Modification partielle des plans d'alignement

Nutzungsplan · Grône · Aufgehoben am 17.05.2026

Dokument

Art
Nutzungsplan
Gemeinde
Grône
Kanton
Wallis
Ebene
Gemeinde
Genehmigt durch
Conseil d'Etat
Beschlossen
18.08.1993
Publiziert
14.11.2017
In Kraft seit
18.08.1993
Aufgehoben
17.05.2026

Karte

Der Kanton veröffentlicht für dieses Dokument keinen Perimeter. Die Karte zeigt Grône mit den Bauzonen.Ganze Karte öffnen

Dateien

19930818_gron_decce.pdfIn neuem Tab öffnen

Text

"

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS Vu la mise à l'enquête publique parue au Bulletin officiel du 31 janvier 1992, relative à la modification des plans d'alignement et de routes sur l'ensemble de la zone à bâtir de la commune de Grône; Vu la demande d'homologation adressée le 12 juin 1992 au Département des travaux publics; Vu les compléments requis par le service juridique des travaux publics; Vu les oppositions formulées à l'encontre de ce projet; Vu les articles 10 ss de la loi sur les constructions du 19 mai 1924 (Le); Vu les articles 38 et 55 de la loi sur les routes et les voies publiques du 2 octobre 1991 modifiant la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR); Vu la loi du 16 mai 1991 modifiant et complétant la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPIA); Vu la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et la loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu les préavis positifs des services cantonaux de l'aménagement du territoire (31.08.92), de l'entretien des routes (03.09.92 et 25.01.93), de la protection de l'environnement (15.09.92) et des ponts et chaussées (17.09.92 et 15.12.92);

CONSIDERANT:

A. Généralités A teneur de l'article 10 de la Le, chaque fois que l'autorité communale veut modifier le tracé d'une voie publique de manière à en changer la largeur, l'alignement ou le niveau, ou chaque fois que cette autorité veut créer des places, promenades ou voies publiques nouvelles, elle fait dresser un plan de l'état actuel des lieux ainsi que des modifications et constructions projetées.

2

Etabli à l'échelle du plan cadastral de la zone intéressée et, à défaut de celui-ci, à l'échelle 1:500 au moins, il contient les données suivantes : a) les limites du domaine public, des immeubles adjacents et des terrains réservés à l'extension figure du domaine public b) le tracé et le niveau des voies publiques c) l'alignement des bâtiments (celui-ci pouvant être porté à la limite du domaine public ou être porté en retrait de cette limite (art. 11 al. 1 LC). Mis à l'enquête publique pendant 30 jours, le plan peut faire l'objet d'oppositions motivées à adresser au conseil communal, dans les 30 jours dès insertion au Bulletin officiel de l'avis de dépôt des plans. L'autorité communale transmet les oppositions éventuelles au département compétent avec son préavis et sa déclaration aux termes de laquelle la publication requise par l'article 42 al. 2 LR a été faite (art. 42 à 46 LR). Le Conseil d'Etat approuve ou refuse le projet et statue sur les oppositions formulées lors de la mise à l'enquête publique dans la mesure où elles n'ont pas un caractère de droit privé (art . 47 LR). L'équipement des zones à bâtir fait partie des tâches d'intérêt public dévolues aux collectivités publiques, notamment aux communes (art. 14 LcAT, art. 21 et 22 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 - OAT). Selon l'article 47 al. 3 LPJA, dans les affaires relevant de la sphère de l'autonomie communale, l'inopportunité de la décision ne peut être invoquée. Aussi, l'examen du projet par le Conseil d'Etat doit-il se limiter au contrôle de la légalité (ATF du 9.9.1983 non publié époux F. et Ch. Thurre cl ATAC du 26.01.1983). Constituant une restriction à la propriété (art. 22ter Cst.), le plan de route doit en outre reposer sur un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (ATF 113 la 134). L'expropriation, laquelle est une conséquence de l'approbation du plan selon l'art. 30 LC et 52 LR, n'est admise que si elle se révèle nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public. Publié selon les réquisits de la loi sur les routes du 3 septembre 1965, ce projet de plan d'alignement est soumis à la procédure de la LR du 2 octobre 1991 (art. 247 al. 1 a contrario LR). Il convient donc d'entrer en matière. B. Objet du projet

