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Arrêté concernant la publication des acquisitions immobilières

215.411.8 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/215-411-8/fr/arrete-concernant-la-publication-des-acquisitions-immobilieres

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

215.411.8

Arrêté concernant la publication des acquisitions immobilières

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 970a du code civil suisse1;

vu l'article 104b de la loi d'introduction du code civil suisse2;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 210
  2. [2] RSN 211.1

Art. 1

(*)La publication dans la Feuille officielle des acquisitions de propriété immobilière, prévue aux articles 970a du code civil suisse et 104a de la loi d'introduction du code civil suisse, a lieu une fois par mois, en principe le 3e vendredi, dès le dépôt de la réquisition au registre foncier.

Footnotes

  1. [(*)] FO 1993 No 96

Art. 2

Lorsqu'il s'agit d'acquisition d'une entreprise agricole, le conservateur du registre foncier indique dans la publication les données figurant à l'article 104a de la loi d'introduction du code civil suisse, pour l'immeuble principal portant le rural seulement. Pour les autres biens-fonds, il n'indiquera que le numéro de ceux-ci et la surface totale de ces biens-fonds.

Art. 3

3Le service de la géomatique et du registre foncier perçoit un émolument de 35 francs par acquisition publiée.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88), A du 16 février 2005 avec effet rétroactif au 1er février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

Art. 4

Ne sont pas publiées:

  • – les acquisitions de terrains à bâtir d'une surface inférieure à 100 m2;

  • – les acquisitions de terrains agricoles (forêt, vigne, pâturage) d'une surface inférieure à 1000 m2;

  • – les acquisitions de parts de copropriété qui ne dépassent pas le 1/10 de la valeur arithmétique des parts;

  • – les acquisitions de parts de propriété par étage de minime importance, notamment lorsque ces parts ne confèrent à leur titulaire que l'utilisation d'une place de stationnement, d'un garage, d'une cave ou d'un local analogue.

Art. 5

4Le service de la géomatique et du registre foncier est compétent pour régler la procédure et pour trancher les cas particuliers.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

Art. 6

5Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de veiller à l'application du présent arrêté.

Le présent arrêté sera soumis à la sanction de la Confédération et entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Footnotes

  1. [5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

Annexe

215.411.8

FO 1993 No 96

RS 210

RSN 211.1

Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88), A du 16 février 2005 avec effet rétroactif au 1er février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)

Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.