Règlement communal des constructions et des zones de Vernamiège
Mont-Noble
Dokument
- Nummer
- RCCZ_VER.1998
- Gemeinde
- Mont-Noble
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Beschlossen
- 09.12.1998
- In Kraft seit
- 09.12.1998
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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commune de vernamiege
vernamidge et sion
mai 1998
rgglement communal des constructions et des zones
amenagement
local
bernard ogier, architecte sia / fsai, urbaniste fus, place du midi 48 case postale 640, 1951 sion, t6l. 027 / 322.76.06, fax 027 / 323.72.19
2
TABLE DES MATIERES
ABREVIATIONS
5
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. 1.2. 1.3.
1.4.
BUT DU REGLEMENT........ BASES LEGALES................ ORGANES COMPETENTS CHAMP DUPLICATION...
6 6 6 7
CHAPITRE 2 - PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
2.6.
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION....................... DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE.......................... ENQUETE PUBLIQUE............................................................................. PROCEDURE D’OPPOSITION............................................................ DECISIONS................................................................................................ VALIDITE ET DUREE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
CHAPITRE 3 - POLICE DES CONSTRUCTIONS
8 8 8 9 9 9
12
CHAPITRE 4 - PLANS DE BASE 4.1.
LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS
Art. 16
Liste des plans...............................
Art. 17
Plans d’affectation des zones.... Plan des r6seaux d’6quipement
Art. 18
Art. 19
Plan d’alignement........................ Plan d’amgnagement d6taill6__
Art. 20
Plan de quartier............................
Art. 21
Plan de remembrement.............
Art. 22 13
13 13 13 14 14 15 16
CHAPITRE 5 - REGLEMENTS DIVERS 5.1.
EQUIPEMENT DES TERRAINS.............
Art. 23
Equipement des zones d bdtir.
Art. 24
Taxe de raccordement............. Routes et chemins priv6s...........................................................
Art. 25 Chemins pour pistons et chemins de randonn6e p6destre
Art. 26
Art. 27
Places de pare............................................................................... Places de d6tente.........................................................................
125 weitere Artikel
Art. 28
Haies vives, murs, cldtures, plantations.................................
Art. 29 17
17 17 17 17 18 18 18
5.2.
ALIGNEMENTS.............................................................................................................................................
Art. 30 Alignements, distances aux voies publiques non d6termin6es par des alignements
Art. 31
Coursd’eau...................................................................................................................................
19 19
19
V 3
5.3.
5.4.
5.5.
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS Atteinte d I’ordre public.....................................
Art. 32
Ex6cution par substitution................................
Art. 33 Acc6s sur la voie publique et places priv6es
Art. 34
Assainissement des Tlots..................................
Art. 35
Art. 36
Chantiers............................................................... Locaux ouverts au public..................................
Art. 37
Neige et eaux pluviales.....................................
Art. 38
Protection contre le feu.....................................
Art. 39
Prescriptions pour les locaux d’habitations...
Art. 40
Art. 41
Citemes pour carburants.................................
Art. 42
Ecu ries................................................................... Fosses et fumiSres............................................
Art. 43 19
19 19 19 19
20
20 20 20
20
21 21 21
PUBLICITE..................................................................................................................................................
Art. 44
Emplacement d’affichage.......................................................................................................
Art. 45 Pose et entretien d’enseignes et panneaux dedication, exemption d'autorisation
Art. 46
Panneaux de chantier.............................................................................................................
Art. 47
Panneaux pour la vente de biens immobiliers..................................................................
21
OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES.................
Art. 48
G6n6ralit6s...........................................................................................
Art. 49
Orientation des bStiments................................................................
Art. 50 Toitures, antennes, panneaux solaires, mat6riaux et couleurs
Art. 51
D6p6t de mat6riaux & del ouvert.....................................................
Art. 52
D6boisement........................................................................................
22
21 21 22 22 22 22 23 24 24
CHAPITRE 6 - REGLEMENT DES ZONES
6.1.
TYPES DE ZONES..........
Art. 53 Types de zones
25 25
6.2.
DEFINITIONS ET MESURES..............................
Art. 54 G6n6ralit6s et augmentation d’indice
25 25
6.3.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 55
Zones de construction........................................................................... Tableau synoptique des zones de construction...............................
Art. 56
Zone 1 : zone du vieux village..............................................................
Art. 57
Zone 2 : zones extensives du village 0.60 et 0.40..........................
Art. 58
Zone 3 : zone de chalets 0.20..............................................................
26 26 27 28 32 32
6.4.
ZONES SPECIALES Zone 4 : zone de constructions et d’installation spubliques A et B
Art. 59
Zone 5 : zone des mayens......................................................................
Art. 60
Zone 6 : zone d’affectation diff6r6e.......................................................
Art. 61
Zone 7 : zone agricole (pflturages et alpages)....................................
Art. 62
Zone 8 : zone agricole prot6g6e.............................................................
Art. 63
Zone 9 : zones £ prot6ger........................................................................
Art. 64
Zone 10 : zone d’extraction et de d6p6t des mat6riaux....................
Art. 65
Zone 11 : zone des pistes de ski............................................................
Art. 66
Zone 12 : zone de protection des eaux................................................
Art. 67
Zone 13 : zone de dangers.....................................................................
Art. 68
Zone 14 : aire forestifcre...........................................................................
Art. 69 35
32 33 36 36 37 38 41 41 41 42
43
/ V 4
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74 Transformation de bStiments existants
Taxes........................................................... Derogations............................................... Amendes.................................................... Date de la mise en vigueur...................
□ 43 43 43 43
44
5
ABREVIATIONS
LC
loi sur les constructions
oc
ordonnance sur les constructions
RCC
rfeglement communal sur les constructions
LAT
loi f£d£rale sur I’am6nagement du territoire
OAT
ordonnance f6d6rale sur I’am6nagement du territoire
LcAT
loi cantonale sur I’amSnagement du territoire
LR
loi sur les routes
ccc
commission cantonale des constructions
see
secretariat cantonal des constructions
6
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Pteambule important: a)
Les dispositions de la loi sur les constructions et de I’ordonnance sur les constructions auxquelles le present r&glement communal des constructions et des zones fait express£ment reference en font partie integrants.
b)
La loi sur les constructions et I’ordonnance sur les constructions sont jointes au present teglement communal des constructions et des zones.
ITT
1
BUT DU REGLEMENT
Art. 1
a)
Le pr6sent r^glement a pour but d’organiser la construction, afin : 1. 2. 3. 4.
b)
I
1.2.
d'assurer une conception et une execution des bStiments conformes aux regies de la s6curit6, de I’hygi6ne et de I’esth6tique ; de garantir une implantation ordonn6e des b§timents et une utilisation appropri6e du sol, d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics, de prot6ger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’int6r§t.
II d6finit les droits et les devoirs des citoyens en mature de construction et d’utilisation du sol.
I
BASES LEGALES
Art. 2
1 1.3.
a)
Les dispositions pr6vues dans le pr6sent r^glement sont bas6es sur les prescriptions fed6rales et cantonales en mature de construction.
b)
Sont r6serv6es les prescriptions f6d6rales, cantonales et communales en la mature, en particular de la loi f6d6rale sur I’am6nagement du territoire, de la loi sur la protection de I’environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d’ex6cution.
ORGANES COMPETENTS
Art. 3
Autorit6s comp6tentes en mature de droit public sur les constructions :
LC art. 2
7
K 1.4.
1
CHAMP D’APPLICATION
Art. 4 a)
Les pr6sentes dispositions sont valables pour I’ensemble du territoire de la commune.
b)
Elies s’appliquent d toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d’affectation de bStiments, parties de batiments ou autres constructions, demolitions, modifications de terrain naturel.
c)
Droit acquis:
LC art. 3
d)
Reconstruction:
LC art. 4
V. 8
CHAPITRE 2 :
t
2.1.
PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
1
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
Art. 5
Projets subordonn6s e une autorisation de construire : Constructions non soumises a autorisation de construire : Modification: Competence de la Confederation : Competence selon la legislation speciale : Droit £ I’autorisation :;
I 2.2.
OC art. 19
OC art. 20 OC art. 21 OC art. 22 OC art. 23 OC art. 24
I
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Art. 6
Demande de renseignements: Demande d’autorisation de construire : Forme: Contenu: Plan de situation: Forme: Contenu: Plans du projet: Documents sp6ciaux: Derogations: Gabarits: Examen pr6liminaire : examen formel Vices materiels manifestes:
I
2.3.
OC art. 30 OCart. 31 OCart. 32 OCart. 33 OCart. 34 OCart. 35 OCart. 36 OCart. 37 OCart. 38 OCart. 39 OCart. 40
1
ENQUETE PUBLIQUE
Art. 7
Procedure ordinaire: Contenu de la publication : Consultation du dossier:
LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38
9
I
2.4.
3
PROCEDURE D’OPPOSITION
Art. 8
Motifs de I'opposition: Legitimation : D6lai et forme: Reserve de droit: seance de conciliation:
I
2.5.
DECISIONS
Art. 9 Decision de la commune
Examen d’office: Consultation des organes cantonaux : Autorisations speciales: Octroi ou refus: Decision :
Art. 10 3
OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45
Decision de la commission cantonale des constructions Projets situes £ I'ext6rieur de la zone e bStir et projets communaux Examen de la demande par le SCC Decision de la CCC Deiai
OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49
Art. 11
Decision prealable :
OC art. 50
Art. 12
Modification :
OC art. 51
Art. 13 Recours
Recours, effet suspensif: Suret6s: Prejudice:
I
LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43
2.6.
VALIDITE ET DUREE DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Art. 14 Mise 8 I’enquete
a)
LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48
3
Validite et dur6e de I’autorisation de construire Validite r6elle et personnels : Dur6e de validite: D6but des travaux: Debut anticipe des travaux :
OC art. 52
OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55
10 Ach6vement des travaux: Modification du projet sans mise £ I'enqufite publique : en general, en cours de procedure, avant ou pendant les travaux. b)
OC art. 56
OC art. 57
Dispositions particuli6res
1.
