Décision du Département d'Etat
Grundwasserschutzzonen · Massongex
Dokument
- Nummer
- 0
- Art
- Grundwasserschutzzonen
- Gemeinde
- Massongex
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Kanton
- Behörde
- Service de l'environnement
- Genehmigt durch
- Aucune indication
- Beschlossen
- 27.11.2001
- In Kraft seit
- 06.12.2019
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS
DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES ET DE PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES DU COTEAU DE CHOEX SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTHEY
(zones de protection des captages de la Combe de Chindonne, Gay, La Confrérie, Marti, En Bay, Bertolinge, Vouargne Bourloz; périmètres de protection des sources non captées à l'aval de la route du Bas aux Giettes et de la route du Centre sportif à Chindonne )
A. VU 1. le projet de zones de protection des sources de la Combe de Chindonne, Gay, La Confrérie, Marti, En Bay, Bertolinge, Vouargne Bourloz, et de périmètres de protection des sources non captées à l’aval de la route du Bas aux Giettes et de la route du Centre sportif à Chindonne (plans aux 1:10'000 et 1:5'000 et rapport hydrogéologique de septembre 1998);
2. la mise à l'enquête publique au Bulletin officiel n°18 du 5 mai 2000;
8. Le ue le 2 E 2000 | Me Chantal = es de
4. la détermination de l'hydrogéologue mandaté du 14 juillet 2000;
5. le procès-verbal de la séance de tentative de conciliation du 28 août 2000:
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6. le préavis de la commune de Monthey du 28 août 2000;
7. le maintien de l'opposition de Bt consorts du 6 octobre 2000;
8. les articles 19 à 21 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier
1991 (LEaux), 5, 12, 29ss, annexes 2 et 4 ch. 12ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);
9.
10.
11. 12.
a)
les articles 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP) et 4ss du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines:
les Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 1977 révisées en 1982 (Instructions) ainsi que les Directives de juin 1995 du Département compétent en matière de protection des eaux souterraines;
le projet de révision de plan d'affectation de zones de la commune de Monthey:
la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
B. CONSIDERANT
Le projet de zones S est destiné à protéger les captages d'eaux souterraines exploités par la commune de Monthey sur le Coteau de Choëx aux lieux-dits " la Combe de Chindonne ", " Gay ", " La Confrérie ", " Marti", " En Bay ", " Bertolinge ”, " Vouargne Bourloz "et servant déjà à l'alimentation en eau potable de sa population. La délimitation des périmètres sert à protéger les sources non captées situées à l'aval de la route du Bas aux Giettes et de la route du Centre sportif à Chindonne et destinées à être exploitées dans le futur.
Le projet de zones et de périmètres de protection des captages d'eaux souterraines à soulevé une opposition non conciliée de la part de Roland Gay et consorts, propriétaires des parcelles n° 2584, 5463, 2602 et 5462, fol. 47 au lieu dit Combe.
Les opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaires de terrains englobés dans le projet de zones S, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).
Les opposants agissent collectivement pour la défense d’un intérêt juridique commun reposant sur un même état de fait de telle sorte qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11a al. 1 LPJA).
L'opposition a en outre été déposée dans le délai fixé de 30 jours imparti dès la mise à l'enquête publique parue le 5 mai 2000 au Bulletin officiel. (art. 12ss LPJA).
Dans leur opposition, MERE ct consorts reprochent d'abord à la commune de Monthey de n'avoir pas coordonné la procédure relative à la délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines avec la procédure de révision du plan d'affectation des zones.
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Ces deux procédures sont bien distinctes. Le plan d'affectation de zones relevant d'un autre domaine et d'une autre autorité d'approbation, il n'est pas entré en matière sur ce grief de l'aménagement du territoire. || convient néanmoins de préciser que la commune de Monthey a tenu compte de la délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux lors de la révision de son plan d'affectation sur lequel ce type de zones et périmètres ne figure qu'à titre indicatif. Une seule mise à l'enquête publique n'était donc pas possible. Le plan d'affectation ne sera homologué qu'après l'approbation des plans de zones de protection, afin de tenir compte de ces délimitations. Pour toutes ces raisons, l'on peut affirmer que la coordination tant formelle que matérielle a été effectuée.
Selon l'opposition, deux zones de protection des eaux souterraines S2 et S3 grèvent les parcelles n° 2584, 5463, 2602 et 5462, fol. 47 au lieu dit Combe.
Il apparaît toutefois que ces parcelles sont situées en zone S3 de la source Marti n° 2.13. Seule une partie de la parcelle 2584, estimée à 25-30%, est située en zone de protection S2 de la même source. Les zones de protection de la source En Bay ne concernent pas ces parcelles, contrairement à ce qui est affirmé dans l'opposition.
Les opposants disent ne pas comprendre le chevauchement entre la zone S2 de la source « en Bay » et la zone S3 de la source « Bortelenge », étant donné les restrictions de propriété et d'exploitation très différentes grevant ces deux zones.
L'hydrogéologue mandaté explique ce chevauchement par le fait que suivant l'orientation des fissures du rocher, les eaux souterraines peuvent alimenter plusieurs sources à la fois, ce qui est le cas de toutes les sources du coteau de Monthey. I! faut par conséquent considérer la zone de chevauchement en amont du captage comme un zone de protection S2.
Les opposants observent que « selon les courbes de niveau, le plateau formé des parcelles en cause comporte deux bassins versant, de part et d'autre de la route qui forme une crête, l’un au nord, l’autre à l’est, contrairement au plan mis à l'enquête qui fixe un seul périmètre à cet endroit ». Ils considèrent douteux que les eaux s'écoulant à l’est puissent alimenter le bassin de la source.
