Règlement communal des constructions et des zones de Massongex
Massongex
Dokument
- Nummer
- RCCZ_MAS.2019
- Gemeinde
- Massongex
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Beschlossen
- 23.03.2016
- In Kraft seit
- 20.11.2019
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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COMMUNE DE MASSONGEX MODIFICATIONS PARTIELLES DU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
O-icufs
O-o-
1 (jS
Decembre 2015
Decembre 2015
1
Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES
7
Art. 1 Buts
7
Art. 2 Bases legales
7
Art. 3 Autorites competentes
10
Art. 4 Champ d'application
11
Art. 5 Constructions existantes
11
Art. 6 Reconstruction
11
Chapitre 2 PROCEDURE
11
2.1
11
PRINCIPE
Art. 7 Procedure d'autorisation de construire et police des constructions
11
2.2
12
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 8 Mise en chantier
12
Art. 9 Utilisation du domaine public
12
Art. 10 Avancement des travaux
13
Art. 11 Controle et arret des travaux
13
Art. 12 Permis d'habiter
13
Chapitre 3 POLICE DES CONSTRUCTIONS
13
3.1
13
PLANS DE BASE
183 weitere Artikel
Art. 13 Plans generaux et plans de details
13
Art. 14 Plan d’affectation des zones (PAZ)
14
Art. 15 Aperpu de I’etat de I’equipement et programme d’equipement
14
Art. 16 Plan d’alignement
15
Art. 17 Plan de quartier
15
Art. 18 Plan d’amenagement detaille
16
Art. 19 Plan de remembrement
17
Chapitre 4 REGLEMENT DE CONSTRUCTION
18
D6cembre 2015
2
4.1
EQUIPEMENTS
18
Art. 20 Equipement des terrains
18
Art. 21 Taxes de raccordements
18
Art. 22 Plaques indicatrices et eclairage public
18
Art. 23 Raccordement au reseau electrique et telereseau
19
Art. 24 Routes et chemins prives
19
Art. 25 Sorties sur la voie publique
19
Art. 26 Stationnement des vehicules et Places de stationnement
19
Art. 27 Impossibility d’amenager
21
Art. 28 Places de jeux pour enfants
21
Art. 29 Itineraire de mobilite de loisirs
21
4.2
ALIGNEMENT
21
Art. 30 Alignement
21
Art. 31 Empietement sur I'alignement
22
Art. 32 Saillies
22
Art. 33 Absence d'alignement et cours d’eau et Espace reserve aux eaux superficielles
22
4.3
23
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 34 Murs mitoyens et contiguite
23
Art. 35 Rupture de contiguite
23
Art. 36 Murs, clotures et haies
24
4.4
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
24
Art. 37 Mesures contre I’incendie et autres dangers
24
Art. 38 Constructions dangereuses et insalubres
24
Art. 39 Assainissement des Tlots
25
Art. 40 Chantiers
25
Art. 41 Neige et eaux pluviales
25
Decembre 2015
3
Art. 42 Acces au toit
25
Art. 43 Locaux ouverts au public
25
Art. 44 Salubrite, isolation et securite des locaux
26
Art. 45 Sensibilite au bruit (OPB)
26
Art. 46 Installations sanitaires
26
Art. 47 Raccordement aux egouts
26
Art. 48 Piscines et Jacuzzis
27
Art. 49 Ecuries
27
Art. 50 Fosses et fumieres
27
4.5
ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS - PROTECTION DES SITES
28
Art. 51 Generates
28
Art. 52 Orientation des batiments
28
Art. 53 Ordonnance des fagades et superstructures
28
Art. 54 Entretien
28
Art. 55 Inventaires communaux
29
Art. 56 Protection des biotopes, haies, bosquets et rives
29
Art. 57 Carrieres, gravieres et entrepot de materiaux
29
4.6 PUBLICITE
30
Art. 58 Emplacement d'affichage
30
Art. 59 Enseignes
30
Art. 60 Exemption d'autorisation
30
Chapitre 5
31
REGLEMENT DES ZONES
DEFINITIONS
31
Art. 61 References
31
Art. 62 Majoration de I’indice
31
5.2
32
5.1
GENERALITES
Decembre 2015
4
Art. 63 Definition d’une zone
32
Art. 64 Zones a amenager
32
Art. 65 Zones reservees
32
LES ZONES A BATIR
33
Art. 66 Affectation des zones a batir
33
Art. 67 Zone vieux village (W)
33
Art. 68 Zone centre village (CV)
34
Art. 69 Zone de forte densite (R5) - 0.70
34
Art. 70 Zone residentielle (R4) - 0.45
34
Art. 71 Zone moyenne densite (R3) - 0.35
35
Art. 72 Zone faible densite (R2) - 0.30
35
Art. 73 Zone artisanale (AR)
36
Art. 74 Zone industrielle (IN)
36
Art. 75 Zone de constructions et d’installations d’interet public (ZCIP)
37
Art. 76 Zone Habitat de montagne (R1) - 0.35
38
Art. 77 Zone de hameau de montagne (VH)
38
5.4. AUTRES ZONES
42
Art. 78 Constructions hors zones a batir
42
Art. 79 Zone agricole
42
Art. 80 Zone agricole speciale de la pisciculture
43
Art. 81 Zone de protection de la nature
43
Art. 82 Zone de protection du paysage
45
Art. 83 Aire forestiere
46
Art. 84 Protection des monuments et sites batis
46
Art. 85 Secteur archeologique
47
Art. 86 Zone de sports et de loisirs
47
5.3
D6cembre 2015
5
Art. 87 Zone de golf (ZG)
48
Art. 88
Zone d’extraction et de depot de materiaux «Carriere llettes - Champ-Bernard Freneys»
48
Art. 89 Zone de depot de materiaux pour la dechetterie communale
48
Art. 90 Zone de danger
49
Art. 91 Zone de protection des eaux
49
Art. 92 Zone de production d’energie du palier «MBR»
50
Art. 93 Zone d’affectation differee
50
Chapitre 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
51
Art. 94 Derogation
51
Art. 95 Taxes et emoluments
51
Art. 96 Recours, infractions, peines, prescriptions
51
Art. 97 Dispositions finales
51
ANNEXES
52
ANNEXE 1
PRESCRIPTION DES ZONES DE DANGERS
52
ANNEXE 2
CAHIERS DES CHARGES DES ZONES A AMENAGER
61
1.
GRAND CLOS (CV)
61
2
SUD DE MASSONGEX (W)
62
3.
DAVIAZ: Nord
62
4.
GOLF DES DENTS DU MIDI
62
5.
CARRIERE SECTEURS LES ILETTES - CHAMP BERNARD - FRENEYS
65
ANNEXES 3-4-5
68
Annexe 3: Liaison biologique le long de la ligne du Tonkin
68
Annexe 4: Biotope des Eudrans
69
Annexe 5: Etang de Sous-le-Scex
70
Decembre 2015
6
Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Buts
a) Le present reglement fixe les regies destinees a assurer un amenagement judicieux et rationnel du territoire, ainsi que la sauvegarde des sites et constructions dignes de protection, afin de : -
preserver le bien-etre de tous les habitants par une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I'esthetique,
-
garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol,
-
assurer une utilisation rationnelle des moyens publics,
-
promouvoir I’utilisation econome et rationnelle developpement durable,
-
proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'interet.
de
I’energie et favoriser un
b) II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.
Art. 2 Bases legates
a) Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales en matiere de construction et autres domaines s’y rapportant. b) Restent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers. c) Les references sont la Loi cantonale sur les Constructions (LC) du 08.02.96 et son Ordonnance d'application (OC) du 09.10.96 : 1. Conditions relatives a la construction Competences Droits acquis Reconstruction Instruments de planification et de construction Alignements: especes, but Alignements speciaux Ordre des constructions; realisation Point de reference d’altitude Distance a la limite et distance entre batiments Hauteurs des batiments; corps de batiments echelonnes Niveaux Indice d’utilisation Definitions et modes de calculs Projets subordonnes a une autorisation de construire: Constructions non soumises a autorisation de construire: Decembre 2015
LC art. 2 LC art. 3 LC art. 4 LC art. 5 LC art. 6 LC art. 7 LC art. 8 LC art. 9 LC art. 10 LC art. 11 LC art. 12 LC art. 13 LC art. 14 OC art. 19 OC art. 20 7
Modification: Competence de la Confederation: Competence selon la legislation speciale: Droit a I'autorisation: Autorisations speciales:
OC art. 21 OC art. 22 OC art. 23 OC art. 24 OC art. 43
2. Demande d’autorisation de construire •
Demande de renseignements: Demande d'autorisation de construire: 1. Forme: 2. Contenu: Plan de situation: 1. Forme: 2. Contenu: Plans du projet: Documents speciaux et indications complementaires: Derogations : Gabarits: Examen preliminaire: examen formel Vices materiels manifestes:
OC art. 30 OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art. 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38 OC art. 39 OC art. 40
3. Enquete publique • • •
Procedure ordinaire: Contenu de la publication: Consultation du dossier:
LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38
4. Procedure d’opposition Motifs de I'opposition: Legitimation: Delai et forme: Reserve de droit: Seance de conciliation:
LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43
5. Decisions Decision de la commune Examen d’office : Consultation des organes cantonaux: Autorisations speciales: Octroi ou refus: Decision:
Decembre 2015
OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45
8
Decision de la Commission cantonale des constructions: • • • • • •
Projets situes a I'exterieur de la zone a batir et projets communaux Examen de la demande par le SCC Decision de la CCC Delai Decision prealable Modification
OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49 OC art. 50 OC art. 51
6. Recours • • •
Recours, effet suspensif Suretes Prejudice
LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48
7. Validite et duree de I’autorisation de construire Validite reelle et personnelle: Duree de validite: Debut des travaux: Debut anticipe des travaux: Achievement des travaux: Modification du projet sans mise a I'enquete publique: En general, En cours de procedure, Avant ou pendant les travaux.
OC art. 52 OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55 OC art. 56 OC art. 57
d) Est applicable egalement la legislation speciale, notamment: -
La loi cantonale sur I’energie du 15.01.04 et son ordonnance sur I’utilisation rationnelle de I’energie dans les constructions et les installations (OURE) du 09.02.11. La loi cantonale sur la protection de la nature, paysages et sites du 13.11.98. La loi cantonale concernant I’application de la loi federale sur I’amenagement du territoire du 23.01.87. La loi d’application de la legislation federale sur la circulation routiere du 01.02.85. La loi sur les forets et les dangers naturels du 14.09.2011. La loi sur la protection de I’environnement du 18 novembre 2010 Loi sur I’amenagement des cours d’eau du 15.03.07. Loi sur les routes du 03.09.65
Decembre 2015
9
ABREVIATIONS: LC
Loi sur les constructions » LC 705.1
OC
Ordonnance sur les constructions » OC 705.100
LAT
Loi federate sur I’amenagement du territoire » LAT 700
OAT
Ordonnance federale sur I’amenagement du territoire » OAT 700.1
LcAT
Loi cantonale d’application sur I’amenagement du territoire » LcAT 701.1
LR
Loi sur les routes » LR 725.1
RCCZ
Reglement Communal sur les Constructions et des Zones
ccc
Commission Cantonale des Constructions
see
Secretariat Cantonal des Constructions
Art. 3 Autorites competentes
a) Les autorites competentes en matiere d'autorisation de construire sont: Le Conseil municipal pour les projets situes a I'interieur des zones a batir; La Commission Cantonale des Constructions pour les projets situes a I'exterieur des zones a batir ainsi que pour ceux pour lesquels la Commune est requerante. b) Lorsque le projet implique d'autres autorisations speciales selon le droit cantonal ou federal, I'autorisation de construire de la Commune et les autres autorisations speciales cantonales sont notifiees, apres coordination materielle, dans une seule autorisation par la commune. Les preavis des departements ne sont pas des autorisations speciales. c) Le Conseil municipal designe des commissions permanentes ou occasionnelles, des experts et fixe I'etendue de leur mandat. d) L'approbation des plans et le controle des travaux par le Conseil municipal ne diminuent en rien la responsabilite du maitre de I'ouvrage, du geometre, des architectes, des ingenieurs et des entrepreneurs. e) Le Conseil municipal delivre le permis de construire, les permis d’habiter et d’exploiter, sous reserve des competences des instances cantonales et federates, des que les conditions requises sont remplies.
Decembre 2015
10
Art. 4 Champ d'application
Les preserves dispositions sont valables pour I'ensemble du territoire de la Commune. Elies s’appliquent a toute construction, demolition, reconstruction, transformation, refection, agrandissement, surelevation, modification, changement d’affectation de batiment, partie de batiment, ou autre construction, modification de terrain naturel et leurs abords, ainsi que de toute installation.
Art. 5 Constructions existantes
Les constructions existantes au moment de I’entree en vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de demolition, de transformation ou de changement d’affectation. Demeure reservee I’art. 3 de la Loi sur les Constructions (LC).
Art. 6 Reconstruction
En cas de destruction due a un incendie ou a des catastrophes naturelles, la reconstruction de batiments eriges conformement a I’ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu’aucun interet preponderant ne s’y oppose et que la demande d’autorisation de construction est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au batiment detruit du point de vue des caracteristiques, du volume et de I’emplacement dans le respect des alignements communaux. Une modification par rapport a I’ancienne construction est possible dans la mesure ou elle apporte une amelioration notable.
Chapitre 2 PROCEDURE 2.1
PRINCIPE
Art. 7 Procedure d'autorisation de construire et police des constructions
a) Les questions relatives a la procedure d'autorisation de construire et a la police des constructions sont reglees par la legislation cantonale (LcC et OoC) dans la mesure ou le present reglement ne contient pas de dispositions speciales. b) Les references aux dispositions de la legislation cantonale sur les constructions sont presentees dans I’art. 2 du present reglement. c) La legislation cantonale sur les constructions est disponible sur le site internet de I’Etat du Valais.
Decembre 2015
11
2.2
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 8 Mise en chantier
a) La mise en chantier n’est pas autorisee avant I’entree en force de I’autorisation de construire delivree par les instances competentes. b) A I’interieur de I’agglomeration ou pour des constructions en bordure de route, un plan d’amenagement du chantier peut etre demande par I’autorite competente. c) L’autorisation de mise en chantier peut etre differee jusqu’a I’inscription au registre foncier des servitudes exigees. d) Le debut anticipe des travaux peut etre exerce selon I’article 55 de I’OC: 1.
S'il n'y a pas d'opposition et si aucun interet public n'est touche, I'autorite competente peut autoriser le debut des travaux apres I'expiration du delai d'opposition, aux risques et perils du requerant.
2. Le debut anticipe des travaux est toutefois exclu lorsque le projet: a) b)
se situe a I'exterieur de la zone a batir ou que des autorisations speciales sont necessaires; modifie un monument ou un site protege.
