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Règlement instituant de subir un test d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans les professions de mécatronicien-ne d'automobiles, mécanicien-ne en maintenance d'automobiles et assistant-e en maintenance d'automobiles

414.321.3 · Législation Neuchâtel

Vom 29. Mai 2007

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ne/rsn/414-321-3/fr/reglement-instituant-de-subir-un-test-d-aptitudes-avant-l-entree-en-apprentissage-dans-les-professions-de-mecatronicien-ne-d-automobiles-mecanicien-ne-en-maintenance-d-automobiles-et-assistant-e-en-maintenance-d-automobiles

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Neuenburg
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Quelle

414.321.3

Règlement instituant de subir un test d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans les professions de mécatronicien-ne d'automobiles, mécanicien-ne en maintenance d'automobiles et assistant-e en maintenance d'automobiles

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052;

vu le préavis de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise (ci-après: l'UPSA);

considérant que les exigences toujours plus grandes requises des personnes exerçant une activité dans l'industrie de l'automobile et, plus spécialement, les responsabilités endossées à l'égard des tiers par ceux à qui sont confiés l'entretien et la réparation des véhicules à moteur, rendent nécessaires une sélection rigoureuse des candidats à l'apprentissage dans le domaine des automobiles et une formation plus poussée des apprenants;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 412.10
  2. [2] RSN 414.10

Art. 1

(*)3Le présent règlement s'applique à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles désirant accomplir un apprentissage dans le domaine de la technique automobile dans le canton. Les personnes qui ont obtenu un certificat fédéral de capacité ou tout autre titre reconnu équivalent par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) dans une des professions de l'industrie de la mécanique autre que celles exercées dans les bureaux techniques et qui désirent accomplir un apprentissage complémentaire dans le domaine de l'automobile sont dispensées de ce test d'aptitudes.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2007 No 39
  2. [3] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 2

4L'UPSA est habilitée à organiser, en collaboration avec le pôle Technologies et Industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après: CPNE), un test d'aptitudes pour les candidat-e-s à un apprentissage dans le domaine de la mécanique de l'automobile. Dans ce but, l'UPSA peut faire appel aux services d'un-e psychologue privé-e dont les honoraires sont à sa charge.

Footnotes

  1. [4] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Art. 3

5L'examen d'aptitudes, qui est gratuit, a lieu au moins quatre mois avant la période normale d'entrée en apprentissage.

L'invitation à s'inscrire à cet examen, la date et le lieu de celui-ci doivent être portés, en temps opportun, à la connaissance du public, des écoles, du CPNE et des entreprises d'apprentissage.

Les candidat-e-s qui, pour des motifs valables, n'ont pu s'inscrire ou se présenter à la session ordinaire, peuvent passer un test d'aptitudes en session spéciale dont les frais sont alors entièrement à leur charge ou à celle des entreprises qui désirent les engager.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Art. 4

Les jeunes gens et les jeunes filles qui ont subi le test d'aptitudes avec succès reçoivent une attestation établie par l'UPSA, qu'ils sont tenus de présenter à l'entreprise à laquelle ils offrent leurs services. Cette attestation est exigée lors de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

La délivrance de l'attestation n'implique pour l'UPSA aucune obligation de procurer une place d'apprentissage aux porteurs dudit document. Toutefois, elle s'efforce de placer les jeunes gens et les jeunes filles reconnus aptes à accomplir l'apprentissage et qui ne parviendraient pas à trouver une place par eux-mêmes.

Art. 5

La liste des candidat-e-s ayant réussi le test et celle des places vacantes connues sont tenues à disposition des intéressés par le secrétariat de l'UPSA. Elles doivent être délivrées gratuitement sur simple demande.

Art. 6

Les frais d'organisation des tests d'aptitudes sont à la charge de l'UPSA. Ceux de déplacement des candidat-e-s du lieu de leur domicile à celui des tests sont à la charge des intéressés.

Art. 7

6Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui abroge le règlement instituant l'obligation de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans les professions de mécanicien en automobiles et de réparateur en automobiles, du 7 décembre 1987.

Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2007.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Footnotes

  1. [6] RLN XIII 143

Annexe

414.321.3

FO 2007 No 39

RS 412.10

RSN 414.10

Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

RLN XIII 143