Mjse .en chantjer,.permis. de.foui.lje La mise en chantier et le permis de fouille ne sont pas autoris6s avant ia deiivrance de I'autorisation de construire par I’autorite comp6tente. Le responsable charge d’une construction doit s'assurer que ces autorisations ont 6t6 accordees. Pour les constructions en bordure de route ou £ I’interieur d’une agglomeration, un plan d'am6nagement de chantier doit etre presents. L’autorisation de mise en chantier ou du permis de fouille peut etre diff£r6e si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes pr6vues n’a pas 6t6 ex6cutee. Le Conseil communal peut limiter les travaux provoquant d’importantes nuisances pendant les p6riodes touristiques.
2.
Utijjsat.ion.du.dpmainep.ubljc L’utilisation du domaine public pendant les travaux de construction n6cessite une autorisation speciale du Conseil communal et, le cas echeant, de I'Etat. La demande de permis de fouille, 6chafaudages, installations ou d6p6ts sur le domaine public doit indiquer: le nom du proprietaire ou du maitre de I'ouvrage, le nom de I'entrepreneur, le lieu et les dimensions de I’ouvrage, la dur£e et le programme des travaux. Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le d6lai imparti par I'autorite comp£tente. Le b£n£ficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil communal pour l'ex6cution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'6lectricit6, d'eau et d'6gouts, TV, gaz, etc... II est responsable des consequences et de ses travaux et prend les dispositions de securite n6cessaires. La demande de permis de fouille, 6chafaudages, installations ou d£pdts sur le domaine public sera accompagnge d'un plan d£taill£ de remise en 6tat, ainsi que des protections prises par I'entrepreneur pour preserver la voie publique de tout d6gat. Le Conseil communal peut exiger le d£p6t d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de I'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en 6tat n6cessaires. Si ce dernier ne les a pas executes dans le mois qui suit la fin de la construction, le Conseil communal peut faire ex6cuter les travaux aux frais de I'entrepreneur. Tant que ces frais restent impayes, le Conseil communal ne deiivre pas le permis d'habiter.
11
3.
Ayancement.destravaux •
Le martre de I’ceuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de contrdle mis sur pieds par la commune.
•
Les services communaux doivent 6tre avisos du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de l'6tat d'avancement des constructions, soit: aprds la pose du banquetage ddlimitant I'implantation et aprds la pose de la panne fattidre, contrdle des niveaux (point fixe, etc...), lore du raccondement des eaux usdes et des eaux pluviales au collecteur public, lore du raccondement d'eau potable, £ I'exdcution des locaux, abris P.C. et lore de la pose de la citeme selon le rdglement duplication, lore du raccordement des conduces dlectriques,
• 4.
Tout changement de propridtaires en coure de construction doit Stre annoncd.
Implantation surje.cadastre Le maitre de I’ceuvre est tenu, dds la finition de la construction, de faire implanter d ses frais, sur le cadastre et par le gdomdtre conservateur du cadastre, la nouvelle construction.
12
CHAPITRE 3 :
POLICE DES CONSTRUCTIONS
Art. 15 Devoirs de l’autorit6 de police des constructions et du b6n6ficiaire
d'une autorisation de construire : Autres taches de l'autorit6 communale et de la police des constructions: Procedure de remise en 6tat des lieux : Atteinte £ I’ordre public: Execution par substitution : Permis d’habiter et d’exploiter: Emoluments et frais
OC art. 58 /LC art. 49
OC art. 58/LC art. 50 OC art. 58/LC art. 51 LC art. 52 LC art. 53 OC art. 59 OC art. 62, 63, 64
13
CHAPITRE 4 :
I
PLANS DE BASE
4.1.
LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS
Art. 16 Liste des plans
a)
Le conseil communal 6labore : 1. 2. 3.
b)
les plans d'affectation des zones (plans de zones), le plan des r6seaux d’6quipement, le plan de I'apergu de l’6tat de l’6quipement.
Suivant les besoins, il fait 6tablir ou adopter: 1. 2. 3. 4.
Art. 17 1
les plans d’alignement, les plans d'am6nagement d6taill6, les plans de quartier, les plans de remembrement et de rectification de limites.
Plans d’affectation des zones a)
Le plan d’affectation d6limite les zones du territoire communal dont I'utilisation est d§finie par le present rdglement, notamment: 1. 2. 3.
b)
les zones £ bStir, les zones agricoles et les zones £ proteger, les zones d’int6r&t g6n6ral pour les constructions et installations publiques, les zones d'activit6s sportives et r6cr6atives, les zones d’extraction et de d6p6t des mat6riaux, les degr6s de sensibility au bruit selon I’OPB. Les zones r6gl6es par des legislations sp6ciales comme les forfits, les dangers, les nuisances, la protection des eaux, y figurent a titre indicatif.
Le plan est etabli par le Conseil communal apr&s consultation de la population et du Conseil d"Etat. II est soumis k I'enquSte publique durant 30 jours, accepts par I'assembl6e primaire et homologu6 par le Conseil d’Etat selon les art. 33 et ss de la LcAT.
c)
II a force obligatoire.
d)
Toute modification du plan de zones doit £tre d6cid6e par le conseil communal et soumise
k la procedure pr6vue sous lettre b).
Art. 18 Plan des r6seaux d’6quipement
a)
Les plans g6n6raux des r§seaux d’6quipement sont les plans techniques des r6seaux communaux, notamment routes, eau potable, 6gouts, eaux pluviales et 6nergie.
b)
L’apergu de l’6tat de l’6quipement pr6sente les parties de la zone k bStir propres k la construction, compte tenu de I’am6nagement et de l’6quipement effectu6s, ou qui pourront vraisemblablement I’&tre dans les cinq ans. L’apergu est tenu k jour p6riodiquement et il peut fitre consults par chacun (art. 14 LcAT).
c)
Tout raccordement aux rSseaux publics doit faire I’objet d’une demande prSalable.
d)
Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et federates en la matiSre, ainsi que les rSglements communaux fixant les modalitSs de raccordement.
14
Art. 19
Art. 20 Plan d’alignement
a)
Le plan d’alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-del£ desquelles les terrains sont ouverts £ la construction.
b)
II indique notamment I'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.
c)
Pour le surplus, est applicable la legislation cantonale en la mati6re, dont notamment: LC art. 7, 8 et 19
Plan d’amenagement detailie a)
Le plan d'amenagement detailie precise les mesures particulieres d’amenagement applicables £ certaines parties du territoire communal et r£gle dans le detail I’affectation du sol.
b)
1.
Un plan d'amenagement detailie peut §tre etabli selon les circonstances : • • •
c)
DC£ DU o<* ■ «• 1TO
par le conseil communal, par les particulars, sur demande du conseil, par les particulars, de leur propre initiative.
2.
Avant retude approfondie d’un plan d'amenagement detailie, le p6rimetre et le programme d’amenagement seront soumis £ I’agr6ment du conseil communal.
3.
Les frais d6coulant de retablissement d'un plan d’amenagement detailie sont en principe £ la charge des initiants, au prorata des surfaces des proprietaires concernes. L’administration communale se substitue provisoirement £ la part des depenses encourues par les proprietaires inint6ress6s. Les montants respectifs leur seront refactur6s en cas d’autorisation de construire avec intents moratoires.
Un dossier doit comprendre au minimum :
1.
Un plan £ I’echelle cadastrale avec indication : • du p6rimetre concem6, • du num6ro des parcelles et noms des proprietaires int6ress6s et des voisins. • des coordonn6es, • des zones d’affectation diff6renciee, • de I'assise des mesures speciales envisagees.
2.
Un reglement precisant: • les mesures applicables £ I’interieur du p6rimetre, • les etapes de realisation.
3.
Un rapport explicate justifiant: • les mesures envisag6es, • les relations avec le plan d’amenagement de la commune.
d)
Le plan d’amenagement detailie est soumis £ la procedure selon I’article 12, alin6a 4, de la LcAT.
e)
Les mesures d’amenagement propos6es pour les plans d’amenagement detailie obligatoires inscrits au plan d’affectation de zones No 2 6chelle 1 :2’000£me annexe au present RCC sont £ respecter.
15
Art. 21 Plan de quartier
a)
Le plan de quartier a pour but de permettre, £ I’interieur de la zone £ b£tir, la realisation d’ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que cede fix6e par le present reglement, lequel ne pr6voit en detail que des solutions individuelles: il doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit tout en ameiiorant les conditions d'habitat dans le secteur consid6r6. Des derogations £ la reglementation de zone pourront etre admises pour permettre d’atteindre le but recherche.
b)
1.
Les interets publics seront pris en consideration de fagon adequate par la realisation d’une solution urbanistique particuli£rement interessante, la creation de conditions d’habitat particuli£rement favorables, ('amelioration des probldmes de trafic et I’inclusion dans le projet d’equipements d’inter£t general.
2.
Cette realisation sera subordonnee £ sa presentation £ I’int6rieur d'une zone constmctible prevue au plan d'affectation des zones.
3.
La procedure applicable par la suite est cede prevue dans la legislation cantonale en mati£re d’am6nagement du territoire, selon I’art. 12 alin6a 4 de la LcAT.
c)
Le perimetre du plan de quartier devra coincider autant que possible avec des routes existantes ou projet6es, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites impos6es par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unite d'amenagement.
d)
II contient les pieces suivantes £ presenter au minimum en trois exemplaires : 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. e)
Plan de situation etabli £ rechelle du plan cadastral, comportant le num£ro des parcelles voisines et int£ress£es avec le nom des propri£taires, les coordonn£es et le perimetre exact du plan de quartier. Plan de situation avec implantation cot6e des b£timents entre eux ainsi qu’aux limites. Plan des circulations (automobile et pietonne), des parcages en surface et des am6nagements ext6rieurs. Plan d’infrastructures (eau, 6gouts, eaux pluviales, eiectricite). Plan des etapes de realisation. Esquisse de (’architecture envisag6e (vue g6n6rale). Schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan + coupe) avec indication de I’affectation des surfaces. Les coupes g6nerales du projet, n6cessaires £ la comprehension du projet. L’accord £crit des proprietaires inclus dans le plan de quartier. Un rapport explicate pr6cisant la relation du plan de quartier avec I’amenagement local. Un rapport technique sur les infrastructures. Une notice de calcul de I’indice d’utilisation du sol. Reglement d6finissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les prescriptions concemant I’indice d’utilisation du sol, la circulation, I’hygi6ne, (’architecture et 6ventuellement les deiais d’ex6cution. Eventuellement une maquette.
