Modification partielle du règlement communal des constructions et des zones
Nutzungsplan · Grimisuat
Dokument
- Art
- Nutzungsplan
- Gemeinde
- Grimisuat
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Gemeinde
- Behörde
- Administration communale
- Genehmigt durch
- Conseil d'Etat
- Beschlossen
- 12.01.2005
- Publiziert
- 29.10.2019
- In Kraft seit
- 12.01.2005
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
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20050112_grii_decce_rccz.pdf
< Presidence du Conseil d'Etot Chancellerie d'Elat
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Presidium des Staatsrates Staatskanzlei
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
Extrait du proces-verbal des seances du Conseil d’Etat Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates
Seance du Sitzung vom
1 2 JAN. 2005 LE CONSEIL D’ETAT,
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Vu la requete du 26 novembre 2003 de la municipalite de Grimisuat sollicitant 1’homologation des modifications partielles apportees au reglement communal des constructions et des zones (art. 63, 79, 80, 83, 84, 87, 102, 115c et 119 RCC); Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les articles 17, 146 et 147 de la loi sur les communes du 5 fevrier 2004(LCo); Vu les dispositions de la loi federale du 22 juin 1979 sur Famenagement du territoire (LAT)ainsi que les dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu la loi sur les constructions du 8 fevrier 1996 (LC) et l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC); Vu quant aux frais l'article 88 de la loi sur la procedure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ainsi que les directives du Service des affaires interieures du 23 mai 2002 concemant les emoluments en matiere d'homologation des reglements communaux; Vu l'avis de mise a l'enquete publique initiale insere dans le Bulletin officiel No 9 du ler mars 2002; Vu F approbation des modifications partielles du RCC par Fassemblee primaire de Grimisuat, reunie le 10 fevrier 2003; Vu le depot public du reglement, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel No 9 du 28 fevrier 2003; Vu Fabsence de recours deposes ceans en temps utile; Vu le preavis emis par le Service de l’amenagement du territoire (SAT) le 20 janvier 2004; Vu le preavis du Service administratif et juridique du Departement des transports, de Fequipement et de Fenvironnement (SAJTEE) du 22 octobre 2004;
2
Vu les adaptations redactionnelles au droit cantonal (art. 59LC) approuvees par la municipalite de Grimisuat le 15 novembre 2004; Sur la proposition du Departement de l'economie, des institutions et de la securite, decide:
d’homologuer les modifications partielles precitees, telles qu’approuvees par l'assemblee primaire de Grimisuat le 10 fevrier 2003 ainsi que les adaptations redactionnelles decidees par le conseil municipal de Grimisuat le 15 novembre 2004, avec les corrections suivantes : 1) article 5-5.2 alinea 2 Biffer la preposition «en». Texte nouveau : «Sont egalement soumis a autorisation cantonale les projets dont la commune est requerante ou eu partie». 2) article 10 alinea 2 Supprimer la lettre m «A Pexterieur de la zone a batir...», le texte est identique a la lettre j. 3) article 41 alinea 5 «Dans le cas ou une nouvelle demande...». 4) article 59 note marginale «Plans de remembrement et de lotissement». 5) article 105 lettre b «Sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la facade aval». Emolument
:
150 francs
Pour copie conforme, Le chan
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d 'Etat
:
Règlement communal des constructions et des zones de Grimisuat
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
COMMUNE DE GRIMISUAT
PLAN DES ZONES ET REGLEMENT DES CONSTRUCTIONS COMMUNE DE GRIMISUAT
Adaptation a la Loi cantonale sur les constructions du 8 fevrier 1996 et au reglement d'application du 2 octobre 1996 ainsi qu'au Glossaire y relatif.
SOMMAIRE 1.
DISPOSITIONS GENERALES
2
2. 2 . 1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
PROCEDURE DEMANDE DAUTORISATION DE CONSTRUIRE EXAMEN PROVISOIRE PAR LA COMMUNE PUBLICATION, ENQUETE PUBLIQUE PROCEDURE D'OPPOSITION TRAITEMENT DE LA DEMANDE EXECUTION DES TRAVAUX
4 4 9 9 10 10 12
3.
PLANS DE BASE
15
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
POLICE DES CONSTRUCTIONS EQUIPEMENT DES TERRAINS ALIGNEMENTS SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS OPTIONS ARCHITECTURALES - PROTECTION DES SITES PUBLICITE
18 18 19 19 21 22
5. 5. 1
REGLEMENT DES ZONES DEFINITION DES MESURES
23 23
6.
ZONES
29
7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31
ANNEXES
33
COMMUNE DE GRIMISUAT
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
1. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 BUT DU REGLEMENT
1
Le present reglement a pour but d’organiser la construction afin : a ) d’assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I’esthetique; b ) de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol, d’assurer une utilisation rationnelle des deniers publics; c ) de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’interet et la qualite du milieu bati et de son environnement. 2II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.
Art. 2 BASES LEGALES
1
Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions federates et cantonales en matiere de construction et autres domaines s'y rapportant. 2 Le droit des tiers reste reserve.
Art. 3 ORGANE RESPONSABLE
1
Le Conseil municipal fait etablir les plans et reglements necessaires, les soumet a I'approbation de I'autorite competente et veille a leur application. 2 II delivre les autorisations de construire sous reserve de ceux delivres par les instances cantonales et les permis d'habiter des que les conditions requises sont remplies. 3II peut faire appel a une commission d'edilite et a des experts.
Art. 4 RESPONSABILITES
L'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepreneurs.
Art. 5 COMPETENCES
Les autorites competentes en matiere de droit public sur les constructions sont: 5.1 Le conseil municipal Pour les projets situes a I'interieur des zones a batir au sens du present reglement, a savoir; les zones d'habitation; les zones artisanales; les zones industrielles; les zones de batiments et d'installations publics; les zones de sport et de detente situees dans le perimetre des zones a batir ou attenantes a celui-ci dans la mesure ou la surface totale de ces zones n'excede pas 3 ha. 5.2 La commission cantonale des constructions Pour les constructions et les installations situees a I'exterieur des zones a batir, il s'agit notamment de projets de constructions : a ) necessitant une derogation au sens de I'art. 24 LAT et de I'art 31 LC; b ) situes dans les zones agricoles; c ) situes dans les zones protegees; d ) situes dans les zones agricoles protegees; e ) situes dans les zones d'extraction de materiaux et de decharge; f) situes a I'interieur de I'aire forestiere et dans les autres zones. 2 Sont egalement soumis a autorisation cantonale les projets dont la commune est requerante ou en partie. 1
2
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
COMMUNE DE GRIMISUAT
Art. 6 \
DROIT A L'AUTORISATION
1 Les constructions et installations sont autorisees lorsque: a ) elles sont conformes aux dispositions legales en matiere de construction et d'amenagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procedure d'octroi d'autorisation de construire, b ) elles ne mettent pas en danger I'ordre public, c ) elles satisfont aux exigences en matiere de protection contre les dangers naturels; d ) elles presentent un aspect esthetique satisfaisant, e ) et qu'elles ne portent pas atteinte a la qualite des sites construits et des sites naturels. 2 Les reconstructions, transformations et modifications d'ouvrages existants a I'exterieur de la zone a batir ne peuvent etre autorisees que, si les objets de base ont ete realises en respectant les procedures d'autorisation de construire applicables au moment de I'execution des travaux.
Art. 7 DEROGATIONS SELON L'Art. 24c Al. 2 LATet L’Art. 42 OAT
1
Les constructions et les installations existantes sises a I'exterieur de la zone a batir peuvent etre renovees, partiellement transformees ou reconstruites lorsqu'elles conservent, pour I'essentiel, leur affectation, leur volume et leur aspect exterieur, pour autant qu'elles aient ete erigees ou transformees legalement et que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire. 2 Les modifications des constructions et installations sont autorisees aux conditions cumulatives suivantes: a ) si elles sont souhaitables dans I'interet de la sauvegarde du patrimoine bati et ne portent pas atteinte au paysage; b ) si elles sont necessaires pour une utilisation judicieuse des constructions ou installations; c ) si elles n'entraTnent aucune depense supplemental d'equipement pour la collectivite; d ) si elles ne compromettent pas des interets de la zone, en particulier de I'agriculture. 3 Une augmentation de volume de faible importance n'est autorisee que si elle est absolument necessaire, respecte l'etat existant et en sauvegarde I'identite. L'etat determinant pour ('appreciation du respect de I'identite est l'etat de la construction ou de I'installation au moment de la modification de la legislation ou des plans d'affectation. 4 Des transformations successives de la meme construction ou installation doivent correspondre aux prescriptions du present article et doivent etre appreciees par rapport a l'etat initial de I'ouvrage.
Art. 8 DEROGATIONS selon I'art. 24d LAT
1
L'utilisation de batiments d'habitation agricoles conserves dans leur substance a des fins d'habitation sans rapport avec I'agriculture est autorisee aux conditions posees par I'article 24d alinea 3 LAT. 2 Le changement total d'affectation des constructions et installations hors zone a batir jugees dignes d'etre protegees est possible aux conditions suivantes : a ) les constructions ou installations ont ete placees sous protection par la commission cantonale des constructions, sur preavis de la sous-commission pour la protection des sites; b ) leur conservation a long terme ne peut plus etre assuree d'une autre maniere; c ) elles ne sont plus necessaires a leur usage anterieur, se pretent a l'utilisation envisagee et n’impliquent pas une construction ou une installation de remplacement non objectivement necessaire; d ) leur aspect exterieur et leur structure architecturale demeurent pour I'essentiel inchanges; e ) seule une legere extension des equipements existants est necessaire et tous les couts supplementaires d'infrastructure et de services publics occasionnes par le changement total d'affectation sont pris en charge par le proprietaire; f) I'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacee; g ) aucun interet preponderant ne s'y oppose.
Art. 9 RAYON DUPLICATION
Les presentes dispositions sont valables pour I'ensemble du territoire de la commune. 3
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
2. PROCEDURE 2.1
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Art. 10
PROJETS SUBORDONNES A UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE.
1
Toutes les constructions, installations et objets auxquels s’appliquent les dispositions relatives au droit des constructions et de I’amenagement du territoire sont subordonnes a une autorisation de construire. 2 Cette exigence est applicable notamment aux projets de construction, reconstruction, transformation, agrandissement pour: a ) les batiments, le corps de batiments et leurs annexes; b ) les installations de depot et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos, etc.); c) les installations de chauffage ou de captage d'energie (capteurs solaires, pompes a chaleur, etc.), les fours et les cheminees d'usine, les mats, les antennes aeriennes, les antennes paraboliques, les stations transformatrices et commutatrices exterieures a haute et a basse tension; d ) les serres, les silos agricoles et industriels; e) les installations sportives, les amenagements de campings, le caravaning, les motorhomes, les mobile homes ainsi que les piscines; f) les installations de caravanes, de tentes et autres en dehors d'une place de camping autorisee; g ) les installations pour le traitement des eaux usees et des dechets, les fumieres, les fosses a purin et les installations de biogaz; h ) les routes et autres ouvrages d'art prives, les ouvrages d'acces, les rampes, les conduites; i) a I'interieur des zones a batir, en limite de propriete, les clotures et les murs quelqu'en soit la hauteur, ainsi que les murs de soutenement et de revetement, mais dans tous les cas ceux et celles dont la hauteur depasse 1,50 m, le droit forestier demeurant reserve; j) a I'exterieur des zones a batir, tous les murs, clotures fermees (palissades, haies, etc), clotures ajourees, excedant la longueur de 5 m ou une hauteur de 1,50 m ou une autre hauteur legalement prescrite, le droit forestier demeurant dans tous les cas reserve; k ) les decharges et les entrepots a del ouvert de materiaux et de machines; I) a I'interieur des zones a batir les modifications du niveau du sol naturel des terrains (remblayage et excavation) quelle que soit la hauteur; m ) a I'exterieur des zones a batir, tous les murs, clotures fermees (palissades, haies, etc), clotures ajourees, excedant la longueur de 5 m ou une hauteur de 1,50 m ou une autre hauteur legalement prescrite, le droit forestier demeurant dans tous les cas reserve; n ) les installations de protection contre les dangers naturels; o ) les installations de publicite; p ) I'amenagement des lieux d'extraction de materiaux (carrieres, gravieres) et de leurs annexes; q ) les travaux importants de nature a modifier de fagon sensible la configuration du sol, son utilisation ou I'aspect d'un site; r) la demolition totale ou partielle de constructions et d’installations existantes. 3 Demeurent reservees les prescriptions plus restrictives regissant les objets particulierement dignes de protection designes dans les inventaires.