Art. 9 Utilisation du domaine public
a) L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal et, le cas echeant, de I'Etat qui fixeront les modalites, les mesures de securite et percevront eventuellement une taxe d’empietement sur le domaine public. b) Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par I’autorite competente. Le beneficiaire de cette autorisation doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour I’execution des travaux, le maintien des circulations automobiles et pietonnes, la protection de toutes conduites, notamment d’electricite, d’eau et d’egouts, TV, gaz, etc. II est responsable des consequences de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires. c) Le Conseil municipal peut exiger le depot d’une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de I’entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.
Decembre 2015
12
Art. 10 Avancement des travaux
a) L'Administration communale doit etre avisee du commencement et de la fin des travaux, soit: apres la pose des banquetages delimitant I'implantation et d’un point de repere de nivellement cote (route ou trottoir communal), par le geometre officiel, avec avis a I’administration communale, aux frais du requerant; lorsque I'ouvrage atteint le niveau du terrain; avant ('application des peintures des fagades, avec presentation d'echantillons complets et le choix du type de couverture; lors des raccordements aux reseaux publics. b) Tout changement de proprietaire en cours de construction doit etre annonce.
Art. 11 Controle et arret des travaux
Les devoirs et taches des autorites de police des constructions sont regies par les articles 49 de la loi sur les constructions, 58 et 58 bis de I’ordonnance sur les constructions.
Art. 12 Permis d'habiter
a) Les constructions reconnues conformes a I’autorisation de construire, ainsi qu’a ses conditions et charges, ne peuvent etre utilisees avant I’etablissement du permis d’habiter ou d’exploiter. Ce permis est delivre par I’autorite competente sur appel du requerant. b) Le Conseil municipal peut exiger I'evacuation des locaux qui seraient occupes avant I'octroi du permis. Le proprietaire encourt une amende et les frais occasionnes par I'evacuation sont a sa charge.
Chapitre 3 POLICE DES CONSTRUCTIONS 3.1
PLANS DE BASE
Art. 13 Plans generaux et plans de details
a) Le Conseil municipal elabore: -
le plan d’affectation des zones et le reglement communal des constructions et des zones. I’apergu de I’etat de I’equipement et le programme d’equipement des zones a batir.
b) Suivant les besoins, il elabore ou fait etablir et adopter: -
les plans d’alignement.
-
les plans d’affectation speciaux (PAS): plans de quartier et plans d’amenagement detaille.
-
les plans de remembrement.
Decembre 2015
13
Art. 14 Plan d’affectation des zones (PAZ)
a) Le plan d’affectation delimite les zones du territoire communal dont (’utilisation est definie par le present reglement, notamment: -
les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger. les zones de constructions et installations publiques, d’activites sportives et recreatives, d'extraction et de depot de materiaux.
-
les degres de sensibilite au bruit selon Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Les zones reglees par des legislations speciales telles que les forets, les dangers naturels, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif.
b) Le plan est etabli par le Conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d’Etat. II est soumis a I’enquete publique durant 30 jours, accepte par I’assemblee primaire et homologue par le Conseil d’Etat. (LcAT, Loi cantonale sur I’amenagement du territoire art. 33 et suivants). c) II a force obligatoire pour les autorites et les tiers. d) Toute modification globale ou partielle du plan de zones est decidee par le Conseil municipal et soumise a la procedure prevue par la LcAT.
Art. 15 Apergu de I’etat de I’equipement et programme d’equipement
a) Les plans generaux des reseaux d'equipement sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, egouts et energie. b) L’apergu de I’etat de I'equipement et le programme d’equipement sont etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere. c) L'apergu de I'etat de I'equipement et le programme d’equipement presentent les parties de la zone a batir propres a la construction, ou qui pourront vraisemblablement I'etre dans les dix ans. L'apergu est tenu a jour et peut etre consulte par chacun. Ce document ne confere aucun droit aux proprietaires. d) Dans les secteurs prevus au programme d'equipement dans les dix ans, la commune prend en charge les travaux, sous reserve de la perception des contributions des proprietaires fonciers. e) Dans les autres secteurs, les frais d'equipement des terrains destines a la construction sont entierement a la charge des particuliers et executes conformement aux plans des reseaux d'equipement etablis par la commune. f)
Pour le surplus, sont applicables les dispositions prevues a cet effet par les articles 19 LAT- 14 et 15 LcAT.
D6cembre 2015
14
Art. 16 Plan d’alignement
a) Le plan d’alignementfixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction. b) II indique I’emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques. c) II est etabli a I’echelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a I’enquete publique et homologue par le Conseil d’Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere. e) II confere a la commune le droit d’exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan. f)
En I’absence d’alignement, les batiments doivent respecter la distance minimale a I’axe de la route selon les normes cantonales et communales en vigueur.
Art. 17 Plan de quartier
a) Le plan de quartier regie I’ensemble des constructions existantes ou projetees dans un territoire limite et formant une entite suffisante et homogene (voir reglement des zones). b) Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances: -
par le Conseil municipal.
-
par les particulars, sur demande du Conseil municipal.
-
par les particulars, de leur propre initiative.
c) Avant I’etude detaillee d’un plan de quartier, le perimetre et d’amenagement seront soumis a I’agrement du Conseil municipal.
le programme
d) Le plan de quartier doit indiquer: -
le perimetre du quartier sur un plan a I’echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et les noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees.
-
I’implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre batiments. les gabarits des batiments avec indication de I’affectation des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan).
-
les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d’arret et de parcage.
-
I’affectation et I’amenagement des espaces libres.
-
les equipements d’interet public.
-
les infrastructures (eau, egout, electricite, etc.).
-
I’accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier.
-
I’esquisse de I’architecture envisagee (vue generale).
Decembre 2015
15
e) Le plan est accompagne d’un reglement et d’un rapport explicatif precisant: - les relations du plan de quartier avec le plan d’affectation des zones.
f)
-
les caracteristiques du quartier, en particular I’architecture.
-
les etapes de realisation. le calcul de I’indice d’utilisation.
-
les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures.
-
le plan est accompagne d’un reglement et rapport explicatif precisant; le (les) mode(s) d’approvisionnement en energie.
Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, s’integrent harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de I’indice d’utilisation, de hauteur (Max. 2.70 metres) et de diminution des distances internes du quartier sous reserve des distances minimales selon les dispositions legales en vigueur.
9) Si les prescriptions du plan d’affectation et du reglement communal sont respectees, le plan de quartier est traite selon la procedure ordinaire d'autorisation de construire (LcAT
Art. 12
, al.4). Dans les autres cas, il est soumis a la procedure prevue pour la modification partielle du plan d'affectation des zones (cf LcAT art. 34 et suivants). Le plan de quartier doit etre accompagne d’un reglement fixant les conditions de I’approvisionnement en energie. h) Pour les secteurs en zone a batir a amenager, il y a lieu de se referer aux cahiers des charges qui font partie integrante du RCCZ.
Art. 18 Plan d’amenagement detaille
a) Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d’amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I’affectation du sol. II s’applique a I’interieur et a I’exterieur des zones a batir. b) Un plan d’amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances: -
par le Conseil municipal;
-
par les particulars, sur demande du Conseil;
-
par les particulars, de leur propre initiative.
c) Avant I’etude detaillee d’un plan d’amenagement detaille, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a I’agrement du Conseil municipal. d) Un dossier doit comprendre au minimum: -
un plan a I’echelle cadastrale avec indication: o du perimetre concerne. o du numero des parcelles et du nom des proprietaires concernes et leurs voisins. o des coordonnees. o des secteurs d’affectation differenciee. o de I’assise des mesures speciales envisagees.
Decembre 2015
16
un reglement precisant: o les mesures applicables a I’interieur du perimetre. un rapport explicatif justifiant: o les mesures territoriales et environnementales envisagees. o les relations avec le plan d’affectation des zones et le RCCZ. e) Si les prescriptions du plan d’affectation et du reglement communal sont respectees, le plan d’amenagement detaille est traite selon la procedure ordinaire d'autorisation de construire (LcAT art.12, al.4). Dans les autres cas, il est soumis a la procedure prevue pour la modification partielle du plan d'affectation des zones (cf. LcAT art. 34 et suivants). f)
Pour les secteurs en zone a batir a amenager, il y a lieu de se referer aux cahiers des charges qui font partie integrante du RCCZ.
Art. 19 Plan de remembrement
a) Le remembrement consiste en la mise en commun des biens-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d’affectation des zones. b) Les plans de remembrement indiqueront notamment: -
le perimetre interesse;
-
les limites projetees des parcelles;
-
le trace des voies de devestiture. II peut etre lie a un plan de quartier, un plan d’amenagement detaille ou un plan de structuration.
c) Sous reserve de I’accord du Conseil d’Etat et, le cas echeant, du Conseil municipal, le remembrement peut etre introduit: -
par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou par decision du Conseil municipal.
d) La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la matiere (cf LcAT art. 17 et 18 et loi du 16.11.1989 concernant le remembrement et la rectification de limites).
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Chapitre 4 REGLEMENT DE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
4.1
Art. 20 Equipement des terrains
a) Toute construction nouvelle ne peut etre erigee que: -
Si elle est conforme a I’affectation de la zone.
-
Si le terrain est equipe au sens de la LAT.
b) Un terrain est repute equipe si: -
Line liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction de droit.
-
Le raccordement au reseau d'egouts communaux est possible ou, a defaut, si une installation privee permet de traiter les eaux usees, conformement aux dispositions legales en la matiere et aux instructions du Service de la protection de I’environnement. L'approvisionnement en eau potable est assure de fagon satisfaisante par le reseau communal ou s'il dispose en propre d'une eau de qualite et en quantite suffisante (qui doit faire I’objet d’une analyse conformement aux exigences de I’Etat). L’alimentation en energie est suffisante.
Art. 21 Taxes de raccordements
a) Lors du raccordement aux reseaux communaux d'eau et d'egouts, la Commune pergoit une taxe de raccordement selon un bareme figurant dans les reglements communaux en la matiere. b) La taxe provisoire est due avant le debut des travaux. c) Les taxes des autres services sont pergues directement par leurs prestataires.
Art. 22 Plaques indicatrices et eclairage public
a) Pour autant qu’elle se trouve dans I'impossibilite d'utiliser le domaine public, la commune a le droit d'apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de position d'hydrant et autres indications concernant les services publics, ainsi que I’eclairage public. b) La commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, sous reserve de la loi sur les expropriations, le Conseil d'Etat decide. Une indemnity ne sera versee qu'en cas de dommage reel cause au batiment. Decembre 2015
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Art. 23 Raccordement au reseau electrique et telereseau
a) Dans les secteurs ou un raccordement au reseau souterrain est possible, la pose d’installations electriques aeriennes et de paraboles de reception est interdite. b) Les antennes paraboliques sont soumises a I’approbation du Conseil municipal. Dans ces cas particuliers, elles doivent etre tres discretes et leur teinte semblable a celle de son support (fagade, balcon, toiture). c) Le Conseil municipal peut exiger une antenne collective pour les immeubles.
Art. 24 Routes et chemins prives
a) Les routes et chemins prives doivent correspondre au caractere et a I’importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public. b) Pour la construction, I’entretien et la reprise par la commune des routes et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la loi sur les routes. c) Les voies privees doivent etre entretenues, nettoyees et deneigees a proprietaires bordiers.
la charge des
Art. 25 Sorties sur la voie publique
a) Le Conseil municipal refuse I’autorisation de construire pour tout batiment ou installation dont I’acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces de plusieurs proprietes, places de pares et boxes a voitures. b) La distance libre devant les entrees de garage ou devant une cloture doit etre suffisante pour permettre I’arret des vehicules en dehors de la chaussee: en regie generale 5m au moins. La distance libre entre la chaussee et les portes de garage s’ouvrant du cote de la route doit etre suffisante pour parquer un vehicule de tourisme. Sont egalement applicables les prescriptions de la Loi sur les routes (LR). c) La construction de stations de lavage et ('installation de colonnes a essence ne sont autorisees que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
Art. 26 Stationnement des vehicules et Places de stationnement
a) Le stationnement des vehicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage. b) Chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement suffisant pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. Le nombre requis sera arrondi a I’unite superieure (par exemple, bureau de 125 m2: 2,5 places. Exige: 3 places). Decembre 2015
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1. Logements Habitat collectif 2 places de pare par logement dont 1 place sera obligatoirement couverte. Pour les visiteurs: 1 place supplemental non couverte par fraction de 3 logements. En zone vieux-village et centre village, les places de pare pour les logements seront prevues en parking souterrain. Seules les places de pare pour les visiteurs peuvent etre amenagees a I’exterieur. Le long de la rue de La Gare, les places de pare destinees aux commerces peuvent etre amenagees en surface. Villas et autres logements 2 places de pare au minimum par logement. 2. Bureaux et commerces 2 places pour 50m2 de surface brute mais au minimum 2 places par unite d’exploitation. 3. Atelier, artisanat 2 places pour 3 postes de travail.
4. Hotels 1 place pour 3 lits. 5. Cafes restaurants 1 place de pare pour 4 places de consommateurs ou 1 place de pare pour 10 m2 de surface de salle. 6. Industries, supermarches et autres cas Le nombre de places sera exige selon les normes de I’association suisse des professionnels de la route et du trafic. c) Une augmentation des surfaces brutes de plancher utile, lors d’agrandissement ou de changement d’affectation, necessite la mise a disposition de places de pare selon I'alinea b), en sus des places existantes. d) Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu’ils repondent a un besoin. e) A la demande du Conseil municipal, ils seront garantis par une servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune.
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Art. 27 Impossibility d’amenager
Dans le cas ou le proprietaire ne peut amenager sur son terrain les places de pare necessaires, il doit: - amenager ou acquerir les places manquantes sur un fonds situe a proximite; ou: verser une contribution de remplacement en vue de I'amenagement de places de pare publiques selon un tarif fixe par le Conseil municipal.
Art. 28 Places de jeux pour enfants
Des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a I'ecart de la circulation pour tout immeuble d'habitation collective a raison de 20 m2 au moins par logement et au minimum 100 m2. Elies doivent etre garanties par une servitude en faveur de la Commune, mais entretenues par les proprietaires conformement aux exigences du BPA. Elies seront amenagees avant la delivrance du permis d'habiter.
Art. 29 Itineraire de mobilite de loisirs
a)
Les itineraires de mobilite de loisirs approuves par I’Autorite competente comprennent notamment les chemins de randonnee pedestre (reseau principal et secondaire), les voies cyclables, les pistes pour VTT (y compris les pistes de descente pour VTT), les chemins de randonnee hivernale (a pied et a raquette).
b)
L’etablissement des plans, I’amenagement, la signalisation, I’entretien et la conservation de ces itineraires et ouvrages qui y sont lies de meme que leur modification ou mesure de remplacement sont regies par les prescriptions de la loi sur les itineraires de mobilites de loirs (LIML).
c) Les chemins de randonnee pedestre, ne seront pas amenages d’un revetement en dur notamment du type bitume et/ou beton.