L’6tablissement d’un plan de quartier requiert I’accord prealable du conseil communal. Les frais y relatifs sont pris en charge par I’ensemble des proprietaires, au prorata de leurs surfaces, pond6r6es par I’indice. En cas de d6saccord sur la repartition des frais, la commune precede par appel en plus-value.
*
16
Art. 22 Plan de remembrement
a)
1.
Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d’un territoire determine et en la redistribution Equitable de la propriete et d’autres droits reels qui y sont Ii6s. II est eiabore en vue de permettre pour I’ensemble des proprietaires une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
2.
Sous reserve d’approbation par le Conseil d’Etat, la procedure de remembrement est introduce: • par decision de la majorite des proprietaires poss6dant la majorite des surfaces, •
3.
b)
Mention en est faite au Registre fonder. La procedure est regl6e par le Grand Conseil par voie de d6cret.
Le plan de remembrement indiquera notamment: 1. 2. 3. 4.
c)
ou par decision du conseil communal.
le p6rimetre interesse, les limites projetees des parcelles, le trace des voies de d6vestiture, les reseaux prindpaux d’equipement.
Le plan de remembrement doit permettre la realisation de constructions conformes au present reglement.
17
CHAPITRE 5 :
I
REGLEMENTS DIVERS
5.1.
EQUIPEMENT DES TERRAINS
Art. 23 Equipement des zones £ bfltir
Art. 24 a)
L’£quipement des zones £ bStir est dict£ par I’apergu de l’£tat de l'6quipement.
b)
Les zones £ bdtir sont class£es selon l’6tat de leur equipement en : 1. terrains propres £ la construction (terrains £quip£s), 2. terrains propres £ la construction dans les cinq ans (terrains £ £quiper dans les cinq ans), 3. autres terrains (terrains £ 6quiper ult£rieurement).
c)
Dans les secteurs qu’il est pr£vu d’£quiper dans les cinq ans, la commune prend £ sa charge les frais d’£quipement sous reserve de la perception des contributions de propri£taires fonciers.
d)
Dans les autres secteurs, l’6quipement des terrains destines a la construction sera entterement mis £ la charge des particuliers et execute conform6ment aux plans g6n£raux d’6quipement etablis par la commune.
e)
L’apergu de l'£tat des 6quipements sera mis £ jour p£riodiquement.
Taxe de raccordement Le conseil communal r£glemente l'£tablissement des r£seaux d’infrastructure. II fixe les modalites techniques, les taxes de raccordement de d’abonnement.
Art. 25 Routes et chemins priv6s
Pour la construction, I’entretien et la reprise par la commune des voies et chemins priv£s, sont applicables les dispositions pr£vues £ cet effet par la loi cantonale sur les routes du 02.10.1991.
Art. 26 Chemins pour pistons et chemins de randonnee p6destre
a)
Les r£seaux figurent sur le plan des chemins pour pistons et chemins de randonn£e p£destre approuv£s par le D£partement de I’environnement et de l’am£nagement du territoire.
b)
lls comprennent : 1. les chemins pour pistons situ£s en r£gle g6n6rale a I’int6rieur des agglomerations, 2. les chemins de randonn£e p£destre situ£s en r£gle g£n£rale £ I'exterieur des agglomerations.
c)
La commune est charg£e de I’amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des r6seaux.
d)
Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure confomnement aux dispositions legales cantonales.
e)
Sur ces r£seaux, la libre circulation est garantie par les collectivit£s publiques selon la legislation en vigueur. Si des clOtures sont indispensables £ ('exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
1
18
Art. 27
Art. 28
Art. 29 Places de pare
a)
Pour chaque nouvelle construction, de mfime que pour chaque transformation importante ou changement d’affectation important, il faut pr6voir un nombre de places de pare, couvertes ou non, sur le domaine priv6. Elies doivent assurer le parcage des v6hicules du proprietaire et ceux de ses clients ou visiteurs.
b)
1.
Habitations:
1 place de pare jusqu’£ 80 m2 de surface habitable 1 place de pare supplemental par 60 m2 suppl6mentaires Au minimum 1 place par unite de logement.
2.
Bureaux:
2 places de pare pour 40 m2 de surface habitable 1 place supplemental par tranche de 30 m2
3.
Commerces:
1 place pour 35 m2 de surface de vente (sans les d6p6ts)
4.
Hfitels:
1 place par chambre
5.
Caf6s-restaurants:
1 place pour 4 places de consommateurs. Les places extOrieures en terrasse n’entrent pas en consideration.
c)
Pour tous les cas non cites au present article, sont applicables les lignes directrices de I’Union Suisse des professionnels de la route.
d)
Si en raison de circonstances locales ou de cout disproportionne, retablissement des places de pare n’est pas concevable, il existe une possibility de contribution de remplacement.
Places de detente a)
Des places de detente doivent etre amenagOes, £ raison de 50 m2 au moins par habitation collective.
b)
Les am£nagements doivent etre realises £ recart de la circulation et d’autres dangers.
c)
Cette place ne pounra servir d’autres fins.
Haies vives, murs, clOtures, plantations a)
A cet egard, sont £ observer les dispositions du Code civil suisse et de la loi d’application du Code civil suisse.
b)
En ce qui conceme les objet situ£s en bordure de voie publique, demeure r£serv£e la legislation sur les routes.
19
|[
5.2.
ALIGNEMENTS
Art. 30 Alignements, distances aux voies publiques non d6termin6es par des alignements
Art. 31 a)
En cas d’alignement est applicable la legislation en la mattere, notamment la loi sur les constructions.
b)
En I’absence d’alignement, sont applicables le long des voies publiques les dispositions de la loi cantonale sur les routes.
Cours d’eau
a)
En bordure des canaux, torrents et rivieres, si aucun alignement n’est prescrit, les constructions ne pourront 6tre implantees £ moins de 5 metres du sommet du talus de la rive.
b)
Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la legislation cantonale et f6d6rale en la mature.
5.3.
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 32 Atteinte a I’ordre public
I LC art. 52
Art. 33 Execution par substitution
LC art. 53
Art. 34
Art. 35 Acc6s sur la voie publique et places privees
a)
Le Conseil communal peut s'opposer a la construction d’un garage ou autre bStiment dont I’acces sur la voie publique communale pr6sente des inconv6nients ou des dangers pour la circulation.
b)
Le Conseil communal peut faire enlever des places priv6es s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite. En vue d’assainir ou d’ameiiorer les am6nagements des cours et jardins, le Conseil communal peut subordonner I’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer a la demolition partielle ou totale de bStiments, murs de clbtures, d’annexes, a rex6cution de terrassements ou d’autres ouvrages.
Assainissement des Hots En vue d'assainir un Tlot ou d’ameiiorer I’amenagement de cours ou de jardins, le Conseil communal peut subordonner I’octroi d’un permis a la demolition partielle ou totale de batiments, d’annexes, de murs de clfitures et a l’ex6cution de terrassements ou d’autres ouvrages.
20
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 Chantiers
a)
Les chantiers de construction, de demolition et les carri6res en bordure de route doivent etre signals et, si n£cessaire, ferm6s par une palissade d'un type admis par le Conseil communal et, le cas £ch£ant, par I'autorite comp£tente de ('Administration cantonale.
b)
Toutes les mesures seront prises aux frais du propri£taire pour assurer la security du public et du trafic, pour assurer d'autre part la proprete de la chauss£e, pour £viter le d6gagement de poussi£re et de bruit.
Locaux ouverts au public a)
Les b£timents ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres £ assurer I’hygigne, la s£curit£ des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d’air, Iteration, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s’ouvriront vers l'ext£rieur.
b)
En ce qui conceme les caf6s, lieux de reunion, locaux de travail ou autres £tablissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.
Neige et eaux pluviales a)
Toutes les mesures doivent etre prises pour £viter des glissements de neige dangereux sur les toits.
b)
Le d£versement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c)
Le d£versement des eaux pluviales sur le domaine priv£ est interdit lorsqu’il repr£sente un danger pour les occupants ou pour le public.
Protection contre le feu a)
Les prescriptions cantonales de la legislation sur la protection contre I’incendie et les elements naturels doivent etre observ£es.
b)
En matiere d'alignement £ la Iisi6re de la for6t, la distance entre la construction et la Iisi6re doit etre de 10.00 m. au minimum.
c)
Le service cantonal du feu peut 6mettre des derogations quant aux distances cit£es cidessus.
Art. 40 Prescriptions pour les locaux d’habitations
a)
Salubrite
1.
Toute piece devant servir £ I'habitation doit avoir un volume d’air suffisant, etre £ I’abri de I’humidite, etre a£r£e et £clair£e directement de I’exterieur.
2.
Le conseil communal recommande les minima suivants pour toute piece habitable : • •
3.
une surface de 4 m2 au minimum par piece habitable un vide d'£tage de 2.30 m. au minimum.
Le plancher doit etre s£par£ du terrain par un vide d’air convenablement ventiie ou par un dispositif equivalent.
21
Art. 41 b)
S£curit£ et hygiene
LC art. 27
c)
Prise en compte des handicaps
LC art. 28
d)
Normes de construction en mature d’£nergie
LC art. 29
Citernes pour carburants Les citernes pour carburants sont construites et instates selon les dispositions f£d£rales et cantonales les concemant.
Art. 42 Ecuries
Les £curies, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent satisfaire aux conditions suivantes:
Art. 43 a)
Former des corps de bStiments distincts de ceux destines £ I'habitation dont ils seront s£par£s par des murs pleins, sous reserve des communications autorisees par la loi.
b)
Etre am£nag£s rationnellement, convenablement 6clair£s, a£r6s et pourvus de canaux de ventilation dont la section sera proportionate a I'importance du local et au nombre de tetes de bttail. La surface des fenttres, qui seront toujoure ouvrantes, sera d’au moins 0.20 m2 parttte de bttail.
c)
Ne causer par leur aspect, leure odeurs, leur manque d'hygitne, aucune gene pour le voisinage.
Fosses et fumi&res A I’interieur des zones a batir, tout nouveau depot de fumier ou autres substances en decomposition doit ttre ttabli £ une distance d’au moins 10.00 m. des habitations ou locaux de travail, £ 6.00 m. au minimum du fonds voisin, ainsi qu’£ une distance suffisante pour emptcher, en toute saison, I’ecoulement du purin dans les rues. Demeurent reservees les dispositions cantonales en matitre de protection des eaux.
f 5.4.