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COMMUNE DE GRIMISUAT
Art. 11 REGLEMENT DE CONSTRUCTION
MODIFICATIONS DE CONSTRUCTIONS ET D’INSTALLATIONS
1
Est soumise a autorisation de construire toute modification importante apportee aux constructions et installations enumerees a I'article 10 du present reglement. 2 Sont en particulier reputees modifications importantes : a ) la transformation de I'aspect exterieur telle que : • la modification des fagades, • le changement de couleur, • 1'apport de materiaux nouveaux lors de travaux de renovation; b ) le changement d'affectation de constructions et d'installations ayant un effet sur: • le respect des prescriptions applicables a la zone, • les dispositions relatives aux distances et aux alignements, • la charge supplemental importante provoquee pour les installations d'equipement; c) les modifications apportees a des batiments ou parties de batiments classes ou inventories.
Art. 12 PROJETS NON SOUMIS A UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Sous reserve de dispositions cantonales ou federates plus restrictives, ne sont pas soumis a autorisation de construire selon I'ordonnance sur les constructions : a ) Les travaux ordinaires d'entretien des batiments et installations; b) Les modifications apportees a I'interieur des batiments ne changeant pas I’affectation; c) A I'interieur de la zone a batir les petites constructions et installations privees annexes telles que : les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux cotes, les cheminees de jardin, les bacs a sable et les bassins pour enfants, les abris a velos, les coffres a outils, les abris et les enclos pour petits animaux isoles, sous reserve de I'art. 79 "Locaux pour animaux"; d) les installations et amenagements exterieurs de jardins prives tels que : • les sentiers, fontaines, biotopes, sculptures, • les murets d’ornement ne depassant pas 1 m de hauteur et n’etant pas en bordure de propriete; e) les automates et les petits conteneurs pour le compostage et autres dont le volume ne depasse pas 3 m3; f) g) h)
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Art. 13
les constructions mobilieres telles que halles de fete, chapiteaux de cirque, tribunes pour une duree de 3 mois au plus; le depot de materiaux pour une duree de 3 mois au plus; A I'exterieur de la zone a batir • les installations agricoles amovibles lorsque la duree ne depasse pas 6 mois. AUTORISATIONS SPECIALES
L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d'autres autorisations prevues par la legislation speciale.
Art. 14 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
1
Une demande de renseignements sur les possibility de construire sur un fonds determine peut etre deposee aupres de I’autorite competente. 2 Elle sera accompagnee : • d’un plan de situation, • d’un avant-projet, a I’echelle 1:200 ou 1:100, representant la silhouette de la construction.
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
COMMUNE DE GRIMISUAT
3 Cette demande n'equivaut pas a une demande d'autorisation de construire. 4 Les renseignements fournis ne lient pas I'autorite competente et ne peuvent faire I'objet d'un recours. 5 Pour les reconstructions, transformations et modifications d'ouvrages existants, une copie des autorisations octroyees anterieurement doit etre jointe au dossier. 6 Pour les projets de peu d'importance, I'autorite competente en matiere d'autorisation de construire peut deroger aux regies de forme de la demande. La procedure relative a la pose de capteurs d'energie solaire sur des constructions et installations existantes a I'interieur de la zone a batir est simplifiee en application de la loi sur I'energie.
Art. 15 FORME DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
1 La demande d'autorisation de construire doit etre adressee a I’autorite municipale sous forme de dossier plie au format A4; 2 La formule ad hoc mise a disposition par la municipality doit etre dument remplie et signee par le requerant ou son mandataire, I'auteur du projet et le proprietaire fonder. 3 Sont joints a la demande les documents suivants, en 5 exemplaires : a ) un extrait valable du Registre fonder ou du cadastre recent avec mention des servitudes et des restrictions de droit public si necessaire; b) un extrait de la carte topographique au 1:25 000 comportant ('emplacement du projet designe par une croix rouge; c ) le plan de situation recent, moins de 3 mois; d ) les plans du projet; e ) les plans doivent etre dates, signes par le requerant ou son mandataire et I'auteur du projet.
Art. 16 CONTENU DE LA DEMANDE
1 La demande doit contenir les indications suivantes : a ) les noms et adresses du proprietaire ou des proprietaires du fonds, du requerant ou de son mandataire, ainsi que de I'auteur du projet; b ) ('emplacement exact de la parcelle, sa surface constructible, ses coordonnees, et I'affectation de la zone; c ) I'affectation precise de la construction projetee; d ) les dimensions principals des constructions et installations, le mode de construction, les materiaux, le genre et la couleur des fagades et de la toiture, le mode d'alimentation energetique; e ) pour les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour permettre I'acces et I’utilisation aux personnes physiquement handicapees et aux personnes agees; f) pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface reservee aux batiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le detail des amenagements exterieurs; g ) pour les batiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail; h ) pour les entreprises d'elevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur espece; i) I'acces a la parcelle depuis la voie publique la plus proche et la garantie de I'acces en cas d'utilisation d'une parcelle appartenant a un tiers; j) I'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol, le calcul justificatif doit etre annexe; k ) les donnees statistiques (type de construction, nombres de logements a I, 2, 3 pieces, les surfaces en m2 destinees aux bureaux, aux commerces, a I'artisanat, ainsi que le volume SIA, etc.); I) les couts de construction, a I'exception de ceux relatifs a ('elaboration du projet, a ('acquisition du terrain, a I'equipement et aux interets; m ) le degre de sensibilite au bruit et les eventuels depassements des valeurs limites d'immissions; n ) La demande doit le cas echeant contenir I'indication que le projet touche un objet particulierement digne de protection compris dans un inventaire ou dans le plan d'affectation de zones. 6
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
Art. 17 PLAN DE SITUATION
1 Le plan de situation doit etre etabli et signe par le geometre officiel. 2 Le plan de situation doit comporter notamment les indications suivantes : a ) les limites et le numero de la parcelle a batir et des parcelles voisines, le nom de leurs proprietaires, les constructions et installations realisees sur ces parcelles, les coordonnees, la surface de la parcelle et I'indice d'utilisation du sol; b ) la zone dans laquelle se trouve la parcelle a batir; c ) I'echelle du plan, I'indication du nord ainsi que le nom des rues et les noms locaux; d ) les alignements contenus dans les plans en force; e ) les voies publiques avec leur designation, les acces existants ou projetes et les places de pare; f) les limites forestieres en force ou reconnues; g ) les cours d'eau, les canaux et les lignes a haute tension; h ) les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune; i) les distances par rapport aux voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets, aux cours d'eau et aux lignes a haute tension; j) un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prevus pour la construction; k ) les equipements du terrain a savoir: les acces, les conduites d’eau potable, d’irrigation, des egouts, des eaux claires, d’electricite, de TV et de telephone; I) la position des bornes hydrantes les plus proches; m ) ('emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'energie; n ) les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcelle a batir et sur les parcelles voisines.
Art. 18 PLANS DE CONSTRUCTION
1 Les plans du projet doivent etre etablis et dessines dans les regies de I'art a I’echelle 1:50 ou 1:100, dates et signes par le requerant ou son mandataire et par I'auteur du projet. 2 L’autorite competente en matiere d'autorisation de construire peut admettre pour des projets importants ou pour des demandes preambles, des plans a I'echelle 1:200 ou 1:500. 3 Les plans de construction comprennent les documents necessaires a la comprehension du projet et a la verification du respect des prescriptions, notamment: a ) les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de I'affectation des locaux, des installations d'aeration, de production de chaleur et d'evacuation de la fumee, des materiaux principaux et des autres installations; b ) les coupes avec les cotes utiles, I'indication du sol naturel et du sol amenage et la reference au point de repere de nivellement mentionne sur le plan de situation. L'endroit ou la coupe a ete effectuee doit figurer soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussee; c) les fagades avec les cotes principales, ainsi que le dessin du sol naturel et du sol amenage apres la construction; d ) les amenagements exterieurs comprenant les mouvements de terre, les talus, les murs de soutenement, les clotures fixes, les places de pare, les acces; e) ('emplacement du raccordement sur les conduites principales pour I’eau potable, ('irrigation, I'egout et les eaux claires.
Art. 19 DOCUMENTS SPECIAUX
1 Doivent etre joints a la demande : a ) pour les transformations : les parties de constructions existantes doivent etre teintees en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge. Un dossier photographique doit etre joint; b ) pour les constructions contigues : I'amorce des batiments voisins doit etre indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagades. Un dossier photographique doit etre joint;
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COMMUNE DE GRIMISUAT
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
c ) pour les lieux d'extraction de materiaux : les surfaces, la profondeur des excavations les profils en long et en travers, la nature du materiel exploite, les plans de reboisement ou de remise en etat; d ) pour les constructions et transformations de halles de travail industrielles ou commerciales, ou de batiments, d'une hauteur egale ou superieure a deux niveaux sur rez: le report sur les plans des elements parasismiques. Les plans doivent etre accompagnes du formulaire cantonal dument rempli concernant la securite parasismique des ouvrages e ) pour les decharges : la hauteur des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat; f) pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres : les pieces et renseignements exiges par les autorites federates et cantonales competentes; g ) pour les projets necessitant une etude d'impact : la commune verifie avant la mise a I'enquete publique que I'enquete preliminaire selon le droit de I'environnement a ete effectuee; h ) pour les projets necessitant la realisation d'abris PC : les plans de ces derniers doivent etre approuves par I'autorite competente avant le debut des travaux. 2 Les documents utiles a I'examen de la legislation sur I'energie et sur la protection de I'environnement.
Art. 20 CONSTRUCTIONS IMPORTANTES
Pour des projets de constructions importants ou particulierement complexes (centres d'achats, industries, campings, etc.), I'autorite competente peut exiger d’autres documents ou renseignements, notamment: a ) des exemplaires supplementaires; b ) des indications concernant le programme des travaux; c ) les mesures de securite et les garanties d’equipement; d ) des montages photographiques, des maquettes; e ) des releves topographiques et toute autre exigence prevue dans le plan directeur cantonal. f) I'autorisation de construire peut etre subordonnee a des mesures constructives, de fagon a resister aux effets destructeurs des dangers naturels.
Art. 21 DEROGATION
1 Lorsque la delivrance de I'autorisation de construire necessite une derogation, celle-ci doit etre requise expressement et motivee dans la demande. 2 Les prescriptions complementaires prevues par la legislation speciale ou par les autres reglements communaux demeurent reservees.
Art. 22 GABARITS
1
L'autorite competente peut exiger la pose de gabarits pour indiquer I'implantation et les dimensions exterieures de la construction ou de I'installation projetee. 2 Les gabarits doivent etre places aux angles du batiment, et indiquer: a ) pour les toits a 2 et 4 pans la hauteur des fagades a I’intersection de la fagade avec la ligne de toiture et la pente du toit; b ) pour les toits plats, I’indication de la hauteur de I'acrotere. 3 Les gabarits seront maintenus jusqu'a I'entree en force de la decision relative au projet, sauf decision contraire du Conseil municipal. 4 En I'absence d'opposition et sous reserve de decision contraire de I'autorite competente, les gabarits doivent etre enleves a I'expiration du delai d'enquete publique.
