Décision du Conseil d'Etat
Statische Waldgrenze · Val de Bagnes
Dokument
- Art
- Statische Waldgrenze
- Gemeinde
- Val de Bagnes
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Kanton
- Genehmigt durch
- Aucune indication
- Beschlossen
- 03.11.2004
- In Kraft seit
- 14.03.2018
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Décision de constatation de la nature forestière
concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Bagnes.
A.VU 1.
Les plans (folios nos 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 18, 19, 26, 32, 37, 42 à 46, 48 à 50, 53, 56, 57, 62, 68 et 69, 73 et 74, 86, 91 et 92 à 96, 98 et 99, 101, 102, 106) du cadastre forestier de la commune de Bagnes;
2.
Les articles 2, 1O alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de !'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et !'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
3.
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La mise à l'enquête publique dans les Bulletins officiels des 17 mars 1995 (secteurs Verbier et Mayens de Bruson) et 12 août 1994 (reste du territoire communal) qui a suscité le dépôt de 25 oppositions dont 23 ont été conciliées (admises ou retirées);
4.
Le rapport de la commune de Bagnes du 29 avril 2002;
5.
Le rapport (préavis) de l'inspecteur des forêts et du arrondissement du 12 juillet 2002;
6.
Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Bagnes homologué par le Conseil d'Etat les 6 février 2002 et 25 juin 2003.
paysage du 7ème
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B. CONSIDERANT
1.
a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo ), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c)
Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de !'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'article premier de !'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss =Jdî 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss =Jdî 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo). Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 4 ).
d) Selon l'art. 3 al. 3 de !'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
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2.
Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Bagnes ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de !'Ordonnance.
3.
a) L'enquête publique a été effectuée par publications au Bulletin officiel les 12 août 1994 et 17 mars 1995. Vingt-cinq oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont toutes été admises ou retirées dans le cadre de l'instruction, à l'exception de celles déposées par M. Xavier Vaudan (parcelles nos 33689, 33690, 34272 et 34274, folios nos 69 et 74 à La Playeuse-La-Voivre, Bruson) et par M. Prosper Bagnoud (parcelle no 612 folio no 2 à Verbier). Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11 b LPJA). b) Opposition de 34272 et 3427 4)
(Folios n°s 69 et 74. parcelles n°s 33689, 33690,
ne soulève aucun grief dans son opposition du 4 avril 1995 mais demande uniquement une vision locale. Malgré l'invitation qui lui avait été faite le 19 septembre 1995, l'opposant ne s'est pas présenté à la séance tenue sur place le 29 du même mois. S'agissant des parcelles n os 33689 et 33690, des modifications ont été portées dans le sens d'une réduction des surfaces forestières. Dans le cadre de l'instruction, une copie du procès-verbal et des extraits de plans des ancienne et nouvelle situations forestières lui avaient été transmis. Malgré rappels recommandés des 19 juin et 5 septembre 2000, n"a rendu aucune réponse. Faute de motivation, son opposition doit être déclarée irrecevable (art. 49 al. 1 LPJA applicable par analogie). c)
Opposition de
(Folio n°2, parcelle n° 612)
a qualité pour agir puisque, propriétaire d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation, il possède un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Cette opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable. Le mandataire de cet opposant se réfère en particulier au plan (ancien cadastre) annexé à un accord passé le 18 septembre 1992 entre la commune de Bagnes et plusieurs propriétaires concernés par la forêt litigieuse et selon lequel cette dernière est constituée de deux îlots distincts. Invoquant le fait que la délimitation mise à l'enquête ne correspondrait pas à la réalité, il allègue même l'absence de toute végétation forestière qui ressortirait d'un autre plan communal. Enfin, invoque le caractère inconstructible de sa parcelle qui résulterait du maintien de la surface litigieuse.
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A l'occasion de la vision locale tenue le 24 août 1995, l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement a retenu que l'intervalle scindant le bosquet porte sur une largeur de moins de quatre mètres et constitue une relique d'un ancien passage. La végétation au sol est forestière, due au défaut d'entretien. L'inspecteur a conclu au maintien du périmètre mis à l'enquête et rappelle la possibilité d'une dérogation de distance à la lisière pour des surfaces forestières inférieures à 2'000 m2. Dans le cadre de l'instruction de cette opposition, a proposé de modifier et de diminuer la surface forestière litigieuse d'environ 50 m2. L'inspecteur d'arrondissement a confirmé la nature forestière du bosquet et n'a trouvé, sur la base de la législation et des directives en vigueur, aucun élément pour justifier une modification du périmètre retenu. a réitéré sa demande par lettre du 7 novembre 2000 ainsi que plusieurs fois encore ultérieurement en invoquant divers arguments (emplacements de conduites dans l'aire forestière, arbres malades, environnement urbanisé). Vu le caractère très mineur de la modification proposée, elle est cependant acceptée. Cette opposition est ainsi admise partiellement en comparaison de la demande initiale; en référence à la dernière demande, elle est, par la modification apportée, devenue sans objet. 4.
Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Bagnes soumis à approbation correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans /'Ordonnance.
5.
