Décision du conseil d'Etat
Grundwasserschutzzonen · Saint-Maurice
Dokument
- Nummer
- 1
- Art
- Grundwasserschutzzonen
- Gemeinde
- Saint-Maurice
- Kanton
- Wallis
- Ebene
- Kanton
- Behörde
- Service de l'environnement
- Genehmigt durch
- Aucune indication
- Beschlossen
- 18.04.2018
- In Kraft seit
- 16.12.2019
- Quelle
- ÖREBlex, Kanton Wallis
Karte
Der Kanton veröffentlicht für dieses Dokument keinen Perimeter. Die Karte zeigt Saint-Maurice mit den Bauzonen.Ganze Karte öffnen
Dateien
20180418_stma_decce.pdfIn neuem Tab öffnen
Text
Per Texterkennung aus einer gescannten Datei gelesen: Fehler sind möglich.
[x rl
# # 2018.01486 Le
LE CONSEIL D'ETAT. DER STAATSRAT
APPROBATION DES ZONES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DES SECTEURS Às DE PROTECTION DES EAUX DES COMMUNES D'EVIONNAZ ET DE ST-MAURICE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D’'EVIONNAZET DE ST-MAURICE
(SOURCES DU JORAT)
Vu
la requête du 8 mars 2018 de la commune d'Evionnaz concernant l'approbation des zones de protection des eaux souterraines et des secteurs À de protection des eaux superficielles pour les sources du Jorat (plans, prescriptions techniques et rapport hydrogéologique du bureau BEG SA du 27 mars 2017);
la mise à l'enquête publique au bulletin officiel no. 23 du 9 juin 2017 du dossier des zones de protection des eaux souterraines qui a suscité 1 opposition :
Ganzen Text zeigen
la prise de position de la commune d'Evionnaz du 8 mars 2018 ainsi que celle de la commune de St-Maurice du 14 mars 2018 ; |
l'opposition de la Noble bourgeoisie de St-Maurice du 21 juin 2017, opposition retirée en date du 1° février 2018, suite à l'accord trouvé entre la commune et l'opposante ayant abouti à la prise de charge par la commune d'Evionnaz des frais liés au remplacement des toilettes humides par des
toilettes sèches à la cabane du Jorat, mesure de protection indispensable prescrite par l’hydrogéologue et soutenue par le SEN pour assurer la protection des eaux des captages ;
les plans d'affectation de zones des communes d'Evionnaz et de St-Maurice, homologués par le Conseil d'Etat le 10 mai 1995 resp. le 5 avril 2000 ;
les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 j janvier 1991 (LEaux) et29ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 {OEaux) ;
les articles 31 et 32 de la loi cantonale sur la protection des eaux du 16 mai 2013 (LcEaux) ;
le règlément concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines du 2 septembre 2015 ;
Jes instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (actuellement OFEV) de 2004 (ci-après: Instructions) ainsi que, au niveau cantonal, les Aides à l'exécution pour la réalisation des études de délimitation de zones et périmètres de protection des eaux souterraines de juin 2015 (ci-après : Aides à l'exécution) ; les articles 3 et 4 du règlement du Conseil d'Etat du 2 septembre 2015 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ainsi que des secteurs de protection des eaux superficielles ;
la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA);
l'arrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux du 17 janvier 2018;
Considérant
1. Le présent projet est destiné à protéger les sources du Jorat exploitées par les communes d'Evionnaz (1/6 du volume d'eau) et de St-Maurice (5/6 du volume d'eau) sur territoire des communes d'Evionnez et de St-Maurice.
2. Le projet de plan des zones S et des secteurs A, de protection de la source du Jorat a suscité une opposition de la part de la Noble bourgeoisie de St-Maurice. Suite à l'accord trouvé entre la commune et l'opposant ayant abouti à la prise de charge par la commune d'Evionnaz des frais liés. au remplacement des toilettes humides par des toilettes sèches à la cabane du Jorat, mesure de protection indispensable prescrite par l’hydrogéologue et soutenue par le SEN pour assurer la protection des eaux des captages, l'opposition retirée en date du 1” février 2018.