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
2.2
EXAMEN PROVISOIRE PAR LA COMMUNE
Art. 23 EXAMEN FORMEL
1
A la reception de la requete l’autorite municipale examine si le dossier est complet et conforme. Elle retourne au requerant dans les 10 jours au plus tard les dossiers incomplets ou contenant des irregularites, pour correction en indiquant ses exigences. 2 L'autorite competente peut fixer un delai pour corriger ou completer le dossier en precisant expressement qu'en cas d'inobservation du delai, elle classera la demande. La decision de classement est notifiee de la meme maniere qu'une decision relative a une autorisation de construire.
Art. 24 VICES MATERIELS MANIFESTES
1 Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux normes de droit public sur les constructions ou qu'il ne pourrait etre autorise que par le biais d'une derogation qui n'a pas ete requise, l’autorite municipale en avise par ecrit le requerant ou son mandataire dans les 30 jours au plus tard. 2 La procedure d'autorisation de construire est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requerant ou son mandataire informe l'autorite communale qu'il maintient sa demande. Sinon, la demande est consideree comme retiree. 2.3
PUBLICATION, ENQUETE PUBLIQUE
Art. 25 MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
1
Les projets necessitant une autorisation selon le present reglement sont mis a I'enquete publique par I'administration communale, au plus tard dans les 30 jours des reception du dossier complet. 2 La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la commune.
Art. 26 1
CONTENU DE LA PUBLICATION
La publication doit contenir: a ) le nom du requerant et de I'auteur du projet; b ) la designation exacte de la parcelle (numero, plan et nom local), les coordonnees de la carte topographique, le nom du proprietaire et la nature du projet; c ) I'affectation de la zone et I'indication des dispositions speciales relatives a la construction pour les plans d'amenagement detailles ou les plans de quartier; d ) I'indication que le projet comporte des derogations par rapport a la legislation en vigueur, notamment a I'article 24 LAT; e ) I'indication du lieu et de la date du depot du dossier et de la possibilite de faire opposition avec mention du delai d'opposition.
Art. 27 CONSULTATION
La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes aupres de I'administration communale par toute personne interessee, dans le delai d'opposition.
Art. 28 TRAVAUX NON SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE
1
Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de I'enquete publique. 2 Le requerant est tenu d’informer par ecrit l’autorite competente de ses intentions et d’expliquer sommairement les travaux prevus.
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COMMUNE DE GRIMISUAT
2.4
PROCEDURE D'OPPOSITION
Art. 29 MOTIF
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
Les motifs de I'opposition ne peuvent porter que sur la violation de dispositions du droit public.
Art. 30 LEGITIMATION
Ont qualite pour faire opposition : a ) les personnes qui se trouvent directement lesees dans leurs propres interets dignes de protection par le projet depose; b ) les autres personnes physiques ou morales que la loi autorise a recourir.
Art. 31 RESERVE DE DROIT
1
La reserve de droit a pour but d'orienter le requerant et I'autorite sur I'existence de droits prives touches par le projet et sur les eventuelles demandes d'indemnite. 2 Quiconque a la jouissance et I'exercice des droits civils peut invoquer la reserve de ses droits dans le delai d'opposition.
Art. 32 DELAI ET FORME
1 Le delai d'opposition est de 10 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. 2 Les oppositions doivent etre formulees par ecrit aupres de I'autorite competente mentionnee dans la publication officielle et etre motivees. 3 Un representant est designe pour les oppositions collectives, a defaut, le premier des signataires est considere comme representant.
Art. 33 SEANCE DE CONCILIATION
1
En cas d'opposition, I'autorite competente peut inviter les parties a une seance de conciliation. Elle peut egalement le faire en cas delegation d'une reserve de droit. 2 Le resultat des pourparlers et I'indication des oppositions non liquidees sont consignes dans un proces-verbal.
2.5
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Art. 34 EXAMEN PAR LA COMMUNE
Le delai d'opposition expire, I’autorite municipale se determine sur le projet en se fondant sur les dispositions legates et reglementaires dont I'application lui incombe.
Art. 35 DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
1
L'autorite municipale peut, si necessaire : a ) consulter des specialistes; b ) ordonner des sondages, des essais de materiaux; c ) demander des calculs statistiques, des essais de resistance. 2 Le sort des frais est regie dans la decision.
Art. 36 OCTROI DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
1
Le conseil municipal delivre I’autorisation de construire, lorsque les conditions fixees par la loi sur les constructions, par I’ordonnance s’y rapportant, par le present reglement sont remplies. 2II peut assortir I'autorisation de construire de conditions et de charges.
Art. 37 REFUS DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Le conseil municipal refuse I’autorisation de construire lorsque le projet contrevient aux dispositions legales et reglementaires de droit public.
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Art. 38 CONTENU DE LA DECISION
La decision contient les motifs, le dispositif et I'indication des voies de recours. 1 La motivation porte sur: a ) La justification des conditions et charges contenues dans I'autorisation de construire; b ) la justification du refus de I'autorisation de construire; c ) la prise de position sur les oppositions. 2 Le dispositif porte sur: a ) I'octroi ou le refus de I'autorisation derogatoire requise; b ) I'octroi de I'autorisation de construire; c ) les conditions et charges liees a I'autorisation de construire; d ) la reserve d'entree en force prealable d'eventuelles autres autorisations; e ) en cas d'autorisation partielle ou de decision prealable, les points qui doivent faire I'objet d'une autorisation complementaire; f) la reserve du droit des tiers et du droit de recours; g ) la duree de validite de I'autorisation de construire; h ) les frais de decision et les emoluments. Vindication des droits de recours comprend : a ) le delai, la forme et I'instance de recours en matiere de construction; b ) la mention que le requerant ne peut faire usage de I'autorisation de construire en cas d'octroi de I’effet suspensif; • avant la fin de la procedure de recours, • avant que I'autorite competente ait autorise le debut anticipe des travaux aux risques et perils du requerant; c) en cas se demolition totale ou partielle, la mention selon laquelle le beneficiaire ne peut faire usage de I'autorisation avant qu'elle ne soit en force.
Art. 39 NOTIFICATION
La decision du conseil municipal est notifiee par ecrit dans un delai de 30 jours, au requerant ou son mandataire, aux opposants et au secretariat de la commission cantonale des constructions.
Art. 40 RECOURS, EFFET SUSPENSIF
1
Ces decisions peuvent faire I’objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours des leur notification : a ) le recours n’a pas d’effet suspensif, celui-ci peut toutefois etre ordonne d’office ou sur requete; b ) la demande d’octroi de I’effet suspensif doit etre deposee dans le delai de 10 jours des la notification. Les travaux ne peuvent debuter avant I’entree en force de la decision relative a I’effet suspensif. 2 Le beneficiaire d’une autorisation de demolition totale ou partielle d’une construction ne peut en faire usage avant qu'elle ne soit executoire.
Art. 41 MODIFICATIONS DU PROJET
1
Une modification du projet sans remise a I’enquete est possible lorsque les caracteristiques principales du projet demeurent inchangees. 2 Les caracteristiques principales d'un projet de construction sont I’equipement, I'implantation, les volumes, le nombre d'etages, la repartition dans les etages, I'affectation, I'aspect exterieur. 3 Si une de ces caracteristiques est modifiee de maniere substantielle, le projet de construction n'est plus comparable et doit faire I'objet d'une nouvelle demande. 4 Apres avoir entendu les interesses et les tiers concernes par la modification du projet, I'autorite competente peut poursuivre la procedure sans nouvelle mise a I'enquete publique, respectivement approuver les modifications du projet initial, ce a condition que ni les interets publics, ni les interets importants des voisins ne s’en trouvent touches. Le droit de recours demeure reserve. 5 Dans le cas ou une nouvelle demande ou mise a I'enquete publique est necessaire, les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu'a decision des autorites competentes. 6 Les modifications en cours de procedure sont reglees par I’Ordonnance sur les constructions.
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Art. 42 REGLEMENT DE CONSTRUCTION
EMOLUMENTS
La commune preleve des emoluments pour ses activites en matiere de procedure d'autorisation de construire.
Art. 43 FRAIS DE PROCEDURE ET DE POLICE DES CONSTRUCTIONS
1
Les frais de delivrance ou de refus de I'autorisation de construire sont a la charge du requerant. Ces frais comportent les taxes basees sur les differents tarifs et les autres depenses occasionnees, notamment les indemnites de deplacement, les frais d'examen technique, les honoraires d'experts, les frais de port, de telephone et de publication. 2 Les frais peuvent etre mis a la charge de I'opposant qui invoque des motifs manifestement infondes. 3 Les frais relatifs a la police des constructions sont regis par la loi sur la procedure et la juridiction administratives et la loi sur le tarif des frais et depens.
Art. 44 AVANCE DE FRAIS
L'autorite municipale peut en tout temps demander aux requerants et aux opposants une avance de frais appropriee en leur fixant un delai convenable et en les avisant qu'a defaut de versement, il ne sera pas entre en matiere sur la demande d'autorisation de construire, respectivement sur I'opposition.
2.6
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 45 PORTEE ET VALIDITE DE L'AUTORISATION
1 L'autorisation de construire permet la realisation du projet pour lequel elle a ete delivree. 2 L'autorisation de construire est valable pour le requerant ou son mandataire et pour le proprietaire du fonds. Lorsque I'octroi d'une autorisation depend de I'existence de conditions particulieres ou d'autorisations speciales, les interesses ne peuvent se prevaloir de l'autorisation que s'ils remplissent egalement ces conditions et sont en possession des autorisations speciales. 3 L'autorite competente decide si ces conditions particulieres sont remplies par les beneficiaires. Sa decision est attaquable au meme titre qu'une decision en matiere de construction.
Art. 46 DEBUT ANTICIPE DES TRAVAUX
1
S'il n'y a pas d'opposition et si aucun interet public n'est touche, l'autorite competente peut autoriser le debut des travaux apres I'expiration du delai d'opposition, aux risques et perils du requerant. 2 Le debut anticipe des travaux est toutefois exclu lorsque le projet: a ) se situe a I'exterieur de la zone a batir ou que des autorisations speciales sont necessaires; b ) modifie un monument ou un site protege.
Art. 47 DEBUT ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX
1 L'autorisation de construire devient caduque si I'execution du projet n'a pas commence dans les 3 ans des son entree en force. 2 La construction d'un batiment est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes. 3 Le delai ne commence pas a courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation de construire ne peut etre mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le beneficiaire entreprend avec diligence les demarches necessaires a la suppression de I'empechement. 4 Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisees sous la forme d'une seule autorisation de construire, les constructions non commencees dans un delai de 5 ans des I'entree en force de l'autorisation de construire doivent faire I'objet d'une nouvelle mise a I'enquete publique. 5 L'autorite competente peut, pour de justes motifs, prolonger de 2 ans au plus la duree de validite d'une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit determinate au moment de I'octroi de l'autorisation de construire a change. 12
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6 Sauf juste motif, les travaux doivent etre poursuivis sans interruption jusqu’a leur achevement. Lorsque les travaux sont suspendus sans juste motif, l'autorite competente doit exiger leur achevement, soit une adaptation acceptable ou le cas echeant la demolition des constructions commencees avec retablissement des lieux dans un etat conforme au droit.
Art. 48 MISE EN CHANTIER
1
Sous reserve de l'Art.43 debut anticipe des travaux du present reglement, la mise en chantier n'est pas autorisee avant la delivrance de I'autorisation de construire. 2 Tout entrepreneur charge d'une construction doit s'assurer que I'autorisation a ete accordee. Le beneficiaire d'une autorisation de construire doit afficher des le debut et pour la duree des travaux, I’attestation de I'autorisation de construire a I'entree du chantier, a un endroit bien visible. 3 Pour les constructions en bordure de route ou en vieux village, un plan d'amenagement de chantier doit etre presente.
Art. 49 UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal qui fixera les modalites, taxes et mesures de securite.
Art. 50 AVANCEMENT DES TRAVAUX
1
Les services communaux doivent etre avises du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de I'etat d'avancement des constructions, soit: a ) 1ere seance de chantier, controle des acces, et de I'affichage de I'autorisation; b ) implantation et niveau de construction, par le geometre officiel; c ) raccordement des eaux usees au collecteur public; d ) raccordement des eaux claires, separees des eaux usees; e ) raccordement eau potable; f) pose de la citerne avec ses revetements; g ) controle de la hauteur; h ) echantillon du ton des fagades; i) echantillon d’un element de couverture de la toiture; j) controles des acces, permis d'habiter. 2 Tout changement de proprietaire en cours de construction doit etre annonce.
