Règlement communal des constructions et des zones Vouvry

Vouvry

Dokument

Nummer
RCCZ_VOU.2006
Gemeinde
Vouvry
Kanton
Wallis
Ebene
Gemeinde
Beschlossen
01.02.2006
In Kraft seit
01.02.2006

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Commune de VOUVRY

REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES (RCCZ)

Adopte par le Conseil Communal

11 OCT. 2004

le

Le Secretaire

Le President

Approuve par I’Assemblee Primaire

2 2 NOV, 'm

le

Le Secretaire

Le President

Homologue par le Conseil d’Etat

le

Homologufc j)£jr

d’Etat

Le Chancelier en stance du Droit de sceau: Fr...... L'aueste: Lechanoefcr d’Etai:

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SOMMAIRE PAGE

SECTION

TITRE

1

DISPOSITIONS GENERALES

1

2 2.1

2 2 5

2.3

PROCEDURE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Conditions relatives a la construction Formulation de la demande Traitement de la demande

3

DEROULEMENT DES TRAVAUX

13

4

POLICE DES CONSTRUCTIONS

15

5

PLANS DE BASE

18

6 6.1 6.2

22

6.3 6.4 6.5 6.6

NOTIONS ET REGLEMENTS DIVERS Equipement des terrains Alignement Constructions en limite Securite et salubrite des constructions Esthetique et protection des sites Publicite

7 7.1 7.2 7.3 7.4

REGLEMENT DES ZONES Definitions et generalites Mise en oeuvre de l'amenagement Zones a batir Autres zones

34 34 37 38 40

8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

46

2.2

8

22 25 26 27 31 32

1.

DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur 1’organisation du territoire, afin : de garantir une utilisation appropride du sol et une implantation ordonnee des batiments, de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’intdrets ou faisant partie des inventaires, d’assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I’esthetique, d’assurer une utilisation rationnelle des moyens publics.

BUT DU REGLEMENT

II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d’utilisation du sol.

Art. 2

a) Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions federates en mature de construction et autres domaines s’y rapportant.

BASES LEGALES

b) Restent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le canton, ainsi que le droit des tiers. c) Les abreviations du present reglement renvoient aux bases legales cantonales suivantes : - LC : Loi sur les constructions du 08 fevrier 1996 - OC : Ordonnance sur les constructions du 02 octobre 1996

Art. 3

a) Le Conseil municipal fait dtablir les plans et reglements necessaires, les soumet a [’approbation de 1’autorite competente et veille a leur application ;

ORGANES COMPETENTS

b) II delivre le permis de construire, sous reserve des competences des instances cantonales, et le permis d’habiter d6s que les conditions requises sont remplies ; c) II fait appel a une commission d’ddilitd et au besoin a des experts ; d) L’approbation des plans et le controle des travaux n’engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepreneurs.

Art. 4 a)

Les presentes dispositions sont valables pour I'ensemble du territoire de la commune.

b)

Les constructions et installations existantes realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans et aux prescriptions en vigueur peuvent etre entretenues et modernisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrentpas une aggravation de leur non-conformite au droit. Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent etre adaptees que lorsque la loi ou le reglement communal des constructions le prevoit expressement, ou lorsque I'adaptation est imposee dans le but de preserver I'ordre public. Demeurent reservees la legislation speciale et les dispositions communales qui reglent la situation acquise pour les cas speciaux prevus par le droit communal des constructions.

c) En cas de destruction due a un incendie ou a d'autres catastrophes naturelles, la reconstruction de batiments eriges, conformement a I'ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsque aucun interet preponderant ne s'y oppose et que la demande d'autorisation de construire est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au batiment detruit du point de vue des caracteristiques, du volume et de Vemplacement. Une modification par rapport a Tancienne construction est possible dans la mesure ou elle apporte une amelioration notable.

1

CHAMP D'APPLICATION LC art. 3 et 4

PROCEDURE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE

2.

2.1 Conditions relatives a la construction

Art. 5 a)

Les autorites competentes en matiere de droit public sur les constructions sont: 1. Le Conseil municipal pour les projets situes a I'interieur des zones a batir, des zones de mayens, des zones de hameaux et des zones de maintien de I'habitat rural. Sont considerees comme zones a batir au sens de la loi: a) les zones d'habitation; b) les zones de centre; c) les zones artisanales; d) les zones industrielles; e) les zones de batiments et d'installations publics; f) les zones de sport et de detente. 2.

COMPETENCES

LC art. 2 et 16

La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situees a I'exterieur des zones a batir. II s'agit notamment de projets : a) necessitant une derogation au sens de I'art. 24 LATet de I'art. 31 LC; b) situes dans les zones agricoles; c) situes dans les zones protegees; d) situes dans les zones d'extraction de materiaux et de decharge; e) situes dans les zones agricoles protegees; f) situes a I'interieur de I'aire forestiere et dans les autres zones. La commission cantonale des constructions est egalement competente pour les projets dont la commune est requerante. Les projets de depots agricoles de moins de 15 m3 deposes par des professionnels de l’agriculture, situes a I'exterieur de la zone a batir, sans equipement technique propre a I'habitat et sans isolation thermique sont soumis a autorisation communale.

b)

'Lorsqu'une construction ou une installation necessite d'autres autorisations relevant de I'amenagement du territoire et de I'environnement, la prise de position de tous les organes concernes doit etre requise et la decision doit etre prise dans une procedure decisive apres une pesee de tous les interets en presence. Les autres autorisations demeurent reservees et doivent si possible figurer dans la decision prise dans le cadre de la procedure decisive ou etre notifiees en mime temps que cette decision. :La procedure decisive est reglee par le reglement cantonal d'application de I'ordonnance federale relative a l’etude d'impact sur I'environnement.

Art. 6 a)

Toutes les constructions, installations et objets auxquels s'appliquent les dispo­ sitions relatives au droit des constructions et de I'amenagement du territoire sont subordonnes a une autorisation de construire. Cette exigence est applicable aux projets suivants : 1.

la construction, la reconstruction, la transformation ainsi que I'agrandissement de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes;

2.

la demolition totale ou partielle de constructions et installations existantes ;

3.

les autres constructions et installations et leur modification telles que : a) les installations de depot et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos etc.) ; b) les installations de chauffage ou de captage d'energie, les fours et les cheminees d'usine, les mats, les antennes aeriennes, les antennes paraboliques, les stations transformatrices et commutatrices exterieures a haute et basse tension ; c) les routes et autres ouvrages d'art prives, les ouvrages d'acces, les rampes, les conduites;

2

CONSTRUCTIONS SOUMISES A AUTORISATION OCart. 19

d)

les murs et les clotures dont la hauteur depasse 1,50 m ou une autre hauteur legalement prescrite, sous reserve du droit forestier; e) les installations portuaires, les debarcaderes et les jetees, les places d'amarrage pour bateaux, les bouees d'amarrage, les installations servant a lexercice des sports nautiques et aquatiques; f) les installations pour le traitement des eaux usees et des dechets et les fumieres; g) les serres et les silos agricoles et industriels ; h) les decharges et les entrepots a del ouvert notamment pour les dechets artisanaux et industriels, les machines et vehicules hors d'usage ainsi que lentreposage durable de materiaux tels que materiaux de construction, fer, depots de caisses etc.; i) les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les amenagements de camping, le caravaning, les motor-homes ainsi que les piscines; k) les installations de protection contre les dangers naturels; l) Venlevement de la couche vegetale pour I'amenagement ou la correction des pistes de ski, a I'exception du nivellement ponctuel d'endroits dangereux sur une surface maximale de 500 m2 a I'exterieur des perimetres proteges; m) les installations de publicite; n) les installations de biogaz et les fosses a purin. b)

Sont egalement subordonnes a une autorisation de construire: a) I'installation de caravanes; de tente et autres en dehors d'une place de camping autorisee; b) les modifications du niveau du sol naturel des terrains (remblayage et excavation) de plus de 1,50 m; c) I'amenagement des lieux d'extraction de materiaux (carrieres, gravieres) et de leurs annexes; d) tous les travaux importants de nature a modifier de faqon sensible la configuration du sol, son utilisation ou I'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, amenagement de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial etc.)

c)

Demeurent reservees les prescriptions plus restrictives regissant les objets particulierement dignes de protection designes dans les inventaires.

Art. 7

Ne sont pas soumis a autorisation de construire selon l’ordonnance sur les constructions : 1.

les travaux ordinaires d'entretien des batiments et installations;

2.

les modifications apportees a I'interieur des batiments sous reserve de I'art. 8, alinea 2, lettre b);

3.

dans le cadre de I'usage local ou conformement a d’autres prescriptions communales; a) les petites constructions et installations privees annexes telles que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur les deux cotes au moins, les cheminees de jardin, les bacs a sable et les bassins pour enfants, les abris a velos, les coffres a outils, les abris et les enclos pour petits animaux isoles; b) les installations et amenagements exterieurs de jardins prives tels que senders, fontaines, etangs, sculptures, ainsi que les murs de clotures, les murs de soutenement et de revetement ne depassant pas les 1,50 m de hauteur legalement prescrite; c) les collecteurs d'energie qui ont une surface totale de moins de 1 m2 et qui sont integres dans la construction; d) les automates ainsi que les petits conteneurs tels que les conteneurs pour le compostage et autres dont le volume ne depasse pas 3 m3.

4.

les constructions mobilieres telles que les halles de fete, chapiteaux de cirque, tribunes et le depot de materiaux pour une duree de trois mois au plus, les

3

PROJETS NON SOUMIS A AUTORISATION OC art 20

installations agricoles amovibles telles que les serres et autres installations analogues lorsque la duree ne depasse pas six mois.

Art. 8

i Est soumis a automation de construire toute modification importante apportee aux constructions et installations enumerees a I'art. 6.

MODIFICATIONS OCart. 21

2Sont en particulier reputees modifications importantes : a) la transformation de I'aspect exterieur telle que la modification des facades, le changement de couleur des facades ainsi que I'apport de materiaux nouveaux lors de travaux de renovation; b) le changement d'affectation de construction et d'installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables a la zone et des dispositions relatives aux distances et aux alignements ou provoquant une charge supplementaire importante pour les installations d'equipement; c) les modifications apportees a des batiments ou parties de batiments classes ou inventories.

Art. 9

1 Les constructions et installations totalement ou partiellement soustraites a la souverainete cantonale par la legislation federate ne sont pas subordonnees a une automation de construire selon la presente ordonnance.

COMPETENCES DE LA CONFEDERATION OC art. 22

2Sont en particulier considerees comme telles : a) les constructions et installations servant a la defense nationale (constructions militaires LAAM); b) les constructions et installations servant entierement ou de faqon preponderante a Sexploitation des chemins de fer (LCF); c) les routes nationales, y compris les installations annexes telles que les aires de repos et les places de ravitaillement (LRN); d) les constructions et installations de navigation (LNI); e) les constructions et installations de navigation aerienne (LNA); les lignes et conduites des PTT ainsi que les installations electriques a courant f) faible et a courant fort (LIE); g) les installations de conduites pour la fourniture de gaz sous forme liquide ou gazeuse, ou de carburant (LITC); h) les installations atomiques, en particulier les centrales nucleates (LEA); les telepheriques et funiculaires a concession federate selon la loi sur le i) Service des postes (LSP): 3Lorsque le droit federal prevoit la consultation du canton et des communes, le secretariat cantonal des constructions est charge de recueillir les prises de position des communes, services des organes cantonaux concernes.

Art. 10

i Ne sont pas soumises a automation de construire selon la presente ordonnance les les constructions et installations dont I'autorisation fait I'objet d'une procedure particuliere selon la legislation speciale, pour autant qu'une enquete publique des plans et la possibility de former opposition soient prevues. 2Rentrent notamment dans cette categorie : a) les routes, chemins, places et leurs installations annexes pour autant qu'une procedure ait ete faite; b) les conduites d'alimentation en eau et en energie ainsi que leurs annexes (reservoirs, station de pompage, postes de decompression, bassins de retention, etc.): c) les mesures en faveur de /’amelioration des structures agricoles; d) les constructions et installations autorisees dans le cadre de la procedure d'approbation des plans prevue par la loi sur Vutilisation des forces hydrauliques; e) les constructions et installations hydrauliques figurant dans des plans adoptes conformement a la loi sur les cours d'eau; f) les telepheriques pour le transport de personnes et les skilifts sans concession federate;

4

COMPETENCES SELON LA LEGISLATION SPECIALE OCart. 23

g)

les constructions et installations soumises a la procedure prevue par la legislation sur les chemins pour pietons et les chemins de randonnee pedestre.

Art. 11

Les constructions et installations sont autorisees lorsque : a) elles sont conformes aux dispositions legates en matiere de construction et d’amenagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procedure d’octroi d'autorisation de construire, b) elles ne mettent pas en danger I'ordre public, elles presentent un aspect esthetique satisfaisant, c) d) et qu 'elles ne portent pas atteinte a la qualite des sites construits et des sites naturels.

DROIT A L ’A UTORISA TION OC art. 24

2.2 Formulation de la demande

Art. 12 l Sur la base d’un dossier sommaire, une demande de renseignements sur les

possibilites de construire sur un fonds determine peut etre deposee aupres de de l ’autorite competente. 'Elle n’equivaut pas a une demande d’autorisation de construire. Les renseignements fournis ne lientpas l ’autorite competente et nepeuvent faire I’objet d’un recours.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OC art. 30

Art. 13 i Une demande de decision prealable sur les questions importantes relatives a la

construction et a 1’affectation peut etre deposee aupres de l'autorite competente en matiere de construction. 'La decision prealable est soumise a la meme procedure que la decision sur la demande d’autorisation de construire. 3La duree de validite de la decision prealable est la meme que cede de I’autorisation de construire.

DEMANDE DE DECISION PREALABLE LC art 44

153 weitere Artikel

Art. 14 1 Le requerant engage la procedure par le depot d’une demande d’autorisation de

construire aupres de l ’autorite communale competente. Cette demande est egalement valable pour les autres autorisations que necessite le projet. 'La demande doit contenir toutes indications et tous les documents necessaires a son examen ainsi qu’a I’examen des autres demandes d’autorisations necessaires. 3Lorsque le projet comporte des derogations, la demande motivee de derogation doit etre annexee a la demande d’autorisation de construire.

DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE LC art. 35 OC art. 31 et 32

Art. 15

i La demande d'autorisation de construire doit etre adressee a l’autorite communale sous forme de dossier plie au format A4. 'La formule ad hoc mise a disposition aupres des communes doit etre dument remplie et signee par le maitre de l ’ouvrage et l 'auteur du projet. 3Sontjoints a la demande les documents suivants, en cinq exemplaires : a) le plan de situation ; b) les plans du projet ; c) un extrait valable de la carte topographique au 1: 25 000 comportant l ’emplacement du projet designe par une croix rouge; d) un extrait valable du Registre fonder ou du cadastre avec mention des servitudes et des restrictions de droit public si necessaire. 4Les plans doivent etre dates et signes par le maitre de l 'ouvrage et l 'auteur du projet. Pour les projets de peu d’importance, I’autorite competente en matiere d’autorisation de construire peut deroger aux regies de forme de la demande. 5La demande doit contenir les indications suivantes : a) les noms et adresses du proprietaire ou des proprietaires du fond, du maitre de l’ouvrage (le cas echeant de son mandataire ou de son representant) ainsi que de l ’auteur du projet;

5

PRESENTATION DE LA DEMANDE OC art. 31 et 32

b)

l'emplacement exact de la parcelle, sa surface constructive, ses coordonnes, et l'affectation de la zone ; c) l ’affectation precise de la construction projetee; d) les cotes principales des constructions et installations, le mode de construction, les materiaux, le genre et la couleur des facades et de la toiture, le mode d’alimentation energetique; e) pour les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre l’acces et l’utilisation aux personnes physiquement handicapees et aux personnes agees ; f) pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d’emplacements, la surface reservee aux batiments d'exploitation, le nombre d’installations sanitaires et le detail des amenagements exterieurs; g) pour les batiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail; h) pour les entreprises d’elevage et d’engraissement, le nombre probable d'animaux et leur espece; l’acces de la parcelle depuis la voie publique la plus proche el la garanlie de l'acces 0 en cas d’utilisation d’uneparcelle appartenant a un tiers; k) I'indice d’utilisation et le taux d’occupation du sol s’il est fixe dans les dispositions du droit des constructions ; le calculjustificatif doit etre annexe; les donnees statistiques (type de construction, nombre de logements a 1, 2 3, l) pieces... m2 de bureaux-commerces-artisanat, volume SIA, etc.) ; m) les couts de construction, a I’exception de ceux relatifs a Elaboration du projet, a l’acquisition du terrain, a I’equipement et aux interets (CFC 2) ; n) le degre de sensibilite au bruit et les eventuels depassements des valeurs limites d’immissions (OPB). 6La demande doit le cas echeant contend l’indication que le projet touche un objet particulierement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 LC) ou dans le plan d’affectation de zones.

Art. 16 a)

i Le plan de situation doit etre etabli et signe par le geometre officiel ou, a defaut de mensuration federate, sur un extrait du plan cadastral atteste par le teneur de cadastre. 'Si l’auteur du projet fait figurer lui-meme sur le plan de situation les indications requises selon l'art. 34 OC il utilise des couleurs permettant de les distinguer des inscriptions attestees par le geometre officiel ou le teneur de cadastre. 3L 'orgone communal competent controle si les indications relatives au droit des constructions sont exactes et completes et, a defaut de mensuration federate, si le plan de situation est exact.

b)

Le plan de situation doit comporter notamment les indications suivantes : a) les limites et les numeros de la parcelle a bdtir et des parcelles voisines, le nom de leurs proprietaires, les constructions et installations realisees sur ces parcelles, les coordonnees, la surface de la parcelle et I’indice d’utilisation du Sof­

b) c) d) e) f) g) h)

i) k) D m)

ia zone dans laquelle se trouve la parcelle a bdtir ; I’echelle du plan, l’indication du nord ainsi que le nom des rues et les noms locaux ; les alignements contenus dans les plans en force; les voies publiques avec leur designation, les acces existants ou projetes et les places de pare; les limites forestieres en force ou reconnues ; les cours d’eau, les canaux et les lignes a haute tension ; les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune ; les distances par rapport aux voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, auxforets, aux cours d’eau et aux lignes a haute tension un pont de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prevus pour la construction ; les equipements du terrain selon l'art. 19 LAT; la position des homes « hydrantes » les plus proches ;

6

PLAN DE SITUATION OC art. 33 et 34

n) o)

l'emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d’energie; les objets reconnus dignes de protection existante sur la parcelle a batir et sur les parcelles voisines.

Art. 17

;Les plans du projet doivent etre etablis et dessines dans les regies de Vart a l'echelle 1 : 50 ou 1: 100, dates et signespar l'auteur du projet et le maitre de I’ouvrage. Pour des projets importants, l'autorite competente en matiere d’autorisation de construire peut admettre des plans a l’echelle 1 : 200 ou 1 : 500. Ils comprennent les documents necessaires a la comprehension du projet et a la verification du respect des prescriptions, notamment: a) les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de l’affectation des locaux, des installations d‘deration, de production de chaleur et d'evacuation de la fumee, des materiaux principaux et des autres installations ; b) les coupes avec les cotes utiles, l'indication du sol naturel et du sol amenage et la reference au point de repere de nivellement mentionne sur le plan de situation, soil sur le plan du rez-de-chaussee ; c) toutes les facades avec les cotes principales, ainsi que les indications du sol naturel et du sol amenage apres la construction. ; d) les amenagements exterieurs comprenant les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces, sous reserve de l'art. 7. :Lors de transformations, les parties de constructions existantes doivent etre teintees en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge. Un dossier photographique doit etre joint. 3Lors de constructions contigues, l'amorce des batiments voisins doit etre indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagades, ainsi qu 'un dossier photographique joint.

PLANS DU PROJET OCart. 35

Art. 18

Doivent etre joints a la demande : a) pour les lieux d 'extraction des materiaux et les decharges : les surfaces, la profondeur des excavations et la hauteur des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel explode ou entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat; b) pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres: les pieces et renseignements exiges par les autorites federates et cantonales competentes; c) les documents utiles a l 'examen de la legislation sur l 'energie et sur la protection de l 'environnement ;

DOCUMENTS SPECIAUX OC art. 36

Art. 19

Dans le cas ou la delivrance de I’autorisation de construire necessite une derogation celle-ci doit etre requise expressement et motivee dans la demande. Les prescriptions complementaires prevues par la legislation speciale ou par les reglements communaux demeurent reservees.

DEROGATIONS OCart. 37

Art. 20

1L 'autorite competente peut exiger la pose de gabarits pour indiquer l 'implantation projetee. Les gabarits doivent, notamment aux angles du batiment, indiquer la la hauteur des fagades (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne) ; pour les toits plats, indication de la hauteur de l 'acrotere. :En l'absence d'opposition et sous reserve de decision contraire de l’autorite competente, les gabarits doivent etre enleves a l'expiration du delai d'enquete publique. }Lorsqu’au moment de I’enquete publique d’un projet, les gabarits ne sont pas poses de maniere reglementaire, ou different de manieres essentielles des plans de construction, le defaut doit etre corrige et une nouvelle publication indiquant un nouveau delai d’opposition doit avoir lieu.

7

POSE DE GABARITS OC art. 38

2.3 Traitement de la demande

Art. 21

'A la reception de la requete, l ’autorite communale examine si le dossier est complet et conforme. Elle retoume dans les dix jours au plus tard au requerant pour correction, les les dossiers incomplets ou contenant des irregularites en indiquant ses exigences. 2L ’autorite competente peut fixer un delai pour corriger ou completer le dossier sous la menace expresse qu ’en cas d’inobservation du delai elle classera la demande.

EXAMEN FORMEL PAR LA COMMUNE OC art. 39

Art. 22 Lorsqu’un projet contrevient manifestement aux normes de droit public sur les

constructions ou qu ’il ne pourrait etre autorise que par le biais d’une derogation qui n 'a pas eterequise, I’autorite communale enavise par ecrit le requerant dans les 30 jours au plus tard. 2La procedure d'autorisation de construire est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requerant informe l ’autorite communale qu ’il maintient sa demande. Sinon, la demande est consideree comme retiree.

VICES MATERIELS MANIFESTES OC art. 40

Art. 23

'Toutes les demandes concernant des projets necessitant une autorisation selon la la presente loiet Vordonnance sur les constructions sont mises a I’enquete publique par la commune au plus tard dans les 30 jours des reception du dossier complet conformement a l 'ordonnance sur les constructions. 2La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et dans la commune selon l’usage local. 3Pour les travaux et les modifications de projets de peu d’importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de l 'enquete publique. Le requerant est avise par ecrit de la renonciation a l 'enquete publique.

PROCEDURE ORDINAIRE LC art. 36

Art. 24

La publication doit contenir: a) le nom du requerant et de l 'auteur du projet; b) la designation exacte de parcelle (numero, plan, et nom local), les coordonnees, le nom du proprietaire et la nature du projet; c) l'affectation de la zone et l’indication des dispositions speciales relatives a la construction pour les plans d’amenagement detailles ou les plans de quartier ; d) l ’indication que le projet comporte des derogations par rapport a la legislation en vigueur, notamment a l'art. 24 de la LAT; e) l'indication du lieu et de la date du depot du dossier et de la possibility de faire opposition avec mention du delai d’opposition.

CONTENU DE LA PUBLICATION LCart. 37

Art. 25 a)

b) c)

d)

Toutes les demandes concernant des projets necessitant une autorisation sont mises a I’enquete publique par la commune durant 10 jours. La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la

ENQUETE PUBLIQUE LC art. 36

commune. Pour les travaux et les modifications de projets de peu d’importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de I’enquete publique. Neanmoins, dans tous les cas une demande ecrite doit etre adressee au Conseil municipal. La demande d’autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a I’enquete.

Art. 26 a)

b)

Opposition : motif Les motifs de l’opposition ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public. Legitimation Ont qualite pour faire opposition : • les personnes qui se trouvent directement lesees dans leurs propres interets dignes de protection par le projet depose;

8

PROCEDURE D ’OPPOSITION LC art. 39 a 43

c)

d)

e)

■ toute autre personae physique ou morale que la loi autorise a recourir. Delai et forme Le delai d'opposition est de dix jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. Les oppositions doivent etre formulees par ecrit aupres de l’autorite competente mentionnee dans la publication officielle. Elies doivent etre motivees. Un representant est designe pour les oppositions collectives ; a defaut, le premier des signataires est considere comme representant. Reserve de droit La reserve de droit a pour but d'orienter le requerant et l’autorite sur l'existence de droits prives touches par le projet et sur les eventuelles demande d’indemnite. Quiconque a la jouissance et I'exercice des droits civils peut invoquer la reserve de ses droits, dans le delai d’opposition. Seance de conciliation En cas d’opposition, l’autorite competente peut inviter les parties a une seance de conciliation. Ellepeut egalement lefaire en cas d’allegation d'une reserve de droit. Le resultat des pourparlers et l’indication des oppositions non liquidees seront consignes dans un proces-verbal.

Art. 27 a)

Examen d’office A l'expiration du delai d’opposition ou, le cas echeant, apres la seance de conciliation, la commune examine d'office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des specialistes, voire exiger des expertises et autres mesures. Le sort est regie dans la decision. b) Consultation des organes cantonaux 1Apres avoir examine la conformite du projet aux dispositions du droit des constructions dont l’application lui incombe, la commune peut transmettre la demande en cinq exemplaires au secretariat cantonal des constructions afin qu’il consulte les organes cantonaux concernes pour preavis. 'Les preavis motives des organes cantonaux qui repondent a l’application imperative d’une legislation speciale doivent preciser les dispositions legales sur lesquelles ils se fondent. 3En cas de consultation, le secretariat cantonal des constructions communique au conseil principal, dans les 30 jours au plus tard des reception des dossiers complets, le resultat des prises de position des organes cantonaux. Si pour des raisons imperatives, ce delai doit etre prolonge, les parties doivent etre informees par ecrit de cet ajournement et de ses motifs. c) Autorisations speciales Les autres autorisations necessaires, notamment en vertu de la legislation sur les routes, I’hotellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques, de la police du commerce, de la legislation sur le travail, en cas d’ameliorations foncieres ou de subventionnement de la construction, sont requises specialement aupres de l'autorite competente. d) Octroi ou refus 'Lorsque les conditions prevues a l’art. 5, lettre b et a l’art. 11 sont remplies, en cas echeant, apres avoir pris connaissance des prises de position des services et organes cantonaux concernes, le Conseil municipal delivre I'autorisation de construire. 'll peut assortir I'autorisation de construire de charges et conditions. Le Conseil municipal refuse I'autorisation de construire lorsque le projet contrevient a des dispositions legales et reglementaires de droit public. e) Decision La decision contient les motifs, les dispositifs et Vindication des voies de recours. La motivation porte sur : a) la justification des conditions et charges contenues dans I’autorisation de construire; b) la justification du refus de l 'autorisation de construire ; c) la prise de position sur les oppositions. Le dispositifporte sur : a) l'octroi ou le refus de I'autorisation derogatoire requise; b) l 'octroi ou le refus de l 'autorisation de construire ; c) les conditions et charges liees a I’autorisation de construire ;

9

DECISION DE LA COMMUNE OC art. 41 d 45

d) l ’indication des autorisations speciales a requerir ayant l’octroi ou l ‘entree en force de l ’autorisation de construire; e) en cas d "autorisation partielle ou de decision prealable, le points qui doivent faire I’objet d’une autorisation complementaire; f) la reserve du droit des tiers et du droit de recours; g) l ’indication relative a une eventuelle reserve du droit; h) la duree de validite de l’autorisation de construire; i) les frais de decision et les emoluments. L ’indication des voies de recours comprend: a) le detail, la forme et l’instance de recours en matiere de construction ; b) la mention que le requerant ne peut faire usage de l’autorisation de construire en cas d’octroi de I’ejfet suspensif: 1. avant la fin de la procedure de recours ; 2. avant que l’autorite competente ait autorise le debut anticipe des travaux aux risques et perils du requerant (art. 33)

Art. 28

1Les projets situes a l ’exterieur de la zone a batir, sous reserve de l ’art. 5, alinea a, paragraphe 2, ainsi que ceux dont la commune est requerante sont subordonnes a une autorisation de construire de la commission cantonale des constructions. 2A l’issue de la procedure d’enquete publique, le Conseil municipal transmet avec son preavis au secretariat cantonal des constructions les demandes soumises a autorisation de construire cantonale. Toutes les pieces doivent etre visees par l’autorite communale et transmises en cinq exemplaires, accompagnees, le cas echeant, des oppositions. a)

Examen de la demande par le SCC Le secretariat cantonal des constructions examine la demande et consulte les organes cantonaux concernes. A l ’issue de la procedure de consultation, il soumet a la commission cantonale des constructions, pour decision, le dossier accompagne des prises de position des organes consultes.

b)

Decision de la CCC En application des articles 2 et 31 de la loi sur les constructions, la commission cantonale des constructions decide si le projet est conforme a Vaffectation de la zone et au reglement communal des constructions ou si les conditions pour la realisation d’une construction a l’exterieur de la zone a batir sont remplies (art. 24 LAT). L ’art. 27, lettres c, det e est applicable par analogie.

c)

Delai Le preavis est transmis par la commune a la CCC dans les 30 jours des la mise a I’enquete publique et la decision de la CCC est notifiee dans les deux mois des le depot d’un dossier complet aupres du secretariat cantonal des constructions.

DECISION DE LA COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS OCart. 46 a 49

Art. 29

'L ’examen de questions importantes relatives a la construction et l’affectation peut faire I’objet d’une demande de decision prealable adressee a l’autorite competente en matiere d’autorisation de construire. 'Tous les documents necessaires a une evaluation des questions posees relatives a un projet determine ou a une partie de celui-ci sont joints a la demande. 1La decision prealable prise en respectant la procedure d’autorisation de construire ordinaire a force obligato ire pour les tiers et les autorites d’autorisation de construire. Elle represente une autorisation de construire valable pour les aspects trades. 4La procedure d’autorisation de construire ordinaire demeure reservee pour les parties ou aspects du projet qui ne font pas I’objet de la procedure de decision prealable.

DECISION PREALABLE OC art. 50

Art. 30

'La decision du Conseil municipal est notifiee par ecrit au requerant, aux opposants et au secretariat cantonal des constructions. L 'autorisation de construire notifiee au secretariat cantonal des constructions sera accompagnie d’une exemplaire de la formule de demande d’autorisation de construire ainsi que des plans approuves par le Conseil municipal.

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NOTIFICATION OCart. 51

2Pour les projets situes a I’exterieur de la zone a batir, la commission cantonale des constructions notijie sa decision au requerant, a la commune, aux organes cantonaux consultes et aux opposants. L ’autorisation notifiee a la commune sera accompagnee d’un exemplaire des plans autorises. 3Les decisions sont notifiees au requerant, aux opposants par la commune, respectivement par la commission cantonale des constructions dans les 30 jours.

Art. 31 a)

Ejfet suspensif 1Les decisions peuvent faire I’objet d’un recours motive au Conseil d’Etat dans les 30 jours des leur notification. 2Le recours n’a pas d’ejfet suspensif; celui-cipeut toutefois etre ordonne d‘office ou sur requite. La demande d'octroi de l’effet suspensif doit etre deposee dans le delai de dix jours. Les travaux ne peuvent debuter avant l'entree en force de la decision relative a l'ejfet suspensif. 3Le beneficiaire d’une autorisation de demolition totale ou partielle d’une construction ne peut en faire usage : a) avant l 'ecoulement du delai de recours; b) ou dans les cas ou l 'ejfet suspensif n 'a pas ete ordonne.

b)

Suretes Lorsque l'effet suspensif est ordonne sur requite du recourant, celui-ci peut itre astreint a fournir des suretes pour les frais de procedure et pour une eventuelle indemnite de partie. Si les suretes ne sont pas fournies dans le delai fixe par l’autorite competente, la decision ordonnant Veffet suspensif devient caduque.

c)

Prejudice En cas de recours abusif ou temeraire le recourant est tenu de reparer le prejudice cause par l 'ejfet suspensif. L 'action en dommages-interits est intentee au choix du demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situe I’immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant.

RECOURS LC art. 46 a 48

Art. 32 a)

Validite reelle ou personnelle L 'autorisation de construire permet la realisation du projet pour lequel elle a ete delivree. L 'autorisation de construire est valable pour le requerant et pour le proprietaire du fonds. Lorsque l'octroi d’une autorisation depend de l'existence de conditions particulieres ou d’autorisations speciales, les interesses ne peuvent se prevaloir de Vautorisation que s’ils remplissent egalement ces conditions et beneficient des autorisations speciales. La preuve de l 'existence de conditions particulieres est requise notamment: a) pour les constructions et installations situees dans la zone agricole et dans la zone de mayens, la zone de maintien de l 'habitat rural et la zone de hameaux; b) pour les constructions et installations selon l’art. 24 de la LAT et Part. 31 de la loi sur les constructions. L'autorite competente decide si ces conditions particulieres sont remplies par l 'interesse; sa decision est attaquable au meme titre qu 'une decision en matiere de construction.

b)

Duree de validite 1L'autorisation de construire devient caduque si l'execution du projet n’a pas commence dans les trois ans des son entree en force. La construction d’un batiment est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes. *Le delai ne commence pas a courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation de construire ne peut etre mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maitre de l'oeuvre entreprend avec diligence les demarches necessaires a la suppression de l'empechement. 3Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de constructions autorisees sous la forme d’une seule autorisation de construire, les constructions non commencees dans un delai de

11

VALIDITE ETDUREE DE L ’A UTORISA TIOIS' OC art. 52 et 53

cinq ans des l’entree en force de l'autorisation de construire doivent faire I’objet d'une nouvelle mise a I’enquetepublique. 4L ’autorite competente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la duree de validite d’une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit determinates au moment de l’octroi de l ’autorisation de construire a change.

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3.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Art. 33 a)

Debut des travaux Les travaux peuvent etre entrepris : a) en l’absence d’opposition, immediatement apres notification de Vautorisation de construire dans la mesure ou les autorisations speciales ont force executoire; b) en cas d'opposition : 1. dix jours apres la notification de Vautorisation de construire pour autant que Veffet suspensif n’ait pas ete ordome d’office ou qu’aucune requete tendant a l’octroi de Veffet suspensif n ’ait ete deposee; 2. en cas d’octroi de Veffet suspensif apres la levee definitive de Veffet suspensif ordonne d’office ou sur requete.

b)

Debut anticipe des travaux s’il n’y a pas d’opposition et si aucun interet public n’est touche, Vautorite competente peut autoriser le debut des travaux apres Vexpiration du delai d’opposition, aux risques et perils du requerant. Le debut anticipe des travaux est toutefois exclu lorsque le projet: a) se situe a Vexterieur de la zone a batir ou que des autorisations speciales sont necessaires; b) modifie un monument ou un site protege.

MISE EN CHANTIER OC art. 54 et 55

Art. 34 a)

Le beneficiaire du permis doit aviser les services communaux du commencement et de la fin des travaux prevus aux art. 6 et 8, ainsi que de Petat d’avancement des constructions, soit: ■ apres la pose de banquetages delimitant P implantation, ■ lorsque Pouvrage atteint le niveau du terrain, ■ lorsque le gros oeuvre est terming, ■ lors de la pose d’isolation therm ique, ■ avant Papplication des peintures des facades avec presentation d’echantillons, ■ lors de la pose de la citerne et de ses revetements, ■ lors du raccordement aux egouts ou fosses, ■ lors du raccordement au reseau communal d’eau potable.

b)

Tout changement de proprietaire en cours de construction doit etre annonce par le vendeur.

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Art. 35 a)

L’utilisation du domaine public durant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal et, le cas echeant, de PEtat.

b)

La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer : • le nom du proprietaire ou du maitre de Pouvrage, ■ le nom de Pentrepreneur, ■ le lieu et les dimensions de Pouvrage, ■ la duree et le programme des travaux.

c)

Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par Pautorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour Pexecution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d’eiectricite, d’eau et d’egouts, TV, gaz, etc. II est responsable des consequences de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires. Les competences de Pautorite designee en matiere de signalisation routiere restent reservees.

d)

Le Conseil municipal peut exiger le depot d’une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux ffais de Pentrepreneur ou du proprietaire, les travaux necessaires de protection ou de remise en etat. 13

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

Art. 36

'line modification du projet au sens de la presente disposition estpossible lorsque les caracteristiques principals du projet demeurent inchangees. 2 Les caracteristiques principales d'une projet de construction sont I’equipement, l’implantation, les volumes, le nombre d’etages, la repartition dans les etages, l'affectation, l'aspect exterieur. Si une de ces caracteristiques est modifiee de maniere substantielle, le projet de construction n'est plus comparable et doit faire I’objet d’une nouvelle demande. 3Apres avoir entendu les interesses et les tiers concernes par la modification du projet, l'autorite competente peut poursuivre la procedure sans nouvelle mise a I’enquete publique, respectivement approuver les modifications du projet initial, ce a condition que ni les interets publics, ni les interets importants du voisin ne s 'en trouvent touches. Le droit de recours demeure reserve. 2Si la modification du projet intervient durant la procedure de recours, la commune, la partie adverse et les tiers concernes par la modification doivent etre entendus. L ’autorite de recours peut renvoyer l 'affaire a l 'instance inferieure pour suite utile. 5Des modifications en cours de procedure devant le Tribunal cantonal sont exclues. Demeure reservee la possibility pour le Tribunal cantonal de renvoyer Uaffaire a l'instance inferieure aux fins d’examen de la modification du projet ou de la liquidation de la procedure de recours par voie de transaction. 6La modification d’un projet peut etre autorisee avant ou pendant l’execution des travaux apres avoir entendu les interesses et sans nouvelles mises a I’enquete publique. Dans ce cas, une autorisation de construire complementaire est subordonnee a la condition que les caracteristiques du projet autorise demeurent inchangees et qu’aucun interet important des voisins ne soit touche.

14

MODIFICATIONS DU PROJET SANS MISE A L ’ENQUETE PUBLIQUE OCart. 57

4.

POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 37 a)

Competence; taches, haute surveillance 'La police des constructions incombe a Vautorite competente en matiere d’automa­ tion de construire. 2Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matiere de police des constructions par l'intermediate du departement competent. iLes organes de police des constructions prennent, dans le cadre de leur competence, toutes les mesures necessaires a l‘application de la presente loi et des dispositions et decisions prises sur la base de cette loi. 4Lorsque I’etablissement de fails pertinents n’est pas possible autrement, ils ont le droit de parcourir les biens-fonds et d’inspecter les batiments, les locaux et les installations. sLe beneficiaire d’une autorisation de construire est tenu d’informer la commune respectivement la commission cantonale des constructions du debut et de la fin des travaux. 6Pour les projets situes a l 'exterieur de la zone a batir, le Conseil municipal informe la commission cantonale des constructions : a) du non-respect de l‘autorisation delivree; b) de l ‘achevement des travaux.

b)

Autres taches 11 incombe en particulier awe autorites chargees de la police des constructions : a) de faire retablir I’etat conforme au droit lorsque les travaux de construction sont illicites ou que des dispositions en matiere de construction ou les conditions et charges n ’ont pas ete respectees ; b) de veiller a la suppression des troubles causes a I’ordre public et provenant de constructions et installations inacheves, mal entretenus ou contraires aux prescriptions; c) de delivrer ou de refuser lepermis d’habiter ou d’exploiter; d) de dresser le proces-verbal des infractions commises.

c)

Devoirs et taches Les autorites de police des constructions ont le devoir de veiller a ce que les projets soient executes conformement aux dispositions legates et aux conditions et charges posees dans l‘autorisation de construire. Elies controlent en particulier : a) avant le debut des travaux : 1. le respect des conditions et charges contenues dans l’autorisation de construire qui doivent etre remplies avant le debut des travaux; 2. I‘existence des automations speciales necessaires a la realisation du projet; b) pour les batiments et les ouvrages de genie civil, apres l‘execution des fouilles: 1. le banquetage; 2. la garantie de l ‘existence d ‘un point de repere de nivellement cote ; c) pendant les travaux, le respect: 1. des cotes et altitudes ; 2. des prescriptions de securite et des conditions d ‘hygiene, specialement pour ce qui concerne les logements pour ouvriers ; 3. de l‘obligation d’eviter de souiller la voie publique en circulant avec des vehicules de chantier et de proceder le cas echeant sans delai au nettoyage; d) apres l "achevement des travaux, le respect de 1’autorisation de construire et des conditions et charges liees a cette autorisation. Elies ordonnent la remise en etat des lieux conforme au droit en cas d‘execution illicite des travaux ou lorsque des dispositions en matiere de construction et des conditions et charges ne sont pas respectees. Elies tiennent compte des principes de la proportionnalite et de la protection de la bonne foi. Elies veillent a la suppression des troubles causes a I’ordre public et provenant de constructions et installations inachevees, mal entretenues ou contraires aux prescriptions.

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COMPETENCES ET TACHES LC art. 49 et 50 OC art. 58

Art. 38

i Lorsqu ’un projet est execute sans autorisation de construire ou contrairement a Valori­ sation delivree, ou que lors de l'execution d'un projet autorise des dispositions sont violees, l’autorite competente en matiere de police des constructions ordonne l'arret total ou partiel des travaux et le fait observer: lorsque les circonstances l 'exigent, elle peut ordonner l’interdiction d’utiliser les batiments et installations illicites. Ces decisions sont immediatement executoires. ~L ’autorite de police des constructions fixe au proprietaire ou au titulaire d’un droit de superficie un delai convenable pour la remise en etat des lieux conforme au droit sous la menace d’une execution d'office. 3La decision de remise en etat des lieux doit contenir les elements suivants : a) la determination exacte de la mesure a prendre par l’oblige pour retablir une situation conforme au droit: b) Vindication du delai d'execution de la mesure ordonnee; c) la menace de l ’execution d’office en cas de non-respect du delai fixe; d) de cas echeant, Vindication de la possibility de deposer une nouvelle demande ; e) Vindication des voies de recours. 4Les regies suivantes sont applicables au retablissement de Vetat anterieur : a) la decision de retablissement de Vetat anterieur est suspendue lorsque Voblige a depose dans les 30 jours a compter de sa notification une demande d’autorisation de construire. L ’autorite peut prolonger ce delai pour des justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a deja fait Vobjet d’une decision entree en force. b) l’autorite competente examine dans le cadre de cette procedure si le projet peut eventuellement etre autorise. c) si le projet est partiellement ou totalement autorise, la decision de retablissement de Vetat anterieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant a l ’autorisation. d) en cas de refius de Valorisation de construire, Vautorite decide simultanement si et dans quelle mesure Vetat conforme au droit doit etre retabli; elle fixe le cas echeant un nouveau delai pour l ’execution des mesures ordonnees. sDix ans apres le jour ou l ’etat de fait contraire au droit etait reconnaissable, la remise en etat des lieux ne peut etre exigee que si elle est commandee par des interets publics imperatifs. La prescription absolue est de 30 ans des Vachevement des travaux.

PROCEDURE DE REMISE EN ETAT DES LIEUX LC art. SI

Art. 39

'Sauf justes motifs, les travaux doivent etre poursuivis sans interruption jusqu 'a leur achevement. 'Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, Vautorite competente doit exiger soit leur achevement, soil une adaptation acceptable ou, le cas echeant, la demolition des constructions commencees avec retablissement des lieux dans un etat conforme au droit.

ACHEVEMENT DES TRAVAUX OC art. 56

Art. 40

i II est interdit de porter atteinte au paysage, a Venvironnement, aux sites batis, ala securite, a la sante des personnes, aux biens de valeur par des constructions et installa­ tions non terminees, mal entretenues, endommagees ou exploitees en violation des prescriptions en vigueur. 'Quiconque porte une telle atteinte a Vordre public fait Vobjet d’une sommation de Vautorite de police des constructions Vobligeant a remedier a Vatteinte dans un delai raisonnable. Si le perturbateur est inconnu, la sommation sera adressee au proprietaire du bien-fonds duquel emane Vatteinte.

ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC LCart. 52

Art. 41

'L ’autorite de police de constructions competente, execute par voie de contrainte les decisions prises sur la base des art. 37, lettre b et 40 immediatement executoires ou passees en force, lorsqu’il apparait que, malgre la commination d’une execution par substitution, l 'oblige ne donne pas suite a ces decisions. 'En cas de danger imminent et serieux pour des personnes ou des biens importants, l 'autorite agit sans procedure prealable.

16

EXECUTION PAR SUBSTITUTION LC art. 53

Les frais d'execution par substitution incombent a l’oblige. Pour garantir la creance et les interetsy afferents, la collectivite publique procedant a cette execution beneficie d’une hypotheque legale directe valable sans inscription au registre fonder. 3Si une autorite de police de constructions neglige ses devoirs, le Conseil d’Etat prend les mesures necessaires a sa place. La commune repond envers I’Etat des frais decoulant de cette intervention.

Art. 42

1 Les constructions reconnues conformes a l ’autorisation de construire et aux conditions et charges liees a cette autorisation, ne peuvent etre occupies ou exploitees avant I’etablissement d’un permis d’habiter ou d’exploiter. ~Ce permis est delivre par le Conseil municipal sur demande du proprietaire.

PERMIS D’HABITER ET D’EXPLOITER OCart. 59

Art. 43 a)

Emoluments 'La commune, la commission cantonale des constructions et le secretariat cantonal des constructions prelevent des emoluments separes pour leurs activites en matiere de procedure d’autorisation de construire. 'Les emoluments perqus par I’Etat seront fixes dans un arrete du Conseil d’Etat. Ces emoluments peuvent varier entre un minimum de Fr. 20.- et un maximum de Fr. 4'000.- par autorisation de construire delivree.

b)

Frais de procedure et de police des constructions i Les frais de delivrance ou de refus de l 'autorisation de construire sont a la charge du requerant. Ces frais component les taxes basees sur les differents tarifs, et les autres depenses occasionnees, notamment les indemnites de deplacement, frais d’examen technique, honoraires d’experts, frais de port, de telephone et de publication. 'Les frais peuvent etre mis a la charge de I’opposant qui invoque des motifs manifestement infondes. Les frais relatifs a la police des constructions sont regis par la loi sur la procedure et la juridiction administratives.

c)

L ’autorite communale et la commission cantonale des constructions peuvent en tout temps demander aux requerants et aux opposants une avance de frais appropriee en leur fixant un delai convenable et en les avisant qu ’a defaut de versement, il ne sera pas entre en matiere sur la demande d'autorisation de construire, respectivement sur l 'opposition.

EMOLUMENTS ET FRAIS OC 62 a 64

Q

17

5.

PLANS DE BASE

Art. 44 a)

Le Conseil municipal elabore : ■ le plan directeur d’amenagement, ■ le plan d’affectation des zones et son reglement, ■ le plan des reseaux d’equipements.

b)

Suivant les besoins, il fait etablir et adopter: ■ les plans d’alignement, ■ les plans de structuration, ■ les plans de remembrement, ■ les plans de quartier, ■ les plans d’amenagement detailles.

PLANS GENERAUX

Art. 45 a)

Elaboration - Enquete publique i Les communes etablissent les inventaires prevus a l'art. 18 de la loi sur les constructions en collaboration avec les services cantonaux specialises. 2Les inventaires et les prescriptions y relatives sont mis a l'enquete publique pendant 30 jours. La publication a lieu par insertion au Bulletin officiel et dans la commune de situation selon l'usage local. sLes oppositions dument motivees doivent etre adressees par ecrit au Conseil municipal dans les 30 jours des la publication au Bulletin officiel. La qualite pour faire opposition est determinee a l'art. 40 LC.

b)

Effet du depot public des inventaires Des la mise a l'enquete des inventaires jusqu’a l’entree en vigueur de la decision d'approbation de ceux-ci, il ne peut etre apporte aucune modification a I’etat des objets inventories.

c)

Traitement des oppositions i La procedure d’opposition comprend une seance de conciliation. A defaut d’entente, le Conseil municipal tranche les oppositions pour autant qu 'elles n 'aient pas un caractere de droitprive, ou qu 'elles ne concluent pas a I’octroi d’une indemnite. Il adapte si necessaire les inventaires et les prescriptions y relatives. Les decisions du Conseil municipal concernant les oppositions peuvent faire I’objet d'un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours des la notification.

d)

Homologation 1Le Conseil municipal transmet les inventaires et les prescriptions y relatives accompagnes de sa decision et du dossier d’oppositions au Conseil d’Etat pour homologation. Un rapport explicatif est joint. 'Le Conseil d’Etat les examine du point de vue de la legalite et de la conformite au plan directeur cantonal.

e)

Publication - Effets 'Les inventaires lient les autorites et les particuliers des l'entree en force de la decision d’approbation du Conseil d’Etatpubliee au Bulletin officiel. 'Les inventaires peuvent etre consultes aupres de la commune concernee.

f)

Autres inventaires ' Le inventaires de la Confederation et du canton etablis en application de la legislation speciale demeurent reserves. 'Les objets dont la protection n 'est pas reglee peuvent etre soumis a des conditions particulieres dans le cadre de la procedure d’autorisation de construire.

g)

Consultation des organes cantonaux 'Lorsqu ’un projet de construction figure dans un inventaire federal ou cantonal, la commune transmet le dossier au secretariat cantonal des constructions qui consulte les organes cantonaux concernes.

18

INVENTAIRE DES OBJETS DIGNES DE PROTECTION OC12 a 18

2Dans les secteurs de fouilles archeologiques, tout projet de construction entrainant des modifications du sol ou rendant impossible des fouilles ulterieures doit etre soumis pour preavis au service charge des recherches archeologiques.