Dans le contexte de la révision du plan de zones communal, la commune de Grône a décidé de réviser les plans d'alignement de routes. Elle a reporté sur ces plans les alignements des routes cantonales, en y apportant ponctuellement des modifications. Ces plans ont pour but de réserver la distance au domaine public et en corollaire, celui de régler l'implantation de nouveaux bâtiments le long des routes existantes ou projetées. Ces plans n'impliquent pas une expropriation immédiate avant l'homologation des plans d'exécution. C'est pour cette raison qu'ils ne comportent ni plans ni tableau d' expropriation .

3

Ganzen Text zeigen

C. Préavis des services cantonaux La consultation des services cantonaux a donné lieu aux préavis suivants :

Le service de l'aménagement du territoire s'exprime ainsi :

"Le projet de modification de plans d 'alignements et de routes, plans nos 30, 31, 32, 34, 35 et 36, se situe en zone à bâtir et en zone agricole selon les plans d'affectation de zones homologués par le Conseil d'Etat en date du 23 octobre 1991 (Grône village et Pramagnon) et du 26février 1992 (Itravers, Loye, Erdesson et Dailley). La localisation prévue pour les alignements projetés est une solution qui répond aux besoins de terrains pour l'aménagement en zone à bâtir et agricole (art. 2 al. 1 lettre a OAT) et est compatible avec les buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). La situation des alignements projetés tient compte d'une volonté de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation rationnelle du territoire (art. 2 al. 1 lettre d OAT). Toutefois, l'autorité compétente se doit de faire la pesée des intérêts en présence et d'exposer leur pondération dans la motivation de leur décision (an . 30AT). Dans l'optique de l'aménagement du territoire et sur la base du dossier en notre possession, nous pouvons formuler un préavis favorable. " Le service de la protection de l'environnement s'est déterminé favorablement en raison du fait qu'il s'agit de routes à faible circulation. Le service des ponts et chaussées nia, dans un premier temps, formulé aucune remarque au sujet de ce dossier. Appelé à se prononcer ultérieurement, il observe que :

"Les alignements des routes cantonales figurant sur les plans communaux nos 30, 31, 32,34, 35 et 36 soumis pour consultation sont conformes à l'an. 200 de la loi sur les routes (LR) mis à part ceux des routes cantonales secondaires de montagne sur les axes Grône - Itravers - Loye - Nax et Itravers - Vercorin qui peuvent être ramenés à 12.00 m. Les bâtiments dignes de protection ou les biens culturels situés à l'extérieur des alignements cantonaux fixés par la législation de la loi sur les routes (LR) doivent être recensés et inscrits au Registre foncier comme tels, en accord avec les autorités compétentes en la matière et conformément à l'art. 212 sans pour autant être exclus. Les modifications des tracés de routes proposées dans le plan no 32 devront être examinées ultérieurement avec les services concernés. "

4

Le service de l'entretien des routes expose, le 3 septembre 1992, ce qui suit:

"Nous vous informons que nous nepouvons accepter l'alignement tel queproposé dans le cadre des routes cantonales. En effet, les distances de construction prévues à l'article 200 de la loi sur les routes doivent être respectées en ce qui concerne les routes cantonales. Les requêtes relatives à la transformation ou au changement d'affectation des immeubles qui empiètent l'alignement seront analysées en temps opportun, de cas en cas, en fonction desprojets de construction et de l'amélioration de la route en question. " Consulté postérieurement, ce même service allègue le 25 janvier 1993 :

"La modification du tracé dans le plan no 32 n'apporte pas d'amélioration pour la circulation et l'alignement proposé ne tient pas compte de la route existante qui ne sera vraisemblablement pas modifiée avant longtemps. Des immeubles non dignes de protection empiètent avec l'avant-toit la chaussée à une hauteur non réglementaire (grange no 647 entrée d'Erdesson, etc.). A titre indicatif, la ligne de construction est une ligne parallèle à un axe bien défini et non une ligne qui contourne les constructions sans égard pour l'amélioration future de la route. C'est pourquoi nous maintenons notre préavis et demandons que les requêtes relatives à la transformation ou au changement d'affectation des immeubles qui empiètent l'alignement en application de l'article 200 de la loi sur les routes soient analysées en temps opportun en application de l'article 212 de cette même loi, de cas en cas, en fonction des projets de construction et de l'amélioration de la route en question. " D. Considérants relatifs aux oppositions 1. Opposition de