Art. 44 PUBLICITE
Emplacement d’affichage Le conseil communal fixe les emplacements rtservts a I’affichage public ainsi qu’t I’affichage de publicity et t la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les competences de la C.C.C. sont r6serv6es.
Art. 45 Pose et entretien d’enseignes et panneaux dedication, exemption d’autorisation
a)
Toutes les enseignes commerciales ou autres, toutes les modifications d’installations existantes sur voie publique ou priv6e, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routiere et ses ordonnances d’ex6cution, ainsi qu’aux regies de I’esthetique. Elies sont subordonn6es £ I’autorisation du conseil communal et £ celle de I’autorite cantonale competente.
1
22
Art. 46 b)
Les enseignes doivent Stre maintenues en bon 6tat. Le Conseil communal peut faire enlever, aux frais, risques et perils du proprtetaire, cedes qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprtetaire invite £ procteder aux travaux n6cessaires n’ex6cute pas ceux-ci dans le d6lai fix6.
c)
Seules sont admises sans formality les plaques professionnelles et personnels ne d6passant pas 600 cm2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques sont ptevues par enttee, elles seront de forme et de dimension semblables et groupies par panneaux.
Panneaux de chantier L’autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accord6e pour la dur6e des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent I’octroi du permis d'habiter. Elle peut d6buter des la mise & I’enqufite publique du projet. La dutee totale de I'autorisation est limitee a deux ans.
Art. 47 Panneaux pour la vente de biens immobiliers
a)
La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise d I’octroi d’une autorisation communale.
b)
Les dimensions des panneaux ne d6passeront pas 70 x 70 cm.
c)
La pose de panneaux n’est pas autoris6e £ I’interieur du vieux village. Ceux destines £ la vente de terrains sont interdits.
d)
La pose de panneaux signalant la remise en vente d’appartements ou de chalets doivent faire I’objet d'une requ§te 6crite auptes de I’autorite communale. L’autorisation d6livr§e est limitee d six mois.
OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES
Art. 48
Art. 49 G6n6ralit6s
a)
Les constructions doivent presenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le Conseil communal a le droit de s'opposer & toute construction de nature & compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une locality, d'un quartier, d'une rue ou £ nuire d I'aspect d'un 6difice de valeur historique, artistique ou pittoresque, nteme si elle ne se heurte £ aucune disposition teglementaire sp6ciale.
b)
Les garages enterr6s, de par leur nature, ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.
Orientation des bStiments En tegle g§n6rale, les bStiments doivent se conformer a I’orientation g6n6rale du quartier, le faite 6tant en principe paraltele ou perpendiculaire & la pente. Le conseil communal peut d6terminer des zones de nteme orientation des bStiments, en fonction de I’exposition, de I’ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de I’alignement.
1
23
Art. SO
Toitures, antennes, panneaux solaires, materiaux et couleurs a)
b)
Pente des toits
1.
La pente du toit sera comprise entre 35 et 50 %, les pans inverses etant interdits. Les avant-toits sont paralieies aux facades.
2.
Les toits asym6triques sont autoris6s dans la proportion de 2/5 - 3/5.
3.
Les toits plats sont admis pour les garages, pour autant qu’ils soient enticement recouverts de terre engazonn6e et entiferement enterr6s sur les deux faces latCales et sur la face arriCe.
Nature de la couverture Dalles du pays, ardoises artificielles noires ou grises.
c)
Lucarnes Les lucarnes sont autoris6es et auront en principe une forme adaptee £ (’architecture du bcitiment d'une part et d'autre part au caractere du quartier.
d)
Antennes Toute antenne ext6rieure d6passant le gabarit de la toiture est intendite. Les introductions eiectriques et teiephoniques se feront d'entente avec les SI et les TT, en souterrain, selon les possibles. Les antennes paraboliques apparaissant £ la vue du public sont interdites.
e)
Panneaux solaires Les panneaux solaires sont autoris£s pour autant qu'ils soient int£gr£s a la construction ou, en dehors de la construction, au terrain et au site de fa$on g£n6rale. Ms feront I'objet d'un examen approfondi par le Conseil communal avant I'octroi de I'autorisation de construire.
f)
Ouvertures-baionoires Les ouvertures baignoires dans le toit sont interdites.
9)
Materiaux et couleurs
1.
Pour toutes les zones et pour toutes les nouvelles constructions, les materiaux et couleurs pr6conis£s sont les suivants: La moitie de chaque facade laterale et de la facade pignon avale en bois. Cependant, toute autre solution architecturale apportant une plus-value sensible & la zone consid6r6e pourra §tre retenue. Les baies sont exclues de ce calcul, les parapets de balcons et les menuiseries de bois des ouvertures n'entrent pas en consideration dans cette surface exig6e en bois. Toute peinture des bois de charpente, de menuiserie ext6rieure, telles que balcons, 6chelles, escaliers, volets, etc., autre que le vemis et peinture incolore ou teinte fonc6 est interdite. Magonnerie : Wane, Wanc-gris, gris, d voir de cas en cas.
24
•
Art. 51
Art. 52
En fagade, toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des fagades pignon.
2.
Pour la zone du vieux-village, les mat6riaux et couleurs seront int6gr6s au village. Leur mise en oeuvre sera conforme aux traditions locales. Ils sont du ressort du Conseil communal.
3.
La r6glementation pour les greniers et les raccards autres que ceux qui sont classes comme monuments historiques est propre £ la zone du vieux village.
D6p6t de mat6riaux & ciel ouvert
a)
Tout d6p6t, mfime temporaire, de mat6riaux ou d’objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d’hygtene, une gfine pour le voisinage ou la collectivit6, n’est pas admis. Le Conseil communal pourra faire proceder £ leur enlevement aux frais de I’int6ress6.
b)
Sur le domaine public communal, il est interdit de d£poser des materiaux de construction ou autres sans autorisation pr6alable du conseil communal, qui fixe les emplacements, la dur6e d'entreposage et la taxe £ percevoir.
D6boisement a)
Tout d6boisement est soumis pour autorisation £ I’lnspection cantonale des forSts.
b)
Le Conseil communal dresse le cadastre des haies, buissons ou groupes d’arbres dignes de protection £ I’interieur de la zone £ bdtir.
25
CHAPITRE 6 : li 6.1. Art. S3
REGLEMENT DES ZONES
1
TYPES DE ZONES
Types de zones Le territoire communal comprend les types de zones suivants : a)
Les zones de constructions: 1. 2. 3.
b)
Zone du vieux village Zones extensives du village 0.60 et 0.40 Zone de chalets 0.20
Les autres zones 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Zone de constructions et d’installations publiques A et B. Zone des mayens. Zone d'affectation diff6r6e Zone agricole Zone agricole prot6g6e Zones a prot6ger Zone d'extraction et de d6p6t des mat6riaux Zone de piste de ski
et a titre indicatif: 12. Zone de protection des eaux 13. Zone de dangers 14. Aire foresti6re
6.2.
DEFINITIONS ET MESURES
Art. 54 G£neralit£s et augmentation d’indice
a)
I
G6n6ralit6s Les d6fmitions et les modes de mesure en mature de distances a la limite et entre batiments, de hauteurs des b§timents, de corps de batiments 6chelonn6s, de niveaux et d’indice d’utilisation sont fix6s par la loi sur les constructions et ses dispositions d’ex6cution, dont notamment: LC art. 8 a 14 yc.
OC art. 4 d 8 y c. b)
Derogation a la distance frontale amont La distance frontale amont du batiment a la limite peut 6tre r£duite, sauf prescriptions sp£ciales du present r£glement, quant aux distances minimales a la limite, de 1/4 sur des pentes de plus de 25 % de 1/3 sur des pentes de plus de 50 % de 1/2 sur des pentes de plus de 100 % La pente determinante du terrain est la moyenne des pentes mesur6es sur le terrain naturel le long des fagades opposes parall&les a la ligne de pente.
26
c)
Augmentation d’indice Lors de l’6tablissement d'un plan de quartier ou d'un plan d’am6nagement d6taill6, pour une surface 6gale ou sup6rieure d 2'000 m2 pour la zone du vieux-village, 3'000 m2 pour la zone extensive du village et 5'000 m2 pour la zone chalets, une augmentation de I’indice de 35 % pour le plan de quartier et de 20 % pour le plan d'am§nagement d6taill6 peut 6tre tol6r6e, d condition que l’§tablissement de ce plan am6liore ies conditions d'habitation du quartier.
|[~6X
Art. 55 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Zones de construction
a)
Les zones de construction comprennent: 1. 2. 3.
b)
La zone du vieux village Les zones extensives du village 0.60 et 0.40 La zone de chalets 0.20
L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densit6s, les distances, les surfaces requises pour l'6tablissement des plans d'am6nagement d6taill6 et de quartier, et les degr6s de sensibility OPB sont r6gl6s selon le r6glement de zones ci-apr6s qui fait partie int6grante du present rfeglement (voir tableau du r^glement de zones annex6 au pr6sent R.C.C.).
COMMUNE DE VERNAMIEGE
1.
REGLEMENT DE ZONES
APPELLATION DES ZONES
2.
ORDRE DES CONSTRUCTIONS
3.
DESTINATION
Habitat
Ateliers artisanaux HAUTEURS
5.
DENSITE
6.
DISTANCES A LA UMITE
Par rapport k la hauteur de la fagade
zone du vieux village
zone extensive du village 0.60 ©
zone de chalets
ou
Remarques :
© Les Emissions artisanales de bruit ne doivent pas litre gSnantes pour le voisinage et elles doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone.
0.20 0.40 pour le secteur pr6cis6 sur le plan d'affectation des zones 6chelle <D Density 1:2’0006me
contigu
collectif
collectif
individuel
oui
oul
oui 0
oui 0
oui 0
oui 0
11.00
9.00
0.60 0
0.20
1/3
1/3
3.00
4.00
8
36
GABARITS
a) Construction ou unrt6 de construction - face pignon avale: largeur
- face latOrale
3
Hauteur maximale des facades
Minimale 7.