Art. 46 a)

Le plan directeur d’amdiagement est un projet de developpement de la commune qui d^finit les principes et directives d’am^nagement.

b)

II pr^sente notamment les intentions du Conseil municipal en matiere de : ■ developpement des differentes zones d’activites, d’habitat et de loisirs, ■ dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics, ■ am^nagement des circulations, ■ protection et mise en valeur des sites et monuments, ■ reseaux d’6quipements, ■ etapes de developpement.

c)

Ce plan a une valeur indicative, il ne comporte pour la Commune aucune obligation et pour les proprietaires aucune limitation de leurs droits.

PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT

Art. 47 a)

Le plan d’affectation deiimite les zones du territoire communal dont l’utilisation est definie par le present reglement, notamment: ■ les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger, ■ les zones d’interet general pour les constructions et installations publiques, les activites sportives et recreatives, et les zones d’extraction et de depot des materiaux - les degres de sensibilite au bruit selon OPB, ■ les zones regiees par des legislations speciales comme les forets, les dangers, les nuisances et la protection des eaux, a titre indicatif.

b)

Le plan est etabli par le Conseil municipal apres consultation de la population et du Conseil d’Etat. II est soumis a l’enquete publique durant 30 jours, accepte par l’Assembiee primaire et homologue par le Conseil d’Etat.

c)

II a force obligatoire.

d)

Toute modification du plan d’affectation des zones doit etre deddee par le Conseil municipal et soumise k la procedure prevue sous lettre b).

PLAN D’AFFECTATION DESZONES

Art. 48 a)

Les plans de r^seau d’equipement sont les plans techniques des reseaux communaux notamment eau potable, 6gouts, routes, 6nergie, etablis selon les normes usuelles en en vigueur et les directives cantonales en la matiere.

b)

La commune etablit un aper?u de l’etat de I’&quipement qui presente les parties de la zone k batir propres & la construction, compte tenu des amenagements et des equipements effectues ou qui pourront l’etre dans les cinq ans selon le programme des travaux. L’aper?u est tenu k jour et peut etre consulte par chacun.

PLAN DES RESEAUX D’EQUIPEMENT

Art. 49 a)

Le plan d’alignement fixe, en bordure du domaine public, les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.

b)

II indique l’emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.

c)

II est etabli k l’6chelle cadastrale.

d)

Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis k l’enquete publique et approuve par l’autorite cantonale competente, conformement aux dispositions cantonales en la matiere.

19

PLAN D’ALIGNEMENT

e)

II confere a la commune le droit d’exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan.

Art. 50 a)

Le plan de structuration est un plan sectoriel etabli sur la base des plans et reglements de zones dont il precise les modalitds d’exdcution pour obtenir une structuration de l’espace. Ce plan doit comprendre : ■ un reglement precisant la nature des mesures envisagees : plan directeur, alignement, remembrement, lotissement etc. ■ un plan de strategic fixant les degres de priority des interventions envisagees.

b)

La procedure d’adoption est la meme que celle du plan.

PLAN DE STRUCTURATION

Art. 51 a)

Le remembrement consiste en la mise en commun de bien-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriete et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d’assurer une realisation judicieuse des plans d’affectation des zones.

b)

Les plans de remembrement indiqueront notamment: ■ le perimetre interesse, ■ les limites projetees des parcelles, ■ le trace des voies de divestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier, un plan d’amenagement detaille ou un plan de structuration.

c)

Sous reserve de l’accord du Conseil d’Etat et le cas echeant du Conseil municipal le remembrement peut etre introduit: ■ par decision de la majority des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou ■ par decision du Conseil municipal.

d)

La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la matiere.

PLAN DE REMEMBREMENT

Art. 52 a)

Le plan de quartier regie l’ensemble des constructions existantes ou projetees dans un territoire limiti et formant une entiti suffisante (voir reglement de zone) et homogene.

b)

Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances : ■ par le Conseil municipal, ■ par les particulars, sur demande du Conseil, ■ par les particulars, de leur propre initiative. Avant l’etude ddtaillee d’une plan de quartier, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a l’agrement du Conseil municipal.

c)

Le plan de quartier doit indiquer : ■ le perimetre du quartier sur un plan a l’echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et noms des proprietaires impresses et voisins, ainsi que les coordonnees, ■ l’implantation des batiments avec indication de 1’affectation des surfaces (coupes necessaires h. la comprehension du plan), • les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d’arret et de parcage, ■ l’affectation et Famenagement des espaces libres, ■ les equipements d’interet public, ■ les infrastructures (eau, egout, electricite, etc.).

d)

Le plan est accompagne d’un reglement et rapport explicatif precisant: ■ les relations du plan de quartier avec le plan d’amenagement de la commune, ■ les caractdristiques du quartier, en particulier l’architecture, ■ les etapes de realisation, ■ le calcul de l’indice d’utilisation, 20

PLAN DE QUARTIER

■

e)

f)

les caracteristiques et les modal ites de financement des equipements et des infrastructures. Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a la condition que les plans ddposds presentent un intdret Evident pour la collectivity, s’integrent harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de l’indice d’utilisation, etage supplementaire et diminution des distances internes du quartier. La procedure se deroule conformement a la legislation cantonale en la matiere.

Art. 53 a)

Le plan d’amenagement detaille precise les mesures particulieres d’amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail l’affectation du sol.

b)

Un plan d’amenagement detail^ peut etre etabli selon les circonstances : ■ par le Conseil municipal, ■ par les particulars, sin demande du Conseil, ■ par les particulars, de leur propre initiative. Avant l’etude approfondie d’un plan d’amenagement detaille, le perimetre et le programme d’amenagement seront soumis a l’agrement du Conseil municipal.

c)

Un dossier doit comprendre au minimum : ■ un plan a l’^chelle cadastrale avec indication : - du perimetre concerne, - des numeros des parcelles et des noms, - des proprietaires interesses et des voisins, - des coordonnees, - des zones d’affectation differenciees, - de l’assise des mesures speciales envisagees ; un reglement precisant: - les mesures applicables a l’interieur du perimetre - les etapes de realisation ; ■

d)

un rapport explicatif justifiant: - les mesures envisagees, - les relations avec le plan d’amenagement de la commune.

Si les prescriptions du plan d’affectation et du reglement sont respectees, la procedure ordinaire d’autorisation est applicable. Dans les autres cas, la procedure est celle de la revision du plan d’affectation.

21

PLAN D’AMENAGEMENT DETAILLE

6.

NOTIONS ET REGLEMENTS DIVERS

6.1 Equipement des terrains

Art. 54 a)

Une autorisation de construire n’est accordee que si: ■ la construction ou Pinstallation est conforme a l’affectation de la zone ■ le terrain est equipe pour la construction envisagee.

b)

Un terrain est considdrd comme equips : ■ si une liaison suffisante avec le rdseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction de droit, ■ si le raccordement aux reseaux d’egouts communaux est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter irrecusablement les eaux usees, conformement aux dispositions tegales en la matiere et aux instructions du Service de la protection de l’environnement, ■ si l’alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee, ■ si l’approvisionnement en eau potable est assurd de fa?on satisfaisante par le reseau communal ou s’il dispose en propre d’une eau de quality (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantity suffisante,

c)

Les raccordements doivent etre realisables sans ffais disproportionnes.

EQUIPEMENTS EN GENERAL EXIGENCES

Art. 55 GARANTIES

OC art. 10 et 11

L ’equipement est repute garanti lorsque : a)

toutes les installations requises sont realisees ou qu 'il est etabli qu ’elles seront achevees au plus tard a la fin des travaux des constructions et installations, ou si necessaire au debut des travaux ;

b)

les raccordements au reseau routier et au reseau des canalisations publiques ont ete autorises.

Si les installations se trouvent sur un fonds appartenant a un tiers, l’equipement est egalement repute garanti lorsqu ’il existe un plan liant les proprietaires ou lorsqu 'une convention portant sur le droit a I’amenagement et au maintien des installations a ete passee avant Voctroi de I’autorisation de construire. Les droits necessaires doivent etre acquis au moment du debut des travaux. Equipement existant Les installations d’equipement sont reputees suffisantes lorsque les besoins lies a la nouvelle construction ou transformation peuvent etre absorbes par les reseaux existants.

Art. 56 a)

Les conditions de raccordement aux reseaux communaux d’eau et d’egouts sont fixees par le Conseil municipal, sur la base des plans et reglements en la matiere.

b)

Le Conseil municipal permit une taxe de raccordement aux reseaux d’eau et d’egouts selon le bareme en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX

Art. 57 a)

Pour autant qu’elle se trouve dans 1’impossibility d’utiliser le domaine public, la commune a le droit d’apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de noms de rues, de numerotation, de niveaux d’hydrantes et autres indications concemant les services publics

b)

La commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d’Etat decide. Une indemnity ne sera versye qu’en cas de dommage rdel causy au batiment.

22

PLAQUES INDICATRICES

Art. 58 a)

Les routes et chemins doivent correspondre au caractere et a l’importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.

b)

Pour la construction, l’entretien et la reprise par la commune des routes et chemins priv^s, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la loi sur les routes du31 decembre 1965 (revision lerjuin 1999).

c)

Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees a la charge des proprietaires bordiers.

ROUTES PRIVEES

Art. 59 a)

Le Conseil municipal refuse l’autorisation de construire pour tout batiment ou installation dont Faeces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. 11 peut exiger le groupement des acces de plusieurs proprietes, places de pare et boxes a voitures.

b)

La distance libre devant les entries de garage ou de cloture doit etre sufFisante pour permettre l’arret des vehicules en dehors de la chaussee, en regie general 6 m.

c)

La construction de stations de lavage et l’installation de colonnes a essence n’est autorisee que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.

SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Art. 60 1

a)

Le stationnement des vehicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage.

b)

En application des dispositions des articles 215 de la loi sur les routes du 31 decembre 1965, de la loi sur l’hotellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 17 fdvrier 1995, art. 17 et de son ordonnance, art. 37 et 38, et du reglement communal des constructions, il sera cree, sur domaine prive, au besoin en dehors de la zone d’interdiction de batir, un nombre de places de pare suffisant pour les besoins propres et ceux des clients et visiteurs, lors de toute construction, agrandissement ou changement d’affectation d’un immeuble ou d’une installation.

c)

Subsidiairement, le maitre de Pouvrage peut satisfaire a son obligation en disposant sur fonds d’autrui des places de stationnement manquantes amenagees. Ces emplacements seront a proximity de sa propria et en tout temps a disposition des usagers concents. En ce cas, une mention a titre de charge des parcelles concemees devra etre inscrite au Registre Foncier, servitude egalement inscrite en faveur de la commune.

d)

II sera notamment exige : : 1 place par logement et par 100 m2 de logement ■ Logement : 1 place par 50 m2 ■ Bureau : 1 place par 30 m2 de surface de vente ■ Commerce : 2 places pour 3 postes de travail ■ Atelier : 1 place pour 3 lits ■ Hotel : (selon loi sur les auberges), 1 place pour 4 places assises ■ Cafe-restaurant ou 8 m2 de surface commerciale : le 20 % des places de logement Visiteurs Industrie, artisanat, supermarche, selon les cas, en faisant reference aux normes de I’Union des professionnels suisses de la route. Ces chiffres s’entendent arrondis k l’unite superieure.

Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain privd doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu’ils repondent a un besoin. Au besoin, ils seront garantis par un droit de superficie inscrit au Registre Foncier en faveur de la commune. 23

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Art. 60 2

a) Exceptionnellement, et uniquement dans la zone village, dans les cas oil la creation de places de stationnement et de roulage est materiellement impossible et entraine des frais excessifs au sens de Part. 217 de la loi sur les routes, le proprietaire peut etre libere de son obligation aux conditions ci-apres. b)

Le proprietaire, respectivement le maTtre d’ouvrage, qui entend etre mis au benefice d’une dispense doit faire la preuve de Fimpossibility de creer les places pour les voitures prevues par le reglement communal des constructions. II remettra a cet effet a Fadministration communale : 1) un rapport d’un expert neutre, reconnu par la commune, attestant: ■ F impossibility technique de satisfaire aux exigences ryglementaires ou ■ un cout disproportions par rapport a celui de Fensemble du projet. 2) la preuve de demarches jugyes suffisantes auprys de Fensemble des proprietaires voisins.

c)

En cas de dispense accordee par le Conseil communal, une indemnity de remplacement, calculee en fonction du cout moyen des places privees dans le secteur, sera exigee, selon le bareme suivant: 1)

Transformation / elation de logements (s) ou commerce (s) ne permettant pas la cryation d’un parking par ex: bureau, boutique, atelier, cafe, cabinet medical, etc. Indemnity : Fr. 8'000.- par place manquante

2)

Reconstruction apres demolition de quartier ou construction d’un ensemble d’habitations permettant la ryalisation d’un parking. Indemnity : Fr. 25'000.- par place manquante

d)

Les montants ci-dessus seront adaptes a F indice du cout de la vie (2000 :100).

e)

L’Administration communale ne delivrera le permis communal de construire qu’apres reception de l’encaissement de ces indemnitys.

f)

Les fonds encaissds sur la base du present reglement seront affectes a Famortissement de places de pare dyja realisees ou a la cryation de nouvelles places ou encore a leur entretien.

Art. 61 a)

Pour toute habitation collective de plus de quatre logements, des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a l’ycart de la circulation a raison de 20 m2 par logement et au minimum 100 m2. La surface sera d’un seul tenant.

b)

Ces places doivent etre amenagees avant la ryquisition du permis d’habiter. Au besoin, elles seront garanties par un droit de superficie en faveur de la commune.

PLACES DE JEUX POUR ENFANTS

Art. 62 a)

Dans le cas ou le constructed ne peut amenager sur son terrain les places de pare ou jeux nycessaires, il doit: ■ amynager ou acquerir les places manquantes sur fonds d’autrui, ou ■ inscrire une charge fonciyre sur son immeuble pour assurer sa participation a la ryalisation des futurs amynagements publics ou privy, ou ■ verser une contribution yquivalente h un fonds pour Famynagement de places de pare ou de jeux publics selon un tarif fixy par le Conseil d’Etat.

b)

Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil municipal peut: ■ faire un appel a participer lors de la ryalisation d’yquipements publics, ■ percevoir une taxe d’utilisation accrue du domaine public.

24

IMPOSS1BIL1TE D’AMENAGER

Art. 63 a)

La commune est chargee de l’amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux.

b)

Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et / ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales.

c)

Sur ces reseaux la libre circulation est garantie par les collectives publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a l’exploitation de certaines sites, elles seront obligatoirement munies de portes.

CHEMINS PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEE

6.2 Alignement

Art. 64

! IIfaut distinguer les alignements suivants : a) alignements le long des voies de communication et de conduites ; b) alignements le long des cours d’eaux; c) alignements le long des forets; d) alignements autour des objets naturels et culturels, des points de vue et le long des pistes de ski; e) autres alignements speciaux. 2Les alignements fixent la distance minimale entre les constructions et installations et notamment les voies de communication, les cours d'eau, les conduites aeriennes et souterraines, les forets, les pistes de ski. Ils priment les dispositions generates relatives aux distances. 3Les divers alignements sont determines par la legislation speciale et le reglement communal des constructions. 4Les alignements qui definissent egalement la distance par rapport a la foret ne peuvent fixer une distance inferieure a la distance reglementaire par rapport a la foret ou prevoir un empietement sur l "alignement de certains elements de construction sans l "accord du service cantonal des forets et du paysage. Les derogations sont reglees selon l "art. 30 LC.

ALIGNEMENTS: ESPECES, BUT LC art. 6

Art. 65 a)

Les surfaces comprises entre le domaine public projete et I’alignement sont grevees d’une interdiction de batir. Elles restent propriete des bordiers.

b)

Toute construction y est interdite, y compris les constructions en sous-sol et les rampes d’acc^s aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol.

c)

L’implantation des batiments sur l’alignement peut etre rendue obligatoire.

d)

Sauf en cas d’alignement obligatoire, la distance a l’axe du domaine public ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fonds voisin.

RETRAIT D"ALIGNEMENT

Art. 66 a)

Un batiment empietant sur l’alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme.

b)

Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, & condition que le proprietaire s’engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a redamer une indemnite pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre Foncier, en faveur de la commune, aux frais du proprietaire.

c)

Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil municipal, portant la mention « demande d’autorisation de construire h bien plaire ».

d)

L’autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit a l’execution du plan. 25

EMPIETEMENT SUR L’ALIGNEMENT

Art. 67 a)

En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm la ligne fix6e par 1’alignement.

b)

Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1.50 m la ligne fixee par Palignement; pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur la chaussee.

c)

La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3 m sous une marquise ou un balcon.

d)

Les tentes de magasins sont autoris^es pour autant qu’elles ne descendent pas a moins de 2.10 m du niveau du trottoir.

e)

Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s’ouvrir vers I’exterieur a moins de 4.50 m au-dessus de la chaussee, et 2.50 m au-dessus du trottoir.