4.2
ALIGNEMENT
Art. 30 Alignement
a) La zone d’interdiction de batir entre le domaine public et I’alignement reste propriety des bordiers. b) Dans certaines zones, I'implantation des constructions sur I’alignement peut etre rendue obligatoire. c) Toute construction, y compris en sous-sol, est interdite au-dela de I’alignement. Seule la pose de cables et de conduites est autorisee.
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Art. 31 Empietement sur I'alignement
a) Un batiment empietant sur I'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme si cet agrandissement ou cette transformation nuit d'une maniere quelconque a I'execution du plan d'alignement. b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclaimer une indemnity. Cette renonciation est mentionnee au Registre fonder, en faveur de la Commune, aux frais du proprietaire. c) Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil municipal, portant la mention "Demande d'autorisation de construire a bien plaire".
Art. 32 Saillies
a) En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixee par I'alignement. b) Les avant-toits, balcons, loggias, serres, verandas, oriels et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 2 m. la ligne fixee par I'alignement. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur le domaine public. La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3,50 m. pour les routes et chemins communaux et de 4,50 m. pour les routes cantonales. c) Les tentes de magasins sont autorisees pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2,50 m. du niveau du trottoir et n’empietent pas sur la chaussee. d) Aucune porte, portail, contrevent, store ou tente ne peut s'ouvrir a moins de 3,50 sur routes communales, respectivement 4,50 m. sur route cantonale, au-dessus de la chaussee et de 2,50 m. au-dessus du trottoir.
Art. 33 Absence d'alignement et cours d’eau et Espace reserve aux eaux
superficielles a) En bordure des routes pour lesquelles aucun plan d'alignement n'a encore ete etabli, les distances minimales suivantes sont appliquees: -
routes cantonales : selon loi sur les routes;
-
routes communales : 6 m. a I'axe.
b) Le Conseil municipal peut exiger une distance supplemental pour des raisons de securite et visibility. c)
En bordure des canaux, torrents et rivieres, si aucun alignement n’est prescrit, les constructions seront implantees en respectant I’espace reserve aux eaux superficielles. Le mode de determination de I’espace reserve aux eaux superficielles ainsi que son report (a titre indicatif) dans les plans d’affectation des zones relevent des legislations et procedures specifiques.
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L'espace reserve aux eaux superficielles est determine selon les principes de I’art. 36a de la loi federate sur la protection des eaux (LEaux) et conformement aux arts. 41a ss de I’ordonnance federate sur la protection des eaux (OEaux) d’ici au 31 decembre 2018. Les restrictions d’utilisation du sol a I’interieur de l’espace reserve aux eaux superficielles sont celles du droit federal et de I’ordonnance relative a I'etablissement des espaces reserves aux eaux superficielles des grands cours d’eau (OERE). L'espace reserve est en principe inconstructible. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences necessaires (restrictions du droit de propriety et mesures en matiere de construction) pour assurer la protection contre les crues, la garantie des fonctions des cours d'eau, I'entretien et la realisation future des projets d'amenagement et de revitalisation. Les dispositions transitoires de I’OEaux s’appliquent jusqu’a I’entree en force de la decision du Conseil d’Etat d’approbation de l’espace reserve aux eaux superficielles et ce, dans le cadre de la procedure formelle d’approbation definie a I’art. 13 de la loi cantonale sur I’amenagement des cours d’eau (LcACE). Une fois la procedure formelle effectuee, l’espace reserve aux eaux superficielles sera reporte a titre indicatif dans le PAZ. 4.3
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 34 Murs mitoyens et contiguTte
a) Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur. b) Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. c) Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront en principe construits perpendiculairement a I’alignement. d) Les murs d'attente seront crepis et peints. e) Les constructions en limite de propriete sont autorisees: -
Lorsque la contiguTte est prevue par le plan d’affectation des zones ou par un plan de quartier.
-
Lorsque la parcelle voisine est deja construite en limite de propriete.
-
Par constitution reciproque entre proprietaires voisins d'une servitude inscrite au Registre Foncier en faveur de la Commune.
Art. 35 Rupture de contiguTte
a) Lorsque la contiguTte est prevue par le reglement de zones, un plan de quartier ou une servitude, ou si la parcelle voisine est batie en limite, le proprietaire qui desire renoncer a cette contiguTte doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale. b) Le Conseil municipal peut exiger le maintien de la contiguTte.
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Art. 36 Murs, clotures et haies
a) Les murs, clotures et palissades peuvent etre implantes en limite de propriete. Lorsque leur hauteur depasse 1,50 m, ils seront recules de la moitie de la sur-hauteur. b) Les haies vives seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum a 60 cm de la limite de propriete (axe de la plante). c) En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la securite du trafic et la distance a la limite prevue ci-dessus. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de: -
murs: 1,20 m. du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques;
-
haies: 1,50 m. du bord des routes cantonales et 90 cm des autres voies publiques.
d) Les murs, clotures et haies bordant les voies publiques doivent etre entretenus et tailles. La commune peut, apres mise en demeure ecrite, les faire reparer, tailler ou enlever aux frais du proprietaire. e) La pose de fil de fer barbele et la plantation de ronces sont interdites en bordure des passages publics.
4.4
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 37 Mesures contre I’incendie et autres dangers
Les constructions et transformations doivent respecter les prescriptions federates et cantonales en matiere de protection contre I’incendie et autres dangers.
Art. 38 Constructions dangereuses et insalubres
a) Les constructions doivent etre congues, edifiees et maintenues dans un etat tel qu'elles ne presentent aucun danger pour les occupants ou pour le public, et qu’elles n’emettent aucune nuisance incompatible avec I’affectation de la zone et I’environnement. Elies se conforment aux dispositions federates et cantonales en matiere de protection de I’environnement. b) Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace mine, comporte un danger pour I'hygiene et la salubrite ou nuit de fagon excessive a I’environnement ou a I’esthetique du site, le Conseil municipal peut sommer le proprietaire de la demolir, de la restaurer ou de prendre toute mesure qu'il jugera necessaire. c) En cas de danger imminent, le Conseil municipal est habilite a mettre en oeuvre, aux frais du proprietaire, les mesures necessaires a assurer la securite publique.
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Art. 39 Assainissement des Tlots
a) En vue d'assainir un Tlot ou d'ameliorer I'amenagement des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner I'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer a: -
la demolition totale ou partielle de batiments, de murs de clotures, d'annexes,
-
I'execution de terrassements ou d’autres ouvrages.
b) Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s’ouvrant sur la voie publique, tout amas de bois, pierres, dechets de constructions ou autre, contrevenant a la securite ou a I’esthetique.
Art. 40 Chantiers
a) Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route communale doivent etre fermes par une palissade d'un type accepte par le Conseil municipal. b) Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit. c) Le Conseil municipal peut interdire I’utilisation d’engins bruyants a certaines heures ou periodes de I’annee.
Art. 41 Neige et eaux pluviales
a) Toutes mesures doivent etre prises pour eviter les glissements de neige sur les toits. b) Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit. c) Pour toutes les nouvelles constructions, les eaux du toit et des amenagements de surface doivent etre recuperees pour I’arrosage; I’excedent devra etre infiltre dans la nappe phreatique en respectant la legislation y relative. Une exception peut etre admise pour les habitations equipees d’un puits ou d’une pompe a chaleur air/eau ou eau/eau raccordee au reseau d'arrosage.
Art. 42 Acces au toit
L'acces a chaque cheminee doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 43 Locaux ouverts au public
a) Les batiments et locaux ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygiene, la securite des personnes et leur prompte evacuation, notamment par le cube d'air, I'aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s’ouvriront vers I’exterieur. Decembre 2015
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b) Les constructions et installations qui, en raison de leur affectation, doivent etre aussi accessibles aux personnes a mobilite reduite, seront autant que possible congues pour permettre a celles-ci un acces et une utilisation aises.
Art. 44 Salubrite, isolation et securite des locaux
a) Toute piece devant servir a I'habitation ou au travail doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I'abri de I'humidite, etre aeree, eclairee directement sur I'exterieur et chaque logement ou local de travail doit beneficier de locaux de toilettes ventiles. b) Le plancher doit etre separe du sol par un vide d'air de 50 cm. au moins, convenablement ventile, ou par une etancheite specifique. Les murs contre terre seront egalement proteges des infiltrations par une etancheite. c) Les lois et reglements cantonaux et federaux sur la protection contre I’incendie, sur les economies d’energie, sur I'isolation phonique et thermique des batiments sont applicables.
Art. 45 Sensibilite au bruit (OPB)
a) L’ordonnance federate sur la protection contre le bruit (OPB) est applicable. b) Le degre de sensibilite au bruit est fixe par zone dans le tableau du reglement de zone.
Art. 46 Installations sanitaires
a) Les locaux de travail: bureaux, commerces, ateliers ou industries, doivent satisfaire a la loi sur la protection des travailleurs et etre pourvus d'un W.C. au moins par 10 collaborateurs et dans la regie au moins un pour chaque entreprise ou preneur de bail. b) Dans les cafes, lieux de reunion, ou autres etablissements publics, le nombre de sanitaires sera proportionnel a I'importance des locaux. Leur dimensionnement se conformera aux prescriptions cantonales en la matiere.
Art. 47 Raccordement aux egouts
a) Tous les immeubles doivent etre raccordes au reseau d’egouts public. b) Les dispositions du reglement communal concernant I’evacuation et le traitement des eaux usees dans la Commune de Massongex sont applicables. c) Toutes les eaux pluviales, hormis celles devotees a I'arrosage, doivent etre infiltrees selon I'article 42 du RCCZ. Toute derogation doit etre justifiee et faire I'objet d'une autorisation ecrite de la commune.
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Art. 48 Piscines et Jacuzzis
a) Les piscines demontables hors sol de moins de 15 m2 ne necessitent pas d’autorisation de construire. b) Les piscines ou jacuzzis permanents sont consideres comme des constructions soumises a une demande d’autorisation. Ms doivent respecter les distances minimales aux limites; les derogations aux distances sont regies par la legislation cantonale. Les piscines, piscines semi-enterrees et jacuzzis doivent prendre en consideration les recommandations de securite indiquees par le BPA. c) L’avenant au reglement concernant les piscines et jacuzzis doit etre respecte.
Art. 49 Ecuries
a) Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne sont autorises que dans les zones reservees a cet effet. b) Ces constructions doivent repondre aux conditions suivantes: -
Former des corps de batiments distincts de ceux destines a I'habitation;
-
Etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees, et aerees;
-
Ne causer, par leur aspect et leurs odeurs, aucune gene pour le voisinage.
c) Les nouveaux ruraux sont interdits en zone a batir, artisanale, mixte-technologique et industrielle. Les ruraux existants sont toleres jusqu'a la cessation de I'activite par leur exploitant actuel. d) Le Conseil municipal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a I’hygiene ou a I’affectation d’un quartier.
Art. 50 Fosses etfumieres
a) Les fosses a purin, lisier et fumier, seront etanches, sans deversoir et suffisamment dimensionnees. b) Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d’egouts est interdit. c) Elies devront respecter la legislation sur la protection des eaux.
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4.5
ESTHETIQUE DES CONSTRUCTIONS - PROTECTION DES SITES
Art. 51 Generalites
a) Les constructions doivent presenter un aspect architectural et des couleurs s'harmonisant aux constructions environnantes et au caractere du site. b) Le Conseil municipal a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale. c) Dans le but de sauvegarder ou d’amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer I’implantation de construction.
Art. 52 Orientation des batiments
En regie generale, toutes les fagades d'un batiment doivent se conformer a I'orientation generate du quartier.
Art. 53 Ordonnance des fagades et superstructures
a) Par des plans d’affectation speciaux (PAS), le Conseil municipal peut prescrire ('organisation et I'architecture d'un quartier et notamment fixer I'implantation, I'orientation, le volume, les materiaux, la couleur et I'aspect des batiments et de leurs couvertures. b) Les antennes ou paraboles de radio et de television sont proscrites. Demeure reserve I’article 23 RCCZ. c) Les panneaux solaires doivent etre adaptes esthetiquement aux fagades, toitures ou amenagements exterieurs. d) Les cages d’ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit doivent respecter I’esthetique du projet.
Art. 54 Entretien
a) Les proprietaires sont tenus d'entretenir leurs constructions et amenagements, ainsi que leurs terrains. b) En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires, aux frais des proprietaires negligents apres mise en demeure. c) L’article 39 RCCZ s’applique egalement pour les constructions dangereuses et insalubres. Decembre 2015
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Art. 55 Inventaires communaux
La commune a etabli un inventaire communal des sites naturels, construits et des objets dignes de protection. Cet inventaire est soumis a enquete publique et est homologue par le Conseil d’Etat.
Art. 56 Protection des biotopes, haies, bosquets et rives
a) La disparition d'especes animates et vegetates indigenes doit etre prevenue par le maintien d'un espace vital suffisamment etendu (biotopes). b) Doivent etre specialement proteges: -
les rivieres, les roselieres et les marais;
-
les associations vegetates forestieres rares; Les haies, bosquets, allees d'arbres, arbres isoles et les cordons boises des cours d'eau qui ne sont pas inclus dans I'aire forestiere
-
les milieux qui jouent un role dans I'equilibre naturel ou presentent des conditions favorables;
-
les rives des cours d'eau qui constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche a preserver, dont la vegetation indigene est au benefice d’une protection legate.
c) Aucune atteinte ne pourra etre portee a un element protege sans autorisation de la commune, qui consultera prealablement les instances cantonales competentes. d) Lors des demandes d'autorisation de construire, I'autorite veillera au maintien, au remplacement ou a la compensation des biotopes et autres elements proteges. e) Le plan d’affectation des zones definit des zones de protection et la reglementation correspondante dans le RCCZ. La commune consulte le service cantonal competent en la matiere pour fonder sa decision.
Art. 57 Carrieres, gravieres et entrepot de materiaux
a) Les travaux importants de terrassements tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d’un plan d’exploitation par etape prevoyant la remise en etat des lieux (plan d’amenagement detaille. Est reservee la competence de la Commission cantonale des constructions pour les projets sis en dehors de la zone a batir (art. 2 ch. 2 LC). b) Le Conseil municipal exigera la constitution d’une garantie bancaire assurant I’achevement correct des travaux et d’une assurance RC. c) En cas d’exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil municipal, respectivement la commission cantonale des constructions, exigent I’arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire. Decembre 2015
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d) Les exploitations existantes ont un delai d’une annee des I’homologation du reglement pour completer leur dossier, demander les autorisations necessaires ou remettre les lieux dans un etat convenable.
4.6 PUBLICITE
Art. 58 Emplacement d'affichage
a) Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu'a I'affichage de publicity et de reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. b) Demeurent reservees les competences des autorites cantonales concernees.
Art. 59 Enseignes
a) Toutes les affiches de publicity dans le domaine prive doivent satisfaire aux regies de I'esthetique. Elies doivent faire I'objet d'une demande d'autorisation. Ces dispositions sont applicables en cas de modification d’une installation existante. b) En principe, la publicity ne peut se faire que sur I'immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree de magasin. c) Les competences des autorites cantonales concernees demeurent reservees. d) Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat. Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe. e) Les panneaux provisoires de publicity, tels que panneaux de chantier ou panneaux de promotion immobiliere, doivent etre poses sur le site prevu pour la construction.
Art. 60 Exemption d'autorisation
Les plaques indicatrices personnels ou professionnelles d’un format A3 au plus sont admises sans formalite sur les portails, clotures, portes et embrasures. Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.
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Chapitre 5 REGLEMENT DES ZONES 5.1
DEFINITIONS
Art. 61 References
a) Les notions suivantes: distance a la limite, entre batiments, hauteurs, etages, densite, surface brute de plancher, etc., sont definies dans la Loi et I’Ordonnance sur les Constructions ainsi que dans leur glossaire. b) Les references a la legislation cantonale sont mentionnees dans le chapitre 1. «Dispositions generates)). c) Le secretariat communal tient a disposition des requerants la legislation cantonale sur les constructions.
Art. 62 Majoration de I’indice
a) Une majoration de I’indice d’utilisation (bonus) peut etre accordee lors de I’etablissement d’un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d’ensemble. b) La majoration est refusee: -
lorsque la delimitation du perimetre n’est pas adequate; lorsque la surface minimale requise pour un plan de quartier n’est pas atteinte; lorsque le projet d’ensemble n’offre pas des avantages evidents pour I’interet general par rapport a une solution individuelle.
c) Pour les projets Minergie, Minergie-Eco, Minergie-P, Minergie-A, le requerant d’une autorisation de construire un batiment a droit a un bonus sur I’indice d’utilisation du sol (loi cantonale sur I’energie du 15 janvier 2004). D’une maniere plus generale, le droit a un bonus MINERGIE pourtous les batiments reconnus a faible consommation d’energie, peut etre obtenu, si il est reconnu par le service cantonal competent. d)
Le bonus pour les batiments a faible consommation d’energie sera calcule en fonction de I’indice de base de la zone et non avec celui du bonus du plan de quartier Ces bonus ne sont pas cumulables.
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5.2
GENERALITES
Art. 63 Definition d’une zone
a) Une zone est constitute par une fraction de territoire communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees de construction, d'equipement et d’utilisation. b) Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan de zones.
Art. 64 Zones a amenager
a) Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le plan de zones. Elies sont destinees a la construction mais necessitent, avant d’etre des zones constructibles, des etudes et amenagements preambles concretises par I'etablissement d'un plan d’affectation special (PAS): plan de quartier ou plan d'amenagement detaille. Les objectifs et regies d'amenagement a prendre en compte sont fixes dans les cahiers des charges annexes au present reglement. b) Le projet d'amenagement doit etre soumis a I'approbation du Conseil municipal qui informe sur la procedure a suivre selon LcAT. c) L'amenagement est entrepris par les particulars a leurs frais ou par la commune, avec appel a participation des proprietaires. d) Des I'approbation du PAS par I’autorite competente, la zone est ouverte a la construction, et la procedure ordinaire d’autorisation de construire selon art. 7 du RCCZ et suivants est applicable.
Art. 65 Zones reservees
a) Lorsqu'une revision du plan d'affectation, I’etablissement d’un plan d’amenagement detaille ou un plan de quartier est necessaire, la commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A I'interieur de cette zone, rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I'etablissement du plan. Toute construction allant a I’encontre des objectifs d’amenagements communaux est interdite. b) Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par I'assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans. c) Pour le surplus, sont applicables les dispositions prevues a cet effet par les articles 27 LAT et 19 LcAT.
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5.3
LES ZONES A BATIR
Art. 66 Affectation des zones a batir
a) Les affectations de la zone a batir sur le territoire communal sont les suivantes : -
zone vieux village
(W)
-
zone centre village
(CV)
-
zone forte densite
(R5) - 0.70
-
zone residentielle
(R4) - 0.45
-
zone moyenne densite
(R3) - 0.35
-
zone faible densite
(R2) - 0.30
-
zone artisanale
(AR)
-
zone industrielle
(IN)
-
Zone de constructions et d’installations d’interet public (ZCIP)
-
zone habitat de montagne
-
zone hameau de montagne (VH)
(R1) - 0.35
b) La reglementation de la construction dans chaque zone, notamment distances, hauteurs densites, degre de sensibilite, est resumee dans le tableau des zones ci-apres.
Art. 67 Zone vieux village (VV)
a) Destination: Cette zone est destinee a maintenir le caractere actuel du village. Sont encourages la protection, I’entretien et la renovation des constructions existantes. b) Affectations: Elle est ouverte a I’habitat, aux commerces, aux bureaux administratifs et services et a I'artisanat qui ne presente pas de gene pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. c) Prescriptions diverses: -
-
-
La commune etablit un inventaire des batiments caracteristiques. Ce document est indicatif et public. II peut etre consulte par les proprietaires. Lors des demandes d’autorisation de transformer, de changer d’affectation ou de demolir, le Conseil municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d’encouragement et au besoin d’expropriation des batiments. Les constructions nouvelles, transformations, reconstructions et agrandissements doivent s’integrer harmonieusement aux constructions existantes (volumetrie, aspect exterieur, materiaux, toitures, couleurs, etc). La commune peut requerir un preavis de la sous-commission cantonale pour la protection des sites ou de consultants exterieurs.
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L’activite professionnelle est autorisee dans la mesure ou elle ne presente pas de gene pour le voisinage. Les entrepots sont interdits. Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges, en annexe au present reglement.
Art. 68 Zone centre village (CV)
a) Affectations: Cette zone est destinee a I’habitat et a promouvoir I’activite commerciale et artisanale a proximite du centre du village, selon le cahier des charges en annexe. En principe, seul le rez-de-chaussee est destine aux commerces et bureaux, a I’artisanat ne presentant pas de gene pour I’habitation et le voisinage. Les entrepots et les nouveaux ruraux sont interdits. b) Prescriptions diverses: Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges en annexe au present reglement.
Art. 69 Zone de forte densite (R5) - 0.70
a) Destination: Cette zone est destinee aux immeubles d’habitat collectif. b) Affectations: Les activites de bureaux administratifs et de services sont autorisees dans la mesure ou ils ne presentent pas de gene pour le voisinage. Les nouvelles constructions agricoles et artisanales, ainsi que les nouveaux locaux de travail ruraux et entrepots, sont interdits.
c) Prescriptions diverses: Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges, en annexe au present reglement.
Art. 70 Zone residentielle (R4) - 0.45
a) Destination: Cette zone est destinee aux immeubles d’habitation et a I’habitat groupe residentiel.
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b) Affectations: Les activites de bureaux administratifs et de services sont autorisees dans la mesure ou ils ne presentent pas de gene pour le voisinage. Les constructions agricoles et artisanales ainsi que les entrepots sont interdits. c) Prescriptions diverses: Le Conseil municipal peut refuser un projet dont la densite serait inferieure a celle prescrite dans la zone. Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges, en annexe au present reglement.
Art. 71 Zone moyenne densite (R3) - 0.35
a) Destination: Cette zone est destinee a I’habitat individuel et groupe. b) Affectations: Les constructions agricoles et artisanales ainsi que les entrepots sont interdits. Les activites de bureaux administratifs et de service sont autorisees dans la mesure ou ils ne presentent pas de gene pour le voisinage. c) Prescriptions diverses: Le Conseil municipal peut refuser un projet dont la densite serait inferieure a celle prescrite dans la zone. Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges, en annexe au present reglement.
Art. 72 Zone faible densite (R2) - 0.30
a) Destination: Cette zone est destinee en priorite a I'habitation individuelle. b) Affectations: Les activites de bureaux administratifs et de services sont autorisees dans la mesure ou ils ne presentent pas de gene pour le voisinage. Les entrepots et ruraux sont interdits. c) Prescriptions diverses: Le Conseil municipal peut refuser un projet dont la densite serait inferieure a celle prescrite dans la zone. Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges, en annexe au present reglement. Decembre 2015
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Art. 73 Zone artisanale (AR)
a) Destination: Cette zone est destinee aux petites industries, bureaux, ateliers artisanaux et a la pisciculture. Seuls les depots et entrepots lies a une activite deployee sur le site sont autorises. b) Affectations: Les logements ne sont autorises que s'ils sont lies a I’exploitation. c) Prescriptions diverses: Les activites deployees dans cette zone ne doivent pas emettre de nuisances genantes pour les zones d’habitation. Le Conseil municipal peut s’opposer a I’implantation d’entreprises jugees inadaptees a la destination de la zone. La disposition constructive, I’architecture, I’integration au site et I’esthetisme feront I’objet d’une attention toute particuliere. Les enseignes doivent s’integrer au site. Pour les nouveaux materiaux, un echantillon des materiaux et des couleurs sera soumis au Conseil Communal pour approbation. Seuls les logements lies directement a I’entreprise sont autorises pour autant que ces constructions forment un ensemble architectural avec les batiments d’exploitation et correspondent a des criteres esthetiques et harmonieux. Le Conseil Communal exigera : un concept architectural de qualite par secteur avec une bonne integration dans le site des dispositions particulieres, afin que les amenagements exterieurs soient de qualite (porte d’entree du Village). Les depots exterieurs et couverts devront s’integrer au site et devront tous etre mis a I’enquete publique. Les amenagements exterieurs favoriseront les surfaces permeables et I'evacuation des eaux pluviales sera conforme a I'article 42 du RCCZ. Les projets de constructions et d’installations, dans la zone artisanale, seront accompagnes d’un plan representant les infrastructures techniques (routes de dessertes, reseaux eaux, egouts, electricite, energies etc.). Les ruraux sont interdits.
Art. 74 Zone industrielle (IN)
a) Destination: Cette zone est destinee aux industries, ateliers, commerces et bureaux ayant un lien etroit avec les activites industrielles. Ces entreprises doivent occuper de la main d'oeuvre.
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b) Affectations: Seuls les depots et entrepots lies a une activite deployee sur le site ou sur le territoire communal sont autorises. c) Prescriptions diverses: Un soin particular sera accorde au concept architectural, a I’ensemble des batiments, aux amenagements exterieurs et clotures, ceci dans un concept global de la zone industrielle tout en tenant compte de la proximite du village. Le Conseil municipal a le droit de s’opposer a I’implantation d’entreprises jugees inadaptees a la destination de la zone. Seuls les logements indispensables a la surveillance de Pentreprise sont autorises. Les exploitants doivent assurer le stationnement des vehicules a Pinterieur de la zone. Les amenagements exterieurs favoriseront les surfaces permeables et I'evacuation des eaux pluviales sera conforme a Particle 42 du RCCZ. Les projets de constructions et d’installations, dans la zone industrielle, seront accompagnes d’un plan representant les infrastructures techniques (routes de dessertes, reseaux eaux, egouts, electricite, energies, etc.,). d) Prescription particuliere: Concernant la zone « les llettes », le reglement du PAD communal approuve par le conseil le 03 juin 2002 fait foi.
Art. 75 Zone de constructions et d’installations d’interet public (ZCIP)
a) Destination: Cette zone est destinee a accueillir des equipements publics ou prives presentant un interet important pour la collectivite. b) Affectations: Cette zone comprend des terrains reserves pour: ZCIP A » Batiments publics: eglises, ecole, administration, salle de gym et de reunion. Degre II de sensibilite au bruit selon Particle 43 OPB.
ZCIP B » Amenagements publics: terrains de sport, promenades, places, cimetiere dechetterie, parking, etc. Degre III de sensibilite au bruit selon Particle 43 OPB.
ZCIP C » Equipements et batiments publics: step, bep, zone d’infiltration d’eau depots communal, reservoir, station de pompage, etc. Degre III de sensibilite au bruit selon Particle 43 OPB.
Y sont assimiles les batiments ou installations prives presentant un interet important pour la collectivite. D6cembre 2015
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ZCIP E » «Maison de TDH». Degre II de sensibilite au bruit selon I’article 43 OPB. c) Prescriptions diverses: Les terrains en propriety privee dans ces zones feront I’objet, en temps opportun, d’une procedure d’expropriation, conformement a la legislation en vigueur. Le Conseil municipal n’autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a I’encontre des objectifs du plan d’amenagement. L’entretien et (’amelioration des constructions particulieres existantes dans la ZCIP E sont autorises.
Art. 76 Zone Habitat de montagne (R1) - 0.35
a) Destination: Cette zone est destinee a promouvoir les residences principals, secondaires individuelles ou groupees. b) Autres affectations: Les commerces, bureaux et hotels sont admis s’ils ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. c) Prescriptions diverses: L’activite professionnelle est autorisee dans la mesure ou elle ne presente pas de gene pour le voisinage. Les constructions agricoles existantes et les locaux de travail sont autorises dans la mesure ou ils ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les nouvelles constructions agricoles et les ruraux sont interdits. Les entrepots, ateliers, industries, etc,... sont interdits. d) Prescriptions particulieres: Les zones a amenager sont regies par des dispositions particulieres figurant dans le cahier des charges en annexe au present reglement.
Art. 77 Zone de hameau de montagne (VH)
a) Destination: Cette zone est destinee a maintenir le caractere actuel des hameaux. Sont encourages la protection, I’entretien et la renovation ou la transformation des constructions existantes. b) Affectations: Elle est ouverte a I'habitation, aux petits commerces, aux bureaux administratifs et de services, a I'artisanat qui ne presentent pas de gene pour le voisinage. Les nouvelles constructions agricoles sont interdites.
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c) Prescriptions diverses: La commune a etabli un inventaire des batiments caracteristiques. Les constructions nouvelles, transformations, reconstructions et agrandissements doivent s’integrer harmonieusement aux constructions existantes (volumetrie, aspect exterieur, materiaux, toitures, couleurs, etc). L’activite professionnelle est autorisee dans la mesure ou elle ne presente pas de gene pour le voisinage. Les entrepots sont interdits.
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Commune de MASSONGEX
ZONES U)
TABLEAU RECAPITULATE DES ZONES A BATIR
W
CV
R5
R4
R3
R2
R1
Vieux Village
Centre Village
Forte Densite - 0.70
Residentielle 0.45
Moyenne Densite - 0.35
Faible densite 0.30
Destination Habitat Commerce Activite prof. Ruraux
Oui Oui Sous res. 5) Non
Oui Sous res. 5) Sous res. 5) Non
Oui Non Sous res. 5) Non
Oui Non Sous res. 5) Non
Oui Non Sous res. 5) Non
Oui Non Sous res.5) Non
Habitat de montagne 0.35 Oui Non Sous res.5) Non
Densite Indice U Taux d’occupation Ordre Alignement U min Parc. Min. Hauteur Niveau H. maximum
0,6 11)
0,5
0,7
0,45
0,35
0,30
0,35
contigu libre
disperse 1) obligatoire 0,3
disperse 1) libre 0,5
disperse 1) libre
disperse 1) libre
disperse 1) libre
disperse 1) libre
4) 4)
3
3
2
2
2
11 m.