Art. 51 CONTROLE DES TRAVAUX
1
L'autorite municipale de police des constructions a le devoir de veiller a ce que les projets soient executes conformement aux dispositions legales et aux conditions et charges posees dans I'autorisation de construire. 2 Elle peut, en tout temps, visiter et controler les chantiers et consulter les plans approuves.
Art. 52 ARRET DES TRAVAUX, REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Lorsqu'un projet est execute sans autorisation de construire ou contrairement a I'autorisation delivree, ou que lors de I’execution d'un projet autorise des dispositions sont violees, l'autorite competente en matiere de police des constructions ordonne I'arret total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les circonstances I'exigent, elle peut ordonner I’interdiction d’utiliser les batiments et installations illicites. Ces decisions sont immediatement executoires. 2 L'autorite de police des constructions fixe au proprietaire ou au titulaire d'un droit de superficie un delai convenable pour la remise en etat des lieux conforme au droit sous la menace d'une execution d’office.
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3 La decision de remise en etat des lieux doit contenir les elements suivants: a ) la determination exacte de la mesure a prendre par I'oblige pour retablir une situation conforme au droit; b ) I'indication du delai d'execution de la mesure ordonnee; c ) la menace de I'execution d’office en cas de non-respect du delai fixe; d ) le cas echeant, I'indication de la possibility de deposer une nouvelle demande; e ) I'indication des voies de recours. 4 Les regies suivantes sont applicables au retablissement de I'etat anterieur: a ) La decision de retablissement de I'etat anterieur est suspendue lorsque I'oblige a depose dans les 30 jours a compter de sa notification une demande d'autorisation de construire. L'autorite peut prolonger ce delai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a deja fait I'objet d'une decision entree en force, b ) L'autorite competente examine dans le cadre de cette procedure si le projet peut eventuellement etre autorise. c ) Si le projet est partiellement ou totalement autorise, la decision de retablissement de I'etat anterieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant a I'autorisation. d ) En cas de refus de I'autorisation de construire, l'autorite decide simultanement si et dans quelle mesure I'etat conforme au droit doit etre retabli; elle fixe le cas echeant un nouveau delai pour I'execution des mesures ordonnees. 5 Dix ans apres le jour ou I'etat de fait contraire au droit etait reconnaissable, la remise en etat des lieux ne peut etre exigee que si elle est commandee par des interets publics imperatifs. La prescription absolue est de 30 ans des I'achevement des travaux.
Art. 53 PERMIS D'HABITER
Tout immeuble neuf, tout local neuf ou transforme destine au travail ou a I'habitation ne peut etre occupe sans I'obtention d'un permis d'habiter ou d'exploiter. Ce dernier est delivre par le Conseil municipal respectivement par la Commission cantonale des constructions sur demande du proprietaire et apres controle des locaux. 2 L'autorite competente peut exiger I'evacuation des locaux qui seraient occupes avant I'octroi du permis d'habiter, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. 3 Les frais occasionnes par I'evacuation sont a la charge du proprietaire.
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3. PLANS DE BASE
Art. 54 PLANS GENERAUX ET PLANS DE DETAIL
1 Le Conseil municipal elabore : a ) le plan d’affectation des zones; b ) le plan des reseaux d'equipements. 2 Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter: a ) les plans d'alignement; b ) les plans de quartier; c ) les plans de lotissement et les remembrements.
Art. 55 PLAN D’AFFECTATION DES ZONES
1
Le plan d’affectation des zones delimite les zones du territoire communal pour lesquelles les conditions de construction et d'equipement sont precisees dans le reglement de zones. 2 Pour avoir force de loi, le plan doit etre accepte par I'assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat. 3Toute modification de plan d’affectation des zones doit etre decidee par Le Conseil municipal, approuvee par I'assemblee primaire et homologuee par le Conseil d'Etat.
Art. 56 PLAN DES RESEAUX D’EQUIPEMENT
1 Les plans des reseaux d'equipement sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment routes, eau potable, irrigation, eaux claires et egouts. 2 Ms correspondent aux plans de zones et comportent: a ) le plan definitif pour les zones prioritaires; b ) le projet pour les zones differees. 3Ces plans de reseaux sont etablis selon les directives cantonales en la matiere.
Art. 57 PLAN D'ALIGNEMENT
1 Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction. 2 II indique notamment I'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, les promenades et les places publiques. 3II est etabli a I'echelle cadastrale. 4 Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a I'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat.
Art. 58 PLAN DE QUARTIER
55.1 Definition Le plan de quartier regie la construction, I'equipement, et cas echeant, egalement I'amenagement et I'infrastructure de certaines parties de la zone a batir et de zones de constructions, a caracteristiques speciales. 2 II indique notamment le perimetre et defini des mesures particulieres d'organisation et de protection ainsi que le genre, le nombre, la situation et la conception generate des batiments et groupes de batiments. 55.2 But 1 Le plan de quartier a pour but de permettre a I'interieur de la zone a batir, la realisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixee par le present reglement, ce dernier ne prevoyant en detail que des solutions individuelles. 2II doit assurer une unite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit tout en ameliorant les conditions d'habitat dans le secteur considere. 1
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55.3 Contenu du plan II contient les pieces suivantes a presenter en 5 exemplaires : a ) le plan de situation etabli a I'echelle du plan cadastral, comportant le N° des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier; b ) le plan de situation avec implantation cotee des batiments entre eux ainsi qu'aux limites; c ) le plan de circulations (automobiles et pietonnes), des parcages en surface, et des amenagements exterieurs; d ) le plan des infrastructures eau potable, eaux usees et claires, energies; e ) le plan des etapes de realisation; f) I'esquisse de I'architecture envisagee (vue generate); g ) le schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plans + coupes) avec indication de I'affectation des surfaces; h ) les coupes generates du projet necessaires a la comprehension des plans; i) I'accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier. Cette exigence ne s’applique pas si le plan de quartier est impose par la municipalite; j) le rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec I'amenagement local; k ) le rapport technique sur les infrastructures I’indication de I'indice d'utilisation du sol; I) le reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier, ainsi que les prescriptions concernant I'indice d'utilisation du sol, la circulation, I'hygiene, I'architecture et eventuellement les delais d'execution; m ) la maquette et des photos montages si necessaire. 55.4 Limite du plan 1 La surface minimale du plan de quartier est fixee dans le reglement de zones a I'Art. 115 c "Reglement de la zone a batir". 2 Le perimetre du plan de quartier devra coi'ncider autant que possible avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels ou avec d'autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question. II formera une unite d'amenagement. 55.5 Indice d'utilisation du sol - densite Le plan de quartier permet une augmentation de I'indice d'utilisation du sol, limitee par le reglement de zones a I'Art. 115 c "Reglement de la zone a batir". 55.6 Distances aux limites et entre batiments 1 Les distances peuvent etre reduites a I'interieur du plan de quartier pour autant que le bien-etre des habitants soit assure (prescriptions cantonales reservees). 2 Les constructions situees en bordure du perimetre devront respecter les distances aux limites 1
prescrites par la zone. 55.7 Hauteur des batiments; La hauteur maximale des batiments pourra etre augmentee du 10 % de la hauteur prevue au present reglement selon I'Art. 115 c" Reglement de la zone a batir". 55.8 Architecture 1 Les constructions existantes et projetees du plan de quartier doivent former un ensemble de qualite. 2 Le reglement de quartier fixera des prescriptions particulieres detaillees quant aux volumes, aux couleurs et aux materiaux. 3 Le morcellement systematique du territoire avec repetition de batiments du meme type ne peut etre considere comme plan de quartier et ne peut done beneficier des derogations accordees par la procedure du plan de quartier.
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
55.9 Promotion du plan de quartier 1 Les plans de quartier peuvent etre etablis soit par: a ) le Conseil municipal, lorsqu'il le juge necessaire; b ) les proprietaires des terrains concernes. 2 Le Conseil municipal peut subordonner I'autorisation de construire a I'adoption prealable d'un plan de quartier, lorsqu'il s'agit de constructions importantes ou modifiant le caractere d'un ensemble construit. 3 Les proprietaires de terrains compris dans le plan de quartier doivent donner par ecrit leur accord concernant les propositions du plan et du reglement de quartier. S'il s'agit d'un plan etudie par la Commune, les proprietaires doivent etre informes par lettre recommandee (LSI) de la mise a I'enquete du plan. 55.10 Demande prealable Le promoteur de plan de quartier peut adresser a la Commune une requete accompagnee d'un plan indiquant le perimetre du quartier ainsi qu'un bref rapport expliquant le but du plan. 55.11 Enquete et homologation 1 Les plans et reglements de quartier sont soumis a une enquete publique selon la procedure fixee pour les plans d’affectations speciaux par la loi concernant (’application de la loi federate sur I’amenagement du territoire en vigueur. 2 Les proprietaires des terrains compris dans le perimetre du plan de quartier sont avises par lettre recommandee (LSI) de la mise a I'enquete publique du plan. 3 Pour avoir force de loi, ces plans et reglements doivent etre homologues par le Conseil d'Etat. 55.12 Modifications Les eventuelles modifications du plan ou du reglement de quartier sont soumises a la meme procedure.
Art. 59 PLANS DE REMENBREMENT ET DE LOTISSEMENT
1 Les plans de lotissement, regroupement ou remembrement tendent a modifier les limites de bienfonds dans un perimetre determine en vue d'assurer une meilleure utilisation du sol pour la construction. 2 Ms indiqueront notamment: a ) le perimetre interesse; b ) les limites projetees des parcelles, le trace des voies de devestiture; c ) les reseaux principaux d'equipement. 3 Ms doivent permettre la realisation de constructions conformes au present reglement. 4 lls seront soumis au Conseil communal; la mise a I'enquete publique peut se faire soit d’office, soit a I'instance des requerants. 5 Lorsque le morcellement des proprietes ne permet pas I'etablissement de constructions groupees rationnellement, le Conseil municipal prendra des mesures en vue de I'execution d'un remaniement parcellaire conformement aux dispositions legates federates et cantonales.
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4. POLICE DES CONSTRUCTIONS 4.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS
Art. 60 EQUIPEMENT DES TERRAINS
1 Toute nouvelle construction ne peut etre erigee que sur un terrain equipe. 2 Un terrain est repute equipe lorsqu'il est desservi d'une maniere adaptee a I'utilisation prevue par des voies d'acces et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnes pour I'alimentation en eau potable, en energie, ainsi que pour I'evacuation des eaux usees et des eaux claires.
Art. 61 TAXE DE RACCORDEMENT
1
Tout raccordement aux reseaux communaux d'eau potable, irrigation et d'egouts, est soumis a une autorisation. 2 Le Conseil municipal pergoit une taxe selon les tarifs en vigueurs lors du raccordement.
Art. 62 CHEMINS PRIVES
Pour la construction, I'entretien et la reprise par la commune des routes et chemins prives, les dispositions prevues a cet effet par la loi sur les routes en vigueur sont applicables.
Art. 63 PLACE DE PARCAGE PRIVEE
1 Chaque proprietaire est tenu d'assurer sur son terrain le parcage des vehicules. 2II sera notamment exige pour:
Habitation individuelle
2 places par logement
Habitations collectives
2 places par logement
Bureau
2 places minimum
Commerce
2 places minimum + Voir al. 4
+ 1 place par 3 appartements pour les visiteurs. + 1 place par 50 m2 de surface de bureau + 1 place par 50 m2 de surface de commerce
Hotel
Voir al. 4
1 place pour 3 tits
Cafe - Restaurant
Voir al. 4
1 place pour 4 places de consommateurs
3 Pour la zone village et dans certains cas particuliers, la commune pourra encaisser une contribution de remplacement equitable aupres du maitre de I’ouvrage s’il est impossible d’amenager le nombre de places de pare necessaire sur fonds prives. Le montant de la contribution sera affecte au financement de parkings collectifs (contribution de remplacement). 4 Pour les lieux publics et constructions industrielles et toutes autres constructions, le Conseil municipal se reserve le droit de traiter de cas en cas. Si necessaire, il se referera aux normes de I'Union suisse des professionnels de la route.
