Décision du Conseil d'État du 11 mai 2018
Gewässerraum · Vionnaz
Dokument
- Nummer
- 2018.01712
- Art
- Gewässerraum
- Gemeinde
- Vionnaz
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Genehmigt durch
- Aucune indication
- Beschlossen
- 02.05.2018
- In Kraft seit
- 25.10.2024
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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Text
Département de la mobilité, du . territoire et de l'environnement Service administratif et juridique Section juridique · CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
CP 478, 1951 Sion
Recommandé Administration communale Vionnaz 1895 Vionnaz
Contact
· Date
Norbert Farquet 0) 027 606.35 71 [email protected] 11 mai 2018
Vionnaz_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux Notification décision · Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons; en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 2 mai 2018 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. · · En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite consid_ération.
Norbert Farquet Juriste .
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Annexes
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ment. Distribution a)
· Notification : •
b)
Commune de Vionnaz, Rue du Pavé 6, 1895 Vionnaz
Communication : • • • •
Service de l'environnement Service du développement territorial (1 original) Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 original) Service de la chasse, de la pêche et de la faune
Rue des Creusets 5, 1950 Sion· Tél. 027 606 33 61 · Fax 027 606 33 64
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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DÉCISION D'APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) COMMUNE DE VIONNAZ
Vu le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux, comprenant un rapport et des plans techniques, ainsi que des prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété, sur le territoire de la commune de Vionnaz; la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 50 du 15 décembre 2017; l'absence d'opposition à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée par la municipalité de Vionnaz auprès du service administratif et juridique du Département compétent; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre· 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); les préavis délivrés par: • le service du développement territorial (06.03.2018); • le service de l'environnement (20.03.2018); • le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (21.03.2018); • le service de la chasse, de la pêche et de la faune (11.04.2018);
considérant 1. Procédure Conformément à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE.
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D'après l'article 13 al. 3 let. b, phr., LcACE,. les· communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE). ·
En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau communaux, la commune de Vionnaz est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de · situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Aucune opposition ou remarque n'a été formulée dans les délais légaux à l'encontre du projet. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau.
2. Préavis des services cantonaux et conditions Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Vionnaz, requérante. Le service de l'environnement •
•
•
L'espace tampon riverain réglementaire entre la zone agricole exploitée et les rives des torrents devra être appliqué et vérifié afin d'éviter que des produits phytosanitaires ou des engrais ne soient lessivés dans les cours d'eau : épandage interdit à l'intérieur de l'espace cours d'eau, mais au minimum 3 m depuis le haut de la berge pour les engrais et 6 m pour les PPS (art 41c OEaux et annexes 2.5et 2.6 ORRchim). Les prescriptions doivent être complétées comme suit : Instructions pratiques de l'OFEFP, 2004 (actuellement OFEV): La revitalisation d'un cours d'eau n'est pas admise en zones S2 et S1 de protection de sources ni en périmètre de protection. Elle est soumise à autorisation selon la LEaux en zone S3 de protection de · sources et en secteur Au de protection des eaux. En cas d'élargissement du lit des cours d'eau dans l'emprise de l'ERE, au droit des sites pollués, de même que pour tous travaux d'excavation, les matériaux excavés devront faire l'objet d'une caractérisation par un spécialiste en sites pollués avant d'être évacués. Le cas échéant, une investigation préalable du site selon l'OSites pourrait être exigée.
Le service du développement territorial Selon les documents analysés, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée sur la base de la notion de «densément bâti». •
L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ de la commune et toute construction est en principe interdite dans cet espace.
Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage •
Les données informatiques seront transmises au canton (SFCEP) selon le modèle dé données communiqué au bureau d'étude.
Vionnaz_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)
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Le service de la chasse, de la pêche et de la faune
Au sens de la LCChP, la continuité biologique (corridor faunistique) le long des cours d'eau doit être préservée (axe transversal et axe longitudinal). Sur le principe, les ERE tels que définis sont en conformité avec cet objectif. · Au sens de la LCPê, les ERE définis sont suffisants pour permettre à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans les cours d"eau concernés. Conditions imposées : • Au sens de l'OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans les ERE définis permettront d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune de Vionnaz devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément (pelouses villas, arbres décoratifs) principalement le long des torrents traversant les. zones à bâtir. Elle veillera également à l'entretien différencié (concept d'entretien à mettre sur pied) de la végétation riveraine des cours d'eau afin de favoriser la nidification des oiseaux, la . production de nourriture (insectes) et pour favoriser l'ombrage (limiter le réchauffement des eaux). Les aspects agricoles suivants seront également pris en compte
•
Le service de l'agriculture sera consulté préalablement lors de futurs projets de revitalisation et /ou d'aménagement cours d'eau. Les intérêts agricoles devront être examinés et pris en compte si nécessaire conformément à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, en particulier lorsque des zones agricoles sont touchées.
•
La même consultation préalable pour de futurs projets peut être entreprise par le biais des commissions agricoles communales. Le SCA se prononcera en tout état de cause sur les adaptations des ERE, ainsi que sur les variantes éventuelles de déplacement des ERE, au stade des avant-projets de revitalisation situés en zone agricole.
•
La garantie de la situation acquise s'appliquera lors de besoins pour le renouvellement des cultures.
Au sujet des routes cantonales, il est précisé ce qui suit
• La phrase suivante sera également reprise par la commune dans son RCCZ : «Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment: trottoirs, largeur de la chaussée, etc.).»
3.
Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Vionnaz. Le projet soumis répond au surplus aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département.
Vionnaz_Approbation des plans détenninant l'espace réservé aux eaux (ERE)
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4.
Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Vionnaz, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire. ·
Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT
décide
1.
Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Vionnaz, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : - rapport technique pièce 1 - plan 1526-01 vue générale pièce 2 - plan 1526-02 secteur La Cheurqne pièce 3 - plan 1526-03 secteur plaine Sud pièce 4 - plan 1526-04 secteur plaine Nord pièce 5 - prescriptions pièce 6 - plan 1526 A Réseau Hydrographique pièce 7 - plan 1526 B Extrait PAZ pièce 8 - plan 1526 C Tronçons ERE- situation pièce 9
2.
Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.
3.
La commune de Vionnaz est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par les divers services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus).
4.
Les frais par Fr. 579.- (émolument de Fr. 571.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune requérante.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
-2 MAf Z018
Le Chancelier
Philipp Spërri
Vionnaz_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)
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Voie de droit
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).
Notification transmise le : ·
i · .1 M.A 1 2018
Distribution a)
Notification : •
b)
Commune de Vionnaz, Rue du Pavé 6, 1895 Vionnaz
Communication : • • • •
Service de l'environnement Service du développement territorial (1 original) Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 original) Service de la chasse, de la pêche et de la faune
Vionnaz_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE)
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