2
dis pers6
Commerces, hotels, caf6s restaurants
4.
i
Art. 55 16
O.K 2 c o 8 S -e S-a 3 *5
: profondeur
comprise entre les 5/3 et les 5/8 de la profondeur du bfttiment comprise entre Is 3/5 et les 8/5 de la largeur de la face pignon avale
- surface minimale construite au sol
50 m2
40 m2 0 - avec ou sans d6crochement de 25 % de la largeur de la face pignon (min. 2.50)
b) Habitat groups - largeur maximale des faces avades pour 2 6l6ments accol6s 0
26.00
15.00 - 2 x 2 pans distincts
• largeur maximale des faces avales pour 4 *l6ments acco!6s ®
8.
36.00
0 - avec un d6crochement de 25 % de la
PLAN D’AMENAGEMENT DETAILLE OU/ET PLAN DE QUART1ER
Surface minimale 9.
40.00
DEGRES DE SENSIBIUTE OPB
2'000 m2
3'000 m2
5'000 m2
2
2
2
largeur de la face pignon (min. 2.50)
- 4 x 2 pans distincts - nombre maximum d'unit6s accol&es ■= 4
ro
28
Art. 56 Zone 1 : zone du vieux village
a)
b)
Definition
1.
Encouragement d'un d6veloppement harmonieux de la region construite. L'aspect de petites proprietes, du au fort morcellement de la zone et donne par la contiguite de batiments de hauteurs diff6rentes, doit etre sauvegarde.
2.
La transformation, I'agrandissement, le changement d'affectation de la plupart des constructions existantes, qu'elles soient habit6es ou pas, sont souhaites.
3.
Les possibles d'entretien, de transformation, d'agrandissement, de changement d'affectation et de reconstruction sont fixees par le plan de zones No 3 de la commune et intituiees "Inventaire du village, plan de zones No 3”.
Domaine duplication Cette zone groupe les constructions contenues £ I'interieur du p6rimetre du vieux-village situ6 sur le territoire de la commune de Vemamifege, de m&ne que tous les greniers et raccards sis sur le territoire communal en dehors de la pr6sente zone.
c)
Classification Le plan d'inventaire determine pour chaque construction sise £ I'interieur du perim6tre des vieux-villages la classification assortie des prescriptions suivantes :
1.
Assainissement: L'etat actuel de la construction peut etre eventuellement maintenu, mais uniquement dans le cas d'un entretien ordinaire de la construction. La demolition est souhaitable : • • • •
soit par suite d'une expropriation, conform6ment £ la legislation en la matiere, soit par suite d'un danger qu'elle pourrait repr£senter, soit par suite d'un d£sir d'ameiioration du quartier, soit par suite du d£sir du ou des propri£taires.
La construction apr£s demolition n'est possible qu'avec le respect des distances r6glementaires.
2.
Construction habitue ou non, transformation, changement d'affectation. demolition et reconstruction sans les distances r6alementaires de la police du feu et de I'alionement: En cas de reconstruction, le gabarit et la typologie du bStiment doivent etre maintenus, notamment en ce qui conceme les constructions agricoles. Les derogations pr6vues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
3.
Construction maintenue dans son etat actuel. possibility de transformation, de demolition ou de reconstruction avec les distances realementaires de la police du feu et de I'alionement: Dans ce cas, un entretien et une transformation mineure d'un bStiment sont autoris6s. Cependant, tout agrandissement, demolition et reconstruction n6cessKent obligatoirement les distances r6glementaires de la police du feu.
4.
Monuments historiaues: Les greniers, raccards et tout autre bdtiment mentionn6 sur le plan de zone annexe au present reglement et classe sous la num6rotation 4, sont £ consid6rer comme des monuments historiques et ne pourront en aucun cas changer d'affectation ou etre transfonm6s.
29
5.
Protection des monuments culturels (patrimoine architectural et integration au site) Les bdtiments d6sign£s sous plan de zones No 3, inventaire du village, sous rubrique "patrimoine architectural" et "integration au site" sont des monuments culturels au sens de I'article 23 c) de la LCAT. Ils demandent, par leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection approprtees en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegande de leur authenticity. Ils sont soumis £ la loi du 28 novembre 1906 concemant la conservation des objets d'art et des monuments historiques. Patrimoine architectural L'autorite communale est appetee y faire parvenir tout projet affectant leur environnement imirtediat (demande de permis de construire, de transformer, etc.) pour pteavis y I'office des monuments historiques y Sion. Ils ne peuvent Stre transfonm6s ou dymolis sans I'accord de I'administration communale, voire de I'office des monuments historiques. •
Integration au site Les bStiments mentionn6s sous rubrique "integration au site" rrteritent d'etre maintenus dans leur identity. Leur valeur teside en premiyre ligne dans leur importance pour le site. Les demandes d'autorisation de construire sont £ tegler dans le cadre des lignes directrices formutees par la sous-commission cantonale des sites.
•
6.
Dans tous les cas cites ci-dessus, I'administration communale est la seule autorite compytente y dyiivrer I'autorisation de construire. Selon les cas, elle peut faire appel y certains organismes spycialisys du canton.
Options architecturales pour les oreniers et les raccards autres aue les monuments historiques sis y I'intyrieur du vieux village et sur tout le territoire communal Forme des toitures: 2 pans, pente comprise entre 35 et 50 %. Les larmiers de la toiture seront ytroits, ce qui implique obligatoinement que I’isolation de la toiture se fera entre chevrons. Toute ouverture dans le toit dypassant le gabarit de la toiture est interdrte. 3 tabatteres de 0.25 m2 chacune au maximum sont autorisyes (2 tabatiyres au maximum par pan de toiture). Couverture: Dalles du pays. Orientation: Selon I'ytat existant. Antenne. installation yiectrique et tytephone : Toute antenne exterieure est interdite. Les introductions yiectriques et tetephoniques se feront d’entente avec le SI et les TT en souterrain. Les tableaux yiectriques se situeront de pteterence encastrys dans la magonnerie avec portillon de bois ou contre les parties bois, avec obligation dans tous les cas de poser un caisse en vieux bois, conforme aux indications des SI. Dans la mesure du possible, ces caissons seront situys y I’interieur.
30 Balcons: La situation des balcons par rapport £ la construction existante doit £tre maintenue, qu'il s'agisse de balcons pignons ou de balcons Iat6raux. Pour tout changement d'affectation, les balcons Iat6raux seront admis avec une largeur maximale de 1.00 m6tre. Seuls les balcons en fagade pignon seront admis dans le cas ou ces demiers existent d£jci dans la construction qui serait £ transformer. II s'agit ici exclusivement de balcons existants sur les greniers ou les raccards. Les balcons sont interdits dans les combles pour tout grenier ou raccard qui se pr6te & une transformation et parvoie de consequence a une sur6l6vation. La mise en oeuvre des balustrades se fera conform£ment a ce qui se pratique actuellement dans les villages. Fenfitres: Fenfitres et portes da ns jes fagades de. madders; La surface totale maximale de toutes les ouvertures par fagade sera au maximum de 1/6 de la surface de la fagade bois en question. L'emplacement des ouvertures tiendra compte en priority de l'6tat existant. Le rapport entre la hauteur et la largeur des fenGtres sera compris entre 1,3 et 1,5 et les dimensions de ces demteres seront trac6es dans le respect de la volum6trie de la construction £ transformer. Les fenStres seront £ croisillons. Les portes n’entrent pas en consid6ration dans ces gabarits. La mise en oeuvre des tenures et des portes se fera conform6ment au mode de construction ancien, a savoir mise en place de deux montants Iat6ralement d la fenfitre ou d la porte, le madder existant faisant office de couvede ou de tablette a la fenfitre ou au seuil de la porte. Les volets seront constitues de plateaux de bois vedicaux, assembles entre eux par deux 6pars horizontaux. .Fen6tres.dans.fagades.en magprinerie: Les ouvedures actuelles de la magonnerie devront Stre maintenues a leur emplacement initial, avec un agrandissement possible dans un sens ou dans I'autre de 10 % par rappod aux dimensions existantes. Ces demteres, additionn6es aux nouvelles ouvedures, pr6senteront une surface totale maximale par fagade 6gale au 1/5 de la surface de la fagade en question en magonnerie. La couvede des fenfitres se fera en magonnerie. Pour le solde des ouvedures dans les fagades en magonnerie, les prescriptions relatives aux fenfitres dans les fagades en madriers sont valables, notamment en ce qui conceme la propodion des fenStres, des croisillons. •
Pilotis des greniers et des raccards : L'espace libre entre la magonnerie et le bois sera maintenu. Cependant, une surface de 4.50 m2 au maximum pourra 6tre construite sur la magonnerie dans l'espace en question, pour permettre le passage des 6coulements et d'une circulation vedicale 6ventuelle. La largeur minimale des marches d'escalier n'est pas pr6cis6e, contrairement aux directives contenues dans la Loi sur la Police du feu. Ce noyau sera situ6 £ 50 cm au minimum £ Pint6rieur des fagades magonnerie ou bois. Ces dispositions de liaison entre le padie magonnerie et la padie bois, sont valables pour tous les greniers et les raccards sis directement en-dessous d'un passage public et visibles d6s ce dernier passage.
31
Pour le solde des greniers et raccards, cette mSme liaison peut s'effectuer k I'am6re du bdtiment, pour autant que cette adjonction ne se voie pas du passage public. Le service du feu sera consults de cas en cas. MatSriaux et couleurs: II sera uniquement fait usage, pour les travaux extSrieurs, du materiel utilise dans le passS k I'interieur des villages, avec notamment les precisions suivantes : Pour les soubassements et autres parties magonnerie: Magonnerie cr6pie, teinte int6gr6e Toute magonnerie en pierres naturelles avec joints au ciment est interdite. Solde de la construction: Madders obligatoires, k I'exclusion de tout fauxCouleurs: Les couleurs seront intSgrSes aux objets existants et ne seront en aucun cas de nature vive. Toute peinture des bois de charpente, de menuiserie ext6rieure, tels que balcons, Schelles, escaliers, volets, etc., autre que le vemis et peinture incolore ou teinte est interdite. Mise en oeuvre des matSriaux: Selon les mSthodes traditionnelles du Val d'H6rens, et plus particuliSrement selon les mSthodes employees dans les villages de Vemamtege. Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis cede de la ligne de toiture des faces pig non. Gabarits: En cas de changement d'affectation entrainant une modification de gabarits, la hauteur ne sera pas supSrieure de 1/106 de la hauteur existante. 7.
Options architecturales pour toutes les constructions autres que les greniers et les raccards Ordre des constructions Ordre disperse ou k voir de cas en cas, selon I'implantation des constructions existantes. La contiguity peut 6tre admise d6s I’instant oil elle contribue k I'ameiioration de I'aspect d'un quartier ou partie de quartier d'un village. Distances Distance k la limite : Egale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 3.00 metres ou selon I'alignement. Les derogations prSvues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal. Distance entre bStiments: Egale au minimum k I'addition des 2 distances minimales k la limite. Les derogations prSvues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
32 Hauteurs Hauteur maximale des facades construction ou reconstruction.
:
11.00
metres
pour toute
nouvelle
Pour toute transformation entrainant un changement de gabarits, la hauteur des facades ne sera en aucun cas sup6rieure £ 1/106 de la hauteur des facades des bStiments voisins, la hauteur maximale des facades demeurant de 11.00 metres. Pour le surplus, les derogations pr£vues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
Art. 57 Zone 2 : zones extensives du village 0.60 et 0.40
a)
Definition Possibility offerte aux residents de trouver des terrains constructibles 6 proximity des centres villageois existants.
b)
Options architecturales Voir le chapitre 5.5. du present R.C.C., article 48 et suivants
Art. 58 Zone 3 : zone de chalets 0.20
a)
Definition Zone d'habitations 6 caractere individuel.
b)
Options architecturales Voir le chapitre 5.5. du present R.C.C., article 48 et suivants.
c)
1
Dans le secteur des Ombrain, toute demande d'autorisation pour une construction nouvelle sera accompagnee d'un rapport technique justifiant que les mesures d'isolation acoustique vis-6-vis du bruit du stand sont conformes aux exigences des art. 31 et 35 OPB. Le cout de ces mesures d'isolation est 6 la charge du proprietaire du fonds.
6.4..
ZONES SPECIALES
Art. 59 Zone 4 : zone de constructions et d’installations publiques A et B
a)
La zone A est ryserv6e uniquement aux bStiments et installations d’intyrOt public, c'est d dire nycessaines 6 la communauty, aux habitants, aux hfites. Les jardins d'enfants, les yglises, les cimetiyres, les constructions destin6es 6 ('administration communale, les zones pour le sport, la dytente et autres font partie des bStiments et installations d'int6r©t public. La zone B est ryservye essentiellement aux places de stationnement et aux zones de verdure.
b)
Pour la zone A, la distance minimale 6 la limite sera la m§me que celle de la zone contigufi. Elle sera 6gale au 1/3 de la hauteur de chaque facade, mais au minimum de 3 m.
1
33
Art. 60 c)
Toute construction projetae dans la zone A doit correspondre aux definitions de la destination de ces constructions projetaes, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, voir les derogations admises dans le present reglement.
d)
1.
Le degr6 de sensibility, selon art. 43 de I'OPB, est de 2 pour la zone de constructions et d'installations publiques A.
2.
Le degr6 de sensibility, selon art. 43 de I'OPB, est de 3 pour la zone de constructions et d'installations publiques B.
Zone 5 : zone des mayens a)
b)
Definition 1.
La zone des mayens est un element du patrimoine qui doit etre sauvegarde, revalorise et sauv6 de la mine.
2.
Elle comprend le territoire utilise par I'agriculture et sert comme lieu de detente a la population indigene. La zone des mayens doit garantir une utilisation mixte entre I'agriculture et la detente.
Delimitation Le secteur suivant a 6t6 analyse sur la base des articles 27 et suivants de la loi cantonale sur I'amenagement du territoire (LCAT) et des recommandations du vade-mecum "des mayens a la zone des mayens" et peut 6tre classe en zone de mayens : II s'agit du secteur des Maresses.
c)
Tvpoloaie
1.
Tvpoloaie urbanistiaue Le secteur city ci-avant est class6 en type d'urbanisation disperse. Ce type d'urbanisation doit atre maintenu afin de garantir la typologie traditionnelle du lieu (perception d'ensemble). Le caractare d'urbanisation traditionnel doit maintenir la perceptibility du caractare d'habitation sommaire et temporaire.
2.
Tvpoloaie architectural 2.1. Recommandations et mesures pour les constructions: Les constructions doivent conserver leur identity et leur volume d'origine. •
Les matariaux d'origine sont exigas, la proportion entre le bois et la magonnerie doit atre respectae. Les couleurs des matariaux seront maintenues dans leur teinte naturelle, ou lagarement foncae, afin de respecter les teintes des bStiments existants.
34
Les ouvertures de fenfetres et portes se feront prioritairement par Putilisation des ouvertures existantes pour assurer P6clairage principal. Un 6dairage compl6mentaire peut 6tre obtenu par la creation de petites ouvertures int6gr6es de fagon £ ne pas alterer le bStiment et pour respecter I'identite architecturale de chaque fagade. Les lucames sont interdites. Les portes pleines, en cas de besoin pour l'£dairage naturel, peuvent 6tre remplac£es par des portes vitr£es dans la m§me ouverture en donnant I’apparence de porte ouverte (trou). Les toitures doivent maintenir leur aspect de finesse, sans planche de virevent, ni larmier, ni ch£neaux. Les chevrons et lattages resteront visibles. 2.2. Recommandations et mesures pour les am6nagements ext£rieurs : II y a lieu de proscrire les elements paysagers exog&nes. Les haies, les bani£res de proprietes, les arbres d'omement, les gazons sont interdits Les constructions telles que barbecues pr6fabriqu6s, terrasses d'agr6ment, dallages, buchers, garages et piscines sont interdites. Les r6seaux d'alimentation et de distribution seront dans la mesure du possible enterr6s. Les proprietaires ont I’obligation d'entretenir les surfaces de pSturages et le site, arbres, friches, bisses, chemins et sentiers, etc. ^utilisation d'6nergie renouvelable peut fitre favoris6e en veillant ^ une integration soignee dans le site (panneaux solaires). •
L'approvisionnement en eau doit etre assuree par les priv6s.
•
Les eaux us6es seront traitees confonm6ment £ la loi sur la protection des eaux.
d)
e)
Renovation, transformation 1.
La renovation, la transformation partielle sont autoris6es dans la mesure oil ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire.
2.
Une transformation est reputee partielle lorsque le volume et I'aspect exterieur sont conserves.
3.
L'agrandissement mod6r6 d'un b£timent doit permettre au proprietaire de s6journer dans des conditions adaptees aux besoins d’habitat (voir lettre c) typologie d-avant).
Nouvelle construction 1.
Au moyen d'un plan d'amenagement detailie (PAD), la commune peut determiner des zones dans lesquelles de nouvelles constructions pourraient fitre autoris6es exceptionnellement.
35
2.
f)
Ces plans d'am6nagement d6taill6s fixent les conditions d respecter pour l'6rection de nouvelles constructions et les localised (voir lettre d) typologie ci-avant).
Plan d'am6naaement d6tail!6
1.
Le plan d'am6nagement d6taill6 (PAD) veille au respect de la typologie des mayens dans leur element naturel et construit. II localise et d6crit les constructions et installations existantes et projetees et indique de quelle manure elles peuvent etre transform6es, r6nov6es et construites. II est complete par un rfeglement.
2.
Le PAD, comme plan d’affectation sp6dal, sera approuve par I'autorite cantonale comp6tente selon I'article 26 LAT.
3.
Ce plan contient les indications suivantes: Le p6rim6tre de la zone de mayens L'aire foresti&re Les surfaces agricoles exploitees, protegees Les friches Les bisses et cours d'eau Le parcellaire L'implantation des bdtiments existants L'implantation des mines L'aire d'implantation de nouvelle construction.
4.
Le PAD est complete par un r6glement des constructions et de zones.
5.
Un plan des 6quipements sera etabli avec le PAD. II indiquera notamment: • • •
g)
Les acc6s et dessertes existantes ou projetees. Les conduites d'eau potable, ainsi que le traitement des eaux us6es. L'aire d'implantation de nouveaux arbres.
Bases legates principales
1.
Loi f6d6rale sur I'am6nagement du territoire (LAT) articles 1, 3,16,17,18 et 26.
2.
Loi cantonale sur I'am6nagement du territoire (LCAT),
Art. 12 - Plans d'affectation sp6ciaux
Art. 27 - But et definition de la zone
Art. 28 - Constructions et installations existantes
Art. 29 - Constructions nouvelles
Art. 30 - R6glementation
Art. 33 et ss - Procedure
3.
Selon I'article 30 de la LCAT, I'autorite comp6tente peut subordonner I'octroi des autorisations de constmire a la constitution d'une restriction de droit public qui sera mentionn6e au Registre fonder en sa faveur et qui: • • •
4.
garantit I'entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par I'usage agricole, garantit le maintien de I'affectation de la construction, empfeche son alienation en mains non indigenes et d but sp6culatif.
L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Selon I'article 43 de I'OPB, le degr6 de sensibility est de DS III.
36
Art. 61
Art. 62 Zone 6 : zone d’affectation diff6r6e
a)
La zone d'affectation diff6r6e correspond a la zone d'anrtenagement a long terme.
b)
Ces zones de construction sont pr6vues dans le cadre du plan d'affectation du sol.
c)
Ces zones ne sont pas affectees a la construction, et pour autant qu'elles soient situ6es a I'interieur du domaine agricole, la r6glementation propre a toute construction dans ces zones est cede des articles relatifs a la zone agricole.
d)
A I'interieur des zones d'affectation diff6r6e, tout projet de construction sera traits en vertu des dispositions de I'art. 24 de la loi federate sur I'anrtenagement du tenritoire.
e)
Le degrS de sensibility, selon I'art. 43 de I'OPB, est de 3.
Zone 7 : zone agricole (pflturages et alpages) a)
Definition La zone agricole comprend :
b)
1.
Les territoires qui se prStent a I'exploitation agricole sur le terrttoire communal et qui sont situSs en dehors du pSrimStre des zones de constructions.
2.
Les terrains qui, dans I'intSrSt general, doivent etre utilises par I’agriculture et qui sont aussi situSs en dehors du pSrimStre des zones a batir.