Art. 64 PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
Des places de jeux pour enfants doivent etre amenaaees a I'ecart de la circulation, pour tout immeuble d'habitation collectif, a raison de 10 a 15 m2 au moins par logement et de 60 m2 au minimum. 18
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4.2
ALIGNEMENTS
Art. 65 RETRAIT D'ALIGNEMENT
La zone grevee d'une interdiction de batir en bordure du domaine public reste propriety des bordiers.
Art. 66 IMPLANTATION
L'implantation des batiments sur I'alignement peut etre rendue obligatoire.
Art. 67 EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT
1
Un batiment existant empietant sur I'alignement relatif a une voie communale ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme sans autorisation speciale du Conseil municipal. 2 L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit d'une maniere quelconque a I'execution du plan d'alignement. 3 Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer lors de la realisation du plan, a reclaimer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre Foncier, aux frais du proprietaire et en faveur de la commune. 4 Pour les empietements sur les alignements, le gabarit minimum d'espace libre de circulation est reserve. Vue en plan
Coupe
Empietements
I
i
E
S3
o
LO
CM
.2
£ ■2s
4.3 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 68 CONSTRUCTIONS DANGEREUSES ET INSALUBRES
1 Les constructions doivent etre congues et maintenues dans un etat tel qu'elles ne presentent aucun danger pour les occupants ou pour le public. 2 Lorsqu'une construction ou une partie de construction compromet la securite des occupants ou du public, lorsqu'elle presente un danger pour I'hygiene et la salubrite, le Conseil municipal somme le proprietaire de la demolir ou de la restaurer et de prendre toutes mesures qu'il jugera necessaires.
Art. 69 TERRAINS DANGEREUX
Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas une solidite suffisante ou s’il est expose a des dangers speciaux, tels qu'avalanches, eboulements, glissements et inondations.
Art. 70 ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE
1
Le Conseil municipal peut s'opposer a la construction de garage ou autre batiment dont I'acces sur la voie publique presente des inconvenients ou des dangers pour la circulation. 2 Tout nouvel amenagement d'acces sur la voie publique est soumis a une autorisation cantonale ou communale. Les conditions d'amenagements sont regies par les dispositions de la loi cantonale sur les routes.
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Art. 71 REGLEMENT DE CONSTRUCTION
PLACES PRIVEES
Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui compromettraient la securite.
Art. 72 CHANTIERS
1 Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route communale doivent etre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil municipal. 2Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussiere et le bruit.
Art. 73 LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
1
Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygiene, la securite des personnes, en particulier des personnes handicapees, et la prompte evacuation des locaux, notamment par le volume d'air, Iteration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors, et le genre de materiaux. 2 Dans la regie, les portes s'ouvriront dans le sens de fuite.
Art. 74 NEIGE ET EAUX PLUVIALES
1 Toutes mesures doivent etre prises pour eviter des glissements de neige des toits. 2 Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
Art. 75 ACCES AU TOIT
1 L'acces de chaque toiture doit etre facile. 2 Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40 / 60 cm.
Art. 76 PROTECTION CONTRE LE FEU
Les prescriptions cantonales de la loi sur la protection contre I'incendie et les elements naturels sont a respecter.
Art. 77 SALUBRITE ET ISOLATION
Les prescriptions cantonales et professionnelles sont a respecter.
Art. 78 INSTALLATIONS SANITAIRES
Les prescriptions cantonales et professionnelles sont a respecter.
Art. 79 LOCAUX POUR ANIMAUX
1
Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers, chenils, box a chevaux et autres locaux qui abritent des animaux sont interdits dans la zone a batir. 2 Les locaux existants, ne pourront plus etre transformes, ni agrandis a des fins de logements animaliers. 3 Les nouvelles constructions se feront uniquement dans la zone agricole. En outre elles respecteront une distance minimale de 100 metres entre celles-ci et la limite de la zone a batir. 4 Des ecuries destinees a abriter des chevaux d'agrement peuvent etre construites dans la zone " Artisanat" et dans la zone " Agriculture industrielle" sous reserve qu'elles ne provoquent pas de nuisances pour le voisinage.
Art. 80 FOSSES ET FUMIERES
1
Tout depot de fumier ou d'autres substances en decomposition doit etre etabli par analogie aux locaux pour animaux a une distance de 100 metres de la limite de la zone a batir, ainsi qu’a une distance suffisante pour empecher, en toute saison, I'ecoulement du purin dans les rues et dans les cours d'eau. 2 Elies satisferont aux exigences de la loi sur la protection des eaux. 3 Tout purinage et autres epandages de fumier et substances en decomposition sont interdits dans la zone a batir. 20
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
4.4
OPTIONS ARCHITECTURALES - PROTECTION DES SITES
Art. 81 GENERALITES
1
Les constructions doivent presenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. 2 Le Conseil municipal a le droit de s'opposer a toute construction de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.
Art. 82 ORIENTATION DES BATIMENTS
1 En regie generate, les batiments doivent se conformer a I'orientation generate du quartier. 2 Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I'exposition, de I'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de I'alignement. °?) / ^r * y
Art. 83 TOITURES
o / r 1 Dans I'ensemble des zones les materiaux autorises sont les suivants : a ) dalles du pays, ardoises naturelles ou artificielles, tuiles viejllies (terre cuite ou ciment); b ) selon le lieu, le Conseil municipal peut imposer la forme'ou I’orientation d’une toiture, le genre et la couleur de la couverture, eventuelleraem I’amenagement d’un toit plat, afin d’adapter ladite toiture au caractere de ce lieu>^^ c ) pour les petites constructions (moins de Iffm2), les plaques synthetiques ondulees ainsi que les polytuiles et les couvertures metalliques de couleurs foncees sont autorisees; la tole galvanisee brute est interdite,,/ 2 La proportion maximum des pans poprles toits a 2 pans est de 1/3 - 2/3. 3 La couleur devra s’adapter aux cprrStructions voisines. 4 A I’exception de la zone vilteg^T le toit a un pan avec une pente comprise entre 20 % et 35 % peut etre autorise a contiftfons que le projet s’integre parfaitement au site et soit en harmonie avec les constructiopar'voisines (topographie, pente, site), la couverture metallique pourra etre admise. Le Conseil ti-Hiicipal statuera de cas en cas. 5 Le toit est autorise pour de petites constructions (terrasses, garages, annexes) dont la haut ne depasse pas 3 m. auteur se mesure a I’axe de la fagade contenant I’acces principal.
Art. 84 LUCARNES, OUVERTURES, SUPERSTRUCTURES
1
Les lucarnes et les ouvertures dans la toiture sont autorisees. 2 Le Conseil municipal peut imposer leurs formes et dimensions, ainsi que le fractionnement d’ouvertures trap importantes en lucarnes plus petites. 3 Dans les toitures, les superstructures, cheminees, cages d’escaliers, d’ascenseur ou de ventilation seront groupees et reduites au strict necessaire. 4 Les systemes de capteurs solaires, pour le chauffage ou la fabrication d’electricite, apparents sur le toit doivent etre integres dans la pente de la toiture. Leur saillie par rapport au materiau de couverture ne doit pas exceder 30 cm.
Art. 85 MURS DE SOUTENEMENT
Dans chaque zone, et sauf necessity absolue, tout mur de soutenement de plus de 1.50 m est interdit.
Art. 86 PROTECTION DU PAYSAGE ET DES SITES
Les constructions, les enseignes, les murs de soutenement, les terrassements et debasements, ainsi que tous les ouvrages de nature a compromettre I’aspect ou le caractere d’un site sont interdits. 21
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Art. 87 REGLEMENT DE CONSTRUCTION
ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS
1 Les facades, clotures et abords des batiments doivent etre maintenus en bon etat. 2 Le Conseil municipal peut ordonner les reparations necessaires aux frais du proprietaire negligent apres une sommation par lettre recommandee (LSI).
Art. 88 CONSTRUCTIONS EN MAUVAIS ETAT
1
Les constructions en mauvais etat qui nuisent a I'aspect architectural d'une localite ou a la beaute d'un site doivent etre reparees ou demolies. 2 Si les interesses n'obtemperent pas a la sommation qui leur est adressee par lettre recommandee (LSI), I'autorite prendra, a leurs frais, les mesures necessaires.
Art. 89 1
DEPOTS DE MATERlAUX
Les depots de materiaux et tous les autres amenagements ou installations qui offensent la vue doivent etre masques ou supprimes.
Art. 90 RACCORDEMENTS DES PISCINES
1 Les piscines privees doivent etre raccordees au reseau d'eau potable. 2 La vidange doit etre raccordee au reseau des eaux claires. Le raccordement a I’egout est interdit. 4.5
PUBLICITE
Art. 91 DEFINITION
1
On entend par publicity : a ) I'affichage public; b ) les enseignes commerciales permanentes; c ) les panneaux de chantier et de vente temporaires; d ) les plaques personnels et professionnelles.
Art. 92 EMPLACEMENT D'AFFICHAGE
1
En bordure de route la legislation sur la circulation routiere, la signalisation routiere, la loi sur les routes et les directives de la police cantonale sont applicables. 2 Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu'a I'affichage de publicity et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.
Art. 93 POSE D'ENSEIGNE
Toutes les affiches de publicity dans le domaine prive (ex. enseigne commerciale) doivent satisfaire aux regies applicables. Elies sont soumises a I'autorisation du Conseil municipal.
Art. 94 ENTRETIEN
1 Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat. 2 Le Conseil municipal peut faire enlever, aux frais, risques et perils du proprietaire, les enseignes qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.
Art. 95 EXEMPTION D'AUTORISATION
1
Seules sont admises sans formalite les plaques personnels et professionnelles ne depassant pas 600 cm2 de surface. 2 Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree de batiment, elles seront de formes et de dimensions semblables et groupees par panneaux.
22
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
5. REGLEMENT DES ZONES 5.1
DEFINITION DES MESURES
Art. 96 DISTANCES MINIMALES A LA LIMITE
1 La distance a la limite est la distance la plus courte entre la fagade et la limite du fonds. 2 La distance frontale arriere du batiment a la limite peut etre reduite, sauf prescriptions speciales du present reglement, quant aux distances a la limite : a ) de% sur des pentes de plus de 25%; b ) de 1A sur des pentes de plus de 50%; c ) de V-i sur des pentes de plus de 100%. 3 La pente determinante est la moyenne des pentes mesurees sur le terrain naturel le long des fagades opposees, paralleles a la ligne de pente. 4 La distance minimale sera au moins egale au Vs de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 3 metres.
Art. 97 DISTANCE ENTRE BATIMENTS
1 La distance entre batiments est la distance horizontale la plus courte entre deux batiments. Elle correspond a la somme des distances legales par rapport a la limite.
parcel le A d
parcelle B
batiment 1
-o t
it
2 Pour des constructions erigees sur un meme fonds, elle ne peut etre inferieure au double de la distance a la limite prescrite.