0

Pour les routes cantonales, les dispositions de la Loi sur les routes en vigueur sont applicables.

SAILLIES

Art. 68 a)

Les balcons vitres, serres, verandas, remises et oriels sont autorises avec une em­ prise maximum de 1.50 m sur les alignements et distances reglementaires.

b)

Lorsqu’ils ne sont pas chauffes et sont situes en dehors de l’enveloppe thermique du batiment, ils ne comptent pas dans la density.

SERRES& VERANDAS

Art. 69

En bordure des routes et chemins pour lesquels les alignements n’ont pas encore ete ddfinis, la limite du domaine public sera assimilee it une limite de fonds voisin.

ABSENCE D’ALIGNEMENT

6.3 Constructions en limite

Art. 70 a)

Les constructions en limite de propriety sont autorisees pour les constructions constructions jumelles ou en bande : ■ lorsque la mitoyennete est prevue par le plan de zones ou un plan de quartier, ■ lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriety et qu’elle n’est pas au benefice d’une servitude, ■ par constitution d’une servitude entre proprietaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre Foncier en faveur de la commune.

b)

Sauf en cas d’alignement obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des batiments n’excedera pas 40 m.

CONTIGU1TE

Art. 71

Lorsque la contigui'td est prevue par le r^glement de zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contigu'fte doit respecter une distance & la limite egale au double de la distance normale.

RUPTURE DE CONTIGUITE

Art. 72 a)

Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit 6riger un contre-mur.

b)

Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coi'ncider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain.

c)

Les murs d’attente seront crepis et peints.

26

MURS M1TOYENS

Art. 73 a)

Lorsque les limites des immeubles bordiers ne sont pas perpendiculaires a l’axe de la rue, le Conseil municipal peutproceder k 1’expropriation et a Pechange des terrains necessaires pour le redressement des limites de proprietes.

b)

Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront construits perpendiculairement a l’alignement.

REDRESSEMENT DE LIMITES

Art. 74 a)

Les murs, clotures, palissades et haies mortes peuvent etre implantes en limites de propriete ; lorsque la hauteur depasse 1.50 m, ils seront recules de la moitie de la surhauteur.

MURS ET CLOTURES

b) La haies vives seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum k 60 cm de la limite de propriety (axe de plante). c)

En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la securite du trafic et la distance a la limite prevue ci-dessus. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de 1.20 m pour les mins et 1.50 m pour les haies du bord des routes cantonales et 60 cm pour les murs et 90 cm pour les haies des autres voies publiques. La hauteur est mesuree a partir du niveau de la chaussee.

d)

La pose du fil de fer barbell et la plantation de ronces sont interdites en bordures des passages publics. Dans les zones de ski les clotures seront d’un modele facilement dymontable.

Art. 75

Lorsque les distances entre batiments, les distances aux limites et l’indice d'utilisation ainsi que les autres facteurs dependant de la surface de la parcelle ont ete calcules, la surface ayant servi de base aux calculs ne peut plus etre reutilisee en vue de constructions ulterieures. Cette regie est egalement applicable en cas de division ulterieure de la parcelle.

CONSTRUCTIONS ULTERIEURES LC art. 8 al. 4

6.4 Securite et salubrite des constructions

Art. 76

'Les constructions et installations doivent etre executees selon les regies reconnues de l 'architecture. Elies doivent etre conformes aux exigences en matiere de police du feu, de la sante et du commerce. 2Les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte a la securite et a la sante des personnes ou a la propriete de tiers.

SALUBRITE, SECURITEEXIGENCES GENERATES LC art. 27

3Les maitres de Uouvrage ou leurs mandataires sont responsables du respect des prescriptions et des regies en matiere de construction. 4Les logements d'ouvriers, les refectoires, les installations de chantier et toutes les activites liees a la construction sont soumis aux exigences en matiere d'hygiene et de prevention des accidents.

Art. 77

'll est interdit de porter atteinte au paysage, a I'environnement, aux sites batis, a la securite, a la sante des personnes, aux biens de valeur par des constructions et instal­ lations non terminees, mal entretenues, endommagees ou exploitees en violation des prescriptions en vigueur. 2Quiconque porte une telle atteinte a l'ordre public fait I’objet d’une sommation de l’autorite de police des constructions I’obligeant a remedier a l'atteinte dans un delai raisonnable. Si le perturbateur est inconnu, la sommation sera adressee au proprietaire du bien-fonds duquel emane l'atteinte.

27

ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC LCart. 52

Art. 78

1L ’autorite de police des constructions competente, execute par voie de contrainte les decisions prises sur la base des articles 37et 77 dupresent reglement, immediatement executoires oupassees enforce, lorsqu'il apparait que, malgre la commination d’une execution de substitution, l’oblige ne donnepas suite a ces decisions. ~En cas de danger imminent et serieux pour des personnes ou des biens importants, l’autorite agit sans procedure prealable. Les frais d’execution par substitution incombent a l'oblige. Pour garantir la creance et les interets y offerents, la collectivitepubliqueprocedant a cette execution beneficie d’une hypotheque legale directe valable sans inscription au Registre Fonder. 3Si une autorite de police des constructions neglige ses devoirs, le Conseil d’Etat prend les mesures necessaires a sa place. La commune repond envers l ’Etat des frais decoulant de cette intervention.

EXECUTION PAR SUBSTITUTION LC art. 53

Art. 79 a)

Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas de securite suffisante ou expose a des dangers sp^ciaux, tels que l’avalanche, l’6boulement, l’inondation.

b)

Le Conseil municipal dtablit un plan des dangers et le porte a la connaissance du public et du Conseil d’Etat.

CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES

Art. 80

'Dans les eaux et dans la partie protegee des rives, seuls sont autorises les ouvrages d’utilite publique ou necessaires pour l’entretien des eaux, tels que les installations de navigation, les installations de natation ou de sport nautique, les ports, chemins de halage, installations des rives et autres installations analogues. 2Les installations privees entrant dans la categorie enumeree a I’alinea 1 peuvent etre autorisees sur des lacs, cours d’eau et rives prives si aucun interet public ne s 'y oppose. 3Les remblayages de rives ou la creation de depots de materiaux dans un but prive sont interdits. 4Demeurent reservees, la loi sur les cours d’eau et la legislation sur la protection des eaux, sur la protection de la nature, sur la peche et sur la navigation.

OUVRAGES DANS LES EAUXETAU BORD DES EAUX LCart. 19

Art. 81 a)

Lorsqu’une construction, ou une partie de construction menace ruine, compromet la security des occupants ou du public, presente un danger pour l’hygiene et la salubrite ou nuit de fafon excessive a l’environnement, le Conseil municipal somme par lettre chargee le proprietaire de demolir ou de restaurer et de prendre toutes les mesures qu’il juge necessaires.

b)

En cas de pdril imminent, l’autoritd communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires ndcessaires pour prot^ger le public.

c)

Les dispositions de la loi federale pour la protection de l’environnement et de ses ordonnances d’application restent reservees.

CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, INSALUBRES ET PRODUISANT DES NUISANCES

Art. 82 Les batiments ouverts au public doivent dormer toutes les garanties propres a

assurer l’hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d’air, 1’aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s’ouvriront vers l’ext^rieur.

LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Art. 83

Les constructions et installations qui, en raison de leur affectation doivent aussi etre accessibles aux handicapes et aux personnes agees, doivent, autant que possible, etre conques de maniere a ce que ceux-ci puissent commodementy acceder et les utiliser. La legislation sur l'integration des personnes handicapees regie les modalites de detail.

28

PRISE EN COMPTE DES HANDICAPES LC art. 28

Art. 84 a)

Toute piece devant servir a l’habitation ou au travail doit avoir un volume d’air suffisant, etre k l’abri de Fhumidite, etre aeree et ^clairee directement sur l’exterieur.

b)

Devant les batiments locatifs, les locaux destines a l’habitation permanente de personnes doivent avoir leurs murs exterieurs entierement hors de terre. Pour les terrains k forte pente, les murs ou parties de murs formant un mur de soutenement doivent etre isoles par une etancheite. Le plancher doit etre separe du sol par un vide d’aire de 50 cm au moins, convenablement ventile, ou par une etancheite equivalente.

c)

Les lois et teglements cantonaux et federaux sur la protection contre l’incendie, sur la protection contre le bruit et sur l’isolation thermique des batiments sont applicables.

d)

Les cloisons et planchers separant les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante (55dB).

SALUBRITE ISOLATION SECURITE

Art. 85 a)

L’ordonnance federate sur la protection contre le bruit (OPB) est applicable.

b)

Sont applicables aussi les directives de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), de l’ordonnance son et laser (OSL), de la loi sur rhotellerie, la restauration et le commerce de boissons alcoolisees (LHR) et de la loi d’application de la legislation federate sur la protection de l’environnement (LALPE).

c)

Les degres de sensibility sont fixes dans le tableau des prescriptions de zone du present reglement.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Art. 86 a)

En vue d’assainir un Hot ou d’ameliorer l’antenagement des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner l’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de clotures, annexes, et a l’execution de terrassements ou d’autres ouvrages.

b)

Le Conseil municipal peut faire enlever des places privies s’ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite et a l’esthetique.

ASSAINISSEMENT DES ILOTS

Art. 87 a)

Les locaux destines a l’habitation doivent disposer d’installations de WC ventitees et de locaux de toilettes en nombre suffisant.

b)

Les locaux de travail tels que bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d’un WC au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail.

c)

Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres ytablissements publics, des toilettes proportiomtees a 1’importance de l’etablissement seront amenag^s dans le corps meme du batiment et leur acces bien signates. Elies comporteront au minimum un WC-hommes et un WC-dames separes et pourvus chacun d’un lave-mains. Des que l’etablissement depasse 50 m2, chaque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs.

d)

La ventilation des tuyaux de chute par le haut sera assutee par leur prolongement, sans diminution de leur section, jusqu’au-dessus du toit ou de la terrasse. Le deboudte des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1.50 m au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.

29

INSTALLATIONS SANITAIRES

Art. 88 a)

Tous les immeubles doivent etre raccordes au reseau d’egouts public.

b)

Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.

c)

Pour les nouvelles constructions les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisees separement et dans la mesure du possible raccordees sur un effluent d’eau de surface.

d)

Les places goudronn^es seront munies d’un decanteur et si elles sont accessibles aux vehicules d’un separateur d’huile.

e)

En outre, sont applicables les dispositions du reglement communal en la matiere

RACCORDEMENT AUXEGOUTS

Art. 89 a)

Toutes les mesures doivent etre prises pour eviter le glissement de neige sur les toits.

b)

L’acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

TOITURES

Art. 90 a)

Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d’un type admis par le Conseil municipal et, le cas echeant, l’administration cantonale.

b)

Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le dechargement de poussieres et le bruit.

c)

Le Conseil municipal peut interdire l’utilisation d’engins bruyants certains jours ou & certaines heures. Est applicable aussi la directive sur le bruit des chantiers du 2 fevrier 2000.

CHANTIERS

Art. 91 a)

Les ecuries, Stables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, ou leurs odeurs aucune gene excessive pour le voisinage.

b)

Les constructions nouvelles sont interdites dans certaines zones prevues au reglement de zone.

c)

Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes : ■ former des corps de batiments distincts de ceux destines & l’habitation, ■ etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees.

ECURIES

Le Conseil municipal peur faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a l’hygiene ou a l’affectation d’un quartier.

Art. 92 a)

Tout depot de fumier ou d’autres substances en decomposition doit etre etabli a une distance d’au moins 10 m des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu’a une distance suffisante des puits, sources et canalisations d’eau.

b)

Les fosses & fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d’une bordure en maponnerie suffisante pour empecher, en toute saison, recoupment du purin hors de la fosse.

c)

Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d’egout est interdit.

d)

Les ddchets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a compost ou epandus hors de la zone de construction.

e)

Les decharges sauvages sont interdites. 30

FOSSES ET FUMIERES

Art. 93

Le Conseil municipal etablit un plan de deneigement des routes en tenant compte des priority et des besoins. Les proprietaires peuvent demander des deblaiements compl^mentaires. Ceux-ci seront effectues suivant les possibility et contre paiement des frais.

DENEIGEMENT

6.5 Esthetique et protection des sites

Art. 94

i Les constructions et installations doivent respecter l 'environnement naturel et bati dans lequel elles s’inscrivent notamment du point de vue du volume, de l’emplacement, de la forme, des materiaux et de leur couleur. Les constructions et installations ainsi que leurs abords doivent etre entretenus afin de garantir le maintien de l 'image du paysage et du site. ~L 'autorite competente en matiere d’autorisation de construire peut ordonner la remise en etat ou la demolition des batiments ou autres installations qui portent atteinte au paysage ou aux sites en raison de leur etat de delabrement.

GENERALITES LCart. 17

Art. 95 a)

Le Conseil municipal a le droit de s’opposer k toute construction ou demolition de nature a compromettre l’aspect ou le caractere d’un site, d’une locality, d’un quartier, d’une rue, ou a nuire a l’aspect d’un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.

b)

Afin de sauvegarder ou d’amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer 1’implantation des constructions.

CONSTRUCTIONS ET DEMOLITIONS

Art. 96 a)

En regie generale, toutes les facades d’un batiment doivent etre paralleles ou perpendiculaires a l’alignement ou k l’orientation g6n6rale du quartier.

b)

Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de l’exposition, de l’ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains.

c)

Le Conseil municipal peut prescrire (’organisation et l’architecture d’un quartier, notamment fixer 1’implantation, 1’orientation, le volume, l’6chelle, les materiaux, la couleur et l’aspect des batiments par des plans de quartier ou de structuration.

ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES

Art. 97 a)

Les antennes et les paraboles pour la radio et la television sont interdites dans le secteur village. En dehors de celui-ci, elles sont soumises a une autorisation.

b)

Les panneaux solaires doivent etre integres aux facades, toitures ou amenagements exterieurs.

c)

Les cages d’ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit et rester en dessous de la hauteur maximum au falte.

SUPERSTRUCTURES

Art. 98 a)

b)

Lorsque 1’aspect exterieur des constructions l’exige, le Conseil municipal peut subordonner l’octroi de 1’autorisation de batir ou du permis d’habiter, a la plantation, a la plantation d’arbres et a l’amenagement de places vertes autour du batiment. II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de cr^er de rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes. 31

PARCS ET PLANTATIONS

c)

Pour les distances aux limites, les art. 144 k 154 de la Loi duplication du CCS du 24 mars 1998 sont applicables. Lorsque la distance a l’alignement est suffisante, l’administration communale peut planter des arbres jusqu’en limite du domaine public.

d)

Les demandes de deboisement seront accompagnees du preavis du forestier d’arrondissement.

Art. 99 a)

Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un un etat convenable, notamment: ■ d’entretenir les fa?ades, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc. ■ de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais dtat qui nuisent a l’esthetique de la locality ou d’un site. ■ de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue.

b)

Les proprietaires sont tenus d’entretenir leur propriete, notamment de faucher les pres et terrains vagues et de respecter le reglement de police concemant la destruction des dechets.

c)

En cas d’entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires, aux frais des proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin officiel.

ENTRETIEN

Art. 100 a)

Les travaux importants de terrassement tels qu’extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d’un plan d’exploitation par etapes prevoyant la remise en etat des lieux (plan d’amenagement detaille).

b)

Le Conseil municipal exigera la constitution d’une garantie bancaire assurant 1’achevement correct des travaux et d’une assurance RC.

c)

En cas d’exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil municipal exige l’arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire.

d)

Les exploitations existantes ont un delai d’une annee des l’approbation du reglement pour demander les autorisations necessaires ou pour remettre les lieux dans un etat convenables

e)

Les competences cantonales en la mature demeurent reserves.

CARRIERES; GRAVIERES; TERRASSEMENTS

6.6 Publicite

Art. 101 Le Conseil municipal fixe les emplacements rdserv^s a l’affichage public, ainsi

qu’a l’affichage de publicity et k la reclame k l’extdrieur du batiment. Hors ceux-ci, il est interdit de placer des affichages.