3.
Les zones d'alpages sont considSrSes comme zones agricoles.
Prescriptions
1.
Dans la zone typiquement agricole, ne sont autorisSes que les constructions a but d'exploitation du secteur consider. Les constructions dont I'emplacement est impost par leur destination seront autoris6es pour autant qu'elles soient compatibles avec les buts vises par I'am6nagement du tenritoire.
2.
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitees ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, I'agrandissement mod£r£, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bStiments existants sont autorises, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'am6nagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I'exploitation agricole du sol.
3.
Les tsig6res d'alpages peuvent etre transform6es, consolid6es, r6par6es, voire agrandies pour les besoins agricoles et aux conditions fix6es par la legislation cantonale et f6d6rale en mattere d'am6nagement du territoire. La construction dans son 6tat actuel doit poss6der encore au minimum les 4 murs.
4.
Les chesals sont reconstruisibles. L'agrandissement mod6r6 6ventuel de la construction primaire doit etre compatible avec les conditions fix6es par la legislation cantonale et federate en mattere d'antenagement du territoire et aux besoins agricoles d6montr6s.
5.
Les options architecturales propres e ces transformations correspondent a celles de la construction primaire.
37
R6glementation pour les constructions autres que celles du type etable communautaire, etable en consortage ou constructions pr6cit6es: Implantation ordre disperse 7.00 m. au maximum Hauteur 6.00 m. Distance k la limite Demeure r6serv6e la protection des haies et bosquets telle que mentionn6e k I'article 92, lettre b) "haies et bosquets" du present R.C.C. 7.
c)
Art. 63
Lors de demande d'autorisation de bStir ou de transformer, I'avis de la Commission cantonale pour la protection des sites sera exig6.
Le deore de sensibility, selon I'article 43 de I'OPB, est de 3.
Zone 8 : zone agricole protegee a)
But de la zone Cette zone comprend les terrains remarquables pour leur quality du paysage naturel et construit et leur cachet particulier. Dans la zone agricole prot6g6e, le maintien des caracteristiques essentielles du paysage naturel et construit doit etre sauvegarde.
b)
OCX
DU
o Wi .qoc I 7"ro |
Mesures de protection 1.
Dans la zone agricole protegee, les elements structurants le paysage tels que les bosquets, les bisses, les cours d'eau, les haies, les mure de pierres seches et les terrasses seront maintenus, entretenus et au besoin remplac6s ou restaur6s dans le respect de la typologie locale.
2.
Les renovations, les constructions, les demolitions qui du point de vue de leur nature, de leur situation et de leur dimension ont un effet important sur le paysage de la zone agricole k proteger, doivent §tre soumis k I'Autorite communale et a la procedure de demande d'autorisation de construire selon les bases legales en vigueur.
3.
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitees ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, I'agrandissement mod6r6, la reconstruction ou le changement d’affectation des installations et bStiments existants sont autoris6s, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I'expioitation agricole du sol.
4.
Prescriptions pour les constructions ou transformations 6ventuelles : voir les prescriptions de la zone agricole du present R.C.C., lettre b), etant entendu que I'aspect traditionnel du site doit etre imperativement respecte.
5.
Le Conseil communal peut interdire toutes constructions, transformations ou renovations ainsi que les terrassements et les d6boisements qui risquent de compromettre I'aspect ou le caractere du site agricole naturel et construit protege.
6.
Les transformations, renovations et nouvelles constructions ne seront autoris6es qu'apres avoir regu I'avis de la Commission pour la protection des sites.
7.
Demeure r6serv6e la protection des haies et bosquets telle que mentionn6e k I'article ^lettre b) "haies et bosquets" du present R.C.C.
8.
Le degr6 de sensibility, selon I'article 43 de I'OPB, est de 3.
38
Art. 64 Zone 9 : zones a proteger
a)
Zone de protection de la nature
1.
But de la zone : Cette zone comprend des terrains pr6sentant un grand int6r§t pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et g6ologie, voir inventaire des prairies vaiaisannes, ctasse I groupement inexploit6, classes II et III). La conservation des esp6ces caract6ristiques et des formes particulteres du relief doit y 6tre assume.
2.
Localisation Toutes les zones de protection de la nature sont mentionn6es comme telles sur les plans d'affectation des zones 6chelle 1:5'0006me et 1:2'0006me, qui font partie int6grante du pr6sent R.C.C.
3.
4.
Mesures de protection : •
Toutes les interventions nouvelles telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de g6nie civil et rural, modifications de terrains, changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc., pouvant entrainer une modification de l'6tat naturel des lieux sont interdites. Les acc6s peuvent §tre limK6s dans cette zone.
•
Les travaux de remise en 6tat et d'entretien des terres de mfime que ceux Ii6s a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent §tre autoris6s pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas Itequilibre 6cologique.
•
Pour les constructions agricoles existantes, qu’elles soient habitues ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, I'agrandissement mod6r6, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bStiments existants sont autoris6s, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'antenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I'exploitation agricole du sol.
•
Les travaux mentionn6s ci-dessus feront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.
Mesures d'anrtenaaement: La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalit6s particulteres de protection, de restauration et d'arrtenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
b)
Haies et bosquets : 1.
But de la protection : Cette protection touche les haies et les bosquets 6ventuels qui ne sont pas inclus dans I'aire foresttere et qui seraient mentionn6s sur le plan d’affectation des zones 6chelle 1:2'0006me. Les haies et les bosquets sont des lieux de nourrissage, de refuge et de reproduction pour de nombreuses esp6ces animates. Ils h6bergent une flore et une faune sp6cifiques, parfois rares. Ils fonctionnent comme liaisons entre difterents milieux naturels. Ils sont des biotopes dignes de protection. Les haies et les bosquets sont des 6tements marquant du paysage
39
2.
Mesures de protection : Les haies et les bosquets situ6s sur le territoire de la commune sont proteges. La destruction, en partie ou en totality, d'une haie ou d'un bosquet exige une autorisation de I'autorife communale. Celui qui regoit une autorisation d'enlever une haie ou un bosquet a I'obligation de les remplacer. Cette obligation, ainsi que les modalifes d'ex6cution (lieu, especes, d6lais...) seront donn6es comme conditions dans I'autorisation deiivfee par la commune. Aucune autorisation n’est rendue n6cessaire pour cr6er un acxfes £ la proprfefe priv6e. En zone £ batir, les haies et bosquets sont pris dans la surface constructible des terrains.
3.
Mesures d'anfenaaement: Les haies et les bosquets doivent £tre entretenus afin qu’ils gardent leurs fonctions paysag&res et biologiques. La plantation et I'entretien des haies et des bosquets situ6s en zones agricoles prot£g£es peuvent recevoir une subvention de la part du canton et de la confederation.
c)
Zone de protection du pavsaae 1.
But de la zone: Cette zone comprend des terrains pfesentant un grand inferet pour leurs valeurs paysag£res (elements constitutifs et repfesentatifs importants du paysage en raison de leur beaufe, leur rarefe, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caracfere actuel du site doit etre assufee.
2.
Localisation Toutes les zones de protection de la nature sont mentionn6es comme telles sur les plans d'affectation des zones 6chelles 1:5'000eme et 1:2'000eme, qui font partie integrate du present R.C.C.
3.
Mesures de protection : -Toute modification sensible du caracfere et de I'aspect general du paysage est interdite. Seules les constructions et installations nouvelles etroitement Ifees £ I'exploitation agricole et sylvicole pounront etre autoris6es. Les travaux de remise en 6tat et d'entretien des terres de m§me que ceux Ii6s a I'exploitation agricole et sylvicole peuvent etre autoris6s pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'6quilibre. Pour les constmctions agricoles existantes, qu'elles soient habit6es ou non actuellement, la renovation, la transformation partielle, I'agrandissement mod6re, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bStiments existants sont autoris6s, dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I'exploitation agricole du sol. Les travaux mentionn6s ci-dessus feront obligatoirement I'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constmctions.
40
4.
Mesures d'amfenaaement: La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particuli£res de protection, de restauration et d'am6nagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
d)
e)
Protection des cours d'eau
1.
Le Conseil communal peut fixer toutes les reserves et exigences n6cessaires £ la protection des sources et des installations de captage d'eau potable, des puits de pompage et des nappes d'eau souterraines. Voir £ ce sujet la zone de protection des eaux qui fait partie int£grante du present RCC.
2.
Pour tous les cours d'eau est applicable la legislation cantonale et federate en la matiere. Pour m6moire: 5 m. d£s le bord du cours d'eau au minimum.
Protection archeolooiaue et monuments historiaues
1.
Au cas ou des vestiges archeologiques existent aujourd'hui ou sont decouverts par la suite, des restrictions £ la propriete sont r6serv6es dans ces secteurs au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit federal en matiere d'am£nagement du territoire.
2.
Les protections archeologiques sont mentionnees d'affectation du sol 6chelle 1:2'000eme et 1:5'0006me.
3.
Toute construction envisagee dans ces secteurs doit faire I'objet de la demande de preavis definie £ I'art. 9. D£s sa reception, cette demande sera annoncee au d6partement competent de I'Etat.
4.
Lors du d£p6t d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-sol, le proprietaine d'une parcelle situ6e dans une des zones archeologiques de protection sera averti par la Commune que des sondages, voire des fouilles et analyses (si ces demi£res s’av£rent positives) doivent etre ex6cut6es avant tout travail de terrassement. Selon I'article 724 du CCS, le proprietaire est tenu d'y permettre ces recherches. Par la m§me occasion, la Commune transmettra le dossier £ I'office des recherches archeologiques pour pr6avis.
5.
L'autorite communale est tenue d'informer I'Office des recherches archeologiques de tous les travaux envisages dans les secteurs en zone arch6ologique et affectant le sous-sol (constructions diverses, tranch6es pour la pose de conduites d'6gouts, de gaz, d'eiectricite, d'eau, fouilles pour la construction d'immeubles, de routes, etc...) et cela mfime s'ils ne font pas I'objet d’une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au Bulletin officiel, et transmis £ tous les services "habituellement" consults).
6.
