Zahlungsbefehl Alexis DE WERRA

Zahlungsbefehl · Waadt · 20.10.2026

Meldung

Art
Zahlungsbefehl
Kanton
Waadt
Publiziert
20.10.2026
Betreibungsnummer
12385174
Zahlungsbefehl ausgestellt
06.10.2026
Gefordert
CHF 38'322.90
Veröffentlicht von
Offices des poursuites du district de Nyon, Avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 2
Publikationsnummer
SB02-0000104429
Publiziert bis
20.10.2027

Forderungen

Intérêts moratoires sur acomptesZins 4.75 % pro Jahr seit 09.11.2025
CHF 36'676.80
Forderung 2
CHF 1'646.10
Total
CHF 38'322.90
Forderungsgrund
Impôt cantonal et communal 2023, selon décision de taxation et calcul de l'impôt 2023 du 03.10.2025 décompte final du 03.10.2025; sommation adressée 04.12.2025
Kosten
Frais de poursuite, Fr. 163.40, hors coûts de publication

Parteien

Gläubiger

ETAT DE VAUD

0221

Schuldner

Alexis DE WERRA

geboren am 27.09.1972 · MC

Vertreter

OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES

0221

Text

Bemerkungen
Objet du gage : Parcelle RF no 507 sur la commune de Duillier. Extension de la saisie aux loyers et fermages selon l'art. 91 ORFI en lien avec l'art. 806 CC. Le présent commandement de payer est notifié à M. DE WEERA Alexis, en sa qualité de débiteur de la poursuite, par insertion dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et la Feuille Officielle Suisse du Commerce, de ce jour.
Amt
Offices des poursuites du district de Nyon Avenue Reverdil 2 1260 Nyon 2
Hinweise
Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois à compter de la notification du commandement de payer les sommes indiquées ainsi que les frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l’immeuble grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier d’exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition au point de contact, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi, le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S’il ne conteste qu’une partie du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé contesté intégralement. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage.