Plan de quartier (PQ) - "Le Torrent" - Homologation complémentaire

Nutzungsplan · Riddes

Dokument

Art
Nutzungsplan
Gemeinde
Riddes
Kanton
Wallis
Ebene
Gemeinde
Genehmigt durch
Conseil d'Etat
Beschlossen
16.11.1980
Publiziert
30.07.2018
In Kraft seit
16.11.1980

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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Vu la requête du 31 décembre 1979 de l'administration communale de Riddes tendant à obtenir la modification de la condition "I g)", émise par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 décembre 1979 approuvant le règlement et le plan de quartier "Le Torrent" aux Mayens-de-Riddes; Considérant que l'esprit dans lequel le Conseil d'Etat a adopté le règlement et le plan de quartier susmentionnée, n'est pas

modifié ei les termes de la condition "I g)" sont adaptés

à la requête communale du 31 décembre 1979; Vu le préavis de l'Office cantonal de planification; Sur la proposition du département des Travaux publics, décide

1. La condition "I g)" émise par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 décembre 1979 approuvant le règlement et le plan de quartier "Le Torrent" aux Mayens-de-Ridden, est modifiée de la façon suivante : g) Aucun travail de construction ni de fouille relatif à la réalisation des batiments prévus au présent plan de quartier ne pourra être entrepris, tant que la route pré-

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vue au chiffre IV de la convention du 15 novembre 1972 ne sera pas réalisée. La réalisation de ladite route

est subordonnée à son homologation par l'autorité compétente, et ceci aux termes de la procédure prévue aux art. 10 et se LC, et 36 et as LR.

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II. La présente décision sera notifiée à l'administration communale de Ridden, aux requérants par M. Michel Carron,

ainsi qu'aux services concernés de l'administration cantonale Elle est susceptible de recours au Tribunal administratif (TA) à Sion, dans les 30 jours dés la notification (art. 72 LPJA). Ledit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, sur papier timbré et devra comprendre : un exposé concis des faite, les motifs et conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire avec, en annexe, un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve, poux autant qu'ils soient en possession du recourant (art. 80, al. 1, litt. c; 48 LPJA; art. 23 du décret fixant le tarif du 17.11.1977). III. Il n'est pas perçu de frais de décision.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT ;

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LE CHANCELIER D'ETAT ;

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