Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones - Secteur "Ouest du village de Randogne"

Nutzungsplan · Crans-Montana

Dokument

Art
Nutzungsplan
Gemeinde
Crans-Montana
Kanton
Wallis
Ebene
Gemeinde
Genehmigt durch
Conseil d'Etat
Beschlossen
05.06.1996
Publiziert
21.11.2018
In Kraft seit
05.06.1996

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CHANCELLER IE D'ÉTAT

STAATSKANZLE I

DU CAN TON DU VAL AIS

DES KANTONS WA LLIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES SÉANCES DU CON SEIL D' ÉTAT

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN DES STAATSRATES Séance du Sitzung vom

":' 5 JUIN 1996

LE CONSEIL D'ETAT,

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Vu la requ ête du 6 m ai 1996 de la commune d e Randogne sollicitant l'homologation d e la révision partielle de son plan d 'affection d e zon es (PAL) et de son règlement communal sur les constructions du 24 m ai 1995, rév ision re lative au secteur "O uest du village de Randogne" y c réant un e zon e d'h abitations collectives e t de commerces (zone 18A); Vu le s articles 75 et 78 de la constitution cantonale; Vu l'a pp ro b atio n du plan d'affectation modifié et du Rie y relatif par l'asse mbl ée prim air e du 7 juillet 1995; Vu l'avis de pub lication d e cette approbation parue dans le Bulletin officiel No 29 du 2 1 juillet 1 995; Vu le s 3 re cours int erjetés respectivement les 17 août 1995 pa r et à Randogne et le 18 a oût 1995 p ar à Randogne contre la d éci sion d'approbation d e l'assemblée p rrmarre:

Vu le s re traits de ces recours intervenus par le ttres des 15 et "16 avril 1 996; Vu le préavis du Service de l'am én agem ent du territoire du 20 mai 1996; Sur la proposition du Départem ent de l'in té rie u r,

décide: 1.

d 'homologu er la rév ision parti elle du PAL d e Randogne créant un e zo ne d 'habitations coll ectives et de comm e rces (zone 18A) à l'O u es t du vill ag e d e Randogn e e t de son Rie y relatif.

-2-

2.

de classer les 3 recours d éposés respectivement les 17 août 1995 pa r et , à Randagne, et le 18 ao ût 1995 p ar , à Randogn e, suite à leurs re traits.

d roit de sceau: 40 francs

-

- 8 ex tr. DI - 1 extr. Insp. fi n.

Modification partielle du RCCZ

COMMUNE

DE RANDOGNE

ZONE l8A

ZONE D'HABI TATI ONS COLLECTIVES ET DE COMMERCES / DENS I TE 0 .80 (AVENANT AU RCC l

Art.

Définition

CANTON DU VALAIS

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Ce t t e ·zo n e es t réserv é e à l'hab itation collective et aux c ommerces . L'o rdre dispersé est obliga to ire , les r ez-de-chau s sée con tigu s à caractère comme r ci a l o u pa r ki n gs pouvant ê tr e a dmi s. La const r u c tion de b ox es i ndividue ls en c on ti guï t é s era to u te fo i s examinée de cas en ca s par la Mu nicipali té . De tel s b oxes dev r ont dans t ous le s cas être co ns t ruit s p ar g roup e s d e 4 au max imum e t ê t r e séparés par de s él éments c ons é quen ts (p ort e d 'entr é e , décroché de façades , e space éventuel) . La den s ité de c onstruction n'exc é d era pas le 0 .8 . Le d egré de sensibi lité est e n pri ncipe de I I

(selon

OPE) .

Art.

Dimens ions

11

La l ongueur maximum ne dépassera pas 18 m. Largeur maximum : 15 m. - mi n i mum La hauteur max imum s era de art. 30 .7 . RCCl

10 m.

1 6 .5 0 m.

sur t oiture

{c f.

Le nombre d'étages est limité à 3 (c f . art . 30.8 RCC ) Les hauteurs supplémentaire s créées p a r t ou t e ent rée ou sortie au parking ou a u b â timent n' e n tr e n t p a s en considé ration p our le cal cul du gabarit de la c onstruction .

·

.~

Art.

Distances

Les distances qui ne a l ignements seront :

sont

pas

déterminées

par

des

cl

d istances latéra les minimum 4.00 m. La distance entre bâtiments sur un même fonds pourra toutefois être ramenée aux distances du Feu par la Municipalité de cas en cas.

b)

distances frontales minimum

Art.

Toiture

12

façade principale: 9.00 m façade arrière 4.00 m

13

La toiture à 2 pans d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50 %.

Couvertures El les seront exécutées en ardoises naturelles, en dalles de p ierres naturelles ou en ardoises artificielles d'une surface max. de 0.25 M2. La teinte doit être approuvée par la Municipalité. Tout autre matériau devra préa lab lement être approuvé par la Municipalité.

Homologué par le Conseil d'Etat

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en séancedu . ......................... JU 1N 1996

Montana-Randogne, le 03 juin 1996