4 14 m.
11 m.
9 m.
9 m.
8 m. 3)
10 m.
Distances Minimum Normale d Principale D 14)
3 m. 2) 1/3 h.
3 m. 1/3 h.
5 m. 1/2 h. 1/1 h.
4 m. Vi h. 1/1 h.
4 m. 4 m. 1/1 h.
4 m. 4 m. 8 m.
4 m. 4 m.
5 m.
5 m. 5 m. 5 m.
2-4 pans ard./tuile magonnerie 12) / beton
2-4 pans 13) ard./tuile magonnerie 12) / beton
2-4 pans ard./tuile magonnerie 12) / beton
2-4 pans ard./tuile magonnerie 12) / beton
2-4 pans ard./tuile crepis/beton 12)
2-4 pans ard./tuile (crepis et bois)
5000m2 0,7
5000 m2 0,8 15)
5000m2 0,55
5000 m2 0,45
5000m2 0,40
4000 m2 0,45
2000 m2
10000 m2
111
11
II
11
11
11
11
Definition Denomination
Esthetique
Toit Couverture Fagades
Plan de Quartier
Surf. Min. U et O max.
Degre sensibilite au bruit
2-4 pans ard./tuile magonnerie 12) existant
AR + IN
Hameau Artisanale de + industrielle montagne Oui Sous res. 6a) 6b) Sous res.5) Oui 6) Oui Oui Non Non disperse 1) 2)
50% disperse 1) obligatoire
libre 550 m2 7) 8)
700
6 m.
VH
8 m.
3 12m. 10)
70% 111 -1 V 9)
U: Indice d’utilisation / O: Indice d’occupation Decembre 2015
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Commune de MASSONGEX
TABLEAU RECAPITULATE DES ZONES A BATIR
REMARQUES: Constructions jumelees ou en bandes autorisees avec servitude ou plan d’ensemble 2) Derogations a la police du feu pour transformation de constructions existantes. Selon les normes «AEAI» de la securite incendie. 3) Selon la declivite du terrain, une hauteur jusqu'a 9 m. peut etre autorisee 4) Hauteur niveau : les hauteurs de constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec celles des batiments voisins / Hauteur h maximum : Les hauteurs ne doivent pas exceder la hauteur maximum des batiments voisins 5) Autorise dans la mesure ou il ne comporte pas de gene excessive pour le voisinage. 6a) Seuls les logements lies directement a I’entreprise sont autorises 6b) Seuls les logements indispensables a la surveillance de I’entreprise sont autorises 6c) Selon article 75, lettre b) 7) Derogation possible pour de I’habitat groupe 8) Surface minimum d’emprise au sol du batiment = 55m2 9) Niveau de bruit IV pour la zone industrielle 10) En zone industrielle: augmentations de hauteurs possibles, justifies par des imperatifs techniques autorises 11) Nouvelles constructions seulement 12) Crepis, Fibre-ciment,... 13) Parcelles au Nord-Ouest de la route du Stade : Possibilites de toit plat ou arrondi 14) D) la distance principale correspond a la fagade jouissant de la vue et du meilleur ensoleillement 15) Parcelles 1366 a 1372: Umax = 1,0
1)
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41
5.4.
AUTRES ZONES
Art. 78 Constructions hors zones a batir
a) L’octroi d’autorisation hors zone a batir est de la competence de la Commission Cantonale des Constructions. b) Les constructions, renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont soumises aux dispositions cantonales et federates en la matiere. c) L'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire. Ces reseaux d’equipement doivent s’integrer d’une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la commune. L’execution doit correspondre aux plans approuves.
Art. 79 Zone agricole
a) Destination: Ces zones comprennent les terrains affectes en priorite a I’agriculture: -
la zone agricole I de plaine pour les terrains particulierement aptes a I'agriculture.
-
la zone agricole II de montagne pour les terrains particulierement aptes a I'agriculture.
b) Affectations: La zone agricole de plaine est affectee aux grandes cultures, a I’arboriculture et aux prairies. La zone agricole de montagne est reservee a I’agriculture traditionnelle extensive, sans intervention de mise en valeur. Les cultures traditionnelles, leur localisation et les Tlots de verdure doivent etre conserves. c) Constructions admises: Dans ces zones, les constructions et installations seront autorisees uniquement pour assurer I'existence paysanne ou permettre I'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins lies a cette exploitation, ainsi qu'a la population paysanne et a ses auxiliaires. d) Prescriptions diverses: Les nouvelles constructions devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme respecter I'identite architecturale des batiments agricoles existants et s'integrer au paysage agricole et alpestre.
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Les renovations, modifications, reconstructions de batiments existants et les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions cantonales et federates en la matiere. Les constructions sont soumises aux dispositions de I’art. 80 du RCCZ: construction hors zone a batir. e)
Prescription particuliere a la zone agricole protegee Deux zones agricoles protegees font I’objet de principes d’amenagement specifiques: le biotope des Eudrants et la liaison biologique de la ligne du Tonkin. La description de celles-ci fait I’objet d’une annexe au present reglement des constructions. La zone agricole protegee comprend les terrains remarquables pour leur qualite du paysage naturel et construit et leur cachet particulier. Dans la zone agricole protegee, le maintien des caracteristiques essentielles du paysage naturel et construit doit etre sauvegarde. Le conseil municipal peut interdire toutes constructions, transformations ou renovations ainsi que les terrassements et les debasements qui risquent de compromettre I'aspect ou le caractere du site agricole naturel et construit protege. Seules des constructions agricoles peuvent etre autorisees; elles doivent etre soumises a des conditions strictes (type de construction et localisation impose).
f)
Degre de sensibilite au bruit Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’art. 43 de I’OPB, est de III.
Art. 80 Zone agricole speciale de la pisciculture
a) Cette zone agricole speciale est destinee a I’exploitation de la pisciculture des «Eudrans». b) La construction, la renovation et I’entretien des installations pour I’exploitation de la pisciculture des «Eudrans» sont autorises dans les limites du droit federal et cantonal en vigueur. c) Une demande d'autorisation de construire sera deposee a I'enquete publique et transmise a I'Autorite cantonale competente pour autorisation. d) Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’art. 43 de I’OPB, est de III)
Art. 81 Zone de protection de la nature
a)
Definition - destination: La zone de protection de la nature comprend les terrains qui presentent un grand interet pour les valeurs naturelles et la conservation des especes et des espaces caracteristiques, ainsi que des formes particulieres du relief. On distingue: 1. 2.
les zones de protection de la nature d'importance cantonale; les zones de protection de la nature d’importance communale.
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43
b)
Mesures de protection et de gestion: a.
Les milieux secs: Les milieux secs sont propices a toute une flore et une faune liee a la chaleur et a la secheresse dans des prairies seches, des paturages, des clairieres subalpines, des pelouses alpines seches, des affleurements rocheux et des eboulis qu'il convient de proteger. Dans ces milieux, il est interdit de modifier le terrain, d'edifier des constructions excepte a buts scientifiques et didactiques en rapport avec la protection de la nature, d'amenager des depots de materiaux et d'epandre des engrais naturels ou artificiels. Dans les cas d'entretien par une agriculture extensive, on procedera a une fauche tardive ou a des patures extensives sans engraissement ni irrigation. Les eboulis et les pierriers seront conserves dans leurs etats existants.
b.
Les milieux humides: Les milieux humides (marais, etangs, pres a litiere) constituent des habitats ecologiques dignes d’etre proteges voire, exceptionnellement, d’etre reconstitues. Ils habitent une flore et une faune specifique dont de nombreuses especes sont menacees d’extinction. Dans ces milieux, il est interdit d'edifier des constructions exceptees a buts scientifiques et didactiques en rapport avec la protection de la nature, d’amenager des depots de materiaux, d’epandre des engrais naturels ou artificiels et d’effectuer des drainages. Les modifications du terrain naturel sont autorisees uniquement si elles visent une amelioration de la fonctionnalite ecologique du milieu. Dans les cas d'entretien par une agriculture extensive, on procedera a une fauche tardive ou a des patures extensives sans engraissement.
c.
Les rives et cours d'eau: II y a lieu de donner aux cours d'eau I'espace necessaire pour des raisons de protection contre les crues et de protection de la nature et du paysage. Ainsi, on devra preserver, maintenir, voire revegetaliser les rives pour leur aspect biologique (fonction de liaison biologique, diversity des especes typiques de ce milieu humide) tout en tenant compte des imperatifs de securite. La gestion de cette zone de protection sera effectuee de maniere a favoriser la diversity des especes indigenes adaptees a ce milieu, la presence d'arbres d'ages differents et a assurer I'entretien des secteurs fauches par une fauche extensive une fois par annee a la fin de I'ete. Les mesures justifies de securite et d'entretien autorisent des interventions de securite (crues) et d'entretien du lit du cours d'eau d'entente avec le Departement concerne et sur la base d'une autorisation de I'autorite competente. L'etude et le suivi des travaux et de la remise en etat des lieux seront approuves notamment par le Service des routes et cours d'eau, le Service de la chasse, de la faune et de la peche et le Service des forets et du paysage.
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Les interventions d'urgence seront realisees uniquement pour des raisons de securite, en accord avec le Service des routes et cours d'eau et le Service des forets et du paysage. c)
Prescriptions particulieres: Deux zones de protection de la nature font I’objet de principes d’amenagement specifiques : les Eudrants (importance communale) I’etang de Sous-le-Scex (importance cantonale). La description de ceux-ci fait I’objet d’annexes au present reglement des constructions.
d) Vaque: Les vaques sont des surfaces de haute valeur biologique. Elies ont une importance regionale. Leur etendue actuelle doit etre maintenue. Les traitements chimiques, les brulis et les constructions y sont interdits. La commune, avec I’aide de I’Etat, pourra encourager toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d'amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
Art. 82 Zone de protection du paysage
a)
Definition - destination: La zone de protection du paysage comprend les terrains qui presentent un grand interet pour les valeurs paysageres et la conservation des paysages representatifs en raison de leur beaute, de leur rarete, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente. On distingue:
1. 2. b)
les zones de protection du paysage d’importance cantonale; les zones de protection du paysage d’importance communale.
Mesures de protection et de gestion: Les paysages de la vallee, subalpins et alpins: Toute modification sensible du caractere et de I'aspect general des paysages est en principe interdite. Seules les constructions et les installations nouvelles etroitement liees a I’exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autorisees si les mesures d'integration ont ete prises dans le respect des valeurs paysageres mises sous protection. Les transformations et renovations des batiments agricoles et sylvicoles peuvent etre autorisees pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au paysage et n'en compromettent pas I'equilibre. Dans tous les cas, les travaux de construction, de modification et de renovation feront obligatoirement I'objet d'un preavis du Service cantonal concerne et d'une autorisation de I'autorite cantonale competente.
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Art. 83 Aire forestiere
a) Definition: L'aire forestiere est regie et protegee par la legislation federale et cantonale en la matiere. L'aire forestiere est reportee sur les plans d'affectation de zones. Seuls les plans de la constatation forestiere approuves par I'autorite competente font foi. Ce sont les zones considerees comme foret au sens legal dicte par les legislations federale et cantonale en la matiere. Les zones forestieres en zone a batir, definies a Tissue d’une procedure de constatation de la nature forestiere avec mises a Tenquete publique et homologuees par le Conseil d’Etat, ne sont pas sujettes a des modifications liees au processus d’extension naturelle de la foret. Les zones forestieres hors zone a batir sont cartographiees de maniere indicative et sont sujette a des changements en fonction de Textension naturelle de la foret. Les paturages boises font partie de l’aire forestiere. b)
Defrichements: les defrichements, c’est-a-dire les interventions conduisant a un changement de Taffectation du sol, sont interdits. Des defrichements peuvent neanmoins etre autorises s’il y a un interet demontre qui prime sur la conservation des forets.
c)
Distances: la distance a respecter entre une nouvelle construction et la foret est de 10 m. Des derogations de distance peuvent etre accordees, pour autant que les criteres definis dans les directives cantonales soient reunis. Les demandes de derogation seront traitees par le Service des forets et du paysage.
d)
Coupe de bois: toute coupe de bois requiert Tautorisation du garde forestier, un permis de coupe n’est pas refuse si (’intervention planifiee est conforme aux principes de gestion durable de la foret, si elle ne perturbe pas la realisation de fonctions protectrices et sociales et si les conditions de la coupe precedente ont ete respectees.
e)
Le Service des forets et du paysage doit etre contacte avant le debut de toute procedure forestiere.
Art. 84 Protection des monuments et sites batis
a) Les batiments signales dans les plans d’affectation sont des monuments culturels au sens de Tart. 17 LAT. Comme temoins representatifs du patrimoine architectural, ils exigent, de par leur valeur architectural, artistique, historique ou scientifique, des mesures appropriees en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity. b) L’autorite communale fera parvenir a I’office cantonal competent pour preavis, tout projet ou demande d’autorisation de construire affectant les batiments historiques. c) Les batiments participant au site (batiments-site) seront traites par la commune dans Tesprit des lignes directrices cantonales sur la protection des sites batis et notamment de Tinventaire communal des batiments caracteristiques.
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Art. 85 Secteur archeologique
a) Definition: Le secteur archeologique indique sur le plan de zone comprend les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges historiques. b) Prescriptions diverses: Toute construction, demolition ou excavation envisagee dans ce secteur doit etre annoncee prealablement au Service des batiments, monuments et archeologie de I’Etat du Valais, meme si celle-ci ne fait pas I’objet d’une demande d’autorisation. Les travaux ne seront autorises que sur la base du rapport d’analyse du sous-sol. Lors du depot d’une demande d’autorisation affectant le sous-sol dans ces secteurs, des sondages, voire des fouilles, doivent etre executes avant tout travail de terrassement. La commune avertit le proprietaire et transmet le dossier pour preavis au Service des batiments, monuments et archeologie. Les travaux ne seront autorises que sur la base du rapport d’analyse du sous-sol du Departement competent. L’autorite communale est tenue d’informer le Service de tous les travaux envisages dans ces secteurs et affectant le sous-sol (fouilles pour routes, tranchees pour canalisations, etc) meme lorsque ces travaux ne sont pas soumis a une enquete publique. Le proprietaire est tenu de permettre ces recherches. En cas d’interdiction de construire, il pourra exiger I’achat du terrain ou une indemnity a fixer conformement a la legislation sur les expropriations. En cas de decouverte fortuite, le Service doit etre informe dans les meilleurs delais par tous ceux qui en ont connaissance et notamment par (’administration communale.