23
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Art. 98 1
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
SERVITUDE DE DISTANCE
Des derogations aux distances minimales a la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la commune, d'une servitude garantissant que la distance entre constructions sera respectee.
parcelle A
I
parcelle B
■o
d
Servitude de non batir a charge de la parcelle C en faveur de la commune
I,
^batiment 1
parcelle C
1
b^timent 2
v
M 2j 3
Droit de construire & la limite
■o
Droit de construire -en contiguity
4 9 +4-4-
diminution de distance
augmentation de distance
iy-
2 Cette servitude sera inscrite au Registre Fonder et ratifiee par la commune.
Art. 99 EMPIETEMENTS
Les parties de construction depassant la fagade telles que les avant-toits, les entrees de maison, les balcons, les verandas, les oriels, les escaliers et ascenseurs exterieurs et autres et dont la longueur n’excede pas le 1/3 de la fagade, ne sont comptees qu’a partir d’une profondeur de 1.50 m. Empietement (moins de 1.50 m)
Empietement (plus de 1.50 m)
-Q-
<>
0) E
E
03
T
o
11 JS
<D
C o
avantcorps
t5d
v__retrait suppl6mentaire
1
-6-
24
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
Art. 100 CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
1 Sous reserve de la loi sur les routes, les parties de batiments ou annexes situees totalement en dessous du niveau de la chaussee et en dessous du niveau du terrain naturel voisin peuvent etre construites jusqu'en limite de propriete. 2 Elies seront recouvertes de terre vegetale et engazonnees ou recouvertes de macadam si elles se situent en bordure de voie publique.
Art. 101 PETITES CONSTRUCTIONS
1 Pour les annexes et les constructions isolees, la distance a la limite mesuree a I'exterieur de la construction est de 2 m pour autant qu'elles satisfassent aux conditions cumulatives suivantes : a ) elles ne servent pas a abriter des personnes ou des animaux; b ) la hauteur des facades ne depasse pas 2.50 m; c ) la hauteur a la faTtiere ne depasse pas 3.50 m; d ) I'emprise au sol n'excede pas 10 m2.
Art. 102 REMBLAIS ET TERRASSEMENT
1
Le proprietaire d'un fonds ne peut en surelever ou excaver le niveau du sol qu'a la condition de respecter une distance a la limite egale a la hauteur de la surelevation ou de I'excavation. 2 Une bande horizontale de 60 cm de largeur au minimum sera amenagee en limite de propriete, au bas d’un remblai et au haut d'un deblai afin de garantir un entretien aise. D6blals
Remblais Llgne da pent* 1/1 selon lot d'appllcation du code civil Plate-bende
Limite de propriat^j
Fonds voisin
Limite de propril*^ Plato-bande OO cm.
| Remb'lala
Ponds voisin
1-J.
Terrain naturel
60
i
Terrain naturel Uqne de pente 1/1 selon loi d’application du code civil du code civil
I
Dtblais
Terrain natural
Art. 103 DROIT ACQUIS
Les constructions et installations existantes, realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent etre entretenues et modernisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de leur non conformite au droit.
Art. 104 RECONSTRUCTION
1
En cas de destruction due a un incendie ou a d'autres catastrophes naturelles, la reconstruction de batiments eriges conformement a I'ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsque aucun interet preponderant ne s'y oppose et que la demande d'autorisation de construire est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. 2 La reconstruction doit correspondre au batiment detruit du point de vue des caracteristiques, du volume et de ('emplacement. Une modification par rapport a I'ancienne construction est possible dans la mesure ou elle apporte une amelioration notable.
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
Art. 105 HAUTEUR
1
Hauteur des batiments : a ) la hauteur d’un batiment se mesure des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s’il est plus bas que le sol naturel, jusqu’a la face superieure de la panne faitiere pour les toits en pente, et jusqu’a la face superieure de I’acrotere pour les toits plats; b ) sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la face avale; c) les lucarnes et les excavations permettant I’acces aux garages ne sont pas pris en consideration pour le calcul de la hauteur. Hauteur toit a pans
Hauteur toit plat
faitere
sabtitre
sz: lace supeneu-e de lacroiftre
I 3
SZ.
S £
3
3 ■
3
1
I3
8
1
entrte de garage
ferram nature! ou I erram am£nagt s'* esl plus bas
3
5 1
\ V \ Vs N.'
\n \\\n N' \\\\\\\ \\\\\\\ \
s
N
\
dSl superstructure
s iX *
*
*
1 5 I !
lerrram natu-et ou l erran amenage si esl plus bas
2 Hauteur de batiments echelonnes Si les corps de batiments sont echelnnes, la hauteur autorisee doit etre calculee separement pour chacun d'eux. corr^s de Mfiments $chelonr*s
3 Hauteur maximale La hauteur maximale d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurees sur chaque fagade.
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Art. 106 NIVEAUX
1 Chaque etage est compte comme niveau. 2Sont egalement comptes comme niveau : a ) le sous-sol ou rez-de-chaussee si la surface des fagades emerge de plus de 2/3 audessus du niveau du terrain naturel ou amenage; b ) les combles habitables ou I’attique doivent aussi etre comptes comme niveau si leur surface brute de plancher utile depasse les 2/3 de celle de I’etage complet au-dessus duquel ils se trouvent; c ) lorsque les corps de batiments sont echelonnes, le nombre de niveaux sera calcule pour chacun d’eux.
Niveaux toit a pans
Niveaux toit plat niveau complet si la surface brute de plancher utile est plus grande que 2/3 SBPN
comble
SBPN = surface brute de plancher utile du niveau
niveau rez-de-chaussee. SOUS sol
b'vN'V.V
^j^^^urTace*amSre‘ S3 = surface avant
N --------- ^terrain nafa
T
\
N
attique
niveau complet si la surface brute de plancher utile est plus grande que 2/3 SBPN
niveau
SBPN = surface brute de plancher utile du niveau
S1
rez-de-chaussee
✓ terrain amenage terrain naturel y
sous sol
■V
-X
compte comme niveau si la somme des surfaces des facades (S1+ S2+ S3+S4) est plus grande que 2/3 de la surface des fagades (comptee de plancher fini a plancher fini)
52 = surface arriere -S3 = surface avant S1 rrarng -A-^'rrwterrain naturel \ \ s terrain natureNy o ^ V ^ < «■ -V comme niveau si la somme com des surfaces des facades (S1+S2+ S3+S4) est plus grande que 2/3 de la surface des fagades (comptee de plancher fini a plancher fini) s
\
2^
Art. 107 INDICE D'UTILISATION
1 L’indice d'utilisation (u) est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile u
surface constructible du terrain
Art. 108 TRANSFERT D'INDICE
1 Les proprietaires fonciers concernes peuvent convenir, en constituant une servitude, de transferer sur la parcelle a batir I'indice non utilise d'un fonds. 2 Le transfert d’indice est autorise dans la mesure ou les parcelles sont contigues et dans la meme zone. 3 La servitude doit etre inscrite au Registre foncier en faveur de la commune.
Art. 109 AUGMENTATION DE L'INDICE
1 Lors de Petablissement de plan de quartier, une augmentation de I'indice peut etre accordee en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble. 2 Les augmentations d'indice sont indiquees pour chaque zone.
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Art. 110 SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE
1
La surface brute de plancher utile est egale a la somme de toutes les surfaces d'etages, audessus et au-dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement a I'habitation ou a I'exercice d'une activite professionnelle ou qui sont utilisables a cet effet. 2 Comptent comme surface utilisable : a ) les sous-sols utilisables pour le travail ou I'habitation; b ) les combles d'une hauteur finie sous chevrons superieure a 1.80 m. 3 N'entrent toutefois pas en consideration : a ) les locaux de service situes hors du logement tels que caves, greniers, sechoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes a bois, a charbon ou a mazout; b ) les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; c ) les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; d ) les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilises pour une activite professionnelle; e) les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; f) les portiques d'entree ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts; g ) les espaces vitres (verandas, oriels, serres, jardin d'hiver) non utilisables pour I'habitation permanente (situes en dehors de I'enveloppe thermique) ou pour des activites commerciales ou professionnelles; h ) les entrepots souterrains dans la mesure ou ils ne sont pas ouverts au public, ni dotes de places de travail.
Art. 111 SURFACE CONSTRUCTIBLE DU TERRAIN
1 La surface constructible du terrain est la surface des biens-fonds ou partie de bien-fonds comprise dans la zone a batir faisant I'objet de la demande d'autorisation de construire, apres deduction : a ) des surfaces deja utilisees; b ) des surfaces destinees au domaine public; c ) des surfaces non constructibles telles que forets, etc.
Art. 112 SURFACE DEJA UTILISEE
1 La surface deja utilisee correspond a la surface ayant deja servi a la determination des distances
ou de I'indice d'utilisation du sol pour une construction. 2 Pour le calcul de I'indice d'utilisation du sol sur les parcelles deja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.
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6. ZONES
Art. 113 DEFINITION
1 La zone est constitute par une fraction du territoire communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees d'utilisation. 2 Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d'affectation des zones qui fait partie integrante du reglement des constructions.
Art. 114 TYPES DE ZONES
1 Le territoire communal comprend les types de zones suivants :
a ) les zones d’affectation prioritaire - zones a batir; b ) les zones d'affectation differee; c ) les zones speciales. 2 Les zones speciales comprennent: a ) la zone d'interet general; b ) la zone de detente et de loisirs; c ) la zone d'agriculture industrielle; d ) la zone d'agriculture; e ) la zone de protection; f) la zone de foret.
Art. 115 ZONES D'AFFECTATION PRIORITAIRE - ZONES A BATIR
1 Les zones a batir comprennent les terrains propres a la construction qui: a ) sont deja largement batis; b) seront probablement necessaires a la construction dans les 15 ans a venir et seront equipes dans ce laps de temps; 2 Les modalites sont definies dans le tableau ci apres denomme :
Art. 115
c "Reglement de la zone a batir".
Art. 116 ZONES D'AFFECTATION DIFFEREE
1 Sont classes en zone d'affectation differee, les terrains dont I'affectation est reportee a plus tard. 2Toute construction est interdite dans cette zone. 3 Demeurent reservees les dispositions cantonales et federates en la matiere.
Art. 117 ZONE D'INTERET GENERAL
1 Cette zone comprend des terrains que la Municipality ou les collectivites publiques possedent ou se proposent d'acquerir pour des amenagements et installations d'interet general. 2 Elle est reservee uniquement aux batiments, equipements et espaces d'utilite publique tels qu'eglises, ecoles, cimetieres, batiments administratifs et de services, installations publiques, terrains et installations de sport et de detente, promenades et places, places de stationnement, ainsi que les voies de communication necessaires a leur exploitation.
Art. 118 ZONE DE DETENTE ET DE LOISIRS
1 Cette zone est destinee a la creation et a I'amenagement d'un golf de coteau. 2Toutefois, en cas de non-realisation du golf ou de cessation de son activite ou en cas de crise, ces terrains seront restitues a ('exploitation agricole. 3 Les travaux d'amenagement seront limites a un strict minimum quant aux terrassements, drainages, irrigations, deboisements, constructions et autres equipements, et devront preserver les elements naturels et paysagers (faune et flore existantes).
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
Art. 119 ZONE D'AGRICULTURE INDUSTRIELLE
1
Cette zone est destinee a recevoir des equipements lies a I'exploitation agricole et / ou viticole (caves, serres, cultures maraTcheres intensives, elevages industriels, locaux pour chevaux d'agrement ou autres equipements similaires) qui ne peuvent pas etre realises dans la zone d'agriculture, et qui ne sont pas directement tributaires de la culture du sol. 2 Les prescriptions applicables aux constructions sont definies de cas en cas, en fonction du type meme de I'exploitation envisagee. 3Seules les habitations destinees aux logements de surveillance sont autorisees.
Art. 120 ZONE D'AGRICULTURE
1 La zone d'agriculture comprend les terrains qui se pretent a I'exploitation agricole, viticole et en
outre les terrains qui, dans I'interet general, doivent etre utilises par I'agriculture ou la viticulture. 2 Les prescriptions applicables aux eventuelles constructions sont definies de cas en cas, en fonction du type meme de I'exploitation agricole envisagee.
Art. 121 ZONE DE PROTECTION
1 La zone de protection a pour but de proteger les sites naturels. 2 N'y sont autorisees que des constructions dont I'emplacement est impose par leur destination et a la condition qu'elles ne portent pas prejudice au site. 3 L'entretien et I'agrandissement des exploitations agricoles ou autres existantes peuvent y etre autorises pour autant que ces modifications n'aillent pas a I'encontre du but de protection recherche.
Art. 122 SECTEURS ARCHEOLOGIQUES
1 Lors du depot d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-
sol, le proprietaire d'une parcelle situee dans une des zones archeologiques de Champlan et de Molignon / la Vulpiliere, sera averti par la Municipalite que cette parcelle se trouve dans un secteur a “risque archeologique” et qu'en cas de trouvaille, il est tenu d'y permettre les fouilles necessaires (article 724 du C.C.S.). 2 Par la meme occasion, la Municipalite transmettra le dossier a I'Office cantonal des recherches archeologiques pour preavis. 3 Dans tous les cas, le proprietaire devra informer I'Office cantonal des recherches archeologiques du jour et de I'heure du debut des travaux de terrassement.
Art. 123 ZONE DE FORET
1 La zone de foret represente les territoires boises, definis en tant que tels par le cadastre forestier
et figurant sous cette denomination dans le plan de zones. 2 Toute construction y est interdite; tout abattage d'arbres est dependant de la legislation cantonale et federate en la matiere et ne peut etre execute qu'avec I'autorisation de I'instance cantonale competente. 3 Les zones boisees, non soumises a la legislation forestiere, sont protegees comme elements structurants du paysage. Leur elimination est soumise a une autorisation communale d'entente avec le service cantonal forets et paysage.
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 124 DEROGATIONS
Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement si I'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier et a condition que ni I'interet general, ni les interets importants des voisins ne soient leses. 2 Cette autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre Fonder comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
Art. 125 RESTRICTION AU DROIT DE BATIR
Sous reserve de la legislation en vigueur sur les constructions, aucune indemnity n'est due par la Municipality en raison de restrictions apportees au droit de batir par le present reglement.
Art. 126 Actes punissables et sanctions penales
1 Est puni par I'autorite competente d’une amende de 1 '000 a 100'000 francs:
a ) celui qui en tant que responsable (notamment le proprietaire, le requerant, le responsable du projet, le maTtre d'ouvrage, I'architecte, I'ingenieur, le chef de chantier, I'entrepreneur) execute ou fait executer des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entree en force, ne signale pas a I'autorite competente le debut et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de I'autorisation octroyee, requiert une autorisation sur la base d'informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'exploiter, ne se soumet pas a des ordres de police des constructions qui lui ont ete adresses; b ) celui qui ne satisfait pas a une obligation que la loi met a sa charge; c) celui qui contrevient de toute autre maniere aux dispositions de la loi ou de ses dispositions d'execution. 2 Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet de construction est realise malgre un refus de I'autorisation de construire, que des prescriptions ont ete violees par cupidite ou qu'il y a recidive, I'amende peut etre portee a 200'000 francs. En outre, les gains illicites sont confisques conformement a I'article 58 du code penal suisse. 3 Une amende de 10'000 francs au minimum est prononcee en sus a I'encontre de celui qui poursuit les travaux ou continue d'utiliser la construction ou I'installation lorsqu'un ordre d'arret ou une interdiction d'utiliser la construction ou I'installation lui a ete signifie. 4 A I'echeance du delai accorde, en cas d'inexecution d'une decision ordonnant la remise en etat des lieux, des amendes plus elevees sont prononcees par I'autorite competente qui fixe un nouveau delai, ce aussi longtemps que I'etat illicite subsiste. 5 Dans les cas de peu de gravite, I'amende prevue a I'alinea 1 peut etre reduite. 6 Demeurent reservees les dispositions penales plus severes prevues par d'autres lois ou reglements.
31
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REGLEMENT DE CONSTRUCTION
Art. 127 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1
Le present reglement n'est pas applicable aux autorisations de construire en force delivrees sur la base de I'ancien droit. 2 Les procedures d'autorisation de construire, de police des constructions et de recours pendantes sont poursuivies selon le nouveau droit jusqu'a leur achievement.
Art. 128 ENTREE EN VIGUEUR ET ABROGATIONS
Le present reglement entrera en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat. Toutes dispositions anterieures allant a I'encontre du present reglement sont abrogees. Approuve par le Conseil municipal le 27 fevrier2002 Mis a I'enquete publique du 1 er au 11 mars 2002 Approuve par I'Assemblee primaire le 10 fevrier 2003 Mis a I'enquete publique du 28 fevrier au 28 mars 2003
Commune
Grimisuat
Homologue par le Conseil d'Etat le
Homologue par le Conseil d’htai en stance du........ I.?... G J.«. A 5”. Droit de sceau: Fr.
J.SD-.T.
L’atteste: Le chancelier d’Etat:
32
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COMMUNE DE GRIMISUAT
ANNEXES La carte d’affectation de zone : opb : zone a proteger Le plan des zones Le reglement de I’art. 115c Routes cantonales, murs, clotures, haies et plantations Routes communales, murs, clotures, haies et plantations Limite de propriety, murs, clotures, haies et plantations Plans de terminologie pour les constructions
33
124000
COMMUNE DE GRIMISUAT PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
Echelle 1:10'000
PLAN CADASTRAL OPB DEGRE 2 DEGRE3 DEGRE 4
ZONES A PROTEGER FORET (INDICATIF) UNITES BOISEES NON FORESTIERES NOYAU HISTORIQUE ZONE ARCHEOLOGIQUE V1GNOBLE SECHES HUMIDES
COMMUNE DE SION
+ Sion, le 15 novembre 2003
— 121300
596600
Prajat numOflque : TECNO-SITC InformaUqu* MONNET-oon-Frarvj, Placa du Mid 48 I960 SJor
i
\
\)0\R TAblXAU
DU RCCZ
WOfiOuo^Uc tE ?3 • Ob •2ao7-
REGLEMENT DE ZONE art. 115 c N° DE LA ZONE ( SELON PLAN DES ZONES)
1
ABREVIATION
CH
8
11
12
MIXTE
ARTISANAT
AGR. INDUST.
AGRIC.
ARTISANAT/ HABITAT
ARTISANAT
AGRICULTURE INDUSTRIELLE
AGRICULTURE
1 -6-8-9
HABITAT COLLECTIF
HABITAT COLLECTIF
HABITAT INDIVIDUEL
HABITAT INDIVIDUEL
HABITAT INDIVIDUEL
CHAMPLAN
GRIMISUAT
GENERAL
GENERAL
2-3-S-7
2-3-9
2-3-9
2-9
2-9
2-9
1-2-8-9
1-5-8-9-10
1 -5-8-9
HABITAT
OUI
COLLECTIF
COLLECTIF
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
BUREAUX/COMMERCES
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ATELIERS/DEPOTS
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
RURAUX
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
MINIMUM
3m
1 /2H
1 /2 H
4m
5m
5m
1 /2 H
1 /3 H
1/3H
5m
FRONTALE MINIMUM
1 /3H
7 m
6m
1/2 H
5m
5m
5m
3m
3m
5m
LATERALE MINIMUM
1 /3 H
5m
4m
1/2 H
5m
5m
5m
3m
3m
5m
3
4
3
2
2
2
3
11 m
14 m
12 m
9m
8m
8m
12 m
0.8
0.6
0.5
0.3
0.2
0.2
0.6
500m2
800m2
800m2
REZCOMPRIS
HAUTEURS MAXIMALES DENSITE
INDICE U
PARCELLE MINIMALE
PAR AUTORISATION ou UNITE DE CONSTRUCTION
GABARITS
LONGUEUR MAXIMALE DE FACADE PAR ELEMENT
22 m
22 m
LONGUEUR MAXIMALE DE FACADE ACCOLEES
44 m
44 m
LONGUEUR MAXIMALE DE FACADE PIGNON
22 m
LONGUEUR MAXIMALE DE FACADE LATERALE
12 m
SURGAT
2 12 m
12 m
0.1
AVOIR
AVOIR
AVOIR
DE CAS EN CAS
DE CAS EN CAS
DE CAS EN CAS
NON
NON
20 / 35 %
20 / 35 %
20 / 35 %
20 / 35 %
20 / 35 %
20 / 35 %
20 / 35 %
35 / 60 %
35 / 50 %
35 / 50 %
35 / 60 %
35 / 60 %
35 / 60 %
35 / 50 %
25 / 50 %
25 / 50 %
25 / 50 %
4 PANS
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
PLAT
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
Pente
ORIENTATION INTEGREE
x
et - ou //
A la pente MATERIAUX
of.art.80
DEGRE DE SENSIBILITE AU BRUIT salon OPB
N-S
-L
et - ou //
-L
et - ou //
A la pente
A la pente
-L
et - ou //
-L
et - ou //
■L
et - ou //
-L
et - ou //
-L
et - ou //
A la pente
A la pente
A la pente
A la pente
A la pente
of. art. 80
cf.art.80
cf.art.80
4
4
3
cf.art.80
of. art. 80
cf.art.80
of. art. 80
cf.art.80
cf.art.80
10'000 m2
10'000 m2
5'000 m2
5'000 m2
5'000 m2
5'000 m2
1
0.8
0.7
0.4
0.3
0.3
0.7
2
2
2
2
2
2
3
SURFACE MINIMUM INDICE MAXIMUM
PIGNON
.
07.12.2004
REMARQUES CONCERNANT LE REGLEMENT DE ZONE
1
Pour toute demande d'autorisation de construire un bailment artisanal ou semi-artisanal; les options architecturales feront I'objet d'une etude particuliere et ce, en accord preliminaire avec la commune.
2
Le conseil municipal peut interdire toute construction de commerce ou autre, incompatible avec I'habitat ou le caractere d'un quartier.
3
Petits ateliers peu bruyants. Les valeurs limites d'exposition au bruit sont a observer d'aptes le degre de sensibility de la zone.
4
Les constructions de caractere artisanal pouvant entrainer des nuisances sont interdites. Les valeurs limites d'exposition au bruit sont £ observer d'aptes le degte de sensibility de la zone.
9m
NON
1 PAN 2 PANS : proportion max 1/3 - 2/3
PLAN DE QUARTIER
7
H 20
REMARQUES CONCERNANT LE REGLEMENT DE ZONE
TOITURES
6
H 30
PARTICULARITES
NIVEAUX
5
H 50
VILLAGE
DISTANCES A LA LIMITE
4
H 20
APELLATION DES ZONES
DESTINATION
3
5
Sont admises les activites artisanales et / ou industrielles, pour autant qu'elles ntemettent pas de nuisances trop fortes pour I'environnement. Les valeurs limites d'exposition au bruit sont a observer d 'aptes le degte de sensibility de la zone. Seules les habitations destinies aux logements de surveillance sont autorises.
6
Pour toute transformation ou reconstruction entrainant un changement de gabarit, ia hauteur ne sera en aucun cas superieure de 1/10 £ la hauteur des bStiments voisins, la hauteur maximale demeurant de 11 m.
7
Le caractere vieux village est a respecter. L'aspect de petites proprtetes, du au fort morcellement de la zone est donn6 par la contiguite des bitiments de hauteurs differentes, doit £tre sauvegarde. A I'interieur du" noyau historique", tout projet important sera soumis pour preavis a I'Office cantonal des monuments historiques.
8
En plus des materiaux ptevus a I'art. 80, la tole thermolaqu6e et les plaques ondutees grandes ondes sont autoris6es dans les zones : mixte, artisanat, agriculture industrielle et agriculture.
9
Pour les toits £ 1 pan la pente sera comprise entre 20 et 35 %.
10
Cette zone est entterement soumise a un plan de remaniement ou de lotissement conforrrtement a I'art. 56 :" Plans de remaniement et de lotissement".
Routes cantonales : distances et hauteurs
Murs et clotures i
i l
Zone d'interdiction de batir
◄
►i
Distance a ia limite selon RCC
C
o
E
o
O
o
II
X CD
CD
■O
c05 E
5
Min. 120 cm
Haies et plantations
c o o
<o o
Trottoir ou banquette
E X
Chaussee
3
CO
£
O) C O)
>
<
Zone d'interdiction de batir
<
Distance a ia limite selon RCC
CO
C
o
o E CO
<D § O) CD -^3 CD
CO
CD
E
O O CO
Chaussee
CD
E
X
O O
II E
LU V* CD
TD
~~r~~
o
I
120 cm
< 150 cm
> 200 cm
c/)
c o o CD -o CD
E
CD
O)
<
Routes communales : distances et hauteurs
Murs et cldtures
i
Zone d'interdiction de batir
<
E
Distance a la limite selon RCC
c o
a
o
o o
II
X
Trottoirou banquette
rci E
s c/3 cz
£ =3 <o o
o o CD
"O
01 E
Chaussee
◄-
Min. 60 cm
Haies et plantations
03 C
03 <
>
Zone d'interdiction de batir Distance a la limite selon RCC
C
o
E (d
o
o CO Chaussee
C/)
E O
CD
o O
X
CD
CD
TD
o IS E °-
E
<
c=
CD CD
co> < i
60 cm
90 cm 200 cm
CD
TD T
i -4
o
o
O)
E
co
</)
CD
►
Limite de propri6t6
Selon la loi d'application du code civil suisse.
Murs et clotures
✓ /
i
/
1.1
'CD |
-I ® a) I
o
Ac ^ a> iR E | % « &■=
/
.
E E
/
/
O ■
73
/
✓
a
3 ■£ tn T3
/
n 10
j f ■=
£
£ 3
o LO
<o
<o
II X
o
E
3
fl3
•Limite de hauteur
U
D = 1/2 sh
D = 1/2 du supplement de la hauteur, ou accord du voisin
>
Haies et plantations
>0) -<D
z
◄
Q. O CL
0J T3
CD F E M a
/
/
/
/
/
D = H/2
y _-U _ i / ■/ />
/
/
/
/
/
/
Limite de hauteur.
/ 500 cm pour les grands arbres
300 cm pour les arbres fruitiers
i i i
L _
f~ D = H/2 ou accord du voisin
►
Construction avec toiture a pans
chapeau cheminee (souche)
croupe chassis-rampant (velux)
noue baignoire
lucame a un pan
z
lucarne a < deux pans
faitiere virevent
fagade pignon
I
aretier
// tabatiere
\
/Tl 1/
oeil-de-boeuf
meneau contrecoeur ou allege
avant-toit
Construction avec toiture terrasse
acrotere
machinerie d'ascenseur
volume principal attique ferme
\
attique ouvert
/ acrotere eclairage zenithal
fenetre
A
oriel
A7
'A/ 7 'A annexe
veranda balcon
cage d'escalier
porte de garage
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
COMMUNE DE GRIMISUAT
TABLE DES MATIERES 1.
2.
DISPOSITIONS GENERALES
2
Art. 5
COMPETENCES.....................................................................
2 2 2 2 2
Art. 6
DROIT A L'AUTORISATION....................................................
3
Art. 7
DEROGATIONS SELON L'Art. 24c At. 2 LATet L'Art. 42 OAT.
3
Art. 8
DEROGATIONS selon Tart. 24d LAT......................................
3
Art. 9
RA YON D'APPLICATION........................................................
3
Art. 1
BUT DU REGLEMENT............................................................
Art. 2
BASES LEGALES...................................................................
Art. 3
ORGANE RESPONSABLE......................................................
Art. 4
RESPONSABILITES...............................................................
PROCEDURE 2.1
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
4 4
Art. 10
PROJETS SUBORDONNES A UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE.
4
Art. 11
MODIFICATIONS DE CONSTRUCTIONS ET D’INSTALLATIONS.............
5
Art. 12
PROJETS NON SOUMIS A UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE.....
5
Art. 13
AUTORISATIONS SPECIALES..................................................................
5
Art. 14
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS..........................................................
5
Art. 15
FORME DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE...........
Art. 16
CONTENU DE LA DEMANDE....................................................................
6 6
Art. 17
PLAN DE SITUA TION................................................................................
7
Art. 18
PLANS DE CONSTRUCTION....................................................................
7
Art. 19
DOCUMENTS SPECIAUX..........................................................................
7
Art. 20
CONSTRUCTIONS IMPORTANTES..........................................................
Art. 21
DEROGATION............................................................................................
Art. 22
GABARITS..................................................................................................
8 8 8
2.2
EXAMEN PROVISOIRE PAR LA COMMUNE
9
Art. 23
EXAMEN FORMEL........................................
9
Art. 24
VICES MATERIELS MANIFESTES...............
9
PUBLICATION, ENQUETE PUBLIQUE
9
2.3
Art. 25
MISE A L 'ENQUETE PUBLIQUE................................
Art. 26
CONTENU DE LA PUBLICA TION..............................
9
Art. 27
CONSULTATION........................................................
9
Art. 28 TRA VA UX NON SOUMIS A L 'ENQUETE PUBLIQUE
9
9
PROCEDURE D'OPPOSITION
10
Art. 29
MOTIF....................................
10
Art. 30
LEGITIMATION.....................
10
Art. 31
RESERVE DE DROIT...........
10
Art. 32
DELAI ET FORME.................
10
Art. 33
SEANCE DE CONCILIA TION.
10
2.4
2.5
Art. 34 TRAITEMENT DE LA DEMANDE
EXAMEN PAR LA COMMUNE
10 10
COMMUNE DE GRIMISUAT
Art. 35
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES..............................................
10
Art. 36
OCTROI DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE.........................
10
Art. 37
REFUS DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE...........................
10
Art. 38
CONTENU DE LA DECISION..........................................................
11
Art. 39
NOTIFICATION................................................................................
11
Art. 40
RECOURS, EFFETSUSPENSIF.....................................................
11
Art. 41
MODIFICATIONS DU PROJET........................................................
11
Art. 42
EMOLUMENTS.................................................................................
12
Art. 43 FRAIS DE PROCEDURE ET DE POLICE DES CONSTRUCTIONS
12
Art. 44
AVANCE DE FRAIS.........................................................................
12
2.6
3.
4.
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
EXECUTION DES TRAVAUX
12
Art. 45
PORTEE ET VAUDITE DE L'AUTORISATION............
12
Art. 46
DEBUTANTICIPE DES TRAVAUX..................................
12
Art. 47
DEBUT ETACHEVEMENT DES TRAVAUX....................
12
Art. 48
MISE EN CHANTIER........................................................
13
Art. 49
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC..............................
13
Art. 50
AVANCEMENT DES TRAVAUX.......................................
13
Art. 51
CONTROLE DES TRAVAUX............................................
13
Art. 52
ARRET DES TRA VA UX, REMISE EN ETAT DES LIEUX.
13
Art. 53
PERMIS D'HABITER........................................................
14
PLANS DE BASE
15
Art. 54
PLANS GENERA UX ET PLANS DE DETAIL.................
15
Art. 55
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES............................
15
Art. 56
PLAN DES RESEAUX D'EQUIPEMENT.......................
15
Art. 57
PLAN D'ALIGNEMENT..................................................
15
Art. 58
PLAN DE QUARTIER.....................................................
15
Art. 59
PLANS DE REMENBREMENT ET DE LOTISSEMENT.
17
POLICE DES CONSTRUCTIONS
18
4 . 1
EQUIPEMENT DES TERRAINS
18
Art. 60
EQUIPEMENT DES TERRAINS.........
18
Art. 61
TAXE DE RACCORDEMENT..............
18
Art. 62
CHEMINS PRIVES.............................
18
Art. 63
PLACE DE PARCAGE PRIVEE........
18
Art. 64 PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
18
4.2
ALIGNEMENTS
19
Art. 65
RETRAIT D’ALIGNEMENT...................
19
Art. 66
IMPLANTATION..................................
19
Art. 67
EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT.
19
4.3
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
19
Art. 68 CONSTRUCTIONS DANGEREUSES ET INSALUBRES
19
Art. 69
TERRAINS DANGEREUX..............................................
19
Art. 70
ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE.................................
19
Art. 71
PLACES PRIVEES.........................................................
20
Art. 72
CHANTIERS...................................................................
20
Art. 73
LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC...................................
20
COMMUNE DE GRIMISUAT
Art. 74
NEIGE ET EAUX PLUVIALES.....
Art. 75
ACCESAUTOIT.........................
20
Art. 76
PROTECTION CONTRE LE FEU.
20
Art. 77
SALUBRITE ET ISOLA TION.......
20
Art. 78
INSTALLA TIONS SANITAIRES....
20
Art. 79
LOCAUX POUR ANIMAUX.........
20
Art. 80
FOSSES ET FUMIERES.............
20
4.4
OPTIONS ARCHITECTURALES - PROTECTION DES SITES
20
21
Art. 81
GENERALITES............................................................
Art. 82
ORIENTA TION DES BA TIMENTS...............................
21 21
Art. 83
TOITURES...................................................................
21
Art. 84 LUCARNES, OUVERTURES, SUPERSTRUCTURES
21
Art. 85
MURS DE SOUTENEMENT........................................
21
Art. 86
PROTECTION DU PAYSAGE ET DES SITES.............
21
Art. 87
ENTRETIEN DES CONSTRUCTIONS........................
22
Art. 88
CONSTRUCTIONS EN MAUVAIS ETAT.....................
22
Art. 89
DEPOTS DE MATERIAUX..........................................
22
Art. 90
RACCORDEMENTS DES PISCINES..........................
22
4.5
5.
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
PUBLICITE
22
Art. 91
DEFINITION................................
22
Art. 92
EMPLACEMENT D'AFFICHAGE.
22
Art. 93
POSE D'ENSEIGNE....................
22
Art. 94
ENTRETIEN................................
22
Art. 95
EXEMPTION D 'A UTORISA TION.
22
REGLEMENT DES ZONES
23
5. 1
DEFINITION DES MESURES
23
Art. 96
DISTANCES MINIMALES A LA LIMITE............
23
Art. 97
DISTANCE ENTRE BA TIMENTS......................
23
Art. 98
SERVITUDE DE DISTANCE.............................
24
Art. 99
EMPIETEMENTS...............................................
24
Art. 100
CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL..............
25
Art. 101
PETITES CONSTRUCTIONS.......................
25
Art. 102
REMBLAIS ET TERRASSEMENT................
25
Art. 103
DROIT ACQUIS............................................
25
Art. 104
RECONSTRUCTION.....................................
25
Art. 105
HAUTEUR.....................................................
26
Art. 106
NIVEAUX.......................................................
27
Art. 107
INDICE D'UTILISATION................................
27
Art. 108
TRANSFERT D'INDICE................................
27
Art. 109
AUGMENTATION DE L'INDICE....................
27
Art. 110
SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE....
28
Art. 111 SURFACE CONSTRUCTIBLE DU TERRAIN
28
Art. 112
SURFACE DEJA UTILISEE..........................
28
COMMUNE DE GRIMISUAT
6.
7.
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
29
ZONES
Art. 113
DEFINITION...........................................................................
29
Art. 114
TYPES DE ZONES................................................................
29
Art. 115
ZONES D'AFFECTA TION PRIORITAIRE - ZONES A BA TIR.
29
Art. 116
ZONES DAFFECTATION DIFFEREE...................................
29
Art. 117
ZONE D'INTERET GENERAL................................................
29
Art. 118
ZONE DE DETENTE ET DE LOISIRS...................................
29
Art. 119
ZONE DAGRICULTURE INDUSTRIELLE.............................
30
Art. 120
ZONE DAGRICULTURE........................................................
30
Art. 121
ZONE DE PROTECTION.......................................................
30
Art. 122
SECTEURS ARCHEOLOGIQUES.........................................
30
Art. 123
ZONE DE FORET..................................................................
30
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31
Art. 124
DEROGATIONS.............................................
31
Art. 125
RESTRICTION AU DROIT DE BATIR..........
31
Art. 126
Actes punissables et sanctions penales......
31
Art. 127
DISPOSITIONS TRANSITOIRES................
32
Art. 128 ENTREE EN VIGUEUR ET ABROGATIONS
32
ANNEXES
33
Rechtsgrundlagen
RCCZ_GRI.2005 · Gemeinde · Text des Kantons
RS-VS 701.1 · LcAT · Kanton
RS-VS 705.1 · LC · Kanton
RS-VS 705.100 · OC · Kanton
RS-VS 705.101 · AIHC · Kanton
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Bund