EMPLACEMENT D’AFFICHAGE

Art. 102 a)

Toutes les affiches de publicity dans le domaine prive (ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de I’esthetique. Elies sont soumises k une demande au Conseil municipal.

b)

En principe, la publicity ne peut se faire que sur l’immeuble affect^ au commerce et une seule enseigne est admise par entree.

c)

Toute modification d’enseigne est soumise aux memes regies qu’une publicity nouvelle. 32

POSE D’ENSEIGNE

Art. 103 a)

La demande d’autorisation doit etre adressee au Conseil municipal. Elle doit etre accompagnee d’une maquette ou d’un dessin cote, execute a une echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc.

b)

La demande doit mentionner en outre : • la largeur de la rue et du trottoir, ■ la hauteur des le trottoir au point le plus has de l’enseigne ou autre installation similaire, ■ les materiaux, ■ le systeme d’eclairage propose s’il y a lieu.

c)

Sont reservdes les competences du canton en vertu de l’art. 8 du reglement cantonal du 08 novembre 1989 concemant la signalisation routiere et la publicity sur les routes et la legislation federale (Ordonnance sur la signalisation routiere du 05 septembre 1979 revisee en 1996 art. 95 ss).

A UTORISA TION

Art. 104 a)

Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.

b)

Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le proprietaire invite a proceder aux travaux ndcessaires n’execute pas ceux-ci dans le delai fixe.

ENTRETIEN

Art. 105 a)

Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la profession des interessds peuvent etre admises sur les portails, portes et embrasures, sans se referer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3).

b)

Des qu’il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimension semblable et groupees par panneaux.

33

EXEMPTION D’AUTORISATION

7.

REGLEMENT DE ZONES

7.1 Definitions et gcneralitcs

Art. 106

i La distance a la limite est la distance horizontale la plus courte entre la fagade et la limite du fonds. 2La distance entre batiments est la distance horizontale la plus courte entre deux batiments. Elle correspond a la somme des distances legates par rapport a la limite. 3La distance entre batiments situes sur le meme fonds est egale a la somme des distances minimales a la limite exigees pour ce meme fonds.

Art. 107

i Dans le but de preserver l’ensoleillement et la vue, on distingue les distances principales et norniales : ■ la distance principale correspond & la fa9ade jouissant de la vue et de l’ensoleillement. ■ en zone d’alignement obligatoire, elle est ou opposee ou parallele a Palignement; ■ en zone de village elle est librement choisie.

DISTANCES DEFINITIONS LC art. 10

DISTANCES PRINCIPALES ET NORMALES

2Chaque batiment respecte une distance principale et trois distances normales. 3En cas de doute, le Conseil municipal decide. 11 peut prescrire l’orientation d’un quartier ou d’une zone.

Art. 108

1 La distance a la limite doit egaler le tiers de la hauteur des fagades mais atteindre au minimum trois metres a partir de chaque point de fagade. Les parties de construction depassant la fagade telles que les avant-toits, les entrees de maison, les balcons, les les verandas, les oriels, les escaliers exterieurs et autres ne sont comptees qu 'a partir d’uneprofondeur de 1,50 m. :Pour les annexes et les constructions isolees, la distance a la limite mesuree a l 'exterieur de la construction est de 2 m pour autant qu ’elles ne servent pas a abriter des personnes ou des animaux, que la hauteur des fagades ne depasse pas 2,50 m, que la hauteur a la faitiere ne depasse pas 3,50 m et que l'emprise au sol n ’excede pas 10 m~.

DISTANCES A LA LIMITE, DISTANCE ENTRE BA TIMENTS LC art. 22 al. 1-3

Art. 109

La distance entre les constructions et installations et la lisiere de foret et de 10 m.

DISTANCE A LA FORET LCart. 23

Art. 110

i Les distances par rapport aux routes sont ftxees par les dispositions de la loi sur les route, celles par rapport aux cours d’eau par la loi sur la police des cours d’eau. 2Demeurent reservees les dispositions relatives aux distances contenues dans les lois federates et autres lois cantonales ainsi que les alignements (art. 64 a 69).

DISTANCE PAR RAPPORTAUX ROUTES ET COURS D’EAU LCart. 24

Art. 111

Sous reserve de la loi sur les routes, les constructions et installations situees entierement au-dessous du sol naturel peuvent etre realisees en limite de propriete.

EMPIETEMENT ET CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL LC art. 22 al. 4

Art. 112

Pour autant que les distances entre batiments soient respectees, la distance a la limite peut etre modifieepar la constitution d’une servitude sur le fonds voisin. Cette servitude doit etre inscrite au Registre Fonder egalement en faveur de la commune.

34

SERVITUDE DE DISTANCES LC art. 22 al. 5

Art. 113 a)

Les derogations aux distances preserves peuvent etre demandees pour les transfor­ mations et changements d’affectation de constructions caracteristiques.

b)

Les conditions suivantes sont exigees : ■ le gabarit existant ne doit pas etre modify, ■ un degagement suffisant doit etre garanti pour une facade au moins, ■ le caractere architectural du batiment doit etre sauvegarde, ■ les mesures adequates de lutte contre le feu doivent etre prises.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Art. 114

Pour les constructions non destinees k l’habitat ou au travail dont le volume est inferieur a 20m3enzone a batir et a 15 m1 en dehors de la zone a batir des distances minimums de la police du feu sont applicables (3 m).

PETITES CONSTRUCTIONS

Art. 115

Le point de reference daltitude est fixe par le geometre officiel. La hauteur des construc­ tions et installations doit se referer a l ’altitude du point de reference.

POINT DE REFERENCE D’ALTITUDE LC art. 9

Art. 116

La hauteur d'un batiment se mesure des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s ’il est plus has que le sol naturel, jusqu ’d la face superieure de la panne faitiere pour les toils enpente, etjusqu’a la face superieure de I'acrotere pour les toits plats. Sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la fagade avale. Si les corps de batiment son echelonnes, la hauteur autorisee doit etre calculee separement pour chacun d’eux. Les tympans et les excavations permettant I’acces aux garages ne sont pas pris en consideration pour le calcul de la hauteur.

HAUTEUR DEFINITION LC art. II

Art. 117

1 Tout sous-sol ou tout rez-de-chaussee doit etre compte comme niveau si la surface des fagades emerge de plus de deux tiers au-dessus du niveau du terrain naturel ou amenage. La hauteur d’etage est determinee par les reglements communaux. 'Les combles habitables ou I’attique doivent etre aussi comptes comme niveau si leur surface excede les deux tiers de cede de l ’etage complet, au-dessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de batiment sont echelonnes, le nombre de niveaux sera calcule pour chacun d’eux.

NIVEAUX DEFINITION LC art. 12

Art. 118 a)

L’indice d ’utilisation (u) est le rapport entre la surface brute de plancher utile (surface brute totale determinate des planchers) et la surface constructible du terrain (surface de la parcelle prise en consideration). surface brute de plancher utile u surface constructible du terrain

b)

La surface brute du plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’etages au-dessus et au-dessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement a l'habitation ou a I’exercice d’une activite professionnelle ou qui sont utdisables a cet effet.

c)

N’entrent toutefois pas en consideration les surfaces non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple: les caves, greniers, sechoirs et buanderies des logements ; les locaux pour le chaujfage; les soutes a charbon ou a mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilisables pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; les portiques d’entree ouverts,; les terrasses d’attique couvertes et ouvertes; les

35

INDICE D ’UTILISA TION LC art 13, OC art. 5

balcons et les loggias ouverls pour autant qu ’ils ne servent pas de coursive; les espaces vitres (serres) non utilisables pour Vhabitation permanente. d)

Les combles d’une hauteur sous plafond superieur a 1.80 m comptent comme surface utilisable.

e)

La surface constructible du terrain est egale a la surface des biens-fonds ou des parties de biens-fonds sis en zone a batir qui ont fait I'objet de la demande d’autorisation de construire et qui sont encore libres en droit pour la construction.

J)

Le Conseil municipal peut autoriser un proprietaire a compter dans la surface constructible les surfaces destinees a une utilisation publique, a condition que celuici les cede gratuitement a la commune et que la surface cedee represente moins de 20 % de la surface constructible.

8)

Les communes peuvent fixer dans le RCCZ une majoration appropriee de l’indice d’utilisation pour des plans d’affectation speciaux (plan de quartier ou plan d’amenagement detaille) qui offrent des avantages par une solution d’ensemble.

h)

Le transfert d’indice est autorise dans la mesure ou les parcelles sont contigues et situees dans la meme zone.

Art. 119

Les proprietaires fanciers concernes peuvent convenir, en constituant une servitude, de transferer sur la parcelle a batir l ’indice non utilise d’un fonds. Le transfert n ’est possible que sur des fonds contigus situes dans la meme zone. La servitude doit etre inscrite au Registre Fonder en faveur de la commune avant le debut des travaux.

TRANSFERT D’INDICE OCart. 7

Art. 120

Les surfaces ayant deja servi & la determination des distances minimales ou le coefficient maximal d’utilisation du sol pour une construction ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction, meme apres alienation ou partage.

SURFACE DEJA UTILISEE

Art. 121

‘La commune dent, par les soins du teneur du cadastre ou par un prepose designe par le Conseil municipal, un registre contenant: a) la liste des surfaces utilisees en zone a batir; b) la liste des transferts d’indice dans la zone a batir.

REGISTRE OC art 8

2Ce registre est regulierement mis a jour et complete au besoin par un plan de situation. 311 est public et peut etre consulte par tout interesse.

Art. 122

Sont reputees habitations individuelles, les chalets et villas n’ayant pas plus de deux appartements.

DEFINITIONHABITATIONS INDIVIDUELLES

Art. 123

Sont reputees habitations collectives, toutes constructions de trois appartements et plus. Y sont assimiles : les colonies de vacances, homes d’enfants, auberges de jeunesse, hotels et constructions similaires.

DEFINITIONHABITATIONS COLLECTIVES

Art. 124 a)

la zone est constitute par une fraction de territoire communal a laquelle s’appliquent des conditions dttermintes d’utilisation.

b)

Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d’affectation de zones qui fait partie integrante du rtglement des constructions.

36

DEFINITIONZONES

7.2 Mise en oeuvre de 1’amenagement

Art. 125 a)

L’equipement des zones a batir est regie par l’apergu de l’dtat de l’equipement.

b)

Les zones a batir sont classees selon l’etat de leur equipement en : ■ terrains propres a la construction (terrains equipes), ■ terrains propres a la construction dans les cinq ans (terrains a equiper dans les cinq ans), ■ autres terrains (terrains a Equiper ulterieurement)

c)

Dans les autres secteurs qu’il est prevu d’equiper dans les cinq ans la commune prend a sa charge les frais d’equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers.

d)

Dans ces secteurs, l’equipement des terrains destines a la constructions sera entierement mis a la charge des particuliers et execute conformement aux plans generaux d’equipements etablis par la commune.

e)

L’aper^u de I’etat des equipements sera mis a jour periodiquement.

APERCU DE L’ETAT DE L ’EQUIPEMENT

Art. 126 a)

Les zones a amenager sont hachurees en couleur et se superposent aux zones du plan d’affectation des zones. Elies correspondent aux zones a batir et a d’autres secteurs a vocation mixte, ainsi qu’a des zones a vocation nature. Elies necessitent des propositions, des etudes, des accords et/ou eventuellement des amenagements prealables (plan d’amenagement d^taille, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, plan d’alignement, projets d’equipement, etc.)

b)

Pour chaque zone a amenager, il y a lieu de se rdfdrer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie integrante du reglement communal des constructions et des zones.

c)

Les cahiers des charges fixent les objectifs generaux et les principes d’amenagement qu’il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone a amenager en question.

d)

L’examen des Etudes et des solutions proposees pour une zone a amenager, en fonction du cahier des charges, est de la competence du Conseil municipal.

ZONE A AMENA GER

Art. 127 a)

Lorsqu’une adaptation du plan d’affectation, un plan ddtailie ou un plan de quartier est necessaire, la commune peut prdvoir une zone rdservee dans un territoire exactement delimitee. A I’interieur de cette zone rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou l’etablissement du plan.

b)

Une zone reservee peut etre ddcidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolong^ par l’Assembl6e primaire jusqu’a un maximum de 5 ans.

c)

Restent reservees les dispositions de la Loi cantonale sur 1’amenagement du territoire.

1 37

ZONE RESERVEE

7.3 Zones a batir

Art. 128

Les terrains ouverts a la construction comprennent les zones suivantes : ■ zone village, ■ zone de hameau, ■ zone d’habitation a forte density, ■ zone d’habitation & moyenne densite A et B, ■ zone d’habitation a faible densite, ■ zone d’habitation de montagne, ■ zones industrielles A et B, ■ zone artisanale, * zone mixte artisanale, commerciale et d’habitation, ■ zone mixte de Chavalon, ■ zone de constructions et d’installations publiques A, B, C et D.

TYPES DE ZONES A BATIR

Pour la reglementation des constructions dans chaque zone, voir tableau annexe.

Art. 129 a)

Ces zones sont destinees a preserver le caractere architectural et esthetique des noyaux anciens. L’architecture, notamment le volume, l’echelle, les materiaux, la couleur et la couverture des constructions nouvelles et des transformations doit s’harmoniser avec les constructions existantes. II en est de meme des enseignes, panneaux, reclames, vitrines et autres objets soumis a la vue du public.

b)

La commune etablit un inventaire des batiments et ensembles caracteristiques et informe les proprietaires. Lors des demandes d’autorisation de transformer, de changer d’affectation ou de demolir, le Conseil municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des Elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d’encouragement et au besoin d’expropriation des batiments.

c)

Dans la zone de village et de hameau, les nouveaux ruraux ainsi que la rehabilitation d’anciens ruraux, ou 1’agrandissement d’installations existantes sont interdits.

d)

Degr£ de sensibilite au bruit selon OPB : III pour la zone de village II pour la zone de hameau

ZONE DE VILLAGE ET DE HAMEAU

Art. 130 a)

Cette zone est destinee aux habitations collectives et individuelles groupees.

b)

Les commerces, les constructions artisanales ne comportant pas de gene pour le voisinage sont autorisds. Les ruraux sont interdits.

c)

Degre de sensibilite au bruit selon OPB : II.

ZONE D HABITA TION DE FORTE ET MOYENNE DENSITE

Art. 131 a)

Cette zone est destinee aux habitations individuelles de faible densite.

b)

Les petits commerces, les artisans et les petites constructions agricoles ne comportant pas de gene pour le voisinage sont autorises. Les ruraux sont interdits.

c)

Degr6 de sensibility au bruit selon OPB : II.

ZONE D HABITA TION DE FAIBLE DENSITE

Art. 132 a)

Cette zone est destinee aux habitations individuelles de faible densite.

b)

Les petits commerces, les artisans et les constructions agricoles ne comportant pas de gene pour le voisinage sont autorises.

c)

Degr6 de sensibilite au bruit selon OPB : II.

38

ZONE DE FAIBLE DENSITE D’HABITATION DE MONTAGNE

Art. 133 a)

Cette zone est destine aux industries de pointe. Seuls les batiments abritant des activites moyennement genantes sont autorises. Les ruraux sont interdits.

b)

La construction de deux logements par exploitation est autorisee si ceux-ci sont lies a l’exploitation.

c)

Degry de sensibilite au bruit selon OPB : III.

ZONE INDUSTRIELLE A

Art. 134 a)

Cette zone est destinee aux ateliers, industries, depots, entrepots et commerces. Les ruraux sont interdits.

b)

La construction de deux logements par exploitation est autorisee si celui-ci est lie a 1’exploitation.

c)

Les depots de matyriaux sont autorises. Ils doivent respecter les distances et gabarits exig^s pour les batiments, ils seront dissimules par des haies de verdure.

d)

Degre de sensibility au bruit selon OPB : IV.

ZONE INDUSTRIELLE B

Art. 135 a)

Cette zone est destinee aux ateliers artisanaux, petites industries et commerces.

b)

Seuls les depots de materiaux et les batiments abritant des activites moyennement genantes sont autorises. Les ruraux sont interdits.

c)

La construction de deux logements par exploitation est autorisee si celui-ci est lie a l’exploitation et integre a la construction.

d)

Degre de sensibility au bruit selon OPB : III.

ZONE ARTISANALE

Art. 136 a)

La zone mixte de Chavalon est affectee a 1’industrie et a I’habitation.

b)

Degry de sensibilite au bruit selon OPB : III.

ZONE MIXTE DE CHAVALON

Art. 137 a)

La zone mixte artisanale, commerciale et d’habitation est affectee a 1’artisanat, aux activites commerciales et Et l’habitation.

b)

Degre de sensibilite au bruit selon OPB : III.

ZONE MIXTE ARTISANALE, COMMERCIALE ET D’HABITATION

Art. 138 a)

Zone « A » de constructions et d’installations publiques : ■ cette zone comprend des terrains reservys pour des batiments publics : yglise, ycole, administration, salle de gymnastique, etc. ■ degre de sensibility au bruit selon OPB : II.

b)

Zone « B » de constructions et d’installations publiques : ■ cette zone comprend des terrains reserves pour des constructions et des installations publiques telles que STEP, depots communaux, gare CFF, terrains de sport, parkings, etc. ■ degry de sensibilite au bruit selon OPB : III.

c)

Zone « C » de constructions et d’installations publiques : * cette zone comprend des terrains destinys k accueillir des jardins familiaux. ■ la commune etablira un plan d’amynagement de cette zone. ■ degry de sensibility au bruit selon OPB : III.

39

ZONE DE CONSTR. & D’INSTALLATIONS PUBLIQUES

d)

Zone « D » de constructions et d’installations publiques : ■ cette zone comprend des batiments ou installations publiques ou privies presentant un interet important pour la collectivity, telles que l’usine electrique de Vouvry. ■ degre de sensibility au bruit selon OPB : III.

e)

Les terrains a acqu^rir dans les zones « A » et/ou « B » feront l’objet, au besom et en temps opportun, d’une demande d’expropriation, conformement & la legislation en vigueur.

f)

Le Conseil municipal n’autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a l’encontre des objectifs du plan d’amenagement.

g)

Les prescriptions de constructions sont du ressort du Conseil municipal sous reserve du respect des bases legates federates et cantonales.

7.4 Autres zones

Art. 139 a)

Dans les zones non affectees a la construction, seuls sont autorises les batiments dont l’affectation est liee a l’exploitation du secteur consider^ et dont l’emplacement est impose par leur destination. Toute construction ou antenagement doit etre compatible avec les objectifs de l’amenagement du territoire.

b)

Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales en la matiere.

c)

L’etude et la realisation des yquipements sont a la charge des proprietaries et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. Ces ryseaux doivent s’intygrer d’une fa<pon rationnelle au reseau principal fixe par la commune. L’exycution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entiyrement a la charge du proprietaire.

CONSTRUCTIONS HORS ZONE A BATIR

Art. 140 Zones agricoles « I » et« II »

a)

ZONES AGRICOLES «I »ET« II»

Ces zones comprennent les terrains affectys b l’agriculture. On distingue sur le territoire communal: 1. 2.

la zone agricole « I » la zone agricole « II »

La zone agricole «I » comprend les terrains qui se pr6tent a l’exploitation agricole ou horticole. II s’agit en particulier des surfaces d’assolement, des surfaces viticoles et des surfaces permettant une exploitation mecanisye. La zone agricole « II » comprend les terrains qui se pretent a l’exploitation agricole du sol et qui doivent etre utilisys par l’agriculture dans l’interet gyneral. La zone agricole «II» s’etend aux territoires situys dans le secteur de montagne et des alpages. b)

Prescriptions pour les batiments en zone agricole et pour les batiments isoles dans les alpages: 1.

Dans ces zones, les constructions et installations peuvent etre autorisees uniquement si elles servent a assurer l’existence paysanne ou a permettre l’exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins lies & cette exploitation, ainsi qu’a la population paysanne et a ses auxiliaires.

2.

Les nouvelles constructions agricoles devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme, respecter 1’identity architecturale des batiments agricoles existants et s’intygrer au paysage agricole.

3.

Les ^novations, les modifications et les reconstructions de batiments existants sont autorisees conformyment aux bases lygales cantonales et fyderales en la matiere.

40

4.

c)

La construction de ruraux est interdite a proximite des zones d’habitations, afm des nuisances (odeurs, bruit). Le conseil communal decide de cas en cas de Pimplantation de ces constructions rurales en fonction des nuisances avec la zone a batir d’habitation.

Degre de sensibility au bruit (DS): Le degre de sensibilite, selon Particle 43 de l’OPB, est de III.

Art. 141 a)

But de la zone : Cette zone comprend les terres et les espaces agricoles qu’il y a lieu de preserver pour leur qualite (art. 16 LAT) et/ou leur cachet particular (art. 17 LAT).

b)

Mesures de mise en valeur et de sauvegarde : 1.

Les valeurs naturelles du paysage agricole traditionnel seront sauvegardees pour leur richesse, leur variyty et leurs qualitys.

2.

Les surfaces herbageres et leurs inclusions naturelles telles que marais, affleurements rocheux, seront pryservyes et entretenues dans des conditions adaptees aux valeurs locales.

3.

Les mythodes de culture et les formes traditionnelles d’exploitation seront preservees et favorisees dans la zone agricole protegee.

4.

Les friches rycemment embroussailiyes pourront etre nettoyees et explores d’une maniere extensive.

5.

L’abandon d’exploitations traditionnelles doit etre evite pour pryvenir la mise en friche et le reboisement naturel.

6.

Les prairies maigres sechardes, les anciennes terrasses, les prairies humides et les marais seront pryservys et entretenus dans des conditions adaptees aux richesses naturelles et paysagyres de la zone agricole protygee. On evitera notamment: ■ les fauches multiples et precoces ; ■ l’usage du brulis ; * les traitements chimiques ; ■ le surengraissement par usage d’engrais chimiques et/ou de lisier ; ■ Parrosage uniforme par aspersion ; ■ le surpaturage par les bovins et les ovins.

7.

Les valeurs paysagdres liyes aux activites agricoles, telles que : ■ les bocages (prys, champs sepals par des haies, murs, chemins ou torrents); * les torrents et leurs rives ; ■ les chemins de terre et/ou de pierre ; ■ les murs en pierres seches ; * les talus, les cretes et talweg ; ■ les terrasses ; ■ les lisieres de foret; ■ les cordons boisys, les haies ; ■ les bosquets, les groupes d’arbres ; seront maintenues et au besoin renouvelyes ou remplacees dans le respect de la typologie locale pour leur cachet particulier comme element du paysage agricole traditionnel de Pendroit.

8.

Dans la zone agricole protegye, les caractyristiques du patrimoine bati et naturel doivent etre sauvegardyes.

9.

Les constructions doivent conserver leur identity et leur volume d’origine.

41

ZONE AGRICOLE PROTEGEE

c)

10.

La renovation, la transformation ainsi que l’agrandissement modere d’un batiment sont autorises dans la mesure oil ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de Pamenagement du territoire.

11.

Des contributions ecologiques peuvent etre attributes aux exploitants des terrains dans la zone agricole prottgee pour le maintien a long terme des valeurs naturelles et paysageres du paysage rural traditionnel.

Degre de sensibility au bruit (DS): Le degre de sensibilite au bruit, selon Particle 43 de l’OPB, est de III.

Art. 141 bis Zone agricole speciale - pisciculture

a)

But de la zone : Cette zone comprend les terrains necessaires a Pexploitation d’une pisciculture.

b)

Prescriptions pour les batiments ; sont autorisees : Seules les constructions et les installations destinies & Pexploitation et a la surveillance de la pisciculture.

c)

Degre de sensibility au bruit (DS): Le degre de sensibilite au bruit, selon Particle 43 de l’OPB, est de III.

ZONE AGRICOLE SPECIALE PISCICULTURE

Art. 142 a)

Les zones de protection de la nature comprennent des terrains dont les valeurs presentent un tr£s grand interet (flore, faune et geologie) ainsi que leur environnement. La conservation des especes particulieres et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree.

b)

Les zones de protection de la nature comprennent plusieurs objets designes par les codes numeriques sur le plan d’affectation general a Pechelle 1 : lO'OOO.

c)

Toutes les prescriptions relatives a la zone de protection du paysage s’appliquent egalement aux zones de protection de la nature.

d)

On distingue : - la zone de protection de la nature d’importance nationale - la zone de protection de la nature d’importance locale - la zone de protection speciale des batraciens La reglementation propre & chacune de ces zones est d^crite dans les articles 143 a 145 ci-apres.

e)

Dans la zone de protection de la nature, Pexploitation agricole extensive peut etre autorisee pour autant qu’elle n’entraine aucune degradation du milieu, notamment aux abords des points d’eau. La commune peut imposer la pose de clotures de protection ou la reduction de la charge lorsque ces conditions ne sont pas respectees.

ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE

Art. 143 a)

Cette zone comprend les objets no VS-136 (« Lac de Taney ») et VS-142 (« Montagne de l’Au ») de Pinventaire federal des biotopes de reproduction des batraciens d’importance nationale (Inventaire IBN).

b)

La limite des objets correspond a la zone B de Pinventaire federal. La reglementation particuliere de la zone A incluse dans cette demiere est d^crite a Particle 144 ciapr£s.

c)

Dans l’objet VS-142, les captages pouvant menacer Palimentation en eau des mares sont proscrits. L’utilisation moderee des captages existants reste reservee.

42

ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE D’IMPORTANCE NATIONALE

d)

Dans l’objet VS-136, il importe de conserver globalement la qualite de l’habitat des batraciens. Les zones a batir existantes en bordure du perimetre ne devront pas etre etendues. L’utilisation et la gestion du lac de Taney et de ses abords sont regies par un cahier des charges de zone a amenager annexe au present reglement. Sont notamment interdits dans le perimetre de la zone a amenager : - 1’implantation de constructions ou de structures provisoires telles que tentes, chapiteaux et buvettes, sauf aux emplacements prevus a cet effet; - l’organisation de manifestations. La fete du premier aout a l’emplacement traditionnel de Taney demeure reservee ; - toute modification de l’etat naturel, a l’exception de mesures d’entretien et de remise en 6tat, ainsi que des amenagements conformes aux objectifs de protection; - l’introduction d’animaux ou de vegetaux, a l’exception des empoissonnements autorises par 1’administration cantonale ; - la modification du rdgime hydrologique actuel du lac ; l’exploitation des eaux du lac de Taney pour la production d’electricite reste r£serv6e, dans les limites fixdes par la convention de 1901.

f)

e) Les dispositions cantonales et federales concemant la protection des biotopes d’importance cantonale et nationale restent reservees.

Art. 144 a)

Cette zone correspond a des secteurs importants de ponte des batraciens . Elle comprend notamment le lac de Taney et ses rives, ainsi que les autres surfaces designees comme zone A dans l’inventaire IBN.

b)

Les dispositions speciales suivantes s’appliquent a cette zone : ■ interdiction de faire des feux ; * interdiction d’entreposer des materiaux ; ■ interdiction de capturer des animaux autres que les poissons, la reglementation relative a la peche reste reservee ; ■ interdiction de perturber la vegetation riveraine; les travaux d’amenagement ou d’entretien ponctuels destines a favoriser la reproduction des batraciens restent reserves;

c)

Les dispositions cantonales et federales concemant la protection des sites de reproduction des batraciens d’importance cantonale et nationale restent reservees.

ZONE DE PROTECTION SPECIALE DES BATRACIENS

Art. 145

a) Cette zone comprend des biotopes d’importance communale dignes d’une protection particuliere, tels que canaux de la plaine, torrents, surfaces boisdes et marais. b) Sont notamment interdits dans cette zone : - l’dpandage d’engrais mineraux ou de ferme ; - le deversement de pesticides ou d’autres substances polluantes ; - le drainage et de comblement des zones humides

ZONEDE PROTECTION DE LA NATURE D’IMPORTANCE LOCALE

Art. 146

Cette zone correspond au site d’importance nationale de Taney (objet IFP No 1702). a)

Toute modification sensible du caractere et de l’aspect general du paysage est interdite dans la zone de protection du paysage.

b)

L’exploitation traditionnelle, les travaux d’entretien et de remise en etat sont autorises dans la mesure ou ils ne compromettent pas l’equilibre naturel du site.

c)

Les zones a batir comprises dans le perimetre de l’objet IFP 1702 sont regies par les

Art. 128

ss du present reglement. 43

ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE D’IMPORTANCE NATIONALE

d)

Les dispositions cantonales et feddrales concemant l’objet IFP 1702 demeurent reservees.

Art. 147 1

a)

Les zones de protection du paysage d’importance locale et cantonale comprennent des terrains et des objets dont les valeurs paysageres presentent un grand interet en raison de leur beaute, de leur rarete, de leur signification culturelle et de leur valeur pour la detente. La sauvegarde du caractere actuel de ces sites doit etre assuree.

b)

Toute modification sensible du caractere et de l’aspect general du paysage est interdite dans la zone de protection du paysage. Les elements structurants tels que murs de terrasses viticoles, vieux chataigniers, bosquets et haies, doivent etre conserves.

c)

L’exploitation traditionnelle, les travaux d’entretien et de remise en etat sont autorises dans la mesure oil ils ne compromettent pas l’equilibre naturel des sites.

AUTRES ZONES DE PROTECTION DU PAYSAGE

Art. 147 2

L’allee de platanes bordant la rue de la gare est protegee. Les arbres abattus seront remplacds avec la meme essence.

OBJETS PARTICULARS

Art. 148 a)

Le secteur archeologique indique sur le plan de zone comprend les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges historiques.

b)

Toute construction, demolition ou toute excavation envisagee dans ce secteur doit etre annoncee a l’avance au Service archeologique de l’Etat du Valais. Les travaux ne seront autorises que sur la base du rapport d’analyse du sous-sol du Departement competent.

c)

En cas d’interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger Tachat du terrain ou une indemnite a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.

ZONE ARCHEOLOGIQUE

Art. 149 a)

Cette zone comprend des terrains propres aux activites sportives et de detente tels que camping de courte duree, repas en plein air et autres activites recreatives au bord du lac de Taney.

b)

Toute modification de l’dtat existant (construction, amenagement, plantation, etc.) n’est autorisde que sur la base d’un plan d’amenagement detaille et dans la mesure ou les modifications sont compatibles avec la protection du site de reproduction de batraciens.

c)

Le degre de sensibilite au bruit selon l’OPB est fixe a II (DS II).

ZONE DE DETENTE

Art. 150 a)

Cette zone est destinee exclusivement a la mise en depot des boues de traitement des eaux de refroidissement de l’usine de Chavalon.

b)

L’exploitation de cette zone ne peut se faire que sur la base d’un plan d’amenagement detaille conforme au reglement de la zone a amenager « En Bamex »joint au present RCCZ.

c)

Les dispositions cantonales en mature de decharges sont reservees.

44

ZONE DE DECHARGE DE CHAVALON

Art. 150 bis

Zone de depot de materiaux inertes de centre de tri et de dechetterie au lieu-dit « Barnex » a)

Definition et destination : Cette zone comprend les terrains affectes au depot des materiaux inertes, & un centre de tri des materiaux pour les objets encombrants, pour une place de compostage et pour une dechetterie communale.

b)

Conditions d’utilisation : Le conseil communal n’autorisera aucune construction et installation allant a l’encontre des objectifs de la zone de depdt des materiaux inertes de centre de tri et de la dechetterie. De plus, aucune installation fixe ne pourra etre deposee sur place sans l’autorisation de l’Autorite cantonale competente.

ZONE DE DEPOT DE MA TERIA UX « B »

Un andain pour le compostage des matieres organiques sera mis en place. Un plan d’utilisation et un reglement d’exploitation de la zone de depot des materiaux inertes, du centre de tri et de la dechetterie communale seront presentes a l’Autorite cantonale competente pour approbation avant la demande d’autorisation de construire. c)

Autorisation de construire : Une demande d’autorisation de construire sera deposee a l’enquete publique et transmise a l’Autorite cantonale competente pour autorisation.

d)

Degre de sensibilite au bruit (DS): Le degre de sensibilite au bruit selon Particle 43 de l’OPB, est de III.

Art. 151 a)

Cette zone comprend les terrains sur lesquels l’occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour l’alimentation.

b)

Elle est divisee en 3 secteurs : ■ Zone SI (zone de captage). Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activity et installations necessaires au captage. ■ Zone SII (protection rapprochee). Toute construction et installation y sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. ■ Zone Sill (protection eloignee). La construction de batiments d’habitation conformes a l’affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.

c)

D’une maniere generale, toutes les constructions, installations et activites k l’interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives k la protection des captages. Tous les projets situ«5s a Pint6rieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de l’environnement. Les mesures de protection des eaux et les restrictions de 1’utilisation du sol induites par le fait que la zone a batir se situe en zone de protection S3 des sources sont mentionnees dans le rapport hydrogeologique des sources de Saxelles et doivent etre respectees.

d)

Pour tout projet de construction ou de modification d’une construction existante situ^e dans des zones provisoires de protection des eaux qui n’ont pas encore ete definies par des Etudes conformes aux exigences de la loi sur la protection des eaux, le requerant fera effectuer une etude hydrogeologique. Cette etude devra determiner si le projet est compatible avec les prescriptions relatives k la protection des captages d’eau potable et, le cas echeant, quelles sont les mesures qu’il conviendra de prendre pour proteger ce captage. 45

ZONE DE PROTECTION DES EAUX

Les frais supplementaires entralnes par ces mesures sont & la charge du proprietaire. Cette expertise devra etre approuvee par la commune et le service de la protection de l’environnement (SPE).