Art. 86 Zone de sports et de loisirs
a) Cette zone comprend les installations sportives et les terrains propres aux activites recreatives tels que terrains de sport, piste sportive et le centre sportif que la commune entend preserver pour ce mode d’utilisation (pour le golf voir article special). b) Dans cette zone, toute construction, amenagement et plantation de nature a gener la libre utilisation des terrains sont interdits (batiments, murs, clotures, haies etc.). Des amenagements (epierrage, debroussaillage, petits terrassements,...) peuvent etre effectues par la societe exploitante apres avis aux proprietaires. c) Les proprietaires qui subissent des dommages sont indemnises par la societe exploitante selon bareme ad hoc approuve par le Conseil municipal. d) Les clotures indispensables pour I’exploitation des terrains seront d’un modele facilement demontable. Le fil de fer barbele est interdit. e) La CCC (ou une autre autorite cantonale) est I’autorite competente pour delivrer les autorisations de construire et pour approuver le PAD pour autant qu’il soit conforme au PAZ et au RCCZ selon I’article 12 LCAT.
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Art. 87 Zone de golf (ZG)
a) Cette zone comprend des terrains propres a I’amenagement d’un terrain de golf de 18 trous avec ses annexes et que la commune entend preserver pour ce mode d’utilisation. b) Cette zone ne peut etre amenagee que sur la base d’un plan d’amenagement detaille de I’ensemble de la zone. Seules les constructions indispensables a I’exploitation du golf sont autorisees. c) Le cahier des charges specifiques relatif au Golf fait partie integrante du present reglement. d) Le PAD Dents du Midi homologue le 20.04.06 est applicable.
Art. 88
Zone d’extraction et de depot de materiaux «Carriere llettes - Champ-Bernard Freneys» a)
Cette zone comprend des terrains affectes a I’exploitation ou au depot de materiaux. Elle permet aussi I’amenagement d’une decharge controlee de materiaux inertes sur les secteurs ou I’extraction de materiaux est achevee.
b)
L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'amenagement detaille prevoyant les etapes d'exploitation et la remise en etat des lieux selon le cahier des charges n° 5 annexe au present reglement.
c)
Ce plan peut prevoir des installations provisoires de traitement et de recyclage et des emplacements d’entreposage provisoire de materiaux.
d)
Le degre de sensibilite au bruit selon OPB est DS=IV.
Art. 89 Zone de depot de materiaux pour la dechetterie communale
a)
Definition - Destination: Cette zone comprend les terrains affectes a I'amenagement d'une dechetterie.
b)
Conditions d’utilisation: Aucune construction et installation allant a I’encontre des objectifs de la zone de depot de materiaux pour une dechetterie communale ne seront autorisees. Des conditions limitant I’atteinte au paysage et a I’environnement,, garantissant leur remise en etat, seront fixees par I'autorite competente. Les equipements et les constructions indispensables a I'exploitation de la dechetterie pourront y etre autorises pendant la duree d’exploitation des lieux.
c)
Autorisation de construire: Une demande d'autorisation de construire sera deposee a I'enquete publique et transmise a I'Autorite cantonale competente pour autorisation.
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Tous les dossiers necessitant une procedure d'autorisation devront etre accompagnes d'un plan d'utilisation (acces, emplacement des bennes avec types de dechets collectes, etancheite, systeme de recuperation, de traitement et d'evacuation des eaux, autres installations) et des prescriptions d'exploitation de la dechetterie communale. d) Autorisation d'exploiter: Des I’obtention de I'autorisation de construire et si la dechetterie collecte des dechets speciaux, une demande d'autorisation d'exploiter selon I’OMoD pour une installation d’elimination des dechets, conforme aux prescriptions en vigueur, devra etre deposee aupres du SPE. e)
Degre de sensibilite au bruit (DS): Le degre de sensibilite au bruit est de III (DS III) selon I'article 43 de I'OPB.
Art. 90 Zone de danger
1.
La delimitation des zones de danger naturel (plans et prescriptions) releve des legislations et procedures specifiques.
2.
Les plans des zones de danger indiquent notamment les types de danger, les degres de danger ainsi que les principaux objets a proteger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences necessaires (restrictions du droit de propriete et mesures en matiere de construction) pour assurer la securite des personnes, animaux et biens importants ; elles figurent en annexe au present reglement.
3.
L’annexe 1 fixe les restrictions au droit de propriete et les exigences en matiere de construction dans les zones de dangers naturels.
Art. 91 Zone de protection des eaux
a)
Definition: Cette zone comprend les terrains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'approvisionnement en eau potable. Elle est subdivisee en 3 secteurs: Zone S | ,(?one d e captage): Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. Zone S 11 .(protection rapprochee): Toutes constructions et installations sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees.
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•
Zone SJII..(protection. elqignee): La construction de batiments d'habitation conformes a I'affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal et industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.
b)
Prescriptions: A I'interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d'une autorisation de demontrer que son projet est conforme aux exigences relatives a la protection des captages. D'une maniere generate, toutes les constructions, installations et activites a I'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I'Office federal de I'environnement). Tous les projets situes a I'interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement. Les sources non captees et pouvant servir a I'approvisionnement en eau potable doivent etre protegees par un perimetre de protection determine par une etude hydrogeologie. Les zones de protection des eaux figurent a titre indicatif sur les plans d'affectation des zones.
Art. 92 Zone de production d’energie du palier «MBR»
a) Cette zone de production d’energie du palier «MBR», reconnue d’importance nationale, est destinee a la production d’energie hydroelectrique. b)
La construction, la renovation et I’entretien des installations pour I’exploitation du palier «MBR» sont autorises dans les limites du droit federal et cantonal en vigueur.
c)
Un plan d’amenagement detaille sera etabli pour I’ensemble de cette zone et coordonne avec les constructions et les installations sises sur le territoire de la commune de Bex.
d)
Le degre de sensibilite au bruit (DS), selon I’art. 43 de I’OPB, est de IV).
e)
La CCC (ou une autre autorite cantonale) est I’autorite competente pour delivrer les autorisations de construire et pour approuver le PAD pour autant qu’il soit conforme au PAZ et au RCCZ selon I’article 12 LcAT.
Art. 93 Zone d’affectation differee
a) Cette zone comprend des terrains qui n’ont pas encore ete affectes a une utilisation particuliere. b)
Pour les constructions, voir I'art. 80 concernant les constructions hors zone a batir.
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Chapitre 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 94 Derogation
a) Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I’application stricte des prescriptions legales ne s’adapte pas aux conditions d’un terrain ou d’un programme particulier, et a condition que ni I’interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses. b) L’autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d’etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
Art. 95 Taxes et emoluments
Le Conseil municipal est competent pour fixer les taxes et emoluments dans les limites prevues. Ceux-ci correspondent au 50% des taxes et emoluments fixes par le canton.
Art. 96 Recours, infractions, peines, prescriptions
a) Les dispositions y relatives sont regies par la loi et I’ordonnance sur les constructions. b) Les references a la legislation cantonale sont mentionnees dans le chapitre 1 "Dispositions generales".
Art. 97 Dispositions finales
a) Le present reglement entre en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat. b) A partir de cette date, tous les reglements communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.
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ANNEXES
ANNEXE 1
PRESCRIPTION DES ZONES DE DANGERS
Dispositions reglementaires selon les dernieres donnees et directives du geologue cantonal (service des routes et des cours d’eau).
PRESCRIPTIONS TYPES Fixant les restrictions au droit de propriety et les exigences en matiere de construction dans les zones de dangers naturels de la commune de Massongex
TABLE DES MATIERES
IV V VI
Introduction Prescriptions generates Danger hydrologique Danger nivo-glaciaire Danger geologique Danger sismique
I
Introduction:
1.
Objectif des prescriptions:
I
Les prescriptions accompagnent les plans de zones de dangers. Elies fixent les mesures de construction et les restrictions du droit de propriety necessaires pour assurer la securite des personnes, des animaux et des biens importants. Ces documents sont elabores conformement aux dispositions legates et aux directives et normes techniques en la matiere. Elies font egalement I’objet de la mise a I’enquete publique.
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2.
Type et degre de danger:
Les zones de danger naturel delimitent des surfaces qui sont exposees aux dangers geologique, hydrologique et nivo-glaciaire. On y distingue des zones de danger eleve (rouge), moyen (bleu) ou faible (Jaune) ainsi qu’une indication de danger residuel (hachures jaune-blanc) dans le cas du danger hydrologique ou tres exceptionnellement dans celui du danger geologique. Le degre de danger est defini par la combinaison variable des deux parametres de I’intensite de I’evenement dommageable et de sa probability d’occurrence. En matiere de danger sismique, la zone est determinee par la carte nationale de I’alea sismique qui figure dans la norme SIA 261. Les mesures de protection sont reglees par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance duplication.
3.
Fardeau de la preuve du contraire:
Selon I’art. 31 al. 4 LcAT, le proprietaire peut apporter la preuve que le danger qui menace son bien-fonds, voire I’acces a celui-ci, a ete pris en compte par des mesures de security ou est devenu caduc suite a revolution favorable de I’etat de danger.
4.
Role des prescriptions par rapport a I’amenagement du territoire:
Une fois entrees en force, les zones de danger sont reportees a titre indicatif (conformement a I’article 11 alinea 4 LcAT) sur les plans d’affectation des zones (PAZ). Les prescriptions y relatives approuvees par le Conseil d’Etat doivent etre annexees au reglement communal des constructions (RCC). Les zones de danger ont une portee preponderate sur les zones d’affectation. En cas de conflit entre les zones a batir et les zones de danger eleve (rouge), les secteurs concernes seront mentionnes clairement sur les differents plans d’affectation des zones par un hachurage, avec une legende precisant que les zones de danger eleve (rouge) priment sur les zones a batir. La commune analysera la necessity eventuelle de proceder a I’adaptation de son PAZ et de son RCCZ.
Prescriptions generates: Principales restrictions a la propriety et exigences en matiere de construction: Zones de danger eleve (rouge): en principe, interdiction de toute construction. Zones de danger moyen (bleu): construction possible sur la base d’une expertise technique que le requerant doit produire lors de la demande d’autorisation et en precisant les mesures constructives prises pour diminuer le danger. Zones de danger faible (jaune) et residuel (jaune-blanc): construction possible sur la base du preavis de I’autorite cantonale fixant les charges et conditions de protection.
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Des derogations peuvent etre accordees seulement pour des constructions et installations dont I’implantation est liee a un endroit determine et pour des raisons securitaires permettant de reduire le danger. L’annexe 6 presente les specificites pour le danger Rhone. Effets juridiques: Des qu’elles ont ete approuvees par le Conseil d’Etat, les zones de danger (plans et prescriptions) ont force obligatoire pour les autorites. Cependant, des I’instant ou elle a connaissance d’une carte de danger validee par le specialiste cantonal ou qu’elle a connaissance d’un danger non connu, la commune (hors de la zone a batir: la CCC) a I’obligation d’en tenir compte.
Renseignements au requerant d’une autorisation de construire: La commune (hors de la zone a batir: la CCC) indique au requerant d’une autorisation de construire dans quelle zone de danger se trouve sa parcelle et quelles sont les dispositions a prendre en fonction de son degre d’exposition au danger. Preavis cantonal: Conformement a I’ordonnance cantonale sur les constructions, toute autorisation de construire sise dans une zone de danger est assujettie au preavis du specialiste cantonal. Dans le cas d’un projet sis a proximite d’un cours d’eau, en complement de la prise en compte du danger hydrologique, la commune (ou la CCC) a I’obligation de faire respecter I’espace cours d'eau au sens de I’art. 21 de I’ordonnance federate sur I’amenagement des cours d’eau. Rapport de conformite et permis d’habiter/exploiter: Toute construction erigee dans une zone de danger doit faire I’objet d’un rapport de conformite de la part du bureau qui a determine ou suivi la mise en place des mesures de protection conditionnant I’autorisation de construire. II incombe a la commune (ou a la CCC) de verifier la bonne application de ces mesures. Conformement a I’art. 59 de I’ordonnance cantonale sur les constructions, I’autorite delivre le permis d’habiter/exploiter sur la base du rapport de conformite. Frais: Tous les frais d’expertise, de realisation des mesures de protection individuelles et de controle de conformite sont a la charge du requerant de I’autorisation de construire. Plan d’alarme et amelioration de la securite: Le caractere evolutif des zones de danger peut exiger que les mesures de protection constructives soient completees par un dispositif de surveillance et/ou alarme. Cette disposition sera prise d’entente avec le specialiste cantonal. De son cote, la commune prend toute disposition utile pour ameliorer a moyen et long terme la securite du secteur Decembre 2015
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menace (assainissement, evacuation des eaux de surface, ouvrages de protection, dezonage, mesures de protection predetermines, consignes a la population, etc.). Renforcement des mesures decidees: En cas d’augmentation ou diminution du degre de danger, la commune entreprend toute demarche utile pour modifier les mesures de protection. Elle procedera de meme au cas ou une etude ulterieure devait proposer de modifier le plan de zone de danger approuve. Mesures extraordinaires: En cas d’aggravation du danger, la commune peut, eventuellement apres avoir requis le preavis du specialiste cantonal, ordonner des mesures extraordinaires telles que I’evacuation de la zone menacee. L’autorite competente pourra egalement retirer sans indemnity les autorisations delivrees. Sinistre: En cas de sinistre, la commune, le cas echeant le canton, ne prend pas en charge la reparation des dommages causes aux bien-fonds et autres equipements prives ni le retablissement de leurs acces. Mesures transitoires: Sur la base des seules cartes de danger, I’autorite competente en matiere d’autorisation de construire peut au cas par cas deroger aux prescriptions des reglements communaux des constructions. Pour ce faire, elle s’appuie sur le preavis du specialiste cantonal. Une derogation generate ne peut se faire que par le biais de I’ediction d’une zone reservee. Dans les parties du territoire ou les plans de zones de danger et les prescriptions y relatives sont en cours d’elaboration, I’autorite competente en matiere d’autorisation de construire, se determine sur la compatibilite de tout projet de construction ou de transformation d’ouvrage existant sur la base du preavis du specialiste cantonal. Elle decide de la suspension de la procedure d’autorisation pour tout projet pouvant etre expose a un danger au sens de la legislation sur les constructions. Une derogation generale (a I’interieur des zones a batir) ne peut se faire que par le biais de I’ediction d’une zone reservee
III Danger hydrologique: Zone de danger eleve: Aucune construction n’est autorisee dans la zone qui est d’experience exposee a un danger hydrologique eleve (inondation, erosion et lave torrentielle) ou qui est de maniere previsible menace par de tels phenomenes. Seule une expertise de I’ensemble de la zone permettra a I’autorite cantonale de preaviser I’ouverture conditionnelle a la construction de tout ou partie de celui-ci. En ce qui concerne le Rhone, une distinction est possible par I’application d’un modele adapte de classification du danger, pour autant que toutes les conditions soient reunies. Les mesures de protection prevues ne devront pas reporter le risque sur les parcelles voisines. Decembre 2015
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Sont exposes au danger eleve les secteurs reportes en rouge dans les plans annexes. Zone de danger moyen A I’interieur de cette zone, une expertise etablie par un bureau specialise doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable ou changement d’affectation. Cette expertise, soumise au preavis du specialiste cantonal, analyse la situation, affine la delimitation locale des dangers compte tenu des travaux de terrassement prevus et propose les mesures constructives a prendre en fonction des scenarii d’evenement etablis. Elle comprend la carte de danger detaillee du secteur, y compris calcul des energies et poussees a reprendre par les ouvrages de protection et autres renforcements des murs exterieurs ainsi que toute proposition apte a diminuer les degats dus a la penetration de I’eau et des gravats et a eviter les risques pour les personnes a I’exterieur des batiments. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesure de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. A I’interieur de cette zone, a defaut ou en complement de mesures de protection collectives et a moins que I’expertise permette d’y deroger, les mesures constructives minimales suivantes sont exigees: >
le projet est dimensionne et amenage de fagon a resister aux pressions dynamiques, statiques, a I’erosion ainsi qu’a la penetration intempestive de I’eau et des gravats.