. Grône (parcelle no 2765. plan no 32)

déclare son opposition au chemin pédestre prévu sur sa propriété. A cet endroit, la municipalité a voulu éviter le transit est - ouest avec les voies de trafic existantes. Elle a ainsi judicieusement prévu l'arrêt de l'alignement à 12 m, non loin de la parcelle de l'opposant, en le limitant à l'est à 2 m, en vue de permettre un accès piétonnier à la fois utile pour les habitants du quartier et moins restrictif pour l'intéressé. Cela étant, l'opposition est écartée.

5

2.

Opposition de et 2659: 2663 et 2664. plan no 32)

et

à Grône (parcelles nos 2665

Libellées de manière analogue, ces oppositions méritent un traitement identique. Sans mettre en cause le bien-fondé du plan d'alignement, elles émettent des critiques au sujet du coût, de sa répartition entre les propriétaires et des craintes en ce qui concerne la densité au regard de l'emprise de l'alignement. Comme vu ci-dessus au point B, il ne s'agit que d'homologuer l'alignement, non le projet d'exécution de la route. Partant, il est prématuré de parler de coût de réalisation puisque les valeurs avancées ne sont qu'indicatives, ainsi que le souligne la commune. Quant à l'emprise de l'alignement, il se révèle tout à fait convenable et coutumier de ce type de desserte de quartier. Au demeurant, le service de l'aménagement du territoire, habilité à veiller sur les plans d'alignement que lui soumettent les communes, a préavisé favorablement ce dossier, sans émettre la moindre réserve. De plus, la densité des parcelles touchées par l'expropriation future n'est pas entamée, aux dires de la municipalité au regard des dispositions du règlement communal des constructions (art. 88 RCC). Les oppositions sont donc écartées au sens des considérants. 3.

Opposition de . représenté par M. Jean-Luc Solioz du bureau fiduciaire et conseil fiscal à Sierre (parcelle no 2677. plan no 32) L'opposant s'estime lésé par le projet dans ses droits de propriétaire, sans motiver plus avant son opposition. Faute de motivation suffisante, son opposition est écartée d'autant que sa parcelle n'est que peu touchée par l'alignement.

4.

Opposition de

. entreprise de maçonnerie à Grône

expose l'ampleur de l'empiétement sur les parcelles nos 2664 (plan no 32), 2334, 3063 et 3064 (plan no 31). Pour les deux dernières citées, la question de la densité et de la proximité de la ligne à haute tension se pose. Le périmètre de l'alignement est imposé, en ce qui concerne la parcelle no 2664, par la présence de villas construites sur les parcelles nos 2698, 2628, 2629 et 2643. S'agissant des parcelles nos 3063 et 3064, là également le tracé de l'alignement est dicté par la présence de constructions sur les parcelles voisines nos 3065, 3062, 1008, 3118, 3112 et 3111. Dans ce contexte, une modification de l'alignement à la demande de l'opposant équivaudrait à une incohérence de celui-là et sans doute à un coût supplémentaire lors de l'exécution du projet de route.

