Décision de constatation de la nature forestière Lot 4

Statische Waldgrenze · Evolène

Dokument

Art
Statische Waldgrenze
Gemeinde
Evolène
Kanton
Wallis
Ebene
Kanton
Genehmigt durch
Conseil d'Etat
Beschlossen
11.01.2012
In Kraft seit
12.06.2018

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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE

CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÊTS PAR RAPPORT À LA ZONE À BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'EVOLÈNE

Vu

Les plans "La Forclaz", "Villa", "La Villette", "La Boussille", "Les Flantses", "Lanna", "La Sage", "La Gouille-Satarma", "La Monta", "Pramousse" et "Arolla" de la constatation de la nature forestière de la commune d'Evolène ;

Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OF0), 2 de la Loi forestière cantonale du 1% février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);

La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 25 mars 2011 qui a suscité le dépôt de deux oppositions;

Le rapport de la commune d'Evolène du 3 mai 2011 et la signature des plans par la commune d’Evolène le 6 octobre 2011;

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Le rapport de l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 28 septembre (recte 24 octobre) 2011;

Le plan d'affectation de zones de la commune d'Evolène, actuellement en cours de révision ;

Considérant

.a) Aux termes de l'article 10 LFo, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).

b

Z

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surfaces recouvertes d'un pointillé vert et entourée d'un traitillé vert) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

c) Il est pris acte du retrait des oppositions formées pa RE nos 17021 et 17025, plan "La Forclaz") et par (parcelle no 16914, plan "Villa").

d) Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

72 Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.

Le géomètre officiel reportera l'aire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués.

3. Frais

Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: .

Frais de décision

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le | 1 JAN, 2012

Au nom du Conseil d'Etat

Le Président Jadques Melly

Le Chancelier Philipp Spôrri

Voie de droit

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA).

Constatation forestière Evolène