimitation de toutes les autres sources d'intérêt public disposant déjà d’une délimitation provisoire de zones de protection des eaux souterraines, afin de mettre à l'enquête publique au plus vite D'autre part, elle transmettra au Service de l’environnement, dans l'année suivant cette décision, les projets de délimitation de zones de protection pour les autres captages d'intérêt public.

La Commune procèdera aux investigations nécessaires pour déterminer l'intérêt public ou non des nombreuses sources privées situées sur son territoire. Pour les sources d'intérêt public, elle entreprendra les démarches nécessaires pour faire établir la délimitation des zones de protection dans l’année qui suit cette décision.

La Commune suivra les recommandations mentionnées dans le concept général du plan directeur communal du 26 novembre 2013 ainsi que dans le rapport du bureau Sollertia du 25 janvier 2017 pour satisfaire aux exigences actuelles de l'approvisionnement en eau potable et la défense incendie de la Commune de Val-d'Illiez.

La délimitation (provisoire et définitive) des zones de protection des eaux souterraines des captages doit être reportée à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones de la commune de Val-d'Illiez.

Demeurent réservées les mesures de protection figurant dans les dispositions légales fédérales.

Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de l’environnement.

Il appartient au requérant de démontrer. par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des eaux.

La commune de Val-d'Illiez surveillera la mise en œuvre des mesures de protection figurant dans les prescriptions des zones de protection des eaux. En cas de pollution des sources les mesures de protection seront à réévaluer et la nécessité d'une éventuelle adaptation du plan agro-pastoral sera considérée.

Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.

Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 1'220.- (émolument de Fr. 1°212.- et timbre santé de Fr. 8.-).

Sion,le 1 1 JUIN 2018 | UN

Jacques Melly Céhseiller d'Etat

Commune de Val d'Iliez, zones de protection des eaux souterraines 819

Voie de droit

Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés (art. 72 LPJA). Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant (art. 80 al. 1 let. c et art. 48 LPJA).

Notification transmise le: Î Î JUIN 2018

Distribution

a) Notification: . Commune de Val-d'Iliez . .

b) Communication: + Service cantonal de l'environnement 0 Service cantonal du développement territorial + Service cantonal de l'agriculture

Commune de Val d'Illiez, zones de protection des eaux souterraines 8/9

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Approbation du Département d'Etat, Val-d'Illiez | Lexipedia