Décision du Conseil d'Etat du 24 février 2016
Gewässerraum · Vernayaz
Dokument
- Nummer
- 2016.00632
- Art
- Gewässerraum
- Gemeinde
- Vernayaz
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Genehmigt durch
- Aucune indication
- Beschlossen
- 24.02.2016
- In Kraft seit
- 25.10.2024
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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Text
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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
O.ÉCISION D'APPROBATION DES PLANS DÉT~RMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) COMMUNE DE VERNAYAZ
Vu
le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux, comprenant un rapport et des plans techniques, ainsi que des prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété, sur le territoire de la commune de Vernayaz; · la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 39 du 25 septembre 2015; l'absence d'opposition à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée auprès du service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: • • •
le Service de la protection de l'environnement (25.01.2016); le Service des routes, transports et cours d'eau (09.02.2016); le Service du développement territorial (11.02.2016);
considérant
1. Procédure Conformément à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaùx), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE. · D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b L.cACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13,.al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE).
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En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau communaux, la commune de Vernayaz est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé ·aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Aucune opposition ou remarque n'a été déposée dans les dél~is légaux. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en ctiarge de l'aménagement des cours d'eau.
2. Préavis des services cantonaux et conditions Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Vernayaz, requérante. Le service des routes. transports èt cours d'eau •.
Les données informatiques de l'ERE seront mises à disposition du SRTCE en vue de leur intégration dans les références cantonales, selon le modèle de données communiqué au bureau d'études.
•
La commune de Martigny sera informée par la municipalité de Vernayaz de la détermination de l'ERE le long du Trient, afin que celle-ci puisse reprendre les mêmes bases de calcul.
Le service de la protection de l'environnement Les ERE envisagés sur la commune de Vernayaz recoupent la parcelle n° 2736 qui figure au cadastre cantonal des sites pollués en raison du stockage de déchets sur l'ancienne décharge d'Amont les Clos. Ce site a été l"objet d"une investigation préalable sur la base de laquelle une surveillance a été demandée. En 2012, au terme de 4 ans de surveillance, l"ancienne décharge a été classée comme site pollué ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement. Les prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété figurant au dossier doivent être complétées/ modifiées comme suit (chapitre li lit. B.§2): •
Pour des cours d'eau non enterrés, tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'ERE. Exception : Au de-là d'une bande riveraine large de 3m, les traitements plante par plante avec des produits phytosanitaires sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par 'des mbyens mécaniques (art 41c al. 3 OEaux, annexes 2.5 et 2.6 ORRChim).
De plus, les conditions suivantes seront respectées: •
Un site pollué ne peut être modifié par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'il ne nécessite pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3 OSites).
•
En cas d'élarqissernent du lit du cours d"eau au droit de l'ancienne décharge, et pour tous travaux d'excavation, les matériaux excavés devront faire l'objet d'une caractérisation par un spécialiste en sites pollués avant d'être évacués.
•
Les déchets devront faire l"objet d'un tri avant d'être évacués par catégorie selon les filières définies par l'OLED.
Vernayaz Espace réservé aux eaux superficielles (ERE)
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Le service du développement territorial Selon les documents analysés, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée. •
L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ de la commune et toute construction est en principe interdite dans cet espace.
3. Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Vernayaz. Le projet soumis répond au surplus aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département.
4. Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Vernayaz, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.
Pour ces motifs, sur proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT décide
1.
Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Vernayaz, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : - rapport technique pièce 1 :- plan des données de base pièce 2 - profils en travers pièce 3 - plan de situation des tronçons pièce 4 - plan des ERE secteur Miéville pièce 5 - plan des ERE secteur Vernayaz pièce 6 - prescriptions quant aux restrictions de propriété pièce 7 - prescriptions pour les grands cours d'eau (Trient) pièce 8
2.
Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.
3.
La commune de Vernayaz est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par les divers services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus).
Vernayaz_Espace réservé aux eaux superficielles (ERE)
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Les frais par Fr. 450.- (émolument de Fr. 443.- et timbre santé de Fr. 7.-) sont mis à la charge de la commune requérante.
4.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
2 -4 FEV. 2011
Le Chancelier
Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe là décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).
Notification transmise le: .:.. '=t MAile _
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ZOîfi
Distribution
a)
Notification : •
b)
Commune municipale de Vernayaz
Communication : •
Service des routes, transports et cours d'eau (1 original)
•
Service de la protection de l'environnement
•
Service du développement territorial (1 original)
Vernayaz_Espace réservé aux eaux superficielles (ERE)
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