3. La délimitation des zones et secteurs À, de protection des eaux souterraines a été. effectuée de manière coordonnée avec la révision du plan d'affectation des zones des communes d'Evionnaz et
de St-Maurice.
4. La délimitation d'une zone $ de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété foncière qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, Les zones de protection des eaux souterraines : des mesures d'aménagement du territoire dans le droit de l’environnement, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; L. Jansen, La protection des eaux souterraines — Aspects de la pratique administrative du canton du Valais, in Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss; Steinauer, Les droits réels, tome II, no 1938ss). La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution constituent une base légale nécessaire et suffisante. L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 | 441Âss relatif à la création d'une zone réservée). La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable. Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 3 et 4 du règlement concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines du 2 septembre 2015), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA).
5. Les plans des zones de protection des eaux souterraines et des secteurs A. de protection des eaux superficielles ainsi que les prescriptions fixant les mesures de protection pour les sources du Jorat sont conformes aux exigences légales et administratives et peuvent dès lors être approuvés.
6. S'agissant des frais de la présente décision, vu l'art. 88 LPJA et l'arrêté fixant les frais pour les prestations en matière d'environnement et des eaux du 17 janvier 2018, il s'impose de les mettre à la charge des communes d'Evionnaz et de St-Maurice, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur. .
Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement, LE CONSEIL D'ETAT Décide
1. Les plans des zones de protection des eaux souterraines et des secteurs A, de protection des eaux souterraines du 27 mars 2017 pour les sources du Jorat (plan des zones S et des secteurs À, au 1 :25'000 et au 1 :5'000) ainsi que les prescriptions (mesures de protection) les accompagnant du 27 mars 2017 sont approuvés.
2. Demeurent réservées les mesures de protection figurant dans les dispositions légales fédérales.
(Zones de protection des sources du Jorat, communes d'Evionnez et de St-Maurice
3 Les zones de protection des eaux souterraines et des secteurs A, de protection des eaux superficielles seront reportées à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones de la commune d'Evionnaz et sur celui de la commune de St-Maurice. |
4... Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines et des secteurs À .
de protection des eaux superficielles doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
5. I appartient au requérant de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des eaux et qu'il n’en résulte pas une mise en danger inacceptable des eaux exploitées pour l'eau potable (loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, instructions pratiques pour la protection des eaux de l'OFEFP de 2004 et des prescriptions techniques du 6 octobre ).
6. Les communes d'Evionnaz et de St-Maurice surveilleront sur leurs territoires respectifs la mise en oeuvre des mesures de protection figurant dans les prescriptions des zones de protection. En cas de pollution des captages, les mesures de protection seront à réévaluer.
7... Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.
8. Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr, 398.- (émolument de Fr. 390.- et timbre santé de Fr. 8.-).
18 AVS 20%
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le
Le Chancelier d'Etat : Philipp Spôrri
Le Président
Voie de droit /
Cette décision peuf faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour du dr public, 1950 Sion, dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés (art. 72 LPJA). Il comprendra un exposé concis des faits, les motifs du recours, les moyens de preuve et conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints au mémoire (art. 80 al. 1 let. c et art. 48 LPJA). ‘
Notification transmise le : {1 MA] 2010 Distribution
a) Notification: e Administration communale d'Evionnaz e Administration communale de St-Maurice
b) Communication: + Service du développement territorial °. Service de l’agriculture + Service de la consommation et affaires vétérinaires
+ Service de l'environnement
Zones de protection des sources du Jorat, communes d'Evionnaz et de St-Maurice 313
| | ul | :
Rechtsgrundlagen
RS-VS 814.200 · Kanton
RS-VS 814.3 · LcEaux · Kanton
RS 814.20 · LEaux · Bund
RS 814.201 · OEaux · Bund