Art. 152 a)

Les zones dangereuses figurent a titre indicatif sur le plan general d’affectation des zones au 1 : lO'OOO et a proximite des zones a batir sur les plans d’affectation au

ZONES DE DANGER

1 :2'000.

On distingue : ■ Avalanches : zones de danger rouge (danger yievy), bleue (danger modere) et jaune (danger faible); ■ Instability de terrain : zones de danger eleve (rouge), moyen (bleue) et faible (jaune); ■ Crues : zones de danger eleve (rouge), moyen (bleue) et faible (jaune). L’administration communale indique au requerant d’une demande d’autorisation de construire, dans quel perimetre de danger se trouve la parcelle impliquee et quelles sont les dispositions a prendre en fonction du degre d’exposition au danger. b)

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones de danger rouges (danger eleve). Les transformations et le changement d’affectation d’immeubles existants ne sont autorises qu’a titre exceptionnel, pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu et que les mesures de security soient ameliorees.

c)

Dans les zones de danger bleues (danger moyen), les constructions sont autorisdes sous conditions. Ces conditions sont fixees par la commune, en accord avec les services specialises du canton, pour chaque type de danger. Elies visent a accroitre la security par des mesures constructives adequates, et a eviter d’etendre le cercle des personnes exposees au danger.

d)

Dans les zones de danger jaunes (danger faible), les proprietaires de terrain doivent etre sensibilises aux dangers existants et aux mesures possibles pour prevenir les degats. Le requerant d’une autorisation de construire joindra a la demande une proposition de mesures individuelles, telles que, dans la zone de danger de crues jaune: entryes rehaussyes, fenetres de caves resistantes, ytanchyity de l’accys des garages en sous-sol.

e)

En cas d’aggravation du danger, le Conseil municipal peut: ■ ordonner des mesures extraordinaires telles que l’yvacuation de la zone, ■ retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnity.

0

En cas de sinistre ■ le retablissement des acces n’est pas garanti, ■ les frais de deblaiements et de remise en etat des installations privees, ainsi que le rytablissement des canalisations privyes, sont entierement a la charge du propridtaire.

Art. 153

Cette zone est constituye de terrains montagneux ou rocheux impropres a une exploitation agricole quelconque.

ZONE INCULTE

Art. 154 a)

L’aire forestiyre est regie par la legislation speciale en la mature

b)

L’aire forestiere est figure a titre indicatif sur le plan d’affectation gynyral au 1 : lO'OOO

c)

Les limites de l’aire forestiyre reportees en bordure des zones a batir correspondent a la delimitation officielle effectuye par l’autorite cantonale competente. Pour les constructions, une distance de 10 m a la lisiere doit etre respectee. 46

AIRE FORESTIERE

8.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 155 a)

Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si Papplication stride des prescriptions legales ne s’adapte pas aux conditions d’un terrain ou d’un programme particular, et a condition que ni l’interet general ni les interets importants des voisins ne soient leses.

b)

L’autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d’etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.

DEROGATION

Art. 156

Tous les tarifs et Emoluments prevus dans le present reglement feront l’objet d’une decision du Conseil municipal, approuvEe par PAssemblEe primaire et homologuEe par le Conseil d’Etat.

TAXES ET EMOLUMENTS

Art. 157 1 Estpunipar I’autorite competente d’une amende de 100 a 50'000.~

a) celui qui, en tant que responsable, notamment en tant que maitre d’ouvrage architecte, ingenieur, ou entrepreneur execute ou fait executer un projet de construction sans avoir obtenu d’autorisation ou en contrevenant a des conditions, charges ou prescriptions; b) celui qui ne se soumet pas a des ordres de police des constructions qui lui ont ete adresses.

AMENDES LC art. 54

2 Dans les cas graves, notamment lorsqu ’un projet de construction est realise malgre un refus de I’autorisation de construire, que des prescriptions ont ete violees par cupidite ou qu’il y a recidive, l'amende pourra etre portee a 100'000 francs ; une peine d’arret pourra egalement etre prononcee. En outre les gains illicites seront confisques conformement a l’art. 58 du Code penal suisse. 3 En cas d’inexecution d’une decision ordonnant la remise en etat des lieux, une amende plus elevee pourra etre fixee chaque annee, ce aussi longtemps que l’etat illicite subsiste. 4 Dans les cas de peu de gravite, l'amende sera comprise entre 50 et 1000francs. 5 Demeurent reservees les dispositions penales plus severes prevues par d'autres loi ou reglements.

Art. 158

l Les infractions se prescrivent par trois ans a compter de l'instant ou elles sont reconnaissables. Les amendes se prescrivent dans le mime delai a compter du moment ou le prononce devient executoire. ' La prescription relative aux infractions est interrompue par tout acte d’instruction et la prescription relative aux peines par tout acte d‘execution. 3 La prescription absolue intervient apres six ans; pour les amendes prononcees annuellement, elle intervient apres dix ans.

PRESCRIPTION LC art. 55

Art. 159 a)

Recours ; effet suspensif l Les decisionspeuventfaire I'objet d’un recours motive au Conseil d’Etat dans les 30 jours des leur notification. 'Le recours n 'apas d’effet suspensif, celui-cipeut toutefois etre ordonne d’office ou sur requite. 3La demande d’octroi de l'effet suspensif doit itre deposee dans le delai de dix jours. Les travaux ne peuvent debuter avant l'entree en force de la decision relative a l ’effet suspensif. 4Le beneficiaire d’une autorisation de demolition totale ou partielle d’une construction ne peut en faire usage : 1) avant l 'ecoulement du delai de recours; 2) ou dans les cas ou l 'effet suspensifn 'a pas ete ordonne.

47

RECOURS OC art. 46 a 48

b)

Suretes 'Lorsque I’effet suspensif est ordonne sur requete du recourant, celui-ci peut etre astreint d fournir des suretes pour les frais de procedure et pour une eventuelle indemnite de partie. ' Si les suretes ne sont pas fournies dans le delai fixe par l ’autorite competente, la decision ordonnant l 'effet suspensif devient caduque.

c)

Prejudice ' En cas de recours abusif ou temeraire le recourant est tenu de reparer le prejudice cause par I’effet suspensif. ~ L ’action en dommages-interets est intentee au choix du demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situe l 'immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant.

Art. 160

Procedure de remise en etat des lieux ; principe; contenu. i Lorsqu 'un projet est execute sans autorisation de construire ou contrairement a l ’autorisation delivree, ou que lors de l ’execution d’unprojet autorise des dispositions sont violees, l’autorite competente en matiere de police des constructions ordonne l ’arret total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les circonstances l 'exigent, elle peut ordonner l’interdiction d’utiliser les batiments et installations illicites. Ces decisions sont immediatement executoires.

OBLIGATION DE REMISE EN ETAT LC art. 51

2 L’autorite de police des constructions fixe au proprietaire ou au titulaire d’un droit de superficie un delai convenable pour la remise en etat des lieux conforme au droit sous la menace d’une execution d’office. 3 La decision de remise en etat des lieux doit contenir les elements suivants : a) la determination exacte de la mesure a prendre par l'oblige pour retablir une situation conforme au droit; b) 1’indication du delai d’execution de la mesure ordonnee; c) la menace de l'execution d'office en cas de non-respect du delai fixe; d) le cas echeant, l 'indication de la possibilite de deposer une nouvelle demande; e) l 'indication des voies de recours . 4 Les regies suivantes sont applicables au retablissement del'etat anterieur : a) La decision de retablissement de l'etat anterieur est suspendue lorsque l'oblige a depose dans les 30 jours a compter de sa notification une demande d’autorisation de construire. L’autorite peut prolonger ce delai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a deja fait l'objet d’une decision entree en force. b) L’autorite competente examine dans le cadre de cette procedure si le projet peut eventuellement etre autorise, c) Si le projet est partiellement ou totalement autorise, la decision de retablissement de l'etat anterieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant a l'autorisation. d) En cas de refus l’autorisation de construire, l’autorite decide simultanement si et dans quelle mesure l ’etat conforme au droit doit etre retabli; elle fixe le cas echeant un nouveau delai pour l 'execution des mesures ordonnees. 5 Dix ans apres le jour ou l 'etat de fait contraire au droit etait reconnaissable, la remise en etat des lieux ne peut etre exigee que si elle est commandee par des interets publics imperatifs. La prescription absolue est de 30 ans des I'achevement des travaux.

Art. 161 a)

Le present reglement entre en vigueur d6s son approbation par le Conseil d’Etat.

b)

A partir de cette date, tous les reglements communaux ant^rieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplac^s par le present reglement.

48

DISPOSITIONS FINALES

Reglement des constructions et des zones

Commune de Vouvry

Tableau annexe a I’art. 128

Denomination de la zone

Couleur destination

habitat commerce travail ruraux

alignement densite

ordre indice u pare, min.

village

forte densite

moy. densite A

moy. densite B

faible densite

industrielle A

industrielle B

artisanale

mixte A

mixte de Chavalon B

hameau

habitation de montagne

brun collec. + indiv.

rouge-orange collectif

mauve limite 7b)

bleu collec. + indiv.

bleu indiv. 7c)

rose collec. + indiv.

jaune

non

non

non

non

oui oui non

oui oui non

non oui non

oui sous reserve 1)

non

oui oui non

oui

sous reserve 1)

jaune individuel sous reserve 1) sous reserve 1)

violet limite 7a)

oui

orange clair collec. + indiv. sous reserve 1) sous reserve 1)

violet limite 7a)

oui sous reserve 1)

orange clair collec. + indiv. sous reserve 1) sous reserve 1)

disperse 2) min. 0.5 - max 0.7

disperse 2) max 0.6

disperse 2) max 0.6

disperse 2) 0.3

disperse 2)

disperse 2)

disperse 2)

disperse 2)

disperse

disperse 2)

5 17.5 m 5m 2/3 h 1/2 h

4 14.5 m 5m 2/3 h

3

2

11.5m

9.5 m 5m 2/3 h

5m 1/1 h

3 11.5 5m 2/3h

5m 1/1 h

non obligatoire contigu 3)

hauteur

niveaux h. maximum distances minimum normale frontale av. frontale arr. esthetique caractere toit couverture lucarnes plan de surf. min. quartier u max. niveaux divers degre sensibilite au bruit 11) services publics

existant 10) 3m 2/3 h

5m 2/3 h

5m 1/1 h

oui

5m 1/1 h

existant 40-50 % 4) ard. nat; t.-cuite 2000 m2

non

10 m 3m

existant 35-50% 5) idem HM 5000m2 0.8 6

5000m2 0.7 5

5000m2 0.7 4

II

REMARQUES 1)

Autorise dans la mesure ou il ne comporte pas de gene excessive pour le voisinage

2)

Constructions jumelees ou en bandes autorisees avec servitude ou plan d'ensemble selon art. 70

3)

Rupture de contigui'te selon I’art. 71

4)

Toits plats interdits sauf pour petites constructions en rez (garages, annexes,...)

5)

Toit a 2 pans paralleles ou perpendiculaires aux courbes de niveaux - toits plats interdits

6)

Depots de materiaux autorises : gabarits et distances idem batiments;

7a) Logement necessaire a la surveillance des installations 7b) Logement necessaire a la surveillance des installations, autorise s’il est incorpore au batiment 7c) Logement necessaire a la surveillance et a I’exploitation des installations 8)

Derogation pour parcelles morcelees avant 1971

9)

Industries ou ateliers produisant des nuisances interdits

10) Hauteur harmonisee aux constructions existantes 11) Selon art. 43 de I’Ordonnance federate sur la protection contre le bruit (OPB)

5000m2 0.4

5000m2

5000m2

dep. mat. auto.6) dep. mat. auto.6) IV assur6 par la commune

5000m2

5000m2

5000m2

2000 m2

collectif oui sous reserve 1) sous reserve 1) disperse 2) 0.25 700 m2 8) 3 12 m

8m

individuel sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1) disperse 2) 0.25 700 m2 8) 2 8.5 m 5m

14 m 8m 8m 5m materiaux naturels ou tradition. 35-50 % 5) ardoise nat. ou artif. ou tuiles 5000m2

en saison seulement

5000m2

COMMUNE DE VOUVRY Cahier des charges de zone a amenager A

DESCRIPTION

1

LOCALISATION DU PERIMETRE (1:25'000)

Plan d'affectation de zones Secteur "EN VELETTES »»

5S7

2

STATUT LEGAL

3

CARACTERISTIQUES DU LIEU

zone de protection de la nature, zone de protection du paysage, zone agricole protegee.

Site:

Etang de plaine avec roseliere et bosquet humide, partiellement comble par des dechets. Site borde par la voie CFF, par une zone industrielle et par des terres agricoles.

Batiments existants:

Aucun

Acces:

Chemin non revetu depuis la RC a travers la zone industrielle

Equipements techniques:

Aucun

Valeurs naturelles:

•Faune et flore des lieux humides •Avifaune diversifiee

B

MESURES D'AMENAGEMENT

1

OBJECTIF GENERAL

2

MESURES 2.1 Amenagement

Par le biais d'un plan d'amenagement detaille, revitaliser et mieux proteger le biotope tout en le rendant accessible au public par un cheminement pietonnier (sentier didactique).

Recreuser I'etang et evacuer les dechets accumules sur le site. Amenager un parcours pietonnier didactique d'une largeur maximale de 1.5 m. Ce parcours doit permettre I'acces a une des rives de I'etang, tout en menageant des zones de tranquillite pour la faune. La traversee des zones humides se fera a I'aide de pontons en bois. Evacuer le depot de gravier situe dans la zone de protection de la nature, dans un delai de 10 ans au plus apres I’homologation du PAL, et creer des biotopes pionniers de type alluvial sur la surface liberee.

2.2 Gestion

Exploitation de la zone agricole protegee comprise dans le perimetre du PAD sous forme de prairie permanente extensive (zone-tampon), eventuellement sous forme de verger hautes-tiges. Entretien des biotopes situes dans la zone de protection de la nature (debroussaillage des zones pionnieres, curage de I'etang, etc.) en fonction de la dynamique du milieu et conformement aux objectifs de protection.

EN VELETTES Schema d'amenagement □ P6rimetre de la zone 3 antenager ■ ■ ■ i acc6s existant sentier a arrtenager E d§pdt de materiaux & 6vacuer != 6tang, zone humide £ revitaliser Plan de zones LJ Zone de protection de la nature I Zones a batir i I Zone agricole I □ Zone agricole protegee H Aire foresttere (3 titre indicatif)

COMMUNE DE VOUVRY Cahier des charges de zone a amenager A

DESCRIPTION

1

LOCALISATION DU PERIMETRE (1:25'000)

Plan d'affectation des zones Secteur "EN BARNEX H

558

Zone de depot de materiaux, zone de protection de la nature, aire forestiere et inculte ; Zone de danger avec perimetre reserve pour un ouvrage protection.

2

STATUT LEGAL

3

CARACTERISTIQUES DU LIEU Site:

559

Bas de pente d'eboulis excave pour I'extraction de gravier, en partie occupe par une ancienne decharge de la commune et la decharge de I'usine thermique de Chavalon. Site partiellement cache par de la foret, peu visible depuis la plaine. Le perimetre comprend egalement une zone humide liee a une importante source non captee (perimetre affecte en zone de protection de la nature).

Batiments existants:

Neant

Acces:

Chemins communaux depuis la RC

Equipements techniques:

Neant.

B

MESURES D'AMENAGEMENT

1

OBJECTIF GENERAL

•Amenagement d'une protection contre les chutes de pierres et laves torrentielles, tout en assurant I'integration paysagere et la remise en etat de I'ancienne graviere. •Mise en valeur du potentie! ecologique du site en relation avec les biotopes humides voisins, qui doivent etre conserves.

2

MESURES 2 1 Ouvrage de defense

Etablissement de la carte de dangers de la Suche. Excavation dans le perimetre de I'ancienne zone d'extraction de materiaux, avec modelage final du terrain destine a creer un depotoir et une digue de protection contre les chutes de pierre et les laves torrentielles (mesures preventives contre les dangers naturels).

2.2 Ancienne decharge

Evacuation des dechets et remise en etat comprenant un reboisement et I'amenagement de biotopes complementaires pour la faune des zones de protection de la nature attenantes.

Les dossiers d'autorisation de construire relatifs a ces mesures seront coordonnes avec le projet de route A21. ■ v- -

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n perimetre de la zone £ amenager I — Remise en 6tat ancienne decharge i Am6nagement d’un ouvrage de protection Plan de zones Zone de d6pot de materiaux B Zone agricole I □ Zone de decharge 111 Zone de protection de la nature Aire forestiere (indicatif) Inculte ------- Zone de danger (indicatif) CEP/13.10.2004

1:2'000