Cette affirmation ne s'applique pas aux eaux souterraines, Si les eaux de pluie prennent effectivement en surface la pente la plus favorable aux écoulements, ce n'est pas le cas des écoulements des eaux souterraines en raison des failles géologiques.
Les opposants soupçonnent que le fait que les habitations existant en zone de protection S2 doivent être raccordées aux égouts et non pas celles existant en zone de protection S3, soit à l’origine de cette délimitation jugée arbitraire. Le coût du raccordement serait alors à la charge de la collectivité publique puisqu'il en résulte une expropriation matérielle.
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Selon l'OEaux (annexe 4 points 221 et 222) et les Instructions (p. 65), les fosses septiques sont interdites dans les zones de protection S2 et S3. En S3, les eaux usées peuvent toutefois être partiellement traitées (chambre de décantation bactérienne) mais elles doivent être évacuées hors des zones de protection pour y être infiltrées.
Les habitations situées en zone S2 (pas plus que celles en S3) ne doivent donc pas en soi être reliées à un réseau d'égout. La question de l'obligation de raccordement au réseau communal pour les habitations situées dans le périmètre des égouts publics est réglée de façon distincte par une autre disposition légale qui s'applique indépendamment des zones de protection des eaux souterraines (art. 11 LEaux).
Les opposants reprochent à la commune d'avoir affecté leurs parcelles en zone agricole. Selon eux, les risques de pollution des eaux sont plus grands lors de l'exploitation agricole qu'en cas de « constructions soigneusement faites ».
Comme exposé plus haut, la détermination des zones d'affectation ne relève pas de la présente procédure. I! faut tout de même rappeler que l'OEaux, entrée en vigueur le 1% janvier 1999, règlemente de façon sévère dans ses annexes l’utilisation du sol dans les zones de protection des eaux souterraines et qu'à ces conditions, l'affectation agricole d'un terrain n'est pas incompatible avec l'existence de zones de protection des eaux souterraines.
Pour toutes les raisons invoquées précédemment, l'opposition de À consorts doit être rejetée.
Le rapport hydrogéologique et les plans correspondent aux exigences des Directives cantonales en la matière, sauf en ce qui concerne les risques de pollution et les mesures techniques à prendre pour la protection de l'installation de captage. En effet, au vu de l'importance des sources du Coteau pour l'approvisionnement en eau potable de la commune de Monthey et des risques de pollution inhérents à l'occupation actuelle du sol (habitations, bétail, routes, zone agricole), il est indispensable qu'une notice complémentaire, incluse comme condition dans la décision, soit élaborée à partir des informations partiellement incluses dans le rapport. Cette notice sera un outil pour le responsable de la commune en matière de protection des eaux. Les éléments devant figurer dans cette notice complémentaire seront précisés dans le dispositif de la présente décision.
Le projet de plans de zones et de périmètres de protection des captages des eaux souterraines de la région du Coteau présenté par la commune de Monthey est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. Il peut dès lors être approuvé.
Quant aux frais de la présente décision, vu l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990, les art. 88ss LPJA, 37 LALPEP ainsi que l'art. 21 LTar, ils doivent être mis à la charge de la commune de Monthey seulement, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur. Les griefs
des opposants ne peuvent pas être considérés comme bien fondés, mais ils permettent de comprendre les préoccupations qui animent ces personnes. L'on ne peut pour cette raison mettre les frais, même partiellement, à la charge des opposants (arrêt non publié de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 42 mai 2000 Nant de Choëx, p. 7 avec références).
Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement:
C. DECIDE
Les plans des zones de protection des captages du Coteau (Combe de Chindonne, Gay, la Confrérie, Marti, En Bay, Bertolinge, Vouargne Bourloz), et des périmètres de protection des sources non captées à l'aval de la route du Bas aux Giettes et de la route du Centre sportif à Chindonne, sur territoire de la commune de Monthey, sont approuvés.
L'opposition soulevée par DE et consorts est rejetée.
Une notice complémentaire sera élaborée à partir des informations partiellement incluses dans le rapport hydrogéologique, dans laquelle seront précisément mentionnés :
- le nom et la localisation du captage:
- les parcelles concernées;
- les propriétaires fonciers concernés:
- les risques de pollution:
- les restrictions à l'utilisation du sol;
- les mesures techniques de protection du captage à prendre;
- le délai de réalisation de ces mesures;
- le responsable de la mise en application de ces mesures;
- le responsable du contrôle périodique du captage.
Tous les projets situés à l'intérieur des zones et périmètres de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation (preuve de conformité au moyen d'une expertise hydrogéologique).
La commune de Monthey veillera à la mise en application des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports.
Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.
Sont mis à la charge de la commune de Monthey les frais de décision suivants: - émolument : fr. 870.- - timbre santé fr. 5.
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Total : fr. 375.-
8. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Sion, le 27 novembre 2001
Jean-Jacques Rey-Bellet
L
4 Conseiller d'Etat
Notifié par pli recommandé du 27 novembre 2001 à: — Commune de et à 1870 Monthey
— Me Chantal Ducrot, avocate, rue de la _ j 1920 ss
Copies:
— Service cantonal de la protection de l'environnement — Service cantonal de l'aménagement du territoire
— Service cantonal de l'agriculture
— Commission cantonale des constructions
Rechtsgrundlagen
RS-VS 814.200 · Kanton
RS-VS 814.3 · LcEaux · Kanton
RS 814.20 · LEaux · Bund
RS 814.201 · OEaux · Bund