En cas de trouvaille lors des travaux de terrassement sur son terrain, le proprietaire est tenu d’y permettre les fouilles n£cessaires (article 724 du CCS). Le dossier sera £galement transmis par la Commune £ I'office des recherches archeologiques. Dans tous les cas, le proprietaire devra informer I'office arch£ologique du jour et de I'heure du d6but des travaux de terrassement, afin que cet organisme puisse les surveiller si n£cessaires.
comme telles sur les
plans
41
Art. 65
Art. 66
Art. 67 Zone 10 : zone d’extraction et de d6p6t des mat6riaux
a)
Les zones d'extraction et de d6p6t des mat6riaux comprennent les tenrains approprtes et pr6vus pour I'exercice de telles activit6s.
b)
La commune fixe les conditions limitant I’atteinte au paysage et £ I'environnement et garantissant leur remise en 6tat.
c)
Les 6quipements et les constructions indispensables a leur exploitation pounront y dtre autoris6s pendant la dur6e de I'exploitation des lieux.
d)
Le degr6 de sensibility selon I'art. 43 de I'OPB, est de 4.
Zone 11 : zone des pistes de ski a)
Cette zone est destin6e au passage des pistes de ski, des remontSes m^caniques.
b)
Toute construction ou amSnagement de nature d g§ner la pratique du ski (bStiments, murs, talus, haies, etc.) sont interdits. Les cldtures doivent 6tre d6mont6es durant I'hiver.
c)
Les surfaces contigu6s aux zones d'habKation peuvent §tre utilisees pour le calcul de I'indice d'utilisation du sol.
d)
Le degr6 de sensibility selon I'art. 43 de I'OPB, est de 3.
Zone 12 : zone de protection des eaux a)
Definition Cette zone comprend les terrains sur lesquels I'occupation du sol et les activity doivent 6tre organises de manure d ne pas perturber la quality des eaux utilisees pour I'approvisionnement en eau potable. Elle est subdivide en 3 secteurs:
1.
Zone S I (zone de captaae) Elle est cl6tur6e et appartient au propri6taire du captage. Toute activity agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tol6r6es les activit6s et installations n6cessaires au captage.
2.
Zone S II (protection rapproch6e) Toutes constmctions et installations sont interdites. Seules les activites agricoles ne pr6sentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autoris6es.
3.
Zone S III (protection 6loian6e) La construction de bStiments d'habitation conformes £ I'affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particuliferes. Les constmctions de type artisanal et industries dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activity agricoles y sont autoris6es.
42
b)
A I'int6rieur des zones de protection des eaux, des p6rim6tres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requ£rant d'une autorisation de d£montrer que son projet est conforme avec les exigences relatives & la protection des captages. D'une mantere g£n6rale, toutes les constructions, installations et activites & l'int£rieur de ces zones doivent se conformer aux normes f6d6rales relatives d la protection des captages (instructions pratiques de I'Office federal de renvironnement). Tous les projets situ6s a I'int6rieur de ces zones doivent 6tre soumis au Service de la protection de renvironnement.
c) d)
Les sources non captees et pouvant servir £ I'approvisionnement en eau potable doivent §tre prot£g£es par un p6rim£tre de protection determine par une etude hydrog6ologique. Les zones de protection des eaux figurent £ titre indicatif sur les plans d'affectation des zones.
Art. 68 Zone 13 : zone de dangers
Zones d'instabilit6s de terrain et de debacles
a)
But de la zone Ces zones comprennent des portions du territoire communal qui sont exposes aux instabilites de terrains (glissements, affaissement, eboulements, chutes de pierres, etc.) et aux debacles (d6bordement de torrents, coulee de glace, de moraine ou de boue, inondations, etc.). Le plan d'affectation de zones r6pertorie ces zones a titre indicatif au sens des articles 11 et 31 LCAT.
b)
Mesures de protection Selon le degr6 de danger sont distingu£s 2 types de zones :
c)
Zone de danger eleve Aucune nouvelle construction ne peut etre autoris6e dans les zones qui sont d'exp6rience expos6es aux dangers naturels precites ou qui sont de maniere previsible menac6es par de tels dangers, si son implantation est de nature £ mettre en p6ril les personnes, les animaux et d'autres bien importants. Ces zones sont report6es sur le plan d'affectation et distingu6es en consequence.
d)
Zone de danger mod6re Pour toute construction £ I'interieur de ce perimetre, le propri6taire du fonds doit apporter la preuve par une expertise g£ologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accds ont 6t6 6cart6s par des mesures de security ou que les mesures constructives qui seront prises permettront de limiter leurs effets de fagon acceptable. De plus, le plan de s6curit6 selon la norme SIA 160 doit 6tre appliqu6 pendant les travaux de construction. Ce p6rim6tre est report6 sur le plan de zones, sur fond parcellaire, et distingu6 en consequence.
e)
Ces zones figurent e titre indicatif sur les plans d'affectation de zones.
43
Art. 69 Zone 14 : aire foresti£re
a)
L'aire foresti£re est regie par la legislation f6d6rale et cantonale en la mature.
b)
L'aire foresti£re est report6e £ titre indicatif sur les plans d'affectation de zones.
CHAPITRE 7 :
Art. 70
Art. 71 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Transformation de bdtiments existants
a)
Des transformations, surglgvations, constructions d'annexes ou changements d'affectation des constructions existantes peuvent St re admises, mfime si elles ne correspondent pas aux normes du present r£glement, dans la mesure ou elles constituent une amelioration qualitative importante de I'existant.
b)
Tous travaux aux constructions existantes d6passant Palignement en vigueur pounront §tre autorises, mais uniquement qu'£ bien plaire. Aucune indemnite de plus-value ne sera due en cas de rachat par le pouvoir public.
Taxes Un emolument sera pergu pour toute autorisation d6livr6e par la commune, selon une echelle fix6e par ie Conseil communal.
Art. 72 Derogations
Exceptionnellement, le Conseil communal peut d6roger aux dispositions du present reglement si ('application stride des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particular et £ condition que ni l'int£rgt general ni les intents importants des voisins ne soient l£s£s. Cette autorisation peut £tre assortie de charges et conditions particuli£res.
Art. 73 Amendes
a)
Les proprietaires, architedes, entrepreneurs et artisans sont responsables de (’observation du reglement.
b)
Le Conseil communal peut faire arrgter, d6molir ou transformer d'office, aux frais et risques du proprietaire, les travaux irreguliers ainsi que ceux entrepris sans autorisation.
c)
De mgme, il peut faire ex6cuter d'office aux frais et risques du proprietaire, tous travaux ordonngs en application du present rgglement lorsqu'un avertissement est demeure sans effet.
d)
Les contrevenants au present reglement sont passibles d'amendes de fr. 50.-- £ fr. 100'000.-prononcees sur decision motiv6e du Conseil communal sans prejudice des peines pr6vues par les lois ou ordonnances cantonales et federates. Cependant, cette amende ne sera en aucun cas inf6rieure £ la valeur de la partie de la construdion en infradion.
44
Art. 74 Date de la mise en vigueur
a)
Le pr6sent r6glement entrera en vigueur d6s son homologation par le Conseil d'Etat.
b)
Toutes les dispositions ant6rieures, aliant £ I'encontre du present rfeglement, seront abrog6es.
45
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APPROUVE PAR LE CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU :
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APPROUVE PAR L’ASSEMBLE PRIMAIRE EN DATE DU 24.04.1998 LE PRESIDENT rlO O
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•1 CHANCELLERIE D'ETAT
STAATSKANZLEI
DU CANTON DU VALAIS
DES KANTONS WALLIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES SEANCES DU CONSEIL D'ETAT
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN DES STAATSRATES Seance du Sitzung vom
- 9 DEC. 1998
LE CONSEIL D’ETAT Vu la requete du 26 juin 1998 de la commune de Vernamiege sollicitant I'homologation de son nouveau plan d'amenagement local (PAL) et de son reglement sur les constructions (RCC); Vu les articles 75 et 78 de la constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 13 novembre 1980 sur le regime commu nal (LRC); Vu les dispositions de la loi federate du 22 juin 1979 sur I'amenagement du territoire (LAT) et ses dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LCAT); Vu les dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procedure et la juridiction administratives (LPJA); Vu la decision du Conseil d'Etat du 2 octobre 1996 donnant I'accord de principe au nouveau plan d'amenagement local et au nouveau regle ment sur les constructions projetes par le conseil communal de Vernamiege; Vu I'avis de mise a I'enquete publique insere dans le Bulletin officiel No 42 du 17 octobre 1997; Vu les oppositions formulees a la suite de cette procedure ainsi que les decisions du conseil communal du 26 mars 1998 statuant sur ces oppo sitions; Vu la decision du 24 avril 1998 de I'assemblee primaire de la commune de Vernamiege approuvant le nouveau plan d'amenagement local et le nouveau reglement sur les constructions; Vu I'enquete publique des plans d'affectation de zones et du RCC, approuves par le conseil communal et par I'assemblee primaire, parue dans le Bulletin officiel No 19 du 8 mai 1998;
t 2
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Vu les quatre recours deposes contre les decisions du conseil commu nal et de I'assemblee primaire de Vernamiege; Vu les determinations du conseil communal de Vernamiege du 17 iuillet 1998; Vu le preavis du 19 aout 1998 du Service cantonal de I'amenagement du territoire; Considerant que les quatre recours deposes a I'encontre du projet de PAL sont traites, lors de la presente seance du Conseil d'Etat, par deci sions separees; Sur la proposition du Departement de la securite et des institutions, decide : d'homologuer les nouveaux plans d'affectation de zones (plans Nos 1022/0003-0004-0005), le reglement communal des constructions et des zones (RCC), sous reserve des modifications suivantes du reglement precite :
suppression de la lettre "e" de I'article 20 RCC, a la teneur suivante : "Les mesures d'amenagement proposees pour les plans d'amenagement detaille obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones No 1222/0004, echelle 1:2000, annexe au present RCC sont a respecter", etant donne qu'aucun plan d'amenagement detaille obligatoire n'est prevu par le PAL de Vernamiege. modifier le chiffre 7 de I'article 63 litt. b du RCC, a la nouvelle teneur suivante : "Demeure reservee la protection des haies et bosquets telle que mentionnee a I'article 64 lettre b RCC.
droit de sceau : 60 francs
Pour copie confori Le chancelier d'E
- 6 extr. DSI - 1 extr. IF