Definitive Nachlassstundung Gecco Distribution SA
Definitive Nachlassstundung bewilligt · Genf · 25.09.2025
Meldung
- Art
- Definitive Nachlassstundung bewilligt
- Kanton
- Genf
- Publiziert
- 25.09.2025
- Stundung ab
- 27.03.2025
- Veröffentlicht von
- Tribunal civil de l'Etat Genève, Rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève
- Publikationsnummer
- NA02-0000001753
- Publiziert bis
- 25.09.2030
Parteien
Schuldner
CHE-280.205.372 · 0106 · Route des Jeunes 23, 1227 Carouge GE
Text
- Trustee
- M. Christophe SAVOY Agent d'affaires breveté Rue du Casino 4 1400 Yverdon
- Rechtsmittel
- Publication selon l’art. 296 LP.
- Weitere Rechtsmittel
- 1. Octroie un sursis définitif à GECCO DISTRIBUTION SA déployant ses effets pour une durée de six mois à compter de la date du présent jugement, soit jusqu'au lundi 23 mars 2026. 2. Confirme en qualité de commissaire au sursis, aux charges de droit selon l’article 295 LP : M. Christophe SAVOY Agent d'affaires breveté Rue du Casino 4 1400 Yverdon 3. Rappelle que GECCO DISTRIBUTION SA est autorisée à poursuivre son activité durant le sursis définitif, sous la surveillance du commissaire au sursis, et qu’est subordonnée à l'approbation formelle et préalable du commissaire la validité de toutes les décisions de l'administrateur de GECCO DISTRIBUTION SA impliquant l'aliénation ou l'engagement d'éléments de l'actif ou la création de nouveaux passifs et ce jusqu'au jugement final du Tribunal dans la présente procédure. 4. Rappelle qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre GECCO DISTRIBUTION SA pendant la durée du sursis, sauf s’il s’agit d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier ; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé. 5. Rappelle que les créances concordataires ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires et que sauf en cas d’urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. 7. Confie au commissaire au sursis les tâches suivantes : a. surveiller le déroulement des activités de la société pendant la durée du sursis définitif; b. veiller à ce que les charges courantes d'exploitation de GECCO DISTRIBUTION SA soient payées; c. veiller à ce que l'apport de fonds à GECCO DISTRIBUTION SA, annoncé comme devant être effectif dans les 30 jours dès notification du présent jugement, soit intervenu et remettre au Tribunal d'ici le 14 novembre 2025 tout document qui l'atteste; d. adresser au Tribunal d'ici au 14 novembre 2025 un rapport intermédiaire avec ses constatations et conclusions accompagné de tout document attestant que l'apport de fonds susvisé en faveur de GECCO DISTRIBUTION SA est effectivement intervenu; e. veiller au respect par GECCO DISTRIBUTION SA des dispositions des articles 297a et 298 LP, tout acte d’aliénation ou obligeant la société n’étant autorisé qu’avec le concours et l’autorisation du commissaire ; f. faire établir un bilan et compte de pertes et profit au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025. g. informer les créanciers sur le cours du sursis ; h. après s'être assuré que l'apport de fonds en faveur de GECCO DISTRIBUTION SA a eu lieu, dresser l’inventaire des biens de GECCO DISTRIBUTION SA et procéder à leur estimation ; i. tenir à la disposition des créanciers la décision relative à l’estimation des gages et la communiquer par écrit, avant l’assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et à GECCO DISTRIBUTION SA; j. après s'être assuré que l'apport de fonds en faveur de GECCO DISTRIBUTION SA a eu lieu, inviter les créanciers au moyen d’une publication (art. 35 et 296 LP) à lui indiquer leurs créances dans le délai d’un mois, sous peine d’être exclus des délibérations relatives au concordat et adresser par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus; k. inviter le débiteur à se prononcer sur les créances produites par les créanciers; l. initier et mettre en œuvre pour le surplus le processus concordataire conformément aux articles 299ss LP ; m. analyser les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat; n. remettre au juge du concordat un rapport d'ici au 16 mars 2026. 9. Ordonne la comparution personnelle de la partie requérante et du commissaire à l'audience du jeudi 19 mars 2026, à 15h10 (Palais de justice, bâtiment B, 1er étage, place du Bourg-de-Four 1, Genève). Indication des voies de droit Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).