Modifications par rapport aux plans originaux mis à l'enquête publique Dans le cadre de l'instruction, plusieurs oppositions ont été admises et les plans corrigés en conséquence: parcelle no 2177 plan no 6 à Verbier (opp. Michèle Bruchez), parcelles nos 98 et 109 plan no 1 à Verbier (opp. Hugonin Conta!), • parcelle no 3916 plan no 13 à Verbier (Téléverbier SA), parcelle no 2326 plan no 6 à Verbier (opp. Roland Troillet), parcelles nos 520 et 529 plan no 2 à Verbier (opp. Jacques Vittel), parcelle no 519 plan no 2 à Verbier (opp. Jean-Marie Zurcher), parcelle no 604 plan no 2 à Verbier (opp. Hoirie Michellod), parcelles nos 2007 et 2009 plan no 5 à Verbier (opp. Guidicelli/R. Tissières, ce plan est retiré du dossier), parcelle no 33503 plan no 69 à Bruson (opp. Pierre Deslarzes), parcelles nos 17141, 17142 et 17136 plan no 32 au Cotterg (opp. Michel Baillifard), parcelle no 17136 plan no 32 au Cotterg (opp. Pierre-Auguste Michellod). Autres modifications par rapport aux plans originaux mis à l'enquête publique:
- Le plan no 2 concernant la parcelle 612 doit être corrigé selon les considérants faits sous point 3 c. La partie de la surface forestière touchant la parcelle no 520 (anciennement 4185, plan no 2) aux AvoutzonsNerbier doit être corrigée, puisqu'elle avait fait l'objet
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d'une autorisation de défrichement de 18 m2 délivrée par l'inspecteur d'arrondissement le 18 ' avril 1993, sans avoir été reportée dans les plans mis à l'enquête. Le plan no 10 est modifié par suppression des deux bosquets situés sur les parcelles nos 3111 et 3113 par décision du Conseil d'Etat du 10 mars 1999 (dossier Darbellay aux EssertsNerbier). Comme ces parcelles ne confinent plus à la zone à bâtir, suite à la réduction de la nouvelle zone à bâtir homologuée en 2002/3, ce plan est retiré du dossier. Il en va de même des plans nos 26, 48, 91 et 101. Le boisement riverain du Torrent de Médières (parcelle no 16100, plan no 19) a été anéanti par les mesures d'urgences prises lors des crues d'octobre 2000 et sa reconstitution n'est plus possible en raison de la configuration actuelle des lieux. Le plan no 19 doit par conséquent être retiré. Le plan no 74 (Mayens de Bruson) est modifié dans le sens que le bosquet de forêt situé à cheval sur les parcelles nos 34490, 34306 et 34448 est réduit selon le plan signé par l'inspecteur d'arrondissement le 13 septembre 2000 et sur proposition de ce dernier.
Sur la proposition l'environnement,
du
Département des
transports,
de
l'équipement
et
de
C. DECIDE
1.
Décision de constatation
a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait vert) dans les plans aux 1:1 '000 et 1:500 (folios 1, 2, 6, 12, 13, 18, 32, 37, 42 et 46, 49 à 50, 53, 56 et 57, 62, 68 et 69, 73 et 74, 86, 92 à 96, 98 et 99, 101, 102, 106) de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Bagnes signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 7ème arrondissement le 19 avril 2002, y compris les modifications consécutives à l'admission de plusieurs oppositions, dont celle traitée au point 3 c, celles des 1er avril 1993 (parcelle 520 anciennement 4185, plan no 2), 10 mars 1999 (parcelles nos 3111 et 3113 du plan no 10) et 13 septembre 2000 (parcelles nos 34490, 34306, 34448 du plan no 74), sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. c)
Les oppositions concernant les parcelles nos 2177 plan no 6 à Verbier (opp. ), 98 et 109 plan no 1 à Verbier (opp. ), 3916 plan no 13 à Verbier (Téléverbier SA), 2326 plan no 6 à Verbier (opp. ), 520 et 529 plan no 2 à Verbier (opp. ), 519 plan no 2 à Verbier (opp. ), 604 plan no 2 à Verbier (opp. ), 2007 et 2009 plan no 5 à Verbier (opp. ), 33503 plan no 69 à Bruson (opp. , 17141, 17142 et 17136 plan no 93 au Cotterg (opp.
l,
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), 17136 plan no 93 au Cotterg (opp. sont admises. L'opposition de (Folio n°2, parcelle n° 612) est devenue sans objet. Les plans originaux ont été corrigés en conséquence. d) L'opposition soulevée par
est déclarée irrecevable.
e) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2.
Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.
3.
Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : fr. 610.- timbre santé : fr. 5.Total
: fr. 615.-
4. Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. li devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
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5.
Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à: Me Charles-André Bagnoud, avocat et notaire, Imm. Central B, 3963 CransMontana, pour Commune de Bagnes, 1934 Le Châble b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
6.
Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire Service des affaires intérieures
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion le 3 novembre 2004.
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Le chancelier
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Henri v. Roten
Jean-René Fournier
f érôffnet und mitgeteilt Sitten, am Dienststel
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