>
le cas echeant, des mesures de protection de la parcelle seront egalement proposees, s’agissant notamment des lieux frequemment utilises (acces, terrasse, place de jeux, etc.,)
>
les mesures de protection prevues ne devront pas reporter le risque sur les parcelles voisines.
La commune etablit des consignes pour les habitants et met sur pied un systeme d’alerte lie a un plan d’evacuation. Sont exposes au danger moyen les secteurs reportes en bleu dans les plans annexes.
Zone de danger faible: A I’interieur d’une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable, le requerant joint a la demande d’autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles : ecran, mur amont renforce, diminution des ouvertures, amenagements interieurs et exterieurs, etc. Ces mesures dependent de la position et de I’orientation du batiment par rapport a la source du danger et doivent etre approuvees par le specialiste cantonal.
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Le cas echeant, une expertise permettra d’affiner la delimitation locale des dangers compte tenu du niveau prevu des constructions. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesures de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. Sont exposes au danger faible les secteurs reportes en jaune dans les plans annexes.
Zone de danger residuel: A I’interieur d’une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable necessite le preavis du specialiste cantonal. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesures de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. Sont exposes au danger residuel les secteurs reportes en hachures jaune-blanc dans les plans annexes.
IV
Danger nivo-glaciaire:
Zone de danger eleve: Aucune construction n’est autorisee dans la zone qui est d’experience exposee a un danger eleve d’avalanche, coulee de neige et chute de seracs, ou qui est de maniere previsible menacee par de tels phenomenes, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d’autres biens importants. Les transformations et les changements d’affectation d’immeubles existants peuvent y etre autorises s’ils permettent d’augmenter la securite (par exemple avec des mesures de renforcement) ou de reduire le nombre de personnes et d’animaux exposes. Pour toutes les habitations sises dans une telle zone, la commune met sur pied une organisation d’alerte et un plan d’evacuation. Sont exposes au danger eleve les secteurs reportes en rouge dans les plans annexes.
Zone de danger moyen: Dans une telle zone les projets de construction et de transformation/renovation de classe d’ouvrage (CO) III selon la norme SIA 261 ou ceux de CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, hotels, restaurants, colonies, commerces, etc.,) sont en principe interdits. Les autres projets sont autorises au cas par cas sur la base d’une expertise etablie par un bureau specialise qui doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire. Decembre 2015
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Celle-ci decrit les mesures constructives a prendre en fonction des scenarios d’evenement proposes. Elle est soumise a I’approbation du specialiste cantonal. Les projets de transformation/renovation et les changements d’affectation de batiments existants n’y sont pas autorises s’ils entraTnent une augmentation du nombre de personnes exposees. Pour toutes les habitations sises dans une telle zone, la commune met sur pied une organisation d’alerte et un plan d’evacuation. Sont exposes au danger moyen les secteurs reportes en bleu dans les plans annexes.
Zone de danger faible: Sont classes dans une telle zone des secteurs exposes aux trajectoires finales d’avalanches poudreuses exergant de faibles pressions. Des mesures de protection peuvent etre exigees au cas par cas (construction renforcee, restriction de circulation, etc.). Sont exposes au danger faible les secteurs reportes en jaune dans les plans annexes. Voie d’acces menacee: Les secteurs isoles, dont la seule voie d’acces comporte un trongon expose a un degre plus eleve de danger d’avalanche, seront traites de la meme fagon que la zone comportant ce degre plus eleve de danger. Chute de seracs: Dans le cas de danger lie aux chutes de seracs sont applicables, au cas par cas, les memes prescriptions que celles fixees pour les avalanches ou les chutes de pierres.
V
Danger geologique:
En matiere de danger geologique, le territoire cantonal est expose aux eboulements, chute de pierres, effondrements du sol, glissements de terrain et coulees de boue. Le danger sismique est traite au chapitre suivant. Zone de danger eleve: Aucune construction n’est autorisee dans une zone qui est exposee - d’experience ou de maniere previsible - a un danger eleve, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d’autres biens importants. Seule une expertise de I’ensemble du perimetre menace permettra a I’autorite cantonale de preaviser I’ouverture a la construction de tout ou partie de celui-ci et d’en fixer les conditions et par consequent de declasser le type de danger. Sont exposes au danger eleve les secteurs reportes en rouge dans les plans annexes.
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Zone de danger moyen: A I’interieur de cette zone, une expertise etablie par un bureau specialise doit etre jointe a la demande d’autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable ou changement d’affectation.
Cette expertise, soumise au preavis du specialiste cantonal, analyse la situation et propose les mesures constructives a prendre en fonction des scenarii d’evenement etablis.
Elle comprend: >
en matiere de glissement de terrain ou autre phenomene assimile : un descriptif des terrains, une evaluation du danger genere par les eaux superficielles et souterraines ainsi que par la presence de roche alteree en profondeur. Les mesures de protection portent sur le type de fondation ou de consolidation du sous-sol, les structures adequates pour le bati et les canalisations, etc.;
>
en matiere de chute de pierres ou phenomene assimile: le diagramme intensite/occurrence du phenomene rapporte a la parcelle, le type de protection collective ou individuelle ainsi que le calcul des energies et poussees a reprendre par les ouvrages de protection proposes.
A I’interieur de cette zone, a defaut ou en complement de mesures de protection collectives et a moins que I’expertise permette d’y deroger, les mesures constructives minimales suivantes sont exigees: 1.
En matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile: a)
Le projet est construit sur radier general en beton arme hydrofuge relie a la dalle superieure par des murs en beton arme de fagon a former une caisse rigide;
b)
Les eaux superficielles collectees par les surfaces impermeables (toit, route d’acces goudronnee, etc.) et celles souterraines collectees par drainage sont evacuees jusqu’au collecteur communal a I’aide de canalisations indeformables; les travaux d’excavation sont effectues dans le respect des normes de securite en vigueur.
c)
2.
En matiere de chute de pierres ou phenomene assimile: Le projet est dimensionne et amenage de fagon a resister aux pressions dynamiques calculees sur la base des scenarii pris en compte.
Sont exposes au danger moyen les secteurs reportes en bleu dans les plans annexes.
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Zone de danger faible: A I’interieur d’une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable: a)
en matiere de glissement de terrain ou phenomene assimile, les mesures constructives minimales exigees pour la prise en compte du danger moyen sont aussi applicables pour toute construction d’un volume egal ou superieur a 700 m3 SIA. Toutefois, sur la base d’une expertise geologique, le requerant peut proposer d’y deroger.
b) en matiere de chute de pierres ou phenomene assimile, le requerant joint a la demande d’autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles : ecran, mur amont renforce, diminution des ouvertures, amenagements interieurs et exterieurs, etc. Ces mesures dependent de la position et de I’orientation du batiment par rapport a la source du danger et doivent etre approuvees par le specialiste cantonal. Sont exposes au danger faible les secteurs reportes en jaune dans les plans annexes. Zone de danger residuel: A I’interieur d’une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de I’existant visant a agrandir la surface habitable necessite le preavis du specialiste cantonal. Les projets de construction et de transformation/renovation d’ouvrage CO III selon la norme SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO II qui impliquent un important rassemblement de personnes (ecoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.,) pourront faire I’objet de mesures de protection particulieres sur avis du specialiste cantonal. Sont exposes au danger residuel les secteurs reportes en hachures jaune-blanc dans les plans annexes.
VI
Danger sismique:
La carte d’alea sismique de la Suisse et la carte cantonale des classes de sol de fondation 1 : 25'000 sont a la base du dimensionnement parasismique des ouvrages soumis a autorisation de construire. Pour les agglomerations et zones industrielles sensibles, la commune etablit dans la mesure du possible une carte de microzonage spectral. Ce type de microzonage est exige pour les batiments classes en CO III par la norme SIA 261 ainsi que pour les installations soumises a I’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM). Conformement aux art. 24, 36 et 42 de I’Ordonnance cantonale sur les constructions, tout ouvrage doit etre construit dans le respect de normes SIA 260 et suivantes. Pour toute autorisation de construire concernant un projet de construction ou de transformation/renovation de halle industrio-commerciale ainsi que de batiment 5 2 etages sur rez, le requerant joint a sa demande une expertise sismique en utilisant les formulaires cantonaux etablis a cet effet.
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ANNEXE 2 CAHIERS DES CHARGES DES ZONES A AMENAGER Les cahiers des charges font partie integrante du reglement communal sur les constructions. Les regies imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail. Les regies dispositives doivent etre respectees dans leur principe ; avec I’accord du Conseil municipal les batiments et les amenagements projetes peuvent s’en ecarter dans le detail. Les regies indicatives ont valeur de proposition.
1. GRAND CLOS (CV) a) Objectif d’amenaqement: Organiser I’implantation des constructions pour une extension du centre village sous forme structuree, avec logements, bureaux, commerces. b) Exigences reglementaires: Regies imperatives: -
Etablissement, avant toute construction, d’un plan d’amenagement detaille ou plan de quartier fixant I’implantation et I’affectation des constructions. Ce plan est etabli par les proprietaires qui veulent construire ou par la commune lorsque celle-ci decide de developper la zone.
-
Repartition des possibilites de batir avec programme de realisation par etapes.
-
Progression do la hauteur des batiments on direction du vioux village (W) ot transition avec villas, scW* SXc in. 23 r>i
-
Secteur 1a: alignement contigu le long de la route de la Gare pour fermer la place.
Regies dispositives: -
La zone peut etre traitee en 2 secteurs: o 1a secteur Sud, front de la route cantonale allant a Daviaz o 1b secteur Ouest, longeant la route cantonale allant a Monthey
-
Secteur 1b: route de desserte selon indication plan de zone.
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SUD DE MASSONGEX (VV)
a) Obiectif d’amenagement: Organiser les possibilites de batir pour creer un front de constructions marquant I’entree dans le village. b) Exigences reqlementaires: Regies imperatives: -
Etablissement d’un plan d’amenagement detaille fixant I’implantation des constructions. Ce plan est etabli par les proprietaires qui veulent construire ou par la commune lorsque celle-ci decide de developper la zone.
-
Repartition des possibilites de batir.
Regies dispositives: -
Constructions en ordre contigu prolongeant le domaine bati existant.
-
Remembrement tenant compte des possibilites de batir.
3.
DAVIAZ: Nord
a) Obiectif d’amenagement: Organiser I’implantation des constructions, I’acces et les reseaux d’infrastructure de la nouvelle zone a batir, tout en conservant le front du village. b) Exigences reqlementaires: Regies imperatives: -
Etablissement, avant toute construction, d’un plan d’amenagement detaille pour I’ensemble de la zone. Ce plan est etabli par les proprietaires.
-
Sauvegarder le front du village et conserver la crete en bordure de route selon plan d’affectation.
Regies dispositives: -
Assurer le raccordement des batiments a la Step (systeme separatif).
4. GOLF DES DENTS DU MIDI a) Objectif general d’amenagement: Integrer les amenagements du golf dans le plan d’amenagement communal en respectant les imperatifs de protection de la nature et du paysage. b) Exigences reqlementaires: Regies imperatives: 1. Etablissement par les proprietaires d’un plan d’amenagement detaille pour I’ensemble du golf, sur le territoire des communes de Massongex et de Verossaz. Decembre 2015
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2. Construction du golf, mesures a suivre: 2.1
La surface des prairies naturelles (roughts, greens, ... non compris) restant apres I’amenagement du golf ne devra pas etre inferieure a 50 % de la surface des prairies actuelles exploitees ou non. Ces prairies naturelles restantes seront fauchees au maximum 2 fois par annee. Elies ne seront en revanche ni paturees, ni engraissees.
2.2 L’acces a la zone golf se fera par les routes et chemins existants. Le cheminement pietonnier a travers le golf reste public. Leur entretien est assume par les exploitants du golf. 2.3 Talus et remblais de terrassement crees pour I’aplanissement des parcours doivent etre re engazonnes en prairies naturelles (especes locales) ou laisses colonises spontanement. Les murs qui seraient eriges pour soutenir les talus des parcours de jeux sont a prevoir en pierres seches et une bande de vegetation de 2 m. de chaque cote ne doit etre fauchee que tous les 3 ans. 2.4
Les defrichements de forets, de haies ou d’arbres fruitiers (hormis les abricotiers) seront limites au strict necessaire et devront se conformer aux dispositions de la legislation forestiere.
2.5
Fenils, ruines, murets et blocs de rochers doivent etre non seulement conserves, mais leurs fonctions respectees (par exemple fonction d’entrepots a foin pour les fenils avec de petites ouvertures de passage pour la faune).
2.6 Les eventuelles constructions de bassins reservoir d’eau sont a amenager en etangs naturels. L’un d’eux au moins sera envisage en tant que « compensation nature » et comprendra une zone tampon (sous la forme d’une bande de vegetation hygrophile) large d’environ 5-10m. tout autour du plan d’eau. Cet etang ne sera pas traverse par le jeu. Les autres possederont une meme bande tampon sur au moins les 2/3 de leur circonference.
3. Mesures de compensation: 3.1
Les reboisements de compensation couvriront une surface au moins deux fois superieure a celle des defrichements. Elies seront placees dans le perimetre golf ou a proximite, en des lieux definis en fonction de leur role pour la nature. Les plantations realisees pour des raisons esthetiques, de securite ou de jeu (pres des constructions, au bord des routes, entre les fairways, etc.) sont a prevoir en sus des boisements de compensation. Toutes ces plantations seront constitutes d’essences locales, essentiellement des feuillus (especes a definir par un botaniste).