6

Il est évident que la présence de la ligne à haute tension représente certaines contraintes dictées par l'ordonnance fédérale sur les installations électriques à courant fort du 7 juillet 1933. Toutefois, l'opposant a la faculté de s'entretenir avec les propriétaires de la ligne. Quant à la densité des parcelles de l'opposant, elle ne sera pas entamée selon la municipalité de Grône, dans la mesure où le propriétaire cède gratuitement les surfaces nécessaires et que cette surface représente moins de 20 % de la surface constructible (art. 88 RCC), ce qui est le cas pour l'opposant. Quant à la parcelle no 2334, il convient de souligner avec la commune de Grône que la situation actuelle n'est plus comparable à celle de 1969. La zone en cause est une zone à forte densité où de nombreuses constructions se sont érigées, notamment le complexe commercial de la Coop. Dès lors, l'alignement à 6 m de l'axe se justifie pleinement eu égard aux caractéristiques L'accord intervenu en 1969 entre l'opposant et l'intéressé était lié à l 'expropriation du chemin sis au nord du dépôt de l'opposant. A titre de compensation de la perte subie, le conseil communal était d'accord d'autoriser toute construction dans l'alignement de la grange existante. Depuis cette date, la commune confirme qu'une indemnité pour expropriation a été payée sur la base de fr, 2.50 le m2, de telle sorte que l'on peut se poser la question de savoir ce qui doit être réellement compensé. Par ailleurs, l'accord communal d'autoriser une construction ne signifie pas pour autant que aurait pu se passer d'une autorisation formelle de construire. Quoiqu'il en soit, n'a pas manifesté, depuis cet "engagement" communal, son intention de construire. De plus, les conditions d'invocation du principe de la bonne foi ne sont pas cumulativement réunies notamment en raison du changement intervenu dans la législation depuis 1989 (règlement des constructions du 23 octobre 1991, législation sur les constructions et l'aménagement du territoire). 5.

Opposition de

à Neuchâtel (parcelle no 903. plan no

L'opposant se méprend sur le but essentiel du plan d'alignement qui consiste à délimiter les voies publiques en réservant de part et d'autre des surfaces de terrains suffisantes en vue de l'élargissement des voies de circulation (cf. R. Barraine, dictionnaire de droit, 3e éd. p. 26; RVJ 1973 p. 198 cons. 1). Outre ce but, les alignements contribuent aussi à la sauvegarde de l'esthétique d'un quartier en lui conférant un aspect architectonique cohérent, à la sauvegarde de la salubrité publique en améliorant les conditions d'exécution et d'ensoleillement des bâtiments (ATAC du 13.09.1990 Ch. et P.S. cl CE non publié).

7

Comme tel, le plan d'alignement ne permet pas de réaliser l'élargissement sans passer par l'homologation d'un projet d'exécution comprenant le tracé de la route avec profils, le plan et le tableau d'expropriation. Au surplus, comme il s'agit d'une route cantonale (Grône - Nax), la commune ne peut modifier son alignement sans l'accord du canton. Au demeurant, la demande de transformation en habitation de sa grange-écurie, sise sur sa parcelle no 903 dans l'alignement, a été autorisée également par la commission cantonale des constructions. L'opposition est écartée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Lors de la consultation interne, les services des ponts et chaussées et de l'entretien des routes ont émis des objections au sujet du report inexact des alignements cantonaux. Ils se sont d'autre part élevés contre l'exclusion de l'alignement cantonal de certaines constructions jugées dignes de protection. Pour tenir compte de ces remarques, les plans ont été retournés à la commune de Grône, qui les a rectifiés (report des plans d'alignements cantonaux incluant les constructions voisines de la route) non sans en avoir donné connaissance aux propriétaires concernés. Dans ce contexte, plusieurs oppositions ont été formulées à la commune de Grône . Toutes concernent le secteur du "Plateau supérieur". 6.

Opposition de

à St-Uonard (parcelle no 662. plan no 35)

L'opposant affirme avoir construit son bâtiment il y a 20 ans et ne voit dès lors pas d'obligation d'élargir la route sur la place du village d'Erdesson. Comme constaté ci-dessus, la municipalité a reporté le plan d'alignement cantonal sur l'ensemble des plans communaux soumis à l'homologation. Ce report était en l'espèce inexact (d'où la correction exigée par le canton et soumise aux propriétaires) puisqu'il excluait de l'alignement les bâtiments, dont celui de . En soi, le plan d'alignement subsiste tel que décrit à la loi sur les routes (art. 200 al. 4 LR). Au demeurant, il n'est vraisemblablement pas question d'élargir la route à cet endroit avant longtemps. L'opposition est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 7.

Opposition de

à Porrentruy (parcelle no 645, plan no 35)

s'oppose à la modification du plan d'alignement qui la priverait de la pleine jouissance de son immeuble, surtout en cas de transformation. Au surplus, vu la similitude de l'argument en référence à l'opposition précédente, nous vous prions de vous reporter à notre détermination précitée. Quant à la reprise de ce tronçon de route cantonale par la commune, elle ne concerne pas la présente procédure.

8

L'opposition est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 8.

Opposition de

à Loye (parcelle no 647. plan no 35)

se dit étonné de constater que l'Etat veut détruire la moitié du village d'Erdesson pour agrandir une route qui s'achève en cul-de-sac. Le plan d'alignement cantonal reporté inexactement par la commune a été rectifié et soumis aux propriétaires. L'alignement cantonal demeure inchangé et subsiste tel que décrit à l'article 200 al. 4 de la LR. Seul son report inexact sur le plan général des alignements communaux a exigé des rectifications. A signaler que la route existante, aux dires du service cantonal de l'entretien des routes, ne sera pas modifiée avant longtemps. L'opposition est donc écartée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

9.

Opposition de

à Grône (parcelle no 655. plan no 35)

Dans le contexte de la mise en place de plans d'alignement communaux, la municipalité de Grône a reporté les routes cantonales avec leurs alignements. Vu l'inexactitude de ces reports (bâtiments exclus de l'alignement, alignements erronés), certains services cantonaux ont exigé des rectifications, lesquelles ont été soumises aux propriétaires concernés. L'alignement cantonal en vigueur demeure donc inchangé et subsiste tel que décrit à l'article 200 al. 4 LR L'opposition est donc écartée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. A signaler que la route existante, selon le service cantonal de l'entretien des routes, ne sera pas modifiée avant longtemps. 10. Opposition de no 35)

à Erdesson/Grône (parcelle no 631, plan

L'opposante estime que les nouveaux alignements envisagés ne sont pas nécessaires à Erdesson, village dont le cachet ne pourrait qu'en souffrir. Vu la similitude des griefs invoqués dans le traitement de l'opposition précédente, nous vous prions de vous y référer. L'opposition est donc écartée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. et de 11. Opposition de Erdesson (parcelle no 660 et 656. plan no 35)

. à St-Léonard et

Les opposants invoquent des griefs analogues aux précédents. Notre détermination coïncide donc avec celle contenue dans le texte relatif à l'opposition no 9.

9

12. Opposition de

à Sierre (parcelle no 657. plan no 35)

Vu le modeste développement du village d'Erdesson à travers lequel la route se termine en cul-de-sac, l'opposant estime inutile l'alignement nouveau. Sans possibilité de transformation, certaines granges doivent pouvoir être transformées à l'instar de celles transformées naguère. Etant donné l'analogie des griefs allégués avec ceux qui précèdent, nous vous prions de vous référer à notre détermination contenue dans le traitement de l'opposition no 9. Quant aux transformations et au changement d'affectation des immeubles empiétant sur l'alignement, ils seront analysés ponctuellement en temps opportun en application de la loi sur les routes (art. 212 LR). L'opposition est donc écartée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 13. Opposition de

à Vésenaz (parcelle no 165. plan no 34)

L'opposant affirme s'être rendu au bureau communal aux heures d'ouverture qui lui avaient été indiquées. Il n'a pas pu consulter le dossier puisque le bureau était fermé. Afin de réparer toute violation du droit d'être entendu, le dossier a été mis à sa n'a pas utilisé disposition auprès du service juridique du DTP. cette possibilité de consultation. 14. Opposition de no 35)

. à Genève et consorts (parcelle no 920. plan

Les opposants constatent que le plan d'alignement empiète sur leur parcelle et constitue une restriction de leur droit de propriété, en particulier de leur possibilité d'agrandir ou de rénover l'immeuble. Dans le contexte de la mise en place de plans d'alignement communaux, la municipalité de Grône a reporté les routes cantonales avec leurs alignements. Vu l'inexactitude de ces reports (bâtiments exclus de l'alignement, alignements erronés), certains services cantonaux ont exigé des rectifications, lesquelles ont été soumises aux propriétaires concernés. L'alignement cantonal en vigueur demeure donc inchangé et subsiste tel que décrit à l'article 200 al. 4 LR. En conséquence, la restriction dont parlent les opposants existe bel et bien. Quant aux transformations et au changement d'affectation des immeubles empiétant sur l'alignement, elles seront analysées ponctuellement en temps opportun, en application de la loi sur les routes (art. 212 LR). L'opposition est ainsi rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