3.2 Doivent etre prevus dans le perimetre du golf au moins trois « Tlots nature », c’esta-dire des secteurs d’une unite non morcelee de surface superieure a 2 ha. Ils ne doivent pas etre perturbes et traverses par des parcours de jeu ou des constructions diverses. Ces secteurs prevus pour la tranquillite et le refuge de la faune et de la flore seront entretenus selon un plan de gestion elabore par un biologiste. Decembre 2015
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3.3
Les quelques petites surfaces de friches actuelles doivent etre autant que possible maintenues ou recreees, et etre entretenues par un debroussaillement tous les 34 ans.
3.4 Les steppes et prairies seches de la falaise de St-Maurice sont integralement protegees et une zone tampon suffisamment grande doit etre prevue afin qu’elles soient protegees de nuisances telles qu’arrosage et engraissement. 3.5 Les zones de compensation (etangs, haies, prairies par exemple) sont en principe a amenager avant la destruction par le chantier des zones qu’elles sont sensees compenser.
4. Gestion et entretien: 4.1 Les surfaces (les abords) des roughts et semi-roughts seront plantees en prairies composees d’especes locales ou maintenues dans leur composition floristique actuelle. Ces prairies devraient etre fauchees et engraissees le moins possible. 4.2 Les lisieres de foret et de haie sont creees ou gerees de fagon a ce qu’elles comprennent au moins dans leur largeur, outre le boisement proprement dit, un ourlet herbace de 5 m. et un manteau arbustif de 5-1 Om. L’ourlet de plantes herbacees doit etre fauche une seule fois par annee, en septembre. Les lisieres en haut et en bas des falaises devront etre larges d’au moins 10-15m. 4.3 L’utilisation des engrais, des pesticides et autres biocides est a limiter tres strictement, et les insecticides sont abolis. L’epandage de ces produits dans les zones protegees hors des parcours est interdit. 4.4 La foret ne sera pas exploitee, sauf de cas en cas pour des raisons expresses de securite ou d’entretien des lisieres. Les vieux arbres, arbres morts ou autres, presentant des cavites naturelles ou des trous de pics sont a respecter. 4.5 Les differents types de biotopes (boisements, prairies, etangs, etc.) ne seront ni cultives (champs) ni patures par le betail. 4.6 Fenils, ruines, murets, blocs de rochers : une bande de vegetation de 2-4m, fauchee seulement tous les 2-3 ans, doit etre prevue autour de ces objets, et les parcours de jeux ne devraient pas passer a leur proximite. Pour la faune, des murgeres (tas de pierres) entoures de friches peuvent etre envisages en tant que mesures compensatoires. Suivant les cas, quelques blocs pourraient etre deplaces non loin de leur emplacement d’origine. 4.7 Sur le plateau de Verossaz, la chasse et la peche restent autorisees dans les limites de I’application des bases legales y relatives. Le derangement des animaux est interdit. Des clotures de type grillagees ne seront pas placees en lisieres ou sur des passages de la faune. Le libre parcours des chiens est interdit. 4.8 Seuls les alentours du Club House et de son parking pourront etre illumines, par un nombre limite de lampadaires de hauteur inferieure a 2,50m. 4.9 En dehors du Club House, le golf ne sera pas utilise la nuit. Decembre 2015
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Regies dispositives: L’amenagement du golf se fera en respectant au mieux les superficies donnees pour chaque type d’occupation dans le tableau annexe au rapport «Werlen» du 15.4.1992.
5. CARRIERE SECTEURS LES ILETTES - CHAMP BERNARD - FRENEYS Zone d’extraction et de depot de materiaux 1.
Statut legal: Zone a amenager.
2.
Caracteristiques du lieu: Sites: espaces du coteau boises en grande partie, dont certains en carrieres sur les sites des «llettes», «Champ-Bernard» et des «Freneys». ■
Utilisation actuelle : carriere en exploitation, aire forestiere et pres.
■
Utilisation future : carriere en exploitation, aire forestiere et pres + amenagement d’un centre de tri sur le site des llettes et d’une decharge controlee pour materiaux inertes (DCMI) sur le site de Champ Bernard une fois achevee la phase d’extraction des materiaux sur ce site.
3. Objectif general: Assurer la mise en valeur de I’exploitation des materiaux terreux et pierreux sur la base d’un concept d’amenagement d’ensemble. Delimiter les secteurs d’extraction et de depot de materiaux de carriere en respectant les bases legates federates et cantonales. Controler le developpement des sites d’extraction et de depot de materiaux de carriere. Delimiter les secteurs de tri et de depot de materiaux inertes. Organiser les transports de materiaux et planifier par etape revolution de la decharge DCMI. Controler le developpement de la decharge conformement aux bases legates federates et cantonales. Prevoir la remise en etat general des secteurs sur la base d’un concept de reamenagement pour assurer une bonne integration dans le site en prenant en compte le paysage naturel et I’environnement. Le traitement et/ou le stockage de I’amiante et des materiaux amiantes ne sont pas autorises.
4. Mesures: ■
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Amenagement: etablir un plan d’amenagement detaille (PAD) obligatoire par les proprietaires-exploitants d’entente avec les deux communes concernees. La consultation des services cantonaux est obligatoire lors de (’elaboration du PAD et avant son approbation. 65
■
Exploitation des sites : determiner les etapes d’exploitation pour une mise en valeur judicieuse des materiaux de qualite en coordination avec I’exploitation de la decharge DCMI.
Planifier une exploitation par palier et un reamenagement progressif qui limite les impacts a I’environnement. Environnement: etablir une etude d’impact sur I’environnement (EIE) conformement aux bases legates federates et cantonales. Les conditions fixees par I’ «EIE» seront prises en compte lors de I’elaboration du «PAD». Foret: respecter le cadastre forestier homologue dans les secteurs de la zone d’extraction et de depot de materiaux. Nature et paysage: inventorier les valeurs naturelles et paysageres dans le cadre de I’ «EIE» et prendre en compte les mesures de compensation pour determiner les affectations adequates dans le perimetre de la zone a amenager en question. Acces, transports: le transport des materiaux doit se faire sans traverser I’agglomeration de Monthey sauf en cas de situation extraordinaire.
Le chargement des materiaux par voies de chemin de fer doit se faire sur le site des « llettes », commune de Massongex. Les conditions a respecter pour les transports (capacite, tonnage, tapis roulant, camions, etc.,) seront precisees dans I’etude d’impact a laquelle I’autorisation de construire et d’exploiter devra se referer. Les chemins de randonnees pedestres seront maintenus ou remplaces pour assurer les liaisons pietonnes. 5. Batiment de concassaqe : ■
■
6.
Le batiment de concassage sera ferme completement avec portes automatique d’entree et de sortie et depoussierage des installations comprenant des filtres a manches textiles, ou autre dispositif equivalant. Ces points seront precises dans I’autorisation de construire et dans I’autorisation d’exploiter.
Bruit / Valeur Lr de nuit: ■
La valeur de planification Lr pour I’horaire de nuit est fixe a 50Db (A) selon I’annexe 6 de I’OPB pour la zone industrielle entourant la carriere. Ce point sera precise dans I’autorisation de construire et dans I’autorisation d’exploiter.
7. Acces et siqnalisation: ■
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L’exploitant de la carriere et de la decharge favorisera la minimisation des impacts du transport routier par une politique tarifaire conforme au programme «vision Km a vide = 0». Une signalisation sera posee afin d’interdire le trafic routier des camions allant ou provenant de la carriere FAMSA dans le village de Massongex. Elle sera soumise a I’autorite competente en matiere de signalisation routiere. 66
FAMSA posera a I’interieur du perimetre de la carriere, une recommandation invitant les conducteurs de camions a ne pas traverser le village de Massongex. Elle remettra a sa clientele, a I'intention des conducteurs de camions, un plan d’acces a la carriere evitant le village de Massongex. Ces points seront precises dans I’autorisation de construire et dans I’autorisation d’exploiter. 8. Protection de I’air: ■
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Le programme de mesures de reduction des nuisances selon I’annexe 2 de I’Opair chiffre 88 et de la directive «Protection de I’air sur les chantiers» seront fixes par I’autorisation d’exploiter.
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ANNEXES 3-4-5
Annexe 3: Liaison biologique le long de la ligne du Tonkin Principes d’amenagement: 1.
Situation: La zone consideree longe, au sud-ouest, la ligne du Tonkin entre les llettes et I’etang de Sous-le-Scex. Cette zone agricole protegee est constitute de surfaces herbageres avec quelques elements arbores isoles.
2.
Valeur(s) particuliere(s): Cette zone joue un role important comme liaison biologique, en particulier pour la flore et les invertebres associes aux prairies maigres. Elle se situe en effet a la jonction de differents elements semi-naturels constitutifs du reseau ecologique regional: Les cordons boises ou buissonnants de la plaine agricole situee au nord de la route cantonale et qui se rattachent a la berge du Rhone; Les talus maigres de la ligne du Tonkin assurant une liaison axee NW-SE; Une zone agricole protegee situee au sud de la ligne du Tonkin abritant encore un petit verger; L’etang de Sous-le-Scex qui forme un element relais vers le coteau valaisan.
Cet axe de liaison biologique est repertorie dans I’inventaire des valeurs naturelles et paysageres de la commune de Massongex. 3.
Objectif(s): L’objectif specifique defini pour cette zone est la preservation et (’amelioration de la fonction de liaison biologique des surfaces situees immediatement au sud de la ligne du Tonkin.
4.
Principes d’amenagement: Afin d’atteindre I’objectif defini pour cette zone, d’une largeur minimale de 20 m calculee a partir de I’axe de la voie ferree, les principes suivants doivent etre respectes: Les structures existantes (tas de pierre ou de branches, buissons) doivent etre conservees dans leur etendue et leur qualite; De nouvelles plantations de buissons a faible croissance (3 a 7 m) doivent, dans la mesure du possible, etre realisees en favorisant les essences suivantes: fusain, bourdaine, troene, chevrefeuille, prunellier, nerprun, rosier, viorne, cornouiller;
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De nouveaux pierriers seront mis en place en synergie avec les nouvelles plantations de sorte qu’ils ne se trouvent pas a I’ombre de ces dernieres; Une exploitation ou un entretien extensif des surfaces herbeuses et des boises doit etre realise regulierement; Un sentier pedestre graveleux pourra etre amenage sur cette zone, le long de la ligne du Tonkin, mais sa largeur sera limitee a 1 metre.
Annexe 4: Biotope des Eudrans Principes d’amenagement: 1.
Situation: La zone agricole des Eudrans est situee au pied de petites falaises boisees. Elle est constitute de surfaces herbageres avec des zones plus humides en bordure du cours de la Loena et au niveau des sources et resurgences. Un petit bosquet arbore est localise sur un affleurement rocheux ou Ton rencontre des milieux plus maigres qu’ailleurs.
2.
Valeur(s) particuliere(s): Cette zone constitue I’un des derniers sites du Chablais susceptible d’etre amenage pour sauvegarder des especes aquatiques ou amphibies gravement menacees (ecrevisse a pattes blanches, amphibiens, flore du Sparganio-Glycerion notamment). Sa situation en tete de bassin de la Loena et la presence de sources issues du plateau des Eudrans creent en effet des conditions extremement propices pour garantir a long terme la survie de ces especes patrimoniales. Les biotopes humides existants et potentiels de ce site meritent done d'etre preserves et mis en valeur. Cette configuration unique est renforcee par la qualite ecologique des terrains agricoles attenants. C’est pourquoi cette zone est repertoriee dans I’inventaire des valeurs naturelles et paysageres de la commune de Massongex.
3.
Objectif(s): Les objectifs specifiques definis pour cette zone sont: d’amenager des biotopes favorables a I’ecrevisse a pattes blanches et aux autres especes aquatiques ou amphibies liees a des eaux de tres bonne qualite; de conserver et de valoriser les elements structurels de la zone agricole environnante afin de creer un ensemble coherent d’habitats semi-naturels jouant le role de zone tampon autour des plans d’eau et des biotopes humides.
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4.
Principes d’amenaqement: Afin d’atteindre les objectifs definis pour cette zone, les principes suivants doivent etre respectes: a)
zone de protection de la nature: La zone doit etre amenagee de sorte a creer des plans d’eau et des biotopes humides alimentes par les sources du plateau des Eudrans ou par la Loena; Le cours de cette riviere sera reamenage de maniere a la laisser evoluer librement a I’interieur de I’espace qui lui est reserve (espace cours d’eau); Les amenagements doivent viser a favoriser en priorite I’ecrevisse a pattes blanches et les amphibiens indigenes. Les exigences de ces especes determineront les structures a mettre en place.
Annexe 5: Etang de Sous-le-Scex Principes d’amenagement: 1.
Situation: La zone consideree est situee entre la ligne du Tonkin et la route des llettes. Cette zone est constitute d’un etang encaisse avec des rives abruptes et pierreuses entoure de surfaces en friche ou buissonnantes et de surfaces herbeuses.
2.
Valeur(s) particuliere(s): L’etang de Sous-le-Scex abrite la population d’ecrevisse a pattes blanches, espece protegee et tres menacee en Suisse, la plus importante de la plaine du Rhone. Plusieurs especes d’amphibiens s’y reproduisent egalement (grenouille rousse, crapaud commun). L’emplacement de cet etang, I’un des rares existants dans la region, en fait egalement un site relais important pour les especes en transit ou en dispersion entre les berges du Rhone et le coteau valaisan. Pour ces raisons, cette zone est repertoriee dans I’inventaire des valeurs naturelles et paysageres de la commune de Massongex.
3.
Objectif(s): Les objectifs specifiques definis pour cette zone sont: la conservation d’un biotope permettant la survie de populations d’ecrevisses a pattes blanches et d'amphibiens indigenes; le maintien et I’amelioration d’un site relais sur I’axe d’une liaison biologique reliant les berges du Rhone au coteau valaisan.
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4.
Principes d’amenaqement: Afin d’atteindre les objectifs definis pour cette zone, les principes suivants doivent etre respectes: a)
L’etang sera reamenage de fapon a preserver un habitat favorable pour la reproduction de I’ecrevisse a pattes blanches et des amphibiens. Les exigences de ces especes determineront les structures a mettre en place, une surface d’eau libre equivalente a celle de I’etang existant sera maintenue.
b)
Le reste de la parcelle a amenager sera excave de maniere a creer une cuvette en pentes douces ouverte sur I’etang. Cette surface comprendra les habitats complementaires suivants: Petites depressions inondables favorables au developpement du sonneur a ventre jaune; Vegetation de prairie humide au fond de la cuvette; Vegetation de pres maigres et prairies fleuries sur les talus de la cuvette; Buissons sous forme de haies basses sur les buttes peripheriques et de petits massifs en bordure de I’etang.
c)
Une exploitation et/ou un entretien extensif de la zone et des structures amenagees doivent etre realisees regulierement.
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Massongex decembre 2015
La secretaire: Sandra Martin
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Homologue par le Conseil d’Etat le:
Homoiogue P^ie Conseil^ en seance du....... Droit da sceau: Fr.
.30!..:.
L'atterte: Le chancelier d'Etat:
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