10

E. Considérants particuliers Constituant une restriction à la propriété (art. 22ter Cst.), le plan d'alignement doit se fonder sur une base légale et respecter le principe de proportionnalité. Les bases légales justifiant ce projet de plan d'alignement figurent dans les dispositions énoncées plus haut de la loi sur les constructions du 19 mai 1924 (art. 10 ss), de la loi sur les routes révisée du 2 octobre 1991 ainsi que dans la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire. Cette législation, à l'instar de celle relevant de l'aménagement du territoire, détermine de manière claire les devoirs des collectivités publiques dans le domaine de l'équipement (LAT, OAT, LcAT). En cas d'expropriation , la restriction de propriété possède son fondement juridique dans la loi du 1er décembre 1887 concernant les expropriations pour cause d'utilité publique. L'article 19 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) expose que les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. La loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LcAT) reprend la notion "d'équipement en temps utile" en ajoutant une nuance supplémentaire: "les communes déterminent le degré d'équipement de chacune des zones et en dressent le plan" (art. 14 al. 1). L'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 commande à l'autorité cantonale de veiller à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d'équipement (art. 22 OAT; cf. également art . 6 lettre d de la loi du 13.11.1980 sur le régime communal) . En l'espèce, le dossier révèle l'initiative de la commune de se soumettre aux exigences d'équipement contenues à l'article 14 LcAT. A cette fin, elle a établi un plan d'alignement prévoyant la desserte routière de ses zones à bâtir. Par souci de cohérence, elle a décidé de reporter sur ces plans le réseau de routes cantonales qui traversent son territoire, ainsi que les plans d'alignement y relatifs. Ces plans d'alignement ont été rectifiés pour répondre aux impératifs de la législation sur les routes (LR). A la demande des services cantonaux des ponts et chaussées et de l'entretien des routes, ils devront être ramenés à 12 m sur les axes Grône - Itravers - Loye - Nendaz et Itravers - Vercorin , conformément à l'article 200 al. 4 LR. La solution choisie nous apparaît judicieuse et rationnellement étudiée; la largeur des alignements communaux correspond à ceux recommandés pour ce type de route. La démarche communale se révèle en outre compatible avec les buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). L'équipement prévu des zones à bâtir est donc rationnel. Force nous est de reconnaître l'intérêt public du projet (A. Grisel, Traité de droit administratif, p. 345). L'approbation du plan par l'autorité de céans contère en soi à la commune le droit d'expropriation de tous les immeubles et les droits immobiliers nécessaires à l'exécution du plan. Toutefois, l'expropriation ne peut avoir lieu en l'espèce puisque le dossier ne comporte ni plan ni tableau d'expropriation. Celle-ci pourra être effective par le dépôt et l'approbation de plans d'exécution de l'extension de routes, accompagné des plans mentionnés plus haut.

11

Le principe de proportionnalité doit également être respecté. Autrement dit, la mesure prise doit être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la liberté de l'individu et l'exigence de l'existence d'un rapport raisonnable entre le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaire pour atteindre ce résultat (BI. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition p. 533 ss). En l'occurrence, vu l'emprise raisonnable des alignements communaux proposés, le principe de proportionnalité nous apparaît sauvegardé.

Par ces motifs, et vu les préavis positifs des services cantonaux consultés, Sur la proposition du Département des travaux publics,

décide:

1. Les plans d'alignement communaux au 1:1000 d'octobre 1991 et de janvier 1992 sont approuvés. 2. Il est pris acte du report sur les dits plans des alignements des routes cantonales. Sur les axes Grône - Itravers - Loye - Nax et Itravers - Vercorin, ils seront de 12 m. 3. Les oppositions sont rejetées au sens des considérants, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet. 4. Les frais de la présente sont à la charge de la commune de Grône. 5. La présente décision est notifiée à la commune de Grône, aux opposants, aux services de l'aménagement du territoire, de l'entretien des routes, de la protection de l'environnement, des ponts et chaussées, au pool comptable et au service juridique du Département des travaux publics. 6. Elle peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification. Le dit recours sera présenté en trois exemplaires, sur papier timbré et comprendra un exposé concis des faits, les motifs et les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire avec, en annexe, la décision attaquée. Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

